Infirmation partielle 9 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2009, n° 07/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 juin 2007, N° 04/04371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 Juin 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/05656 – HI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2007 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 04/04371
APPELANT
1° – Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C108
INTIMEE
2° – S.A. OCE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LE NEZET, avocat au barreau de PARIS, toque : M 339
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente,
Mme Irène LEBE, Conseillère,
Mme Hélène IMERGLIK Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Irène LEBE, Conseiller, par empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Océ France a proposé le 19 mars 2004 à M. Y X, présenté par un cabinet de recrutement, un contrat de travail en qualité de responsable des ressources humaines à effet du 3 mai 2004 qu’il a signé le 23 mars 2004.
Par lettre recommandée du 30 avril 2004 la société Océ France a informé M. X qu’elle ne souhaitait plus qu’il prenne ses fonctions le 3 mai, compte tenu des informations erronées qu’il avait fournies avant la signature de son contrat de travail, ajoutant que les fonctions importantes qui lui étaient confiées ne pouvaient être fondées que sur une relation de confiance réciproque, qui n’existait plus, et non pas sur le mensonge.
M. X a répondu le 7 mai 2004 avoir pris connaissance du contenu de ce courrier et accepter celui-ci, tout en demandant l’indemnisation de frais engagés à l’occasion d’un séminaire ressources humaines les 13 et 14 avril.
Le 2 novembre 2004 il a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny (section encadrement) pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière, la partie variable annuelle de son salaire, le 'welcome bonus’ (bonus de bienvenue), une indemnité compensatrice de préavis, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, les congés payés afférents à ces sommes et une indemnité de procédure.
La société Océ France a conclu à la nullité du contrat pour dol et demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, une amende civile et une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 22 juin 2007 en formation de départage, le Conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du contrat de travail du 23 mars 2004 et rejeté l’ensemble des demandes.
M. X a fait appel. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Océ France à lui verser :
— 11.668 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 5.834 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— 17.502 euros d’indemnité de préavis,
— 1.750 euros de congés payés afférents,
— 5.000 euros de partie variable annuelle 2004,
— 500 euros de congés payés afférents,
— 8.000 euros de welcome bonus,
— 800 euros de congés payés afférents,
— 35.004 de contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
— 3.500,40 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les condamnations de nature salariale,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Océ France sollicite la confirmation du jugement sauf à condamner M. X à lui verser :
-10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à le condamner à une amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du 2 avril 2009.
MOTIVATION :
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche n’est un manquement à l’obligation de loyauté susceptible d’entraîner la nullité du contrat de travail que s’il constitue un dol.
Il est reproché à M. X d’avoir fourni des renseignements inexacts dans son curriculum vitae et lors des entretiens et formalités d’embauche en se présentant comme occupant toujours le poste de responsable des ressources humaines au sein de la société Nortel Networks, leader mondial dans le domaine des télécommunications qui l’avait embauché en 1999, alors qu’il avait quitté cet emploi depuis mars 2003 et était depuis le 1er septembre 2003 directeur des ressources humaines opérations France de la société Stryker Spine, qu’il a quittée le 16 avril 2004.
La seule inexactitude de ces informations ne suffit pas en elle-même à entraîner la nullité du contrat de travail et il appartient à la société Océ France d’établir que si elle avait su que M. X avait travaillé un an de moins au sein de la société Nortel Networks et était depuis employé par la société Stryker Spine, elle ne l’aurait pas engagé.
Elle n’apporte pas une telle preuve, se bornant à soutenir que la confiance nécessaire était perdue, ce qui ne peut suffire à démontrer le dol, sans établir en quoi la période omise, de mars 2003 à avril 2004, était déterminante.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de travail.
Sur les demandes de M. X :
La rupture du contrat de travail constituant un licenciement, il convient de statuer sur les demandes de M. X.
Le contrat de travail et la lettre recommandée du 19 mars 2004 prévoyaient :
— le versement d’un salaire mensuel brut de 5.834 euros sur 12 mois,
— une partie variable annuelle brute théorique de 10.000 euros à 100% des objectifs atteints, cette partie variable étant garantie à titre exceptionnel au titre de l’exercice 2004 à concurrence de 5.000 euros,
— un 'welcome bonus’ de 8.000 euros brut versé sur la paie suivant la titularisation (fin de la période d’essai),
— une période d’essai de trois mois pendant la première moitié de laquelle les parties ne seraient tenues à aucun préavis,
— une clause de non-concurrence d’un an, renouvelable une fois, ayant comme contrepartie une indemnité mensuelle égale à 5/10emes de la moyenne mensuelles des appointements ainsi que des avantages et gratifications dont le salarié aurait bénéficié au cours des douze derniers mois de présence.
M. X a retrouvé dès le 5 juillet 2004 un nouvel emploi de directeur des ressources humaines, mieux rémunéré, dans une entreprise dont il n’est pas soutenu qu’elle concurrence la société Océ France.
Le licenciement étant intervenu sans respect de la procédure il sera alloué à M. X une indemnité de 2.000 euros de ce chef.
Aucun préavis n’étant prévu durant les premières six semaines, sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents n’est pas fondée et a été à juste titre rejetée.
Il en est de même du 'welcome bonus', M. X n’ayant pas été titularisé.
La partie variable de sa rémunération lui étant garantie pour 2004, il lui sera alloué 5.000 euros à ce titre et 500 euros de congés payés afférents.
La société Océ France a soutenu oralement à l’audience que la rupture serait intervenue d’un commun accord dès lors que M. X avait écrit qu’il acceptait le contenu de la lettre de rupture, ce que le salarié a contesté oralement.
La seule mention de l’acceptation du contenu de cette lettre, au surplus assortie d’une demande d’indemnisation, n’est pas de nature à démontrer l’accord des parties sur la rupture ni à priver M. X du droit de demander des dommages-intérêts pour rupture abusive.
La seule découverte de l’inexactitude des renseignements fournis par M. X avant son engagement ne constitue pas un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement dès lors que les mentions omises n’apparaissent pas déterminantes.
M. X ayant retrouvé un emploi dès le 5 juillet 2004, le montant de ses dommages-intérêts pour rupture abusive sera fixé à 5.000 euros.
Il sera également fait droit à sa demande de contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence et de congés payés afférents, la société Océ France n’ayant pas libéré le salarié de cette obligation et ne démontrant ni n’affirmant qu’il ne l’avait pas respectée.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 5 novembre 2004, date de réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les condamnations à caractère salarial.
Sur les demandes de la société Océ France :
M. X étant partiellement fondé en ses demandes n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.
Les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont donc pas fondées.
Sur les frais non répétibles :
La société Océ France devra verser 2.000 euros à M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Océ France et les demandes de M. X relatives au préavis et au 'welcome bonus',
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité du contrat de travail,
Dit que ce contrat a été rompu par un licenciement abusif et irrégulier,
Condamne la société Océ France à verser à M. X :
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 5.000 euros de partie variable de salaire pour 2004,
— 500 euros de congés payés afférents,
— 35.004 euros de contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
— 3.500,40 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Océ France aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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