Infirmation 20 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2009, n° 06/21400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/21400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2009
(n°118, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/21400
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2006 – Tribunal de commerce de PARIS – Affaires contentieuses 20e chambre – RG n°2005014501
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.R.L. COGEPART DEVELOPPEMENT (CO DE), agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
S.A.R.L. COGEPART, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
XXX
S.A.R.L. COGEPART 06, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
S.A.R.L. COGEPART INTERNATIONAL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentées par la SCP FANET – SERRA, avoué à la Cour
assistées de Me Jean-Louis RICHARD-GONTIER , avocat au barreau de TARASCON
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), venant aux droits de la société NEUF CEGETEL, anciennement dénommée NEUF TELECOM, venant elle-même aux droits de la société 9 TELECOM ENTREPRISE, anciennement dénommée FIRSTMARK COMMUNICATION et 9 TELECOM RESEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – JUMEL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle X Y
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle X Y, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société FirstMark devenue Neuf Telecom, a souscrit avec les sociétés du groupe Cogepart cinq contrats relatifs à l’accès au réseau internet. Les contrats étaient signés par la société Cogepart, ayant son siège à Marseille, 120 boulevard de Paris, mais les sites d’installation se trouvaient soit à Marseille mais à une autre adresse, soit à Nice soit à Lyon soit à Clichy. Toutefois, la facturation devait, selon les termes des contrats être adressée à la société Cogepart ayant son siège à Marseille, 120 boulevard de Paris.
Invoquant de multiples coupures de courant, les sociétés Cogepart ont résilié les contrats, le 8 janvier 2004 avec effet au 1er avril 2004, et n’ont pas réglé différentes factures.
La société Française du Radiotéléphone SFR, venant aux droits de Neuf Cegetel anciennement dénommée Neuf Télécom, a assigné les sociétés Cogepart, Sarl Cogepart, Cogepart 06 et Cogepart International, en paiement de :
— par la Sarl Cogepart, 2 421,90 euro avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 depuis le 19 octobre 2004,
— par la société Cogepart Développement solidairement avec la Sarl Cogepart, 9 362,70 euro, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 depuis le 20 octobre 2004,
— par la société Cogepart 06 solidairement avec la Sarl Cogepart 3 130,22 euro avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 depuis le 19 octobre 2004,
— par la société Cogepart International solidairement avec la société Cogepart 6 583,36 euro avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 depuis le 20 octobre 2004,
— par la société Cogepart 4 951,92 euro au titre des prestations fournis dans le cadre du service 91 P Net (connexion par un réseau Intranet).
Les sociétés Cogepart ont réclamé 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société SFR et a condamné les sociétés Cogepart à payer à la société SFR la somme de 2 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Cogepart ont relevé appel. Elles concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la Cour de condamner la société SFR à lui payer 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et 5 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFR requiert la confirmation du jugement sauf à modifier le montant des condamnations et condamner les sociétés Cogepart à lui payer :
— la Sarl Cogepart 1 453,14 euro,
— la Sarl Cogepart solidairement avec la société Cogepart Développement, 9 362,66 euro,
— la SARL Cogepart 06 soldairement avec la société Cogepart 2 322,92 euro,
— la société Cogepart International solidairement avec la société sss 4 807,30 euro.
