Infirmation partielle 13 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 8 novembre 2005, N° 20400424/CR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre B
ARRÊT DU 13 Mars 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00102/BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 20400424/CR
APPELANTE PRINCIPALE
S.A. XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1983 substitué par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 228
APPELANTS INCIDENTS
Madame F E D C
XXX
XXX
représentée par Me Alain BAROUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : A 190
Madame P N O E
XXX
3100-035 ABIUL, POMBAL
PORTUGAL
représentée par Me Alain BAROUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : A 190
Monsieur B E D C
XXX
3100-035 ABIUL, POMBAL
PORTUGAL
représenté par Me Alain BAROUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : A 190
MIS EN CAUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
1 à XXX
XXX
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
Société SMABTP
XXX
XXX
représenté par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517 substitué par Me Sylvie GAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
XXX
XXX
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Greffier : Mademoiselle K L M, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue ensuite de l’arrêt avant dire droit rendu le 1er Février 2007 par cette même Chambre sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 8 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL à titre respectivement principal et incident, par la SA COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS (ci-après Société CMC) et par F E D C, P N O E, et B E D C, dans un litige les opposant, avec mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP)
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que la Société CMC est une entreprise spécialisée dans l’agencement de magasins et dans l’exécution de travaux de menuiserie et d’ébénisterie ; suivant contrat du 6 Novembre 2002 elle s’est vue confier l’exécution de travaux d’agencement d’un local commercial situé 9, rue de la Verrerie à Paris, l’opération devant aboutir à la transformation du local en restaurant ; le 22 Novembre 2002 Monsieur B D C ouvrier de la Société CMC a été victime d’un accident du travail sur ce chantier ; il a fait une chute mortelle depuis la charpente du local ; au moment de l’accident il occupait le poste de menuisier, qualification ouvrier professionnel, coefficient 185, son ancienneté remontant au 3 Septembre 2001 ;
Par jugement du 22 Février 2005 la 31e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Monsieur Z A Président Directeur Général de la Société CMC pour homicide involontaire dans le cadre du travail et infractions aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail ; par arrêt devenu définitif du
24 Juin 2005 la 11e Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de PARIS a confirmé cette décision en toutes ses dispositions si ce n’est qu’elle a réduit la durée de la peine d’emprisonnement avec sursis infligée à l’intéressé ;
Le 6 Mai 2004, après échec de la tentative de conciliation prévue par l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale F E D C, P N O Q et B E D C ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CMC dans la réalisation de l’accident mortel survenu à leur mari et fils, B C le 22 Novembre 2002 ;
Par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit :
'Reconnaît la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident de travail de Monsieur E D C en date du 22 Novembre 2002, accident qui a entraîné son décès ;
Fixe au maximum la majoration de rente perçue par Madame F D C ;
Alloue à Madame F E D C en réparation de son préjudice moral la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS,
Alloue à Madame P N O E la somme de DIX HUIT MILLE euros en réparation de son préjudice moral,
Alloue à Monsieur B E D C la somme de DIX HUIT MILLE euros en réparation de son préjudice moral ;
Déclare le présent jugement opposable et commun à la SMABTP ;
Condamne la SA COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS (CMC) à verser à chacun des trois demandeurs la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (soit mille huit cents euros au total);'
La Société CMC fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la cour :
A titre principal :
d’ infirmer le jugement rendu le 8 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL en ce qu’il a :
reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident de travail de E D C en date du 22 Novembre 2002, accident qui a entraîné son décès,
fixé au maximum la majoration de rente perçue par Madame F E D C,
alloué à Madame F E D C en réparation de son préjudice moral la somme de 25.000 euros
alloué à Madame P N O E la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
alloué à Monsieur B D C la somme de 18000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société CMC n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur D C.
EN conséquence,
Débouter les Consorts D C de toutes leurs demandes fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour d’appel de Paris considérerait que la société concluante à commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur D C
Infirmer le jugement rendu le 8 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL en ce qu’il a :
alloué à Madame F E D C, en réparation de son préjudice moral la somme de 25.000 euros
alloué à Madame P N O E la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
alloué à Monsieur B E D C la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation formulées par des consorts D C au titre de leur préjudice moral sont excessives,
En conséquence,
RAMENER ces demandes à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL en ce qu’il a déclaré ce dernier commun et opposable à la SMABTP
DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SMABTP
LAISSER aux Consorts D C la charge des entiers dépens'.
