Infirmation partielle 26 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 26 oct. 2010, n° 09/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 novembre 2008, N° 06/01148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Charlotte DINTILHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DAPA TECHNOLOGY c/ AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 Octobre 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00888
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau section encadrement RG n° 06/01148
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMES
Monsieur L C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Maud NAVENOT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0209
Me J K – Représentant des créanciers de XXX
XXX
XXX
XXX
non comparant
Me W-J F – Commissaire à l’exécution du plan de XXX
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la XXX du jugement du Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU, section Encadrement, rendu le 17 Novembre 2008 qui a mis hors de cause Me K J ès qualités de représentant des créanciers et Me F W J ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la XXX ainsi que l’ AGS – CGEA IDF EST, dit que le licenciement de Monsieur L C est sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4541.71 € et l’a condamnée à payer à ce dernier les sommes de :
XXX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
XXX à titre d’indemnité légale de licenciement
XXX à titre d’indemnité de préavis plus 2725 € pour congés payés afférents
2574 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied plus 257 € pour congés payés afférents
700 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande d’ exécution provisoire
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur L C né le XXX a été embauché par la société DAPA SYSTEMS à compter du 4 septembre 1978 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
La société DAPA SYSTEMS qui avait fait l’objet d’un dépôt de bilan le 11 juin 2003 et d’une procédure de redressement judiciaire a fait l’objet d’un plan de cession homologué par le Tribunal de commerce d’ EVRY le 12 janvier 2004 et a pris le nom de DAPA TECHNOLOGY.
La XXX dont l’activité a pour objet tous travaux d’étude, de réalisation et de mise au point concernant les antennes de toutes natures ainsi que tout matériel électrique, électronique, mécanique ou autres entrant dans la composition de systèmes complexes de télécommunications a fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements le 25 Février 2005, le Tribunal de commerce d’ EVRY a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 7 Mars 2005 et a arrêté un plan de continuation par jugement du 11 septembre 2006 en désignant Me F en qualité de commissaire à l’exécution du plan, Me J K a été désigné en qualité de représentant des créanciers suivant jugement du Tribunal de commerce précité en date du 7 Janvier 2008.
La XXX compte des clients de renom tels la DGAC, le ministère de la Défense, le ministère de l’intérieur, la SNCF, Thalès, Alstom … etc
La convention collective applicable est celle de la métallurgie. L’entreprise emploie une vingtaine de salariés.
Embauché en qualité d’ ingénieur technico-commercial, Monsieur L C a occupé différentes fonctions pour devenir directeur commercial à partir de 1998 ; il avait pour mission de définir le budget commercial, d’en suivre l’exécution, de gérer les services, d’ identifier les besoins, de développer le portefeuille client, de répondre aux appels d’offres, et le Président Directeur Général de DATA SYSTEMS lui avait donné pouvoir d’analyser et de signer les marchés ;
De 1984 à 1991, en parallèle de ses fonctions, il a dirigé une filiale, la société CAPRAY qui employait 25 personnes.
Son contrat a été transféré à la XXX suite à la cession de DATA SYSTEMS à partir du mois de janvier 2004.
Monsieur L C expose qu’au mois d’Avril 2004 il s’est vu désigner un supérieur hiérarchique en la personne d’un responsables des ventes : Monsieur X et qu’il a découvert que ses nouvelles cartes de visite qu’il n’occupait plus désormais la fonction de directeur commercial mais celle de responsable commercial, Monsieur X étant son supérieur ; que progressivement il a été peu à peu écarté de toutes les réunions techniques et commerciales, son travail se résumant à faire des devis pour de nouveaux marchés qu’il soumettait à Monsieur X puis à Monsieur Y.
Monsieur L C considère avoir été progressivement isolé et privé de toutes responsabilités et ne plus avoir participé à la définition de la stratégie de l’entreprise tout en conservant un salaire de 4192.35 € .
