Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 20 mars 2014, n° 13/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean François CAMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2014
R.G. N° 13/02231
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 09/00016
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP BUREL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 29/05/2013 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20/02/2013 cassant et annulant l’arrêt rendu le 12/07/2011 par la cour d’appel de VERSAILLES
XXX
XXX
Représentée par Me Franck BUREL de la SCP BUREL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, (vestiaire : 1406)
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien CREPELLE, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : B0160)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2014, devant la cour composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Y X a été engagé le 19 décembre 2005 par la société CTR, en qualité de consultant. Par lettre en date du 31 mai 2007, il a démissionné de ses fonctions de consultant au sein de la société CTR et a été embauché par la société LEYTON CONSULTING UK and IRELAND Limited. Il a été licencié pour motif économique le 10 novembre 2008. Estimant que sa démission du 30 mai 2007 était équivoque, Monsieur Y X a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT qui, par jugement en date du 18 mars 2010, s’est déclaré compétent et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt en date du 12 juillet 2011, notifié le 26 août 2011, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et a débouté Monsieur Y X de ses demandes d’indemnités pour non respect de la procédure et pour licenciement dans des conditions vexatoires et l’infirmant pour le surplus, a dit que la démission s’analysait en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société CTR à payer à Monsieur Y X diverses sommes au titre de la rupture et a condamné Monsieur Y X à payer à la société CTR des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de loyauté.
Monsieur Y X a formé un pourvoi en cassation le 24 octobre 2011 qui était fondé sur un moyen unique en deux branches de cassation faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à la société CTR une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’une obligation contractuelle de loyauté.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 20 février 2013, au visa des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du Code du travail, a statué ainsi :
'Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur Y X a été engagé le 19 décembre 2005 par la société CTR en qualité de consultant ; qu’il a démissionné le 31 mai 2007 et a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Leyton Consulting UK and Ireland Ltd ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ; que la société CTR a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société CTR des dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’intéressé a, après sa démission, créé une société pratiquant une activité directement concurrente à celle de la société CTR et ainsi violé une obligation de non-concurrence ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’une clause de non-concurrence, seule susceptible de priver le salarié de la faculté de créer, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une entreprise concurrente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à la société CTR des dommages-intérêts pour 'non-respect de son obligation contractuelle de loyauté', l’arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée’ ;
Par dernières écritures déposées et visées le 17 décembre 2013, l’appelant sur renvoi de cassation, Monsieur Y X, a conclu qu’il soit jugé que la société CTR est mal fondée en son action et que, statuant à nouveau, la société CTR/LEYTON soit déboutée de ses moyens et demandes à son encontre et que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT soit confirmé en ce qu’il a écarté les demandes indemnitaires formulées par la société CTR/LEYTON à son encontre, alors qu’aucun préjudice n’est démontré et que la Cour de cassation a rappelé à bon droit qu’il faut d’abord constater l’existence d’une clause de non concurrence seule susceptible de priver le salarié de la faculté de créer postérieurement à la rupture de son contrat de travail une entreprise directement concurrente, tandis que la société CTR/LEYTON doit être condamnée à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les frais et dépens.
Par dernières écritures dites récapitulatives déposées et visées le jour même de l’audience, le 28 janvier 2014, l’intimée sur renvoi de cassation, la société SAS CTR, a conclu, au visa de l’article 1134 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de dire et juger que son appel est bien fondé, et sollicite l’infirmation du jugement rendu par la Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 18 mars 2010 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande que, statuant à nouveau, il soit constaté que Monsieur Y X a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et qu’en conséquence il doit être condamné au paiement de la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation contractuelle de loyauté et doit être débouté de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions tout en étant condamné à payer à la société CTR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de son arrêt de arrêt de renvoi en date du 20 février 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 12 juillet 2011, mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à payer à la société CTR des dommages et intérêts pour 'non-respect de son obligation contractuelle de loyauté’ sans avoir constaté l’existence d’une clause de non-concurrence, seule susceptible de priver le salarié de la faculté de créer, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une entreprise directement concurrente à celle de la société CTR ;
Attendu que la société CTR fait valoir à ce titre que la jurisprudence veille strictement au respect de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu tout salarié à l’égard de son ancien employeur, et ce, indépendamment de la clause de non concurrence, car comme toute convention, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément à l’article 1134 du Code civil avec trois obligations particulières durant l’exécution du contrat de travail : une obligation de discrétion s’imposant à l’intérieur de l’entreprise et, a fortiori, vis-à-vis des tiers, une obligation de fidélité lui interdisant pendant toute la durée du contrat d’exercer une activité concurrente, et d’une façon générale l’interdiction d’agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise ;
Que la société CTR soutient que la jurisprudence, qui veille strictement au respect de cette obligation, va même jusqu’à l’étendre postérieurement à la cessation du contrat de travail en qualifiant ce manquement de grave, surtout si comme en l’espèce, le salarié est loin d’être exempt d’un comportement fautif personnel ;
