Infirmation 16 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 16 févr. 2012, n° 09/17269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17269 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 7 mai 2009, N° 1108000489 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 16 FEVRIER 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17269
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal d’Instance de BOISSY SAINT LEGER – RG n° 1108000489
APPELANTS
Madame B Y
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Rep/assistant : Me Daniel HARROCH (avocat au barreau de PARIS, toque : C0311)
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Rep/assistant : Me Daniel HARROCH (avocat au barreau de PARIS, toque : C0311)
INTIMEE
SOCIETE LES OUVERTURES FRANCILIENNES
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
Rep/assistant : Me Zahra AMRI-TOUCHENT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0722)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Madame D E, , a été débattue le 18 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame D E, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Les époux Y sont propriétaires d’un pavillon d’habitation situé XXX, commune située sous le couloir aérien de l’aéroport d’Orly. Souhaitant améliorer le confort de leur logement et pouvant bénéficier d’une aide publique, les époux Y ont fait procéder à un diagnostic acoustique puis ont confié les travaux d’insonorisation de leur pavillon à la société LOF (Les Ouvertures Franciliennes), selon devis du 15 janvier 2007.
Les travaux ont été achevés, le 13 mars 2007.
Le 15 octobre 2007, la société LOF a vainement mis en demeure les époux Y de lui payer le solde de sa facture. Elle a obtenu, le 31 mars 2008, une injonction de payer pour la somme principale de 4546,40€. Les époux Y ont formé opposition à cette ordonnance, signifiée le 9 avril 2008
Par jugement en date du 7 mai 2009, le tribunal d’instance de Boissy Saint Léger a condamné les époux Y à payer à la société LOF la somme 4546,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, outre une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision, le 29 juillet 2009.
Par ordonnance du 7 septembre 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés des époux Y, le technicien commis devant examiner les travaux réalisés par la société LOF et dire s’ils avaient été conduits conformément au diagnostic acoustique du 2 septembre 2002 et aux règles de l’art. Le technicien commis, M X, a déposé son rapport le 3 juin 2011.
Dans leurs dernières écritures du 18 janvier 2012, les époux Y demandent à la cour, infirmant le jugement de première instance, de qualifier de louage d’ouvrage la convention liant les parties, de constater la présence de désordres décennaux ou subsidiairement de fautes contractuelles et de condamner la société LOF à leur payer les sommes suivantes :
— 2941,24€ ttc représentant le différentiel entre le montant du devis du 15 janvier 2007 calculé par la société LOF et celui recalculé par l’expert,
— 7151,49€ ttc représentant les frais de remise en état de leur pavillon selon le devis de la société OPTIM approuvé par l’expert,
— 18650€ au titre de la dépréciation de leur bien,
— 4400€ au titre des frais d’expertise,
— 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, les époux Y présente les mêmes demandes, invoquant la garantie due par le vendeur au titre des vices cachés et des défauts de conformité.
Ils expliquent qu’ils ont fait appel à la société LOF pour réaliser les travaux d’isolation phonique de leur pavillon préconisés par un acousticien en août 2002 et que les travaux achevés le 13 mars 2007 et facturés 15 300€ se sont, quasi immédiatement, révélés décevants. Ils reprennent les termes du rapport de M X qui stigmatisent le peu de soin apporté à la pose des fenêtres de toit et autres menuiseries. Ils estiment que la convention est un louage d’ouvrage et non une vente, qualification retenue à tort par le premier juge et en déduisent que l’entrepreneur leur doit la garantie décennale puisque les désordres constatés – un défaut d’étanchéité et une insonorisation insuffisante – portent atteinte à l’habitabilité de leur maison. Subsidiairement, ils retiennent de multiples manquements aux règles de l’art et aux préconisations réglementaires ou contractuelles pour dire que la société LOF a engagé sa responsabilité contractuelle puis doit sa garantie au titre de vices cachés et de non-conformités. Ils ajoutent que la société LOF a eu recours à la sous-traitante en dehors de toute autorisation de leur part. Ils reprennent les différents postes de préjudice discutés devant l’expert.
