Infirmation 19 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 nov. 2008, n° 08/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/00347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 1 juin 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
B
Dar./JL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2008
*************************************************************
RG : 08/00347
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ABBEVILLE en date du 01 juin 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d’ABBEVILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2008, devant Mme. X, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame X, Président en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Novembre 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. SCHEIBLING, Conseiller,
Mme LECLERC-GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Novembre 2008, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme X, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 juin 2008 et Mme Y , Greffier présente.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Conseil de Prud’Hommes d’ABBEVILLE qui a :
— dit que le licenciement de A B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA ISERBA à payer à A B les sommes de:
* 9 957,22 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 592,87 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 159,28 € d’indemnité compensatrice de congé payés,
* 855 € à titre de salaire pour la période du 17 mars au 1er avril 2005
* 85,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette période,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté A B de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— ordonné le remboursement par la SA ISERBA des indemnités de chômage payées à A B à hauteur de deux mois en application des dispositions de l’article L 122-14-4 du Code du travail,
Vu l’appel de cette décision interjeté le 19 juin 2006 par la Société ISERBA,
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience du 24 septembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause d’appel,
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2008, soutenues à l’audience, par lesquelles la SA ISERBA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté A B de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et son infirmation pour le surplus, demandant en conséquence à la Cour de dire que le licenciement critiqué repose sur une faute grave, de débouter A B de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, en faisant essentiellement valoir :
— qu’en oubliant de poser un des deux joints 'gaz’ lors de son intervention chez les époux Z le 7 mars 2005, l’étanchéité du système n’étant plus dès lors assurée, ce qui a provoqué une fuite de gaz, A B a mis en danger la vie et la sécurité des locataires,
— que si A B conteste avoir omis de placer un des deux joints, les attestations produites établissent qu’il en manquait bien un sur le robinet gaz de la chaudière,
— que la fuite de gaz qui pouvait ne pas être détectable immédiatement et qui a été détectée huit jours plus tard lui est bien imputable,
— qu’en outre A B n’a pas effectué les contrôles prescrits par l’entreprise pour vérifier l’absence de fuite,
— qu’il est établi que A B a oublié de poser un joint lors de son intervention et qu’il n’a pas effectué les tests adaptés pour vérifier l’absence de fuite,
— que de tels manquements, compte tenu de la dangerosité des dysfonctionnements qui pouvaient en résulter, étaient constitutifs d’une faute grave,
— que le licenciement de A B reposant sur une faute grave, celui-ci doit être débouté de toutes ses demandes,
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 août 2007, reprises à l’audience, par lesquelles, contestant et réfutant les moyens et l’argumentation adverses, A B sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA ISERBA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en faisant essentiellement valoir :
— que l’employeur ne prouve ni la réalité, ni la gravité de la faute qui lui est reprochée et qu’il conteste,
— qu’aucun crédit ne peut être apporté aux attestations versées par l’employeur,
— que l’une des attestations faisant état du remplacement d’un joint, il en résulte que le joint avait bien été mis,
— qu’il est surprenant, s’il avait commis une négligence, que la fuite ne soit apparue que 8 jours plus tard,
— qu’il a procédé lors de son intervention au contrôle nécessaire pour s’assurer de l’étanchéité de l’installation, étant observé que le grief tenant à une prétendue absence de contrôle ne figure pas dans la lettre de licenciement,
— que le grief tenant à un prétendu non-respect des procédures, à supposer qu’il soit avéré, ce qu’il conteste, ne saurait constituer une faute grave justifiant son licenciement,
— que son licenciement ne reposant sur aucune faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, ses demandes sont justifiées.
Sur ce
Attendu que A B a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la SA ISERBA en qualité d’Agent de maintenance ;
Attendu que par courrier en date du 16 mars 2005, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 25 mars 2005, et mis à pied à titre conservatoire ;
Attendu qu’il était licencié pour fautes graves par une lettre en date du 1er avril 2005 ainsi rédigée :
'Suite à l’entretien que vous avez eu le vendredi 25 mars 2005, avec Monsieur C D, nous avons le regret de vous annoncer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les fautes graves suivantes :
1. Mise en danger de la vie d’autrui :
Le 7 mars 2005, vous êtes intervenu chez Monsieur Z au 34, XXX pour le remplacement d’un robinet gaz sur la chaudière.
Le 15 mars 2005, ce client a téléphoné pour une fuite de gaz. Nous vous avons appelé à 17 h 30 sur le téléphone portable ISERBA qui vous a été affecté, mais en vain.
* Votre journée de travail se terminant à 18 h, vous deviez donc donner suite à notre appel.
* Nous avons donc dû envoyer, en urgence, un de vos collègues pour effectuer cette intervention et il a constaté qu’il manquait le joint gaz au robinet que vous aviez remplacé. La fuite de gaz a donc été provoquée par ce manquement.
