Confirmation 14 août 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 août 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1461 rendu le 14 août 2008
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de DOUAI (cabinet de Madame X), information n°DO1/06/40
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
D B
Né le XXX à DOUAI
XXX,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen pour : homicide volontaire ; arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire,
Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt à durée déterminée du 12 décembre 2006, mandat de dépôt criminel du 14 décembre 2006, ordonnances de prolongation de détention provisoire du 10 décembre 2007 à compter du 14 décembre 2007, 12 juin 2008 à compter du 14 juin 2008,
Ayant pour avocat Maître DUPOND-MORETTI Eric, avocat au barreau de LILLE,
PARTIES CIVILES :
D H,
D E,
Dom.élu chez Me F G – XXX
non présents, ayant pour avocat Me F, avocat au barreau de DOUAI
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle A, greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 10 juillet 2008,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2008, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à D B le 23 juillet 2008,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de D B le 23 juillet 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par D B le 25 juillet 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 28 juillet 2008 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DOUAI,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 6 août 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 7 août 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à D B), aux parties civiles et aux avocats des parties, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à D B le 7 août 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement , le 14 août 2008,
Ont été entendus :
— Monsieur Y, en son rapport,
— D B, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 26 octobre 2006, les gendarmes intervenaient sur les lieux de découverte d’un cadavre en état de décomposition dans une chambre de comptage située aux châteaux d’eau de la commune d’Erchin. La découverte avait été faite par un employé de la SIDEN.
L’individu, apparemment de sexe masculin, ne pouvait être identifié. Un téléphone portable était retrouvé sur le corps. Son autopsie, en raison de l’état très dégradé du cadavre, ne permettait pas d’établir ni l’identité du défunt, ni les causes de la mort, aucun foyer hémorragique, plaie pénétrante ou fracture osseuse, n’étant mise en évidence.
Au vu des premiers éléments de constatation et d’enquête, le parquet requérait le 30 octobre 2006 l’ouverture d’une information judiciaire contre X des chefs d’homicide volontaire.
Les investigations s’orientaient cependant sur la possible identification de la victime comme étant U-V D, né le XXX à Masny et demeurant sur cette commune.
La disparition de cette personne avait en effet été signalée le 12 juillet 2006 par sa soeur, H D qui lui avait parlé pour la dernière fois au téléphone le 9 juillet 2006, aux alentours de 20h15.
B D, frère de U-V D, indiquait le 13 juillet 2006 aux enquêteurs l’avoir vu pour la dernière fois le dimanche 9 juillet 2006 à midi, à l’occasion d’un barbecue. Il avait pu remarquer que son frère était moins jovial qu’à son habitude et s’était plaint la veille de douleurs au thorax. Il l’avait quitté à 17h30 et ne l’avait plus revu. Il précisait ne pas avoir connaissance de tendances suicidaires récentes chez son frère.
Une réquisition téléphonique indiquait que le téléphone de U-V D était éteint depuis le 10 juillet 2006, aux environs de 1h40 du matin. Toutefois, des témoins affirmaient avoir vu U-V D après cette date jusqu’au cours du mois d’août 2006.
H et E D déposaient plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction le 12 septembre 2006. Un réquisitoire introductif contre X des chefs d’enlèvement et séquestration était pris le 5 octobre 2006.
Il était procédé à une comparaison entre les mâchoires prélevées sur le corps retrouvé à Erchin et les dossiers médicaux dentaires de U-V D. Il résultait de cette expertise odontalgique que le cadavre retrouvé le 26 octobre 2006 était celui de U-V D.
Les deux dossiers d’instruction étaient donc joints le 20 novembre 2006 comme se rapportant à une même personne.
H D décrivait au juge d’instruction la proximité de ses relations avec son frère U-V, sa gestion du bar 'L’eclipse', établissement familial, puis les difficultés de ce commerce en raison de l’état de santé déclinant de ses parents. Elle relatait l’attitude de son frère B D à compter du décès de sa mère, ce dernier régnant d’après elle 'en maître’ sur le domicile familial. Elle évoquait des tensions entre ses frères B et U-V à propos de dettes que ce dernier avait envers leur père, le conflit relatif au capital décès versé à la fratrie au décès de leur père, que B D avait, selon elle, conservé, ainsi que les difficultés issues du règlement de la succession. Elle relatait la dernière conversation téléphonique qu’ils avaient eu, le soir de la finale de la coupe du monde de football, puis son inquiétude face à l’absence totale de signes de vie de U-V dans les jours suivants.
