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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2009, n° 08/17336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/17336 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 29 septembre 2008, N° 08/3002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2009
N° 2009/
X. F.
Rôle N° 08/17336
D B C
C/
X Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN
SCP TOUBOUL
réf 0817336
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de NICE en date du 29 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le N° 08/3002.
APPELANTE :
Madame D B C
XXX
représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Mademoiselle X Y
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
plaidant par Maître Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Christian MONCHOT, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LE RIVOLI',
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MERMOZ,
dont le siège est XXX
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2009.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2009,
Signé pour le Président empêché par Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
DONNEES DU LITIGE :
D B C a interjeté appel d’une ordonnance de référé contradictoire rendue le 29 septembre 2008 par le président du Tribunal d’Instance de Nice, en intimant par acte du 6 octobre 2008 X Y et le syndicat des copropriétaires LE RIVOLI.
Le premier juge avait été saisi par l’appelante d’une action en constatation de l’expiration d’un bail d’habitation, expulsion de la locataire et paiement des sommes dues.
Il a, entre autres dispositions, dit que les demandes de D B C étaient irrecevables en référé et prononcé condamnation à son encontre au paiement d’une indemnité de 500€ au profit de X Y.
L’appelante demande à la cour de réformer cette décision, d’ordonner l’expulsion de sa locataire, de la condamner au paiement de deux indemnités de 10000 et de 3000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, subsidiairement de constater l’expiration du bail, de prononcer l’expulsion sollicitée et de lui octroyer une indemnité d’occupation.
Elle affirme en effet que l’intimée l’a trompée sur la nature du bail de même que sur ses qualités puisqu’elle se prostitue et qu’elle ne peut contester l’état meublé de l’appartement et l’état des charges.
X Y prétend au contraire que ses accusations sont diffamatoires, qu’elle a toujours payé régulièrement ses loyers, que le décompte des charges locatives est erroné et qu’elle a intenté une action en requalification du bail.
Elle conclut donc à la confirmation de l’ordonnance, au rejet des prétentions de l’appelante et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 € en compensation de ses frais irrépétibles.
Quant au syndicat des copropriétaires il a été assigné le 30 mars 2009 à la personne d’une secrétaire de son syndic mais il est défaillant.
MOTIFS DE L’ARRET :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être réassigné car l’acte précité du 30 mars 2009 n’indique pas quelle est la déclaration d’appel qui lui a été notifiée et précise par contre que l’appelante lui a signifié des conclusions lesquelles sont antérieures à celles du 8 avril 2009 dont elle se prévaut.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Invite D B C à réassigner le syndicat des copropriétaires en lui notifiant une copie de la présente déclaration d’appel et des conclusions dont elle se prévaut ;
Renvoie l’examen de la procédure à l’audience du :
20 octobre 2009 à 8 h 15 de la première chambre C ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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