Dans ses écritures du 10 janvier 2012, la société LOF fait valoir que les époux Y ont accepté l’ouvrage sans réserver les défauts apparents qu’ils dénoncent maintenant. Elle en déduit qu’ils sont irrecevables à agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle. Elle retient également le dépassement par l’expert des limites de sa mission pour conclure au rejet des demandes et affirmer que la discussion doit être limitée à la pose des 'Velux', dont elle affirme qu’elle n’est n’entraîne aucune impropriété à destination. Elle nie les autres désordres. Elle conclut également au rejet des prétentions des époux Y sur le fondement de la responsabilité du vendeur, dans la mesure où l’action en garantie des vices cachés n’a pas été engagée dans le bref délai de l’article 1641 du code civil et qu’elle tend à la réparation de vices ou de défauts de conformité apparents. Enfin, elle conteste que le recours à un sous-traitant ait été interdit. S’agissant des prétentions indemnitaires des époux Y, elle nie l’existence d’une erreur de calcul dans le devis. Elle conteste le choix fait par l’expert de remplacer les fenêtres de toit dont il admettait que leurs performances permettaient d’atteindre le résultat attendu. Elle critique également l’évaluation faite du préjudice moral et nie l’existence d’une dépréciation du bien. Elle prétend ne pas avoir à supporter la charge des frais d’expertise, hors de proportion avec l’intérêt du litige. Enfin, elle reprend sa demande en paiement, affirmant la justesse du compte présenté et la mauvaise foi des époux Y qui ont encaissé l’aide publique, sans régler le solde dû. En conséquence, elle conclut au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné les époux Y. Elle sollicite une somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société LOF devait remplacer l’intégralité des menuiseries extérieures du pavillon d’habitation des époux Y, soit trois fenêtres (chambres et cuisine) deux portes d’entrée (entrée principale et cuisine) et trois fenêtres de toit ou 'Velux’ dans l’entrée, une chambre et une salle d’eau ; que ces travaux correspondaient à ceux préconisés par le technicien qui avait réalisé un diagnostic acoustique, le 29 août 2002 ; que par un acte non daté (la pièce 6 des appelants) la société LOF attestait que les produits qu’elle proposait présentaient les caractéristiques techniques exigées par ce technicien ; qu’aux termes du diagnostic précité, l’objectif des travaux était d’accroître l’isolement global du logement le portant de 30 dB(A) à 39 db(A), la réglementation recommandant dans la zone où est située le pavillon des époux Y, un isolement de 35 db(A), c’est à dire une réduction du bruit ambiant, par le bâti de 35 db(A) ;
Considérant que l’expert a procédé à des mesures, objectivant un niveau sonore extérieur de 90 dbA et un isolement acoustique de 28 dbA pour la chambre équipée d’un 'Velux', de 32 dbA pour la salle d’eau et de 31 dbA pour l’escalier soit moins que les 35 dbA réglementaires ou les 39 dbA préconisés par le diagnostic acoustique, cette insuffisance étant due à un montage des 'Velux’ bricolé et défectueux (sans étanchéité, sans isolation des rampants, sans emboîtement dans la feuillure) ; qu’il ajoute que les fenêtres des chambres sont dépourvues de mortaise et de ventilation et que les portes d’entrée modifiées en cours d’expertise, se bloquent de nouveau dans leur huisserie ; qu’il retient le devis présenté par les époux Y s’agissant des travaux préparatoires relatifs aux 'Velux', et décrit leurs différents préjudices justifiant l’allocation d’une indemnisation totale de 30 000€ ;
Considérant s’agissant du solde du marché de travaux, la société LOF réclame une somme de 4546,40€ représentant la différence entre le montant du devis accepté le 15 janvier 2007 de 15300€ TTC et des versements de 3000,60€ et de 7753€ ;