F E D C, P N O E et B E D C font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
'… confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL en date du 8 Novembre 2006 ;
Dire établies contre la SA CMC la reconnaissance de sa faute inexcusable dans le décès de Monsieur B D C sur son lieu de travail ;
Accorder à Madame D C F la majoration de sa rente au taux maximum ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM 94 ;
Faire droit aux demandes des parties et condamner la Société comptoir MODERNE CAMPINOIS à verser au titre du préjudice moral à :
Madame D C F, la somme de 50.000 euros
Melle N O E la somme de 25.000 euros
M. E D C B, la somme de XXX
Faire droit aux demandes des parties et condamner la Société MODERNE CAMPINOIS à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du NCPC la somme de 2000 euros';
Par observations simplement orales de son représentant la CPAM du Val de Marne déclare s’en rapporter à justice ;
La SMABTP fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :
' Constater que la SMABTP n’est pas employeur, ni entreprise utilisatrice et se déclarer incompétent pour entrer en voie de condamnation à son égard ;
Confirmer la déclaration de jugement commun tous droits et moyens des parties réservés ;
Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle conteste devoir sa garantie au bénéfice de la Société CMC et constater qu’il ne lui appartient pas de statuer sur cet aspect du litige qui relève des seules juridictions de droit commun, en l’espèce le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
Condamner solidairement les demandeurs et défendeurs à l’instance à payer à la SMABTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC’ ;
Il est fait référence aux écritures déposées par la Société CMC, par les Consorts E D C et par la SMABTP pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ces derniers au soutien de leurs prétentions ;
Il convient de souligner d’une part que par son arrêt du 1er Février 2007 la Cour de céans n’a fait que déclarer recevable l’appel interjeté par la Société CMC à l’encontre du jugement rendu le 8 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL d’autre part que les demandes de consorts E D C font d’eux des appelants incidents quoique ne s’étant pas qualifiés tels ;
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Considérant qu’au regard de cette définition les premiers juges ont pour de justes motifs reconnu la faute inexcusable de la Société CMC et fixé au maximum la majoration de rente perçue par F E D C ;
Considérant en effet que suite à l’accident survenu à B D C le contrôleur du Travail s’est rendu sur le chantier de rénovation concerné ; qu’à l’occasion de ses investigations celui-ci a notamment entendu Mario Z A Directeur général de l’entreprise, G H I Chef de chantier, ainsi que Luis LOPES qui au moment des faits travaillait avec B D C ; que de ses constatations il résulte que la victime et son collègue tous deux menuisiers effectuaient depuis la veille la pose d’une charpente en bois à l’arrière de la boutique ; que le 22 Novembre 2002 dans la matinée ils ont démonté l’échafaudage mobile qu’ils utilisaient pour permettre le terrassement du sol sous la toiture ; que dans l’après-midi B D C qui était monté sur la charpente à l’aide d’une échelle est tombé au sol depuis son poste de travail ; qu’au moment de l’accident aucun dispositif de protection n’était en place puisque l’échafaudage avait été enlevé ; que les salariés ne disposaient pas davantage d’un dispositif de protection individuelle ; qu’ainsi le contrôleur du travail a-t-il retenu dans son procès-verbal dressé le 3 Janvier 2003 que le fait pour J Z A d’avoir fait travailler B D C et M. Y à une hauteur de 4,60 mètres sans aucune protection collective ou individuelle contre les risques de chute constituait une infraction aux articles 5 et 156 modifiés du décret du 8 Janvier 1965 pour lequel l’article 233 du décret du 8 Janvier 1965 n’a pas prévu de mise en demeure ; que par ailleurs et d’après même les termes de son contrat de travail M. B D C avait la qualité de menuisier et non pas celle de charpentier couvreur, tâche au cours de laquelle il a chuté mortellement faute de protection mise en place ; que la Société CMC ne saurait sérieusement faire valoir que d’après les déclarations de Luis LOPES dans le cadre de l’enquête de police la victime était 'inopinément’ montée sur la charpente pour récupérer une scie ; qu’en effet même à la supposer réelle, cette initiative ne pouvait rien comporter qui fut intempestif puisque ce même témoin a aussi très clairement expliqué aux policiers qu’il exécutait bien avec B D C des travaux de charpente, corroborant ainsi dans ses déclarations devant le contrôleur du travail les aveux consentis sur ce point par le chef d’entreprise et par le chef de chantier ; qu’en réalité la procédure pénale n’a fait que confirmer les manquements aux règles de sécurité ; que de surcroît la condamnation infligée par le juge répressif à la fois pour homicide involontaire dans le cadre du travail et infraction aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail caractérise la conscience de l’employeur d’exposer son salarié à un risque ;