Auditionné par le juge d’instruction, E D décrivait ses relations avec ses frères et sa soeur et le mépris que B D manifestait à son égard et sa volonté constante de dominer autrui. Il mentionnait le conflit qui opposait ses deux frères B et U-V, qui s’était traduit antérieurement à l’année 1995 par des altercations physiques, puis par des altercations verbales.
Un certain nombre de personnes de l’entourage de U-V D étaient entendues, de même qu’il était procédé à la vérification de l’emploi du temps de ce dernier les jours précédant sa disparition.
Entendu à nouveau par les enquêteurs le 15 novembre 2006, B D précisait le déroulement de la soirée du dimanche 9 juillet 2006. Il expliquait avoir tenté de joindre son frère à plusieurs reprises sur son téléphone portable le lundi 10 juillet 2006, aboutissant à chaque fois sur sa messagerie vocale. Il s’était également renseigné sur son lieu de travail .
Il évoquait les propos tenus par I J, un ami de ses parents, au sujet des menaces dont U-V D aurait fait l’objet, quinze jours avant sa disparition, de la part d’un client du garage DANIEL à Masny. Il estimait que son frère avait été victime d’un guet-apens par des individus déterminés à le voler et précisait en outre ne pas connaître l’endroit où le corps de son frère avait été retrouvé.
H D précisait aux enquêteurs le 17 novembre 2006 que B D aurait déclaré à U-W AA et à K L que U-V était responsable du décès de leur père, en raison de la fermeture du café familial et 'qu’il le paierait'. H D ajoutait enfin que son frère U-V avait pratiqué le judo et l’aïkido et qu’il savait par conséquent se défendre.
M N, concubin d’H D, précisait que B D avait l’habitude de promener son chien près du puit dans lequel le corps avait été retrouvé et qu’il connaissait donc l’endroit.
I J, ami de longue date de O D, n’avait aucun souvenir d’avoir évoqué à un membre de la famille D les menaces dont U-V aurait été l’objet de la part de clients.
Aucune trace de sang n’était retrouvée au domicile de U-V D. Des traces luminescentes, pouvant révéler la présence de sang, étaient en revanche mises en évidence sur un paillasson situé dans le local commercial, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, ainsi que sur sept têtes de balais posées dans la véranda.
La perquisition réalisées au domicile de B D s’avérait négative, mais des traces luminescentes étaient relevées dans le coffre de son véhicule Peugeot 605, sur la partie plastique d’un dérouleur de câble, ainsi que sous le talon du pied gauche d’une chaussure de couleur noire et sur les semelles d’une autre paire de chaussures noires. B D indiquait porter ces chaussures lorsqu’il se rendait à l’abattoir.
Le gérant de l’abattoir de Douai indiquait cependant aux enquêteurs que les particuliers ne pouvaient pas acheter de marchandise sur place. Le gérant de la société Tripabat confirmait que B D était un client occasionnel mais ne l’avait pas vu depuis un an, ce dernier ayant passé une commande l’été précédent sans venir la retirer et précisait qu’en tout état de cause, les clients n’avaient pas accès à la salle de conditionnement.
Les recherches de sang et de profil génétique s’avéraient négatives sur l’ensemble des scellés, hormis sur le talon de l’une des paires de chaussures saisies dans le coffre du véhicule de B D. L’ADN s’y trouvait toutefois en trop faible quantité pour pouvoir être isolé et l’origine humaine du sang ne pouvait être établie.
Réentendu le 21 novembre 2006, B D réitérait ses déclarations au sujet de son emploi du temps du 9 juillet 2006, indiquant notamment avoir passé la soirée chez P Q à Noyelles sous Lens, en compagnie de la fille et du gendre de ce dernier et avoir fait une halte d’environ quinze minutes sur le chemin du retour au bar 'La Miroiterie'. Il confirmait avoir vu le véhicule de son frère devant leur domicile, en concluant qu’il devait certainement être présent.