Monsieur L C a été convoqué à un entretien préalable suivant courrier en date du 25 Octobre 2004 avec mise à pied conservatoire en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave ; il a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2004, il a contesté ce licenciement suivant courrier du 29 novembre 2004 et a saisi le Conseil des Prud’hommes.
La XXX demande l’infirmation pure et simple du jugement et le rejet des prétentions de Monsieur L C.
Monsieur L C demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer en ce qu’il a mis hors de cause Me K J ès qualités de représentant des créanciers et Me F W J ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la XXX et l’ AGS – CGEA IDF EST et de leur déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir, de dire que cette dernière devra garantir les condamnations prononcées à hauteur de 69240 € dans les limites de sa garantie et de confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a fixé sa créance aux sommes de :
XXX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
XXX à titre d’indemnité légale de licenciement
XXX à titre d’indemnité de préavis plus 2725 € pour congés payés afférents
2574 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied plus 257 € pour congés payés afférents
Il demande enfin de condamner La XXX à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
l’ AGS – CGEA IDF EST demande oralement la confirmation du jugement la mettant hors de cause et subsidiairement oppose son plafond de garantie en demandant d’exclure de sa garantie toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et de dire que le jugement d’ouverture a arrêté le cours des intérêts.
Me K et Me F régulièrement convoqués n’ont pas comparu ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
La XXX est en plan de continuation, c’est donc à bon droit que le Conseil des Prud’hommes a mis hors de cause Me K J ès qualités de représentant des créanciers et Me F W J ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la XXX ainsi que l’AGS – CGEA IDF EST.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique :
« (…) Je vous rappelle que vous êtes directeur commercial de notre société et à ce titre l’un de ses principaux cadres, participant à la définition de sa stratégie. Au mois de Mars 2004, j’avais été amené à vous demander dans le cadre d’une affaire EADS pourquoi des antennes destinées à l’Arabie Saoudite n’étaient pas adaptées aux particularités climatiques de ce pays. Je vous ai demandé, puisque soit disant le client ne vous aurait pas informé de leur destination finale, de chiffrer un complément de prix pour l’adaptation qui s’avérait nécessaire. Vous m’aviez alors avoué qu’en réalité vous étiez au courant qu’elles étaient bien destinées à ce pays, le client vous en ayant informé. À l’époque je m’étais simplement étonné de cette rétention d’information de votre part. Récemment, j’ai demandé que les documents relatifs au marché STNA soient centralisés entre mes mains. J’ai donc souhaité que Messieurs D(bureau d’études), E (recherche et développement) et vous-même (Directeur commercial) me remettiez les dossiers préparés à l’occasion d’une étude faite en 2002 pour ce client. J’ai personnellement vu, le 29 Septembre , votre dossier avec ses annexes sur votre bureau en présence de Monsieur H A, salarié de la société METALLURGIQUE d’ Ile de France, j’ai photocopié l’ une des annexes dont j’avais besoin. Le 30 Septembre je vous ai demandé par mail de me communiquer les annexes et vous m’avez répondu que vous n’aviez en votre possession que des éléments estimatifs à l’exclusion des annexes que je vous demandais et que j’avais vues sur votre bureau. Je vous ai encore réclamé en vain à plusieurs reprises ces annexes (directement et par l’intermédiaire de Messieurs A et X) à chaque fois vous avez répondu que vous ne les aviez pas.
Lors de notre réunion du 25 Octobre, en présence notamment de Messieurs D, E et A je vous ai à nouveau réclamé ces annexes dont j’avais besoin et vous m’avez indiqué que vous les cherchiez toujours : il a fallu que je vous sorte la photocopie de celle que j’avais entre les mains pour que vous admettiez les avoir et pour que vous vous décidiez à me les remettre.