* Lors de l’entretien, vous nous avez dit que lors de votre intervention, vous aviez fait des essais avec une bombe de détection. Or il s’avère après vérification de votre caisse d’outillage et de votre véhicule, que vous ne possédiez pas cet outil.
Un tel comportement est inadmissible au vu de votre formation (brevet de compagnon + perfectionnement en dépannage et réglage d’appareil à gaz) et de votre expérience dans le métier (+ de 10 ans).
Nous ne pouvons tolérer de votre part ce manque évident de professionnalisme qui a mis en péril la vie de nos clients.
2. Non respect des procédures :
Notre client HABITAT 62/59 nous a fait part de son mécontentement de ne plus recevoir les enquêtes satisfaction sur votre secteur depuis 7 semaines. Lors de l’entretien du 25 mars 2005, vous avez reconnu les remettre 'lorsque vous y pensiez'.
Les consignes concernant la remise des enquêtes auprès de notre client vous avaient été notifiées et la copie du courrier de HABITAT 62/59 vous avait été remis pour application.
Après appel pour vérification auprès de locataires concernés, il s’avère que sur les 5 clients contactés de votre secteur, aucun n’a pas été en possession de ces enquêtes.
Par la gravité des faits exposés ci-dessus et la nuisance en découlant sur l’entreprise nous procédons à votre licenciement avec effet immédiat.'
Attendu que contestant son licenciement, A B a saisi le Conseil de Prud’Hommes d’ABBEVILLE qui, considérant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a statué dans les termes ci-dessus rappelés par un jugement du 1er juin 2006 dont la SA ISERBA a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que A B n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement le déboutant de sa demande de paiement d’heures supplémentaires;
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige, qu’il appartient à l’employeur qui invoque l’existence d’une faute grave d’en rapporter la peine ;
Attendu que A B a été licencié pour d’une part mise en danger de la vie d’autrui, et d’autre part non respect des procédures ;
Attendu que s’agissant du second grief, l’employeur ne s’en explique pas devant la Cour, sa demande d’infirmation reposant sur le premier grief ;
Attendu que A B ne conteste pas être intervenu le 7 mars 2005 au domicile des époux Z pour remplacer un robinet de gaz sur la chaudière ;
Attendu qu’il résulte des débats que le 15 mars 2005 une fuite de gaz a été constatée ; que Madame Z atteste, sans qu’aucun élément objectif ne permette de douter de son témoignage, qu’entre le 7 mars 2005 et le 15 mars 2005, personne n’est intervenu sur la chaudière ;
Attendu que E F, agent de maintenance de la Société ISERBA, atteste être intervenu pour une fuite de gaz et avoir constaté qu’il n’y avait pas de joint gaz au robinet de la chaudière ;
Attendu que si la fiche d’intervention qu’il a remplie fait état du 'remplacement’ d’un joint, il précise que le terme 'remplacement’ ne signifie pas qu’il existait déjà un joint mais que le terme recouvre la 'pose’ d’un joint, dont il affirme expressément l’absence lors de son intervention ;
Attendu qu’il ne saurait être déduit du terme 'remplacement’ que A B n’a commis aucune négligence alors que lui-même ne donne aucune explication et n’avance pas même une hypothèse sur l’origine de la fuite survenue huit jours seulement après son intervention à la suite de laquelle il se devait de contrôler sérieusement que le fonctionnement de l’appareil ne comportait aucun risque pour les occupants ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’attestation de Madame Z que celle-ci se soit plainte de la persistance de la fuite après l’intervention de E F ;
Qu’il existe donc un lien direct entre l’intervention de A B et la fuite ;
Attendu que cette fuite survenue dans ces conditions suffit à démontrer, peu important qu’elle n’ait été constatée que huit jours plus tard, un vissage très serré ayant pu la retarder ou lui donner un caractère insidieux, et peu important les contestations du salarié, que A B a commis un manquement particulièrement grave à ses obligations professionnelles, qui était de nature à mettre en danger la vie des clients ;
Attendu que le licenciement de A B repose donc sur une faute grave ; qu’en effet l’employeur ne pouvait conserver davantage dans l’entreprise, même pendant la durée limitée de préavis, un salarié que ses fonctions appelaient à intervenir régulièrement sur des chaudières à gaz et dont la négligence ou la légèreté le conduisait à faire courir un risque sérieux aux clients ; que A B doit donc être débouté de toutes ses demandes;
Attendu que succombant en ses prétentions, A B réglera à la SA ISERBA une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera l’intégralité des dépens de 1re instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Au fond et dans sa limite,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de A B repose sur une faute grave,
Déboute en conséquence A B de toutes ses demandes,
Le condamne à payer à la SA ISERBA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir pas lieu à remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à A B,
Condamne A B aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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