R Q épouse C, cousine de B D, confirmait avoir passé la soirée du dimanche 9 juillet 2008 en sa compagnie, à Noyelles sous Lens, chez son père P Q dit Alex. Ce dernier ne pouvait confirmer les faits en raison de son état de santé et décédait peu de temps après. R Q épouse C déclarait en outre que B D avait mentionné le mauvais état de santé de son frère U-V, qu’il avait voulu emmener chez le médecin, mais que celui-ci avait refusé. Elle avait quitté les lieux avant B D.
Plusieurs témoins faisaient état des propos menaçants de B D à l’égard de son frère, lequel avait pour projet de déménager pour s’éloigner du premier.
L’ensemble des investigations aboutissaient au placement en garde à vue le 11 décembre 2006 de B D.
Au cours de sa garde à vue, il maintenait ses précédentes déclarations quant au déroulement de la journée puis de la soirée du 9 juillet 2006. Il précisait néanmoins être allé fouiller le domicile de son frère, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans son audition du 15 novembre 2006. Il admettait ensuite avoir menti au sujet de son passage au bar 'la Miroiterie', précisant ne jamais être rentré dans l’établissement ce soir-là. Il expliquait avoir voulu faire croire qu’il était revenu sur Douai pour 'faire bien', sans donner plus d’explications. Il ne pouvait pas plus expliquer pourquoi les différents appels qu’il disait avoir passés à son frère après sa disparition ne figuraient pas sur la liste des appels fournis par l’opérateur. Il maintenait ne pas connaître les châteaux d’eau d’Erchin. Il indiquait en outre que son frère n’était finalement pas rentré lorsqu’il était arrivé à son domicile entre minuit et minuit et demi. Il niait avoir jamais tenu des propos menaçants vis-à-vis de U-AB D devant des tierces personnes.
Dès le début de la prolongation de sa garde à vue, il changeait à nouveau de version en expliquant qu’il avait dit être passé à 'la Miroiterie’ afin de ne pas avoir à impliquer une femme avec qui il avait eu un rendez-vous et dont il se refusait à divulger l’identité.
Puis B D expliquait que dans la nuit du 9 au 10 juillet 2006, son frère, qui était ivre, l’avait réveillé afin d’avoir une discussion. Il avait exigé qu’il quitte la maison. B D avait sorti son pistolet à grenailles et en avait menacé son frère. Il précisait que U-V D, qui était violent, était alors fortement alcoolisé et particulièrement menaçant, qu’il s’était emparé d’un rondin sur l’épaule. U-V D était tombé et ne s’était pas relevé. B D expliquait avoir simplement voulu se défendre et estimait que 'c’était son frère ou lui'. Constatant que son frère ne bougeait plus, B D avait pris peur et avait voulu se débarrasser du corps. Il avait donc transporté le corps, à l’aide d’un diable qui se trouvait dans sa remise, jusqu’au coffre de l’Audi de son frère, avec laquelle il s’était rendu aux Châteaux d’eau d’Erchin. Il avait trouvé ce qu’il croyait être une bouche d’égout et y avait jeté le corps, sans pouvoir préciser de quelle manière. Il reconnaissait enfin avoir tenté de contacter le téléphone de son frère le lendemain matin à 7h50 pour montrer qu’il était préoccupé par la disparition de son frère.
Le pistolet à grenaille de B D était saisi dans son véhicule Renault Kangoo, ainsi qu’une carabine 22 long rifle dans son logement.
