Confirmation 20 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 avr. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
ARRÊT DU 20 avril 2007
dossier n° 2007/00337
N°
sb
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
A l’audience du vingt avril deux mille sept,
La Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT : Monsieur X
ASSESSEURS : Monsieur AD-AE et Monsieur Y, Conseillers
tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mle LERMIGNY lors des débats et Mlle Z lors du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur AF AG AH
****
**
VU l’information suivie contre :
D AC H
né le XXX à BENIN-CITY (NIGERIA)
fils de D E et de F G
de nationalité nigériane
XXX
des chefs de proxénétisme aggravé (pluralité d’auteurs, pluralité de victimes, emploi de manoeuvres, violences ou manoeuvres dolosives)
actuellement détenu à la maison d’arrêt de SEYSSES
en vertu d’un mandat de dépôt du 05 avril 2007 pris en exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.
VU l’appel interjeté le 06 avril 2007 à l’encontre d’une ordonnance rendue et notifiée le 05 avril 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (M. A) de mise en détention provisoire ;
VU la notification de la date de l’audience faite conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de Procédure Pénale le 11 avril 2007;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur AH en date du 13 avril 2007 ;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 16 avril 2007 à 14 H 40, par Maître NJIMBAM, du barreau de TOULOUSE, AG de AC H D ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l’audience du 17 avril 2007 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique;
AC H D a comparu en personne
Monsieur AD-AE, conseiller, a fait le rapport,
Maitre Amadou NJIMBAM , AG de AC H D a été entendu
Monsieur AF, AG AH, a été entendu en ses réquisitions;
AC H D a eu la parole en dernier,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2007;
Et, ce jour, vingt avril deux mille sept, la Chambre de l’Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
B que, détenu depuis le 5 avril 2007, AC H D a, par son conseil, relevé appel le 06 avril 2007d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE de mise en détention provisoire ;
B que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;
B que, par mémoire et oralement, l’AG d’ AC H D conteste les motifs de l’ordonnance dont appel;
B que le MINISTÈRE PUBLIC conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
***
*
B que l’ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d’instruction au cours de laquelle AC H D a été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé (pluralité d’auteurs, pluralité de victimes, emploi de manoeuvres, violences ou manoeuvres dolosives) ;
B, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d’une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure à cinq ans ;
La plainte de Maris EHIOZEE , l’enquête préliminaire ayant suivi et l’information judiciaire ont mis en évidence un vaste trafic d’êtres humains. De jeunes femmes africaines, ressortissantes nigérianes, sont envoyées depuis leur pays jusqu’à Marseille, via le Maroc. De Marseille, elles sont prises en charge jusqu’à Toulouse où elle sont contraintes de se prostituer pour rembourser le voyage. La famille V serait à l’origine de trafic au Nigéria alors qu’H ERHAIGHWU en serait la cheville ouvrière à Toulouse sous couvert d’une association régie par la loi de 1901 et de son entreprise AJ INTERNATIONAL, avec la complicité de I J, lui aussi président d’une association d’entraide aux citoyens nigérians.
Ainsi H D travaille officiellement 34 rue de la République à Toulouse pour la société AJ INTERNATIONAL. Cette officine s’occupe d’envoi de fret pour l’Afrique, vend de la téléphonie et fait taxiphone.
Il gère personnellement l’activité d’une prostituée, Precious K L. Les surveillances physiques effectuées par la police sur cette jeune femme permettent d’établir qu’elle se prostitue près du pont des Minimes et qu’à l’issue de sa soirée de travail elle se rend directement chez H où elle demeure et reçoit son courrier. Lors de l’enquête préliminaire, le nom d’une autre prostituée M N figurait sur la boîte aux lettres d’H. Il est remplacé par celui de Précious L. Cette dernière, d’après l’interception des conversations d’H, pose des problèmes de sécurité lors de son activité de prostituée.
H D est en contact avec de nombreuses autres prostituées nigérianes qui le contactent téléphoniquement ; ainsi Véra C, O P, Q R et S T ont toutes appelé H D dès leur sortie du centre de rétention administratif de Cornebarrieu pour le prévenir de leur situation.
De plus, il est en contact téléphonique régulier avec des femmes au Nigéria ayant le titre de 'Maman'. Ces 'Mamans’ demandent des nouvelles de leur 'enfant’ à H. Des hommes appellent également depuis le Nigéria évoquant à demi mots l’arrivée de jeunes filles.
