Confirmation 24 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n° 06/08556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/08556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 avril 2006, N° 04/1532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2007
N°2007/ 318
Rôle N° 06/08556
G Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— M° MEIFFREN Catherine (MARSEILLE)
— MXXX K-L (PARIS)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 04 Avril 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/1532.
APPELANT
Monsieur G Y, XXX
représenté par Me Catherine MEIFFREN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa ROMANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX
représentée par Me K-L MAGNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Daniel TRILLE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel TRILLE, Président,
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller,
Monsieur Philippe CHEMLA, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007
Signé par M. Daniel TRILLE, Président et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G Y a été embauché par la Société Les Raffineries de Souffre Réunies selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1996.
Son contrat de travail a été transféré à la Société CEREXAGRI.
Licencié par courrier en date du 18 Mai 2004 (entretien préalable du 6 Mai 2004), il a saisi le Conseil de prud’hommes de Marseille le 22 Juin 2004 pour faire juger que son licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 4 Avril 2006, le Conseil de prud’hommes de Marseille a débouté G Y de l’ensemble de ses demandes et débouté la Société CEREXAGRI de sa demande reconventionnelle.
G Y a régulièrement relevé appel le 9 Mai 2006.
Aux termes de conclusions du 9 Mars 2006, G Y demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société au paiement de 53.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de 2.280 € en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— assortir le paiement de ces sommes aux intérêts de droit,
— condamner la Société CEREXAGRI aux dépens.
La Société CEREXAGRI demande pour sa part, aux termes de ses écritures, la condamnation de G Y à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer au jugement querellé et aux conclusions développées par les parties à l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que G Y fait valoir :
— que le Conseil de prud’hommes s’est fondé sur deux rapports contestables et des attestations établies sous le contrôle de l’employeur,
— que s’il a eu des problèmes effectifs dans le passé, il a subi une cure et ne boit plus d’alcool,
— que les faits allégués le 11 Avril sont faux,
— qu’il a quitté normalement son lieu de travail à l’heure prévue et ne présentait aucun signe d’imprégnation alcoolique,
— qu’il en est de même en ce qui concerne les faits du 2 Mai 2004, son malaise s’expliquant pour des raisons médicales sans être lié à l’alcool,
— qu’il s’agissait d’une interférence dangereuse de médicaments,
— que l’employeur aurait dû faire procéder à un alcootest conformément au règlement intérieur,
— qu’il est parfaitement encadré sur le plan médical,
— que l’imprégnation alcoolique ne saurait être établie à la date des faits,
— que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que G Y a été licencié par courrier daté du 18 Mai 2004 dont copie est jointe en annexe ;
Attendu que les énonciations relatives à l’intempérance sont établies par des attestations versées en les formes légales par la Société CEREXAGRI, et notamment par l’attestation du chef de poste, M. X, en ce qui concerne les faits du 2 Avril 2004 (attestation du 4 Mai 2004) :
'Aux alentours de 19 heures, en allant voir Monsieur Y au poste d’ensachage PAGLIERANI celui-ci a une forte haleine d’alcool, je lui en fais la remarque en l’avertissant de faire attention. Le soupçonnant d’avoir bu du pastis en cachette je le surveille à distance. C’est vers 20 heures, lorsque je rentre par la porte du côté bassin souffre que je le surprends en flagrant délit. Surpris de me voir arriver par derrière il cache sa bouteille d’alcool (1 litre de pastis) et son verre en faisant semblant de rien. Nous avons alors une altercation. Monsieur Z part peu après sa douche, pendant ce temps je surveille le poste d’atomisation et MG II. Au retour de Monsieur Z je vais voir Monsieur Y dont les effets d’alcool se font ressentir. Je reste avec lui jusqu’à ce que la relève arrive. Je fais constater à l’équipe montante (Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C) l’état de Monsieur Y et la présence de ka bouteille de pastis dont un tiers a été entamé, cachée derrière le bureau, je confisque celle-ci avant de descendre à la douche…' ;