Considérant que dans ces conditions la Société CMC ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait B D C puisqu’ayant fait travailler ce salarié , qui n’avait pas la formation ni la qualification requises pour le poste de travail concerné, sans aucune protection collective ou individuelle contre le risque de chute ; qu’ainsi les mesures propres à assurer la sécurité de l’intéressé n’ayant pas été prises la Société CMC a manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis par là une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu’enfin il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage pour que sa responsabilité soit engagée ; que la Société CMC ne saurait donc être suivie ni en ce qu’elle fait valoir que l’Inspecteur du Travail a aussi dressé procès verbal d’infraction à l’encontre du maître de l’ouvrage en raison de l’absence de désignation d’un coordonnateur de sécurité et de santé ni davantage en ce que – malgré même l’absence de mise à disposition de harnais qui une fois l’échafaudage démonté s’imposait comme protection individuelle – elle fait grief à la victime d’avoir de sa propre initiative effectué une manoeuvre contraire dit-elle aux prescriptions élémentaires de sécurité ;
Considérant que compte tenu de la faute inexcusable ainsi caractérisée à l’encontre de la Société CMC il convient de fixer à son taux maximum la majoration de rente étant précisé que le salarié, à qui d’ailleurs ce grief n’est pas imputé, n’a commis lui-même aucune faute inexcusable ;
Considérant que la sommes allouée à et à P N O E et à B D C en réparation de leur préjudice moral, soit 18000€ chacun, réparent équitablement ce chef de préjudice, s’agissant respectivement de la mère et du père de la victime
Considérant par contre que la disparition de B D C survenue brutalement, dans des circonstances dramatiques et à l’âge de 30 ans, a particulièrement affecté son épouse ; qu’il s’agissait d’un jeune couple ; que F E D C a vu tous ses projets s’évanouir ; qu’ainsi la Cour estime disposer d’éléments suffisants pour élever à 35000 € l’évaluation de son préjudice moral ;
Considérant enfin qu’à bon droit le jugement déféré a été déclaré commun et opposable à la SMABTP ; qu’en tant que de besoin la Cour observera que cette Société Mutuelle d’Assurances n’a pas entendu couvrir son assuré pour une activité de couverture -charpente effectuée hors sa zone de compétence, et que de fait, la Société CMC l’a poursuivie aux fins d’obtenir l’indemnisation des suites de la présente instance, l’affaire étant actuellement pendante devant la 4e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer partiellement la décision déférée, dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce il ne parait pas inéquitable de refuser à la SMABTP le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que par contre l’équité commande une nouvelle application desdites dispositions au profit des consorts E D C ; qu’ainsi la Cour décide d’allouer à chacun d’eux la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’intervention en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu en date du 1er Février 2007,
Confirme le jugement entrepris en tant qu’il a été déclaré commun et opposable à la SMABTP et en ce qu’il a :
Reconnu la faute inexcusable de la SA COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS dans l’accident mortel du travail survenu à B D C le 22 Novembre 2002 ;
Fixé au maximum la majoration de rente perçue par F E D C ;
Alloué à P N O Q et à B E D C chacun la somme de 18000 € ( DIX HUIT MILLE EUROS)en réparation de leur préjudice moral ;
Condamné la SA COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS à payer à chacun des Consorts E D C 600 € (SIX CENT EUROS) au titre 700 du NCPC ;
Infirmant partiellement pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe à 35000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) l’indemnisation du préjudice moral de F E D C ;
Rappelle en tant que de besoin qu’en application de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale les sommes allouées en réparation du préjudice moral des consorts E D C seront versées directement aux bénéficiaires par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne qui en récupérera le montant auprès de la SA COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS ;
Condamne la SA COMPTOIR MODERNE CAMPINOIS à payer à chacun des Consorts E D C la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’intervention en cause d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires inutiles ou mal fondées ;
Dit n’y avoir lieu à application du droit d’appel prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Directeur général délégué ·
- Mandataire social ·
- Assemblée générale ·
- Avoué ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Siège ·
- Conseil d'administration
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Titre ·
- Compte ·
- Action en revendication ·
- Prescription
- Partage ·
- Licitation ·
- Donations ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Clause ·
- Aliéner ·
- Droit de retour ·
- Aliénation ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Oeuvre ·
- Procès ·
- Approbation ·
- Avoué ·
- Fournisseur ·
- Paiement
- Sicav ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Compte ·
- Part ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Document ·
- Preuve ·
- Archives
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Gage ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- État ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Avoué ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Usage anormal ·
- Préavis
- Nigeria ·
- Détention provisoire ·
- Proxénétisme ·
- Argent ·
- Associations ·
- Ags ·
- Finlande ·
- Manoeuvre ·
- Femme ·
- Téléphone portable
- Village ·
- Congé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Entreprise ·
- Biens ·
- Validité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Absence prolongee ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité
- Alcool ·
- Attestation ·
- Poste ·
- Alcootest ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Médicaments ·
- Sécurité ·
- État
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Salarié ·
- Marin ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Navigation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.