Il est évident que je ne peux accepter qu’un cadre de votre niveau me mente et entrave la bonne marche de l’entreprise en n’adhérant pas en toute loyauté à la stratégie définie par sa direction. J’ignore la raison pour laquelle vous me mentez et cherchez à me cacher différents renseignements et je considère votre attitude déloyale comme constitutive d’une faute grave (…) Signé N Y, Directeur Général » ;
Dans sa lettre en date du 29 novembre 2004 adressée à Monsieur N Y, Monsieur L C conteste son licenciement ; il y évoque pour la première fois le fait que depuis la reprise de DAPA SYSTEMS par la XXX, date qu’il fixe au 11 janvier 2004, il ne lui a pas été donné les moyens de remplir sa fonction, que Monsieur X est devenu son supérieur hiérarchique, la modification de sa carte professionnelle quant à sa fonction ( responsable commercial au lieu de directeur commercial) et d’avoir été écarté de toutes les réunions aussi bien techniques que commerciales ; après avoir évoqué les faits de Mars 2004 relatifs au dossier EADS, il répond sur le second grief de la lettre de licenciement à savoir la rétention d’informations et de documents concernant le dossier STNA ;
Tout comme il le fait devant la Cour, il indique que les documents demandés « n’ont aucune valeur tant sur le plan technique que sur le plan commercial » puisque fondés sur des calculs mécaniques datant de l’année 2000 qui nécessitaient une révision des règles définissant les effets des éléments atmosphériques et les calculs mécaniques et soutient avoir remis une copie de « ces brouillons » dès la demande.
Devant la Cour, Monsieur L C soulève à bon droit la prescription des faits qui lui sont reprochés concernant le dossier EADS ; en effet, l’employeur en a eu connaissance au plus tard au mois de Mars 2004, or l’article L 1332-4 du Code du Travail dispose qu’ « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » ;
Cependant l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs qu’ils aient ou non été sanctionnés dès lors que ce ne sont pas les seuls faits fautifs invoqués à l’appui d’une sanction disciplinaire en l’occurrence le licenciement.
En l’espèce, la XXX a prononcé le licenciement de Monsieur L C pour faute grave ;
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la faute est d’autant plus grave que la fonction exercée par le salarié est un poste à haute responsabilité et que le risque encouru par l’entreprise est plus grand.
Monsieur L C était un cadre « dirigeant » puisque directeur commercial, cette fonction ne lui étant pas contestée par l’employeur qui l’a mentionnée sur l’attestation ASSEDIC et sur le certificat de travail qui a été établi le 26 novembre 2004 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur L C n’a pas été mis à l’écart concernant le dossier STNA puisque dès le 14 septembre 2004, il était rendu destinataire en copie d’un mail relatif à la préparation du marché de mise à niveau de certaines stations du STNA et que Monsieur N Y lui envoyait un mail le jeudi 30 septembre 2004 de la messagerie « jardoui@aol.com » dans lequel il lui est indiqué qu’il a été demandé à L A de voir avec lui s’il avait en sa possession les détails de l’étude qu’il aurait faite en 2002 et plus particulièrement pour les sites de BREST CED et B ;
Aux termes de ce mail, il est expressément demandé à Monsieur L C par le directeur général N Y de remettre à P. Z « tous dossiers en sa possession se rapportant de près ou de loin à la reprise de ces pylones ».