Attendu que ce rapport du chef de poste est corroboré en ce qui concerne ces faits du vendredi 2 Avril 2004 par l’attestation de l’agent de sécurité BOUZAOUBAA qui a régulièrement attesté :
'M. X sortant m’annonce: M. Y a l’air d’avoir bu, ayant trouvé une bouteille sur lui, je lui ai confisqué. Ne le voyant pas sortir, je pars en ronde et je le vois enjambant le compacteur…' ;
Attendu dès lors que l’appelant ne peut sérieusement prétendre qu’il ne se trouvait pas sous l’emprise d’un état alcoolique prononcé le 2 Avril 2004 sur les lieux de son travail; qu’il ne les conteste d’ailleurs pas dans ses écritures ;
Attendu qu’en ce qui concerne les faits du 2 Mai 2004, ils sont également relatés par le chef de poste de M. X dans une deuxième attestation (qualifiée de rapport) :
'Par ce rapport, je viens surtout relater les faits suivants, ceux-ci concernent le comportement de G Y :
— démarche titubante,
— forte haleine d’alcool,
— regard évasif avec yeux luisants,
— parle en bégayant,
— insultes auprès d’un hiérarchique,
— maladresse dans ses gestes,
— écriture illisible sur la feuille de marche,
— détention de boisson alcoolisée (bouteille confisquée 1/2 litre de pastis 51 dissimulée derrière le frigo du réfectoire de l’atelier)…' ;
Attendu que Monsieur D, responsable d’exploitation, appelée sur les lieux par Monsieur X a établi en ce qui le concerne l’attestation suivante :
'A la demande téléphonique du chef de poste, Monsieur J X, je me suis rendu à l’usine CEREXAGRI du Canet, le dimanche 2 mai 2004 vers 20 heures 40. A mon arrivée, j’ai constaté que Monsieur G Y, dont la fin de poste était à 21 heures, était prêt au départ. Compte tenu de son état à ce moment là (démarche hésitante, haleine alcoolisée) et par mesure de sécurité, je ne l’ai pas autorisé à partir avec son véhicule. J’ai téléphoné aux marins pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital Nord de Marseille….', 'Le 2 mai à la relève, ce soir encore pour moi il était ivre. Quant il refusait de suivre les pompiers lui ont d’ailleurs dit qu’il ne pouvait pas prendre sa voiture dans son état…' ;
Attendu que ces attestations, convergentes, précises, exemptes de contradiction entre elles, établissent qu’à deux reprises, le 2 avril et le 2 mai 2004, G Y a introduit une bouteille d’alcool dans l’entreprise, a consommé de l’alcool pendant ses heures de travail et se trouvait en état d’ivresse avec les risques que cela comporte dans une industrie qui utilise des machines dangereuses et des produits chimiques ;
Attendu qu’à l’époque des faits, G Y suivait depuis le 19 Mars 2004 une cure ambulatoire au centre d’alcoologie de Marseille (certificat médical du 5 Mai 2004) et suivait un traitement médical quotidien ;
Attendu que le mélange de médicaments et d’alcool a entraîné des troubles comportementaux ayant nécessité une hospitalisation après intervention des services médicaux d’urgence ;
Attendu, que ne s’agissant pas d’une conduite de véhicule automobile, l’hôpital n’avait pas à effectuer de test d’alcoolémie sur la personne de l’appelant ;
Attendu que G Y, qui avait déjà subi une cure de désintoxication en 1999, produit des certificats médicaux des 5 Mai 2004, 11 Mai 2004 et 2 Mars 2005 tendant à prouver qu’il n’aurait pas été en état d’ivresse le 2 Mai 2004 alors que cet état a été constaté par M. X et M. D et qu’il a été fait appel aux marins-pompiers ; que dès lors, lesdits certificats, qui ne sont pas relatifs à l’état de santé de G Y à la date du 2 Mai 2004, seront écartés des débats ;
Attendu, de la même manière, que seront écartées des débats les attestations des membres de la famille de G Y qui n’ont pas été témoins des griefs reprochés à l’appelant et les attestations de Messieurs E, F et RUIZ non conformes aux dispositions de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu enfin que G Y , qui a introduit à deux reprises de l’alcool sur son lieu de travail, est mal fondé de tenter de tirer argument des dispositions de l’article 2.f du règlement intérieur (recours à l’alcootest) ou du fait que l’employeur aurait du se rapprocher du médecin du travail;
Attendu que la preuve de la faute reprochée à G Y qui a volontairement mis en danger sa sécurité et la sécurité des autres salariés dans une entreprise classée à haut risque étant rapportée, il convient de confirmer le jugement déféré (sans examen des autres griefs), le licenciement intervenu étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la Société CEREXAGRI au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner de ce chef G Y à lui verser la somme de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Condamne G Y à supporter les dépens et à payer à la Société CEREXAGRI une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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