Elle réclame 5 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les sociétés Cogepart font valoir, en premier lieu, que le service des mises en réseau des différentes agences n’a jamais été installé et n’a jamais fonctionné ce qui entraîne la caducité du contrat ;
Que, toutefois, l’article 6-3 des conditions générales stipulent qu’une fois les équipements installés, le service sera testé par les parties ; qu’une fois les tests satisfaisants, soit les parties signeront un procès-verbal de recette, soit la société First Mark adressera au client un avis de mise à disposition du service ; que le client disposera d’un délai de trois jours pour émettre des réserves et que si le client ne se manifeste pas dans ce délai pour contester la mise à disposition du service, l’accès au service sera considéré comme effectif ;
Que les sociétés Cogepart ne justifient pas avoir formulé aucune réserve en 2002, lors de l’installation du service ; que d’ailleurs, elles ne peuvent soutenir que le service n’a jamais fonctionné et qu’à la fin de l’année 2003 des coupures seraient intervenues ;
Qu’elle ajoute que les contrats Neuf Télecom Réseau dont l’installation avait été décidée en octobre 2003 et qu’elle ne peut être débitrice de deux abonnements ayant la même finalité ;
Considérant qu’en second lieu, si les sociétés Cogepart établissent avoir adressé en décembre 2003 et janvier et mars 2004, des réclamations à la société Neuf Telecom en raison des micro coupures et coupures de connexion, elles ne démontrent pas que ces coupures seraient imputables à la société Neuf Telecom alors qu’au cours du deuxième semestre 2002 et jusqu’en décembre 2003, les connexions ont dû fonctionner normalement en l’absence de protestation des sociétés Cogepart ;
Que, cependant la société Neuf Telecom a accepté de prendre en compte ces coupures et a opéré des déductions sur le montant des factures impayées en application du contrat ;
Que la lettre adressée par la société Neuf Telecom en date du 3 mars à la société Cogepart, après la résiliation des contrats par les sociétés Cogepart, dans laquelle elle indiquait qu’elle était consciente des perturbations que les pannes et coupures avaient pu engendrer et que, souhaitant continuer à la garder parmi ses clients, elle proposait un dédommagement de 7 088,67 euro et qu’en contrepartie de cette proposition exceptionnelle elle lui demandait de s’engager sur la signature des contrats 91pnet et 9 Com dont les termes techniques lui avaient été présentés ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité mais seulement une proposition commerciale ;
Considérant que la société SFR produit les contrats, les factures émises et les décomptes des sommes dues ;
Que ces décomptes ne sont pas contestés par les appelantes qui se limitent à soutenir que les services n’ont jamais fonctionné ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en son principe et réformé sur le montant des condamnations ; que les sociétés appelantes seront déboutés de leur demande reconventionnelle ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d’allouer 4 000 euro à la société SFR en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Cogepart, Cogepart Développement, Cogepart 06 et Cogepart International de leur demande reconventionnelle et les a condamnées à verser à la société Française du Radiotéléphone la somme de 2 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à leur charge et en ce qu’il a condamné la Sarl Cogepart à payer à la société Française du Radiotéléphone la somme de 4 951,92 euro au titre du service 9IPNET ;
Le réforme sur le montant des autres condamnations et statuant à nouveau,
Condamne les sociétés suivantes à payer à la société Française du Radiotéléphone les sommes suivantes :
— la Sarl Cogepart 1 453,14 euro,
— la Sarl Cogepart solidairement avec la société Cogepart Développement, 9 362,66 euro,
— la SARL Cogepart 06 solidairement avec la Sarl Cogepart 2 322,92 euro,
— la société Cogepart International solidairement avec la Sarl Cogepart 4 807,30 euro ;
Condamne in solidum les sociétés Cogepart, Cogepart Développement, Cogepart 06 et Cogepart International à payer à la société Française du Radiotéléphone la somme de 4 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge in solidum des sociétés Cogepart, Cogepart Développement, Cogepart 06 et Cogepart International et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Serveur ·
- Pénal ·
- Mineur ·
- Vidéos ·
- Ministère public ·
- Territoire national ·
- Représentation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Internet
- Vaccination ·
- Sclérose en plaques ·
- Hépatite ·
- Causalité ·
- Scientifique ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Pharmacovigilance ·
- Produit ·
- Professeur
- Catalogue ·
- Vente ·
- Expert ·
- Roi ·
- Oeuvre ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Historique ·
- Vendeur ·
- Antiquité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Prime ·
- Commission ·
- Chef d'équipe ·
- Montant ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Commande ·
- Expert ·
- Caducité
- Élevage ·
- Intéressement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Lapin ·
- Prime ·
- Informatique ·
- Attestation ·
- Associé ·
- Faute grave
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Actif ·
- Retraite ·
- Statut ·
- Sociétés civiles ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Démission ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Cycle et motocycle ·
- Dégât
- Sociétés coopératives ·
- Étang ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Offre ·
- Prix plancher ·
- Distillerie ·
- Conseil d'administration
- Divorce, séparation de corps ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Répudiation ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Torts ·
- Couple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecine du travail ·
- Travailleur ·
- Dégradations ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Modification de la revendication principale ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Publication de la décision de justice ·
- Analyse combinée des revendications ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Saisine d'un tribunal incompétent ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Interchangeabilité des produits ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Accessibilité en France ·
- Apposition de la marque ·
- Dimensions des produits ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet français ·
- Standardisation ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Normalisation ·
- Site internet ·
- Description ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Evidence ·
- Positionnement ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Manoeuvre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès verbal ·
- Saisie contrefaçon ·
- Procès
- Tribunal pour enfants ·
- Mineur ·
- Véhicule ·
- Ministère public ·
- Vol ·
- Idée ·
- Fait ·
- Tentative ·
- Casier judiciaire ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.