Que les époux Y ont communiqué deux devis, l’un accepté le 20 décembre 2006 d’un montant TTC de 15 792,43€ (versé à leur dossier devant la cour) et l’autre accepté le 15 janvier 2007 pour une somme de 15 300€ Ttc (14 502,37€ ht) ; que ce dernier document a été communiqué au cours des opérations d’expertise et est annexé au rapport de M X ; qu’il comprend des prestations pour une somme totale de 11714,46€ Ht ; que la société LOF présente un troisième devis, accepté le 15 janvier 2007 portant sur une somme de 15300€ TTC ;
Que les parties ne s’expliquent pas sur cette succession de devis, qui tous portent sur les mêmes prestations, trois 'Velux', deux portes et trois fenêtres dont les références et caractéristiques sont identiques ; que la cour ne peut donc qu’examiner la facture (la pièce 2 de l’intimée) d’un montant total ht de 14502,37€ ht (15300€ ttc) et constater que :
— les prix unitaires des fenêtres (967,91€ pour l’une et 977,11€ pour les deux autres) et le prix des 'Velux’ (759,85€ pour l’un et 1139,77€ pour les deux autres) sont minorés par rapport aux devis du 20 décembre 2006 et au devis produit par la société LOF et correspondent pour l’une des fenêtres et pour les 'Velux’ aux prix annoncés au devis communiqué à l’expert ;
— la porte d’entrée est facturée 3055,72€ soit le montant annoncé au devis remis à l’expert, les autres devis prévoyant cette prestation pour 4569,37€ ;
— la porte de la cuisine est facturée 5485,13€ ht, soit une somme très supérieure à celle portée aux trois devis, 2307,59€, qui seule peut-être retenue ;
Que dans ses conditions, la société LOF ne pouvait réclamer aux époux Y que le montant de sa facture, ramenée à la somme de 11 948,75€ ttc (soit ht :14502,37 – 5484,13 + 2307,59 = 11 325,83), puisqu’elle ne pouvait majorer le prix d’une prestation sans l’accord de ses cocontractants ; que le solde dû après déduction des acomptes (10 753,60€) s’élève donc à 1195,15€ ;
Que les époux Y seront donc condamnés au paiement de la somme sus-mentionnée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 date de la première mise en demeure ;
Considérant que la société LOF oppose les effets d’une réception sans réserve à l’action en responsabilité engagée par les époux Y ;
Que les époux Y ne contestent plus que la réception de l’ouvrage est intervenue, le 17 mars 2007 date de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve ; que s’il est indéniable que les époux Y pouvaient constater le peu de soin apporté aux finitions et l’absence des entrées d’air acoustiques, ceux-ci, profane en matière de construction, ne pouvaient discerner ni le défaut d’étanchéité en résultant (et qui s’est aggravée avec le temps ainsi que le relève l’expert page 28 de son rapport) ni l’insuffisance de l’isolation acoustique dans la mesure où la perception du bruit au passage des avions varie avec l’altitude des aéronefs et les conditions atmosphériques ; que dès lors, aucune fin de non recevoir ne faisant obstacle à l’action des époux Y au titre des désordres dénoncés après la réception de l’ouvrage ;
Considérant qu’il admit par les parties que les travaux confiés à la société LOF – le changement de toutes les huisseries assurant le clos de l’immeuble des époux Y afin d’améliorer son isolation phonique – constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil en raison de leur ampleur, de leur finalité et de l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière ;
Que les 'Velux’ posés sont impropres à leur destination dans la mesure où leur étanchéité est défectueuse et qu’ils offrent une isolation phonique insuffisante au regard des normes réglementaires et des préconisations contractuelles ; que la société LOF doit réparation des dommages en résultant, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Que l’absence de mortaise des fenêtres des chambres et l’insuffisance de ventilation de celles-ci constituent un manquement aux règles de l’art engageant la responsabilité contractuelle de la société LOF mais il convient de relever que si ces désordres sont évoqués par les époux Y, ils ne réclament aucune indemnisation à ce titre comme d’ailleurs au titre des autres désordres relevés par l’expert ; qu’il est donc indifférent que l’expert ait ou non excédé sa mission en les examinant ;