Que la société CTR fonde essentiellement son argumentation sur la violation par Monsieur Y X de l’obligation de loyauté dont il est débiteur à son égard pour avoir, non seulement, dès le lendemain de sa démission en date du 31 mai 2007, exercé le 1er juin 2007 ses fonctions, selon contrat de travail signé avec la société la société LEYTON Consulting UK and Ireland Limited, en pratiquant une activité directement concurrente de celle de la société CTR, générant ainsi par la commission de ces agissements un trouble commercial à l’égard de l’entreprise de son ancien employeur, mais également créé un préjudice à son employeur en violant son engagement contractuel issu de l’acte de participation daté du 18 avril 2008 biffé rectifié du 15 mai 2008, sans même respecter ses engagements issus de son contrat de travail conclu le 1er juin 2008 avec la société LEYTON Consulting UK en créant la société concurrente TERHOS en violation des dispositions de l’article 9 du contrat de travail par lesquelles il acceptait de s’interdire de : 'divulguer à quiconque, par quelque moyen que ce soit, tant pendant la durée du contrat, qu’après sa cessation tout élément confidentiel dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions concernant l’entreprise, ses clients et ses prospects et la spécificité des activités de l’entreprises et ses axes stratégiques’ ;
Qu’elle fait encore valoir que si par son jugement définitif en date du 9 octobre 2009 le Tribunal de commerce a NANTERRE a déjà consacré la responsabilité de Monsieur Y X dans les agissements répréhensibles de la société THEROS, c’est uniquement pour entrer en voie de condamnation contre la structure sur le fondement de l’indemnisation, mais non pas sur la violation flagrante et générale de l’obligation de loyauté dont est tenu chaque salarié à l’égard de son ancien employeur, tout en jugeant définitivement que la clause de non concurrence figurant dans la promesse de cession d’actions INVESTCO était valable car limitée dans le temps et proportionnée à la nécessité pour la société THESEE de se protéger contre un risque d’atteinte concurrentielle déloyale ;
Que de plus le manquement reproché aux obligations contractuelles est toutefois, selon la société CTR, d’autant plus établi, que son salarié, Monsieur Y X, est aussi un ancien avocat ayant derrière lui plus de huit années d’exercice au Barreau et ne pouvait donc ignorer les conséquences juridiques et financières de ses actes ;
Attendu que sur la violation invoquée des dispositions du contrat de travail liant Monsieur Y X à la société CTR aux termes de la clause de non concurrence prévue en son article 9, il doit être relevé que le salarié, démissionnaire le 31 mai 2007, s’est trouvé soumis à compter du 1er juin 2007 à un contrat de droit irlandais ne comportant aucune contrepartie financière pour la non concurrence et ne percevra donc aucune contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence à compter de juin 2007 et pendant les 17 mois et 12 jours que va durer son contrat de travail en Irlande ;
Que force est donc de constater que la clause de non concurrence de droit français, si elle a bien donné lieu à règlement, a pris fin un an après le versement des derniers salaires payés en France, soit le 2 juin 2008 ;
Qu’en ce qui concerne l’autre clause invoquée du LBI INVESTICO, déjà invoquée par la société CTR/LEYTON devant le Tribunal de commerce de NANTERRE saisi des mêmes faits, celle-ci a été définitivement jugée inapplicable et/ou inopposable à Monsieur Y X ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que lorsque Monsieur Y X a rejoint la société THEROS, qui fut créée le 16 avril 2009, celui-ci n’était plus tenu par aucune clause de non concurrence que la société CTR/LEYTON puisse utilement relever à son encontre ;
Attendu que sur le grief également formulé en cause d’appel par la société CTR d’une violation par Monsieur Y X, au visa de l’article 1134 du Code civil, de son obligation de loyauté qu’il se devait de respecter à son égard, même après la cessation de son contrat de travail survenue par suite de sa démission le 31 mai 2007, il y a lieu de relever que la société CTR, qui se contente seulement de l’affirmer, n’établit pas, ainsi qu’elle en a pourtant la charge de la preuve, en quoi son ancien salarié a ainsi réellement manqué et de manière fautive, en cette seule qualité, à son obligation de discrétion et de fidélité vis-à-vis des tiers, lui générant dès lors et directement un préjudice, et ce, même en créant le 16 avril 2009 une société ayant une activité concurrente ;
Que sur le reproche également formulé d’une violation de l’interdiction d’agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise, la société CTR est mal fondée à invoquer une prétendue violation de l’acte de participation INVESTICO en ce que Monsieur Y X aurait, contrairement à l’acte de participation daté du 18 avril 2008, biffé et rectifié du 15 mai 2008 par lequel il s’était engagé : 'à ne pas effectuer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle du groupe LEYTON et ne pas embaucher ou faire embaucher tout salarié du groupe … pendant la durée de son activité au sein du groupe LEYTON, ainsi que pendant deux ans à compter de son départ pour quelque raison que ce soit', créé une société à l’activité directement concurrente, la société THEROS, il y a lieu de considérer que cette clause ayant déjà été jugée de manière définitive inapplicable et/ou inopposable à Monsieur Y X, la société CTR est mal fondée à invoquer à cet égard une quelconque faute personnelle génératrice d’un comportement déloyal et préjudiciable de la part de son ancien salarié ;
Attendu qu’en définitive, il convient de confirmer le jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 18 mars 2010 en ce qu’il a, à juste titre, débouté la société CTR de sa demande mal fondée de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale ou, y ajoutant en cause d’appel, pour violation prétendue de l’obligation de loyauté personnellement reprochée à Monsieur Y X ;
Qu’en conséquence, la société CTR doit être déboutée de tous ses moyens et demandes mal fondés à l’encontre de Monsieur Y X ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en allouant à Monsieur Y X la somme de 3.000 € afin de compenser les frais irrépétibles qu’il a été conduit à exposer en cause d’appel après renvoi de cassation dans la défense et l’exercice de ses droits personnels ;
Attendu que la société CTR qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
VU l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 février 2013,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 18 mars 2010 en ce qu’il a débouté la société CTR de sa demande mal fondée de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et, y ajoutant, pour la violation prétendue de l’obligation de loyauté personnellement reprochée à Monsieur Y X,
DÉBOUTE la société CTR de ses moyens et demandes mal fondés à l’encontre de Monsieur Y X,
CONDAMNE la société CTR à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CTR aux entiers dépens,
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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