H gère l’envoi d’argent liquide émanant de ces Africaines. Uncertain Mike, probablement U V, est chargé de transporter les fonds récoltés par H, au Nigéria où ils sont redistribués à leur destinataire par un système officieux dit 'euros à euros'.
H a envoyé, entre le 18 août et le 19 décembre 2006, 24.700 euros à un nommé Frédérick OKUNHON à Turku en Finlande, via son propre compte bancaire de la Banque Postale. Lors de conversations avec Mike, H évoque ces envois de liquide en Finlande.
H s’est personnellement chargé de la location d’un appartement XXX occupé par W AA et AI AJ AK, d’un appartement au 7 place fer à cheval à Toulouse au nom de AL AM J, d’un appartement XXX à Toulouse et d’un local XXX.
H est en contact régulier avec I J, président de l’association SAMARITANS, située XXX à Toulouse, ayant pour but l’insertion des ressortissants nigérians sur le territoire français. Un nombre croissant de prostituées nigérianes se font domicilier à l’adresse de l’association SAMARITANS.
Concernant AB V, ou Mike, il demeure 7 rue Virrei-Aviles, porte 3 à XXX). Il possède un permis de résident espagnol délivré le 18 juillet 2006. Quant il entre en France, il réside au domicile d’H D.
Il utilise un téléphone portable espagnol pour contacter H et un portable français à son nom. Il se charge de récolter de l’argent auprès d’H et des filles nigérianes de Toulouse par le système 'euros à euros'. Une fois l’argent récolté, il retourne en Espagne et part au Nigeria alimenter le bureau lui servant à payer les 'familles'.
Les surveillances policières ont fait apparaître qu’à partir du 28 mars 2007, il s’est rendu chez H D. Il a été arrêté le 31 mars suivant à Ax les Thermes alors qu’il voulait regagner l’Espagne.
La perquisition de son automobile permettait la découverte d’une somme de 4000 euros cachée derrière le tableau de bord sous la boîte à gants. Une somme 790 euros était également découverte dans son portefeuille. L’argent était placé sous scellé.
Ont également été trouvés, trois téléphones portables avec leurs puces (une espagnole et deux ORANGE), ainsi que quatre téléphones portables sans puces et quatre puces téléphoniques différentes. L’ensemble était placé sous scellé.
Cinq bordereaux de remise de liquide à la First Bank au Nigéria au nom de la femme de U V ont été découverts. Ces bordereaux montrent que le compte de l’épouse de U V a été crédité de devises nigérianes (NAIRA) soit l’équivalent d’une somme de 48.200 euros.
Il a également été découvert un livret d’une banque espagnole où de fortes sommes d’argent ont été créditées.
Entendu sous le régime de la garde à vue U V, ouvrier en boucherie industrielle, adéclaré que l’argent découvert provenait de la vente d’un bien immobilier en Espagne et de ses économies.
Ses relations avec H seraient purement amicales et il n’entretiendrait aucune relation professionnelle avec lui.
Tant l’un que l’autre ont formellement nié tout fait de proxénétisme.
* * *
*
H AC D est âgé de 49 ans, de nationalité nigériane, divorcé et père de quatre enfants.
Il fit en situation régulière en France, où il dirige une entreprise AJ INTERNATIONAL.
Il est président d’une association 'NIGERIA association de Toulouse'.
Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire.
* * *
*
B, tout d’abord, que la personne mise en examen ne saurait, à l’occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l’unique objet de l’appel,
B qu’il existe des charges importantes à l’encontre d’H D d’avoir participé aux faits qui lui sont reprochés, précisément qualifiés, même si une erreur matérielle apparaît dans la numérotation des articles mentionnés,
Que ces faits, s’agissant de la traite d’être humains portent une atteinte considérable et durable à l’ordre public,
Que l’information ne faisant que débuter, il y a tout lieu de craindre l’exercice de pressions sur les témoins ou les victimes, spécialement usité dans le milieu du proxénétisme, et d’empêcher toute concertation frauduleuse entre les mis en examen ;
Qu’H D étant de nationalité nigériane, il est nécessaire d’éviter qu’il ne tente de se soustraire à la justice française en raison même du quantum de la peine encourue ;
Qu’il résulte de ce qui précède, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale et que la détention provisoire est l’unique moyen
— d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes,
— d’empêcher une concertation frauduleuse entre H D et les autres personnes impliquées,
— de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice,
— de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l’importance du préjudice qu’elles ont causé ;
B qu’il convient de confirmer l’ordonnance dont appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme, déclare l’appel recevable.
Au fond, confirme l’ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Chambre de l’Instruction, en son audience publique , tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER: LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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