B D était présenté devant le magistrat instructeur le 12 décembre 2006. Au cours de son interrogatoire de première comparution, il maintenait ses aveux précisant que son frère l’accusait d’avoir volé une somme de 2 500 euros issue de la succession du père. Il précisait que lorsqu’il lui avait porté un coup, la tête de son frère avait heurté le sol et qu’il avait saigné du nez. Après avoir constaté que son coeur ne battait plus, il était resté dix ou quinze minutes sans réaction. Il avait ensuite chargé le corps de son frère à l’aide d’un diable, l’avait entreposé dans son propre véhicule, avait fait la route jusqu’à Erchin avant de soulever la plaque en fonte et d’y 'déposer’ le corps. Le lendemain matin, il avait pris soin d’appeler son frère sur son portable et avait ultérieurement mentionné sa disparition à un policier afin de se pré-constituer une preuve de ce qu’il s’inquiétait du sort de son frère. Il précisait avoir brûlé dans son jardin le rondin en bois avec lequel son frère avait voulu le frapper. B D confirmait que les relations avec son frère s’étaient récemment pacifiées, tout en expliquant l’avoir vu en compagnie d’un agent immobilier près de l’immeuble objet de la succession, ce qui lui avait fait soupçonner que quelque chose 'n’allait pas'.
B D était mis en examen pour les faits d’homicide volontaire et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et était placé en détention provisoire.
Il apparaissait que suite au décès de O D, l’allocation décès d’un montant de 2 517,48 euros versée par la société de secours minière du Nord avait été perçue par B D.
Dans plusieurs courriers datés du 3 au 16 janvier 2007, B D revenait sur l’ensemble de ses dernières déclarations, en indiquant avoir avoué sa responsabilité dans la mort de son frère en raison de son état d’épuisement, car il voulait 'avoir la paix'.
L’ADN de U-V D était identifié sur le volant ainsi que sur le tapis du coffre de son véhicule Audi 80, l’expertise concluant en outre à l’absence de sang sur le tapis du coffre. Un génotype masculin, différent de celui de U-V D, était par ailleurs identifié sur la face intérieure de la plaque de fonte fermant l’accès à la chambre de comptage. Ce génotype était différencié de celui de B D.
L’expertise entomologique permettait d’affirmer que le décès était intervenu avant le 2 septembre 2006. Toutefois, elle ne permettait pas d’établir une date certaine, bien que l’hypothèse d’un décès survenu le 9 juillet 2006 soit en cohérence avec les éléments entomologiques.
Plusieurs auditions d’amis et de connaissances de B et U-V D confirmaient l’existence de conflits au sein de la fratrie, en relation notamment avec le règlement de la succession de O D.
Interrogé par le juge d’instruction, B D confirmait ce qu’il avait écrit dans ses courriers, à savoir qu’il n’était 'pour rien dans cette affaire', n’ayant avoué qu’en raison des faux témoignages qui lui avaient été soumis par des gendarmes très agressifs. Il expliquait avoir maintenu ses déclarations devant le juge d’instruction, puis avoir dit au juge des libertés et de la détention que la garde à vue s’était bien passée uniquement pour en finir au plus vite. Il déclarait avoir inventé l’ensemble du scénario qu’il avait décrit aux enquêteurs, puis lors de son interrogatoire de première comparution. Il indiquait dorénavant avoir fait un barbecue avec U-V D le 9 juillet 2006 à midi, ce dont les voisins pourraient, d’après lui, certainement, attester et avait passé la soirée chez son oncle, comme il l’avait indiqué aux débuts de l’enquête. Il indiquait être ensuite passé dans ses locaux professionnels à Flers en Escrebieux afin de récupérer des pièces comptables et ne plus se rappeler du déroulement ultérieur de la soirée, avant d’expliquer s’être rendu à un 'rendez-vous galant’ chez une dénommée S. Il maintenait que I J lui avait fait part de menaces dont U-V D aurait fait l’objet de la part d’ 'arabes', ce qu’il pouvait prouver par une conversation téléphonique qu’il avait enregistré à son insu.
S T niait avoir entretenu une quelconque relation sentimentale ou même amicale avec B D et affirmait n’avoir reçu aucune visite dans la soirée du 9 juillet 2006.
Les investigations démontraient que les voisins cités par B D comme des témoins potentiels du barbecue n’avaient aucune vue sur le jardin de l’immeuble des D.
La retranscription de la conversation téléphonique entre B D et I J indiquait que ce dernier semblait confirmer que U-V D avait bien fait l’objet de menaces par des 'bougnoules’ au garage 'Daniel’ de Masny. Réentendu par les enquêteurs à ce sujet, il niait avoir été témoin de telles menaces.