Dans un courriel du 30 septembre 2004 à « jardoui@aol.com » avec copie à N X@dapa.fr Monsieur L C reconnaît avoir effectivement fait une étude en 2002 et avoir retrouvé les montants estimatifs mais pas les détails et précise : je continue les recherches ; il indique que les calculs doivent être réactualisés et souhaiter participer au projet considérant avoir les compétences nécessaires ;
D’un mail en date du 30 Septembre 2004 à 22:55 :31de jardouycom à jardouy en copie à N.Z@dapa.fr, il est acquis que Monsieur L C a remis le 30 septembre 2004 à Monsieur X vers 17h30 le dossier comprenant un tableau du 21 septembre 2002,sans la note RATEAU qui a été transmis par fax par Monsieur A à Monsieur Y (pièce 39 du dossier de l’appelante sur laquelle figure la preuve de l’envoi par fax) et une note de calcul réalisée en 2000 par un ancien salarié de DATA SYSTEMS ; H A qui adresse ce mail à Monsieur Y indique « Bien entendu, les documents que j’ai vu hier et plus particulièrement les propositions commerciales de tous les sites dont je vous ai fait une copie partielle hier ont disparu du dossier de C qui a mystérieusement maigri (…) Je suis persuadé et nous en avons la preuve, que C fait de la rétention de documents et d’informations car ce dossier doit bien peser une dizaine de kilos étant donné qu’il date de plusieurs années et qu’il s’agit de 12 sites. Des centaines d’heures ont déjà été consacrées à cette affaire tant du côté BE que du côté commercial.C et G ainsi que des anciens cadres de DAPA SYSTEMS ont élaboré des dossiers et fait des études (…) ».
Monsieur L C ne conteste pas ne pas avoir communiqué spontanément en réponse à la première demande de son directeur général, ainsi qu’il lui était demandé tous dossiers en sa possession se rapportant de près ou de loin à la reprise de ces pylones ; il se contente pour sa défense d’affirmer que leur remise « ne revêtait aucune utilité pour la conduite du marché STNA du fait de leur ancienneté et de leur absence de précision, or, il n’appartient pas au salarié fût- il cadre commercial de s’opposer à une demande de communication d’un dossier concernant un projet sur lequel il avait déjà été travaillé, quelle que soit son appréciation sur l’ intérêt de cette communication, il s’agit manifestement d’un acte d’ insubordination qui revêt un caractère d’autant plus fautif dans l’ exécution des relations contractuelles qu’il émane d’un cadre de haut niveau, Monsieur L C ne saurait valablement excuser ce refus d’obéissance par le fait qu’il avait le sentiment qu’on voulait le tenir à l’écart du projet, ce qui n’est nullement établi ;
En conséquence de quoi, la Cour considère que Monsieur L C a commis une faute suffisante pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par l’absence de remise spontanée, dès lors que l’employeur indique lui même que Monsieur L C a fini par admettre sur présentation par Monsieur Y d’un élément qui avait été prélevé dans le dossier du salarié, qu’il possédait d’autres documents qu’il a remis, constitués ainsi que le révèle la pièce 40 de la communication de pièces de l’appelante, d’ anciennes propositions commerciales chiffrées pour les différents sites.
Le jugement sera donc infirmé et le licenciement déclaré fondé mais requalifié pour cause réelle et sérieuse, rien n’établissant que la survie de l’entreprise ait été compromise par le comportement de Monsieur L C de sorte que le maintien des relations contractuelles n’était pas rendu impossible pendant la durée de l’exécution du préavis.
Sur les conséquence financières de la requalification du licenciement
La demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée et sera rejetée.
Monsieur L C est en revanche bien fondée eu égard à son ancienneté, au montant de son salaire et aux dispositions de la convention collective en ses demandes non contestées dans leur quantum par la XXX, concernant les sommes de : XXX à titre d’indemnité légale de licenciement, XXX à titre d’indemnité de préavis plus 2725 € pour congés payés afférents et 2574 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied plus 257 € pour congés payés afférents.
La somme de 1000 € sera allouée à Monsieur L C en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause Me K J ès qualités de représentant des créanciers et Me F W J ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la XXX et l’ AGS – CGEA IDF EST.
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur L C était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de XXX à titre de dommages intérêts.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur L C est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la XXX à payer à Monsieur L C les sommes de :
XXX à titre d’indemnité légale de licenciement
XXX à titre d’indemnité de préavis plus 2725 € pour congés payés afférents
2574 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied plus 257 € pour congés payés afférents
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la XXX aux dépens et à payer à Monsieur L C la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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