Que la société LOF doit donc réparer les dommages subis par les époux Y du fait des désordres affectant les 'Velux’ qu’elle a posés ;
Considérant que les travaux préparatoires ont été chiffrés à la somme de 7151,49€ selon devis de la société OPTIM ; que ce devis est critiqué par la société LOF qui reproche à l’expert de préconiser la dépose des 'Velux’ et leur remplacement par du matériel neuf, alors que seul leur montage était défectueux ;
Que dans sa note aux parties diffusée après la dernière réunion d’expertise du 9 mars 2011, l’expert explique qu’il n’y a pas de problème particulier pour remettre en état l’entourage de deux des trois 'Velux', seul celui de la salle d’eau ne pouvant être replacé d’une part, en raison de sa taille (il est plus long que la trémie en toiture) et d’autre part, parce qu’il est en bois ; que dans son rapport, il affirme, sans explication, que les trois fenêtres de toit doivent être remplacées ; qu’en l’absence de motivation technique à cette préconisation, un temps écartée, la cour ne peut pas la retenir et doit procéder à une réfaction du devis, pour le coût de la fourniture de deux des 'Velux’ soit 1268€ et 1125,44€ ht, soit un total Ttc de 2525,07€ ; qu’il sera donc alloué aux époux Y la somme ttc 4626,42€ ;
Que les époux Y réclament réparation de leur trouble de jouissance (qualifié de préjudice moral) ; qu’il est indéniable que depuis plus de quatre années, ils sont privés de l’amélioration de leur cadre de vie qui devait résulter des travaux confiés à la société LOF ; que le maintien, dans un local d’habitation, d’un bruit ambiant d’un niveau sonore difficilement supportable est à l’origine d’un préjudice conséquent, les époux Y sollicitant à ce titre une indemnisation modeste (10 000€ soit moins de 200€ par mois au jour des plaidoiries) qui leur sera allouée ;
Qu’en revanche, les époux Y ne peuvent prétendre obtenir à titre de dommages et intérêts, la différence entre le solde du marché de travaux effectivement dû et la somme que leur réclamait à tort la société LOF, une telle demande présentant non un caractère indemnitaire mais un caractère punitif ; qu’ils ne peuvent pas plus réclamer la prétendue moins value de leur bien (qui cessera après la réalisation des travaux préparatoires), dans la mesure où, il s’agit d’un préjudice purement hypothétique tant que l’immeuble n’est pas vendu ;
Considérant enfin, que les frais et honoraires de l’expert commis par la cour sont des dépens de la présente instance dont ils suivront le sort ;
Considérant que la société LOF qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelée que ceux-ci comprennent les frais et honoraires de l’expert ; qu’en équité, elle devra rembourser les frais irrépétibles des époux Y dans la limite de la somme 3000€ ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Condamne les époux Y à payer à la société LOF Les Ouvertures Franciliennes la somme de 1195,15€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007 ;
Rejette la fin de non recevoir soutenue par la société LOF Les Ouvertures Franciliennes ;
Condamne la société LOF Les Ouvertures Franciliennes à payer aux époux Y la somme de 4626,42€ en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10 000€ en réparation de leur trouble de jouissance ;
Déboute les époux Y de leur demande au titre du différentiel de prix et de la dépréciation de leur bien ;
Condamne la société LOF Les Ouvertures Franciliennes à payer aux époux Y une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOF Les Ouvertures Franciliennes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers incluant les frais et honoraires de l’expert commis par le conseiller de la mise en état ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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