Réentendu par le juge d’instruction, B D restait sur ses positions. Il ne parvenait pas à expliquer pourquoi il avait enregistré la conversation dans laquelle I J aurait évoqué les menaces dont U-V D faisait l’objet, alors même qu’il n’était pas encore mis en cause dans la disparition de son frère. Interrogé sur le caractère circonstancié des aveux que dorénavant il reniait, B D maintenait avoir tout inventé.
De même, il maintenait ne pas avoir donné l’identité de S T avec qui il aurait passé une partie de la soirée du 9 juillet 2006 afin de ne pas lui attirer d’ennuis, puis expliquait ne pas l’avoir vue, mais être simplement passé devant chez elle et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un rendez-vous galant.
B D refusait de reconstituer la version des faits dans laquelle il reconnaissait avoir mortellement frappé son frère. La reconstitution de cette version permettait notamment de mettre en évidence la faisabilité matérielle du transport d’un corps en position assise sur le diable, ainsi que du transport d’un corps du coffre du véhicule jusqu’à sa dissimulation dans la chambre de comptage du château d’eau d’Erchin, la plaque de fonte en fermant l’accès pouvant aisément être ouverte à mains nues.
Les avis de fin d’information étaient délivrés et le dossier transmis au parquet aux fins de règlement.
Le 25 juillet 2008, le parquet de Douai prenait des réquisitions de mise en accusation de B D devant la cour d’assises du Nord pour avoir à Masny, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2006, volontairement donné la mort à U-V D.
Il requérait un non-lieu pour les faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois.
***
B D est divorcé, sans enfant.
Son examen psychologique mettait en évidence une organisation défensive très névrotique, marquée par un recours préférentiel à des mécanismes d’isolation et de rationalisation. La personnalité était qualifiée de complexe. L’examen ne mettait en évidence aucune anomalie mentale ou trouble de la personnalité, et un suivi psychologique était décrit comme nécessaire au vu de la fragilité de l’éventail défensif du sujet.
L’examen psychiatrique ne révélait aucune anomalie mentale ou psychique, et l’absence d’affection psychiatrique. L’expert notait l’apparence prolixe, loquace et hyper-expressive du sujet, qui rapportait une vie romancée de son enfance et de sa famille en évitant toute critique. La maturité psychoaffective était jugée satisfaisante et l’affectivité superficielle, B D étant décrit comme peu enclin à l’empathie. Son niveau intellectuel était qualifié de liminaire, B D étant bien adapté aux exigences de la réalité et capable d’anticipation et d’initiative.
Son casier judiciaire de B D ne porte trace d’aucune condamnation.
***
Attendu qu’il résulte des éléments de l’enquête et de l’information tels que résumés ci-dessus, des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de B D aux faits qui lui sont reprochés ;
qu’en effet, si le mis en examen est revenu sur la reconnaissance des faits, il n’en demeure pas moins que ses aveux étaient circonstanciés et faisaient suite à des incohérences et mensonges ;
Attendu que la détention est, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l’unique moyen de garantir la représentation en justice de l’intéressé, dont on peut craindre que prenant conscience de la lourdeur de la peine encourue, il ne soit tenté de fuir ses responsabilités ;
Attendu que la détention est également l’unique moyen d’éviter une pression sur les témoins, B D étant décrit comme un homme pouvant être violent et à tout le moins persuasif et querelleur ;
attendu que le trouble à l’ordre public doit être qualifié d’exceptionnel et persistant, s’agissant d’un homicide volontaire commis par un homme sur son frère, qui a tenté d’orienter les recherches vers un suicide et dont les aveux sont sans lien avec la détresse d’une partie de sa famille mais la conséquence d’une progression des investigations ; qu’une remise en liberté raviverait ledit trouble ;
qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise, un contrôle judiciaire aussi strict soit-il n’étant pas de nature à atteindre les objectifs précités ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.A G.VINSONNEAU
neuvième et dernière page (FC)
audience du 14 août 2008
2008/01099
aff. : D B
DO1/06/40
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