Infirmation partielle 4 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 4 mai 2011, n° 10/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 avril 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01066 N°
ARRÊT DU 4 MAI 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance du HAVRE du 19 avril 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 14 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur C
Conseillers : Madame LABAYE
Madame A
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général VANNIER
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
XXX
Né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
XXX
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
Non comparant, ayant pour avocat Maître DUJARDIN Anne-Sophie substituant Maître ROUTEL Guillaume, avocat au barreau du HAVRE (non muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
Né le XXX à STE ADRESSE, SEINE-MARITIME (076)
XXX
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
Non comparant, ayant pour avocat Maître DUJARDIN Anne-Sophie substituant Maître ROUTEL Guillaume, avocat au barreau du HAVRE (non muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
E Z
Né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de E S-V et de XXX
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
Comparant
CONTRADICTOIRE
XXX
Né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de KERBORIOU Hervé et de R Suzanne
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
Non comparant, ayant pour avocat Maître DUJARDIN Anne-Sophie substituant Maître ROUTEL Guillaume, avocat au barreau du HAVRE (non muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
Né le XXX à HARFLEUR, SEINE-MARITIME (076)
XXX et de F G
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
Non comparant, ayant pour avocat Maître DUJARDIN Anne-Sophie substituant Maître ROUTEL Guillaume, avocat au barreau du HAVRE (non muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
N H
Né le XXX à XXX
Fils de N Robert et de BARBOT Jeanine
De nationalité française
XXX – XXX
Prévenu, intimé, libre
Non comparant, ayant pour avocat Maître DUJARDIN Anne-Sophie substituant Maître ROUTEL Guillaume, avocat au barreau du HAVRE (non muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
LA SOCIETE Y
XXX – XXX
Partie civile, appelante
Représentée par Maître HUCHET Pascal, avocat au barreau DU HAVRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître HUCHET a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président C a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu Z E,
le prévenu Z E a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat des prévenus en sa plaidoirie sur les intérêt civils,
le prévenu Z E, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président C a déclaré que l’arrêt serait rendu le 4 MAI 2011.
Et ce jour 4 MAI 2011 :
Monsieur le président C a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur P Q.
Rappel de la procédure
Z E a été renvoyé selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre à l’audience du 19 mars 2010, l’affaire ayant été renvoyée à celle du 19 avril 2010.
Il était prévenu d’avoir à R VIGOR D’YMON VILLE et sur le territoire national, le 17 mars 2010, frauduleusement soustrait diverses marchandises et en particulier des parfums, au préjudice de Monsieur X société Y, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes:
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
* précédé, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation, ou détérioration, en l’espèce en brisant le plomb scellant le conteur ;
faits prévus par ART.3 11-4, ART.3.1 1-1 C.PENAL. et réprimés par ART.3 11-4 AL. 11, ART.3 1114 1°,XXX,3°,4°,XXX
Moriba Diarouraga a été renvoyé selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre à l’audience du 19 mars 2010, l’affaire ayant été renvoyée à celle du 19 avril 2010.
Il était prévenu d’avoir à R VIGOR D’YMONVILLE et sur le territoire national, le 17 mars 2010, frauduleusement soustrait diverses marchandises et en particulier des parfums, au préjudice de Monsieur X société Y, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
* précédé, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation, ou détérioration, en l’espèce en brisant le plomb scellant le conteur et ce en état de récidive légale au regard de la condamnation prononcée le 1er juillet 2005 par le Tribunal Correctionnel du HAVRE pour des faits similaires ;
faits prévus par ART.3 11-4, ART.3 11-1 C.PENAL. et réprimés par ART.3 11-4 AL. 11, ART.3 1114 1°,XXX,3°,4°,XXX et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal.
Sidamaga Diarouraga a été renvoyé selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre à l’audience du 19 mars 2010, l’affaire ayant été renvoyée à celle du 19 avril 2010.
Il était prévenu d’avoir à R VIGOR D’YMONVILLE et sur le territoire national, le 17 mars 2010, frauduleusement soustrait diverses marchandises et en particulier des parfums, au préjudice de Monsieur X société Y, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
* précédé, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation, ou détérioration, en l’espèce en brisant le plomb scellant le conteur et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants par le Tribunal Correctionnel du HAVRE le 13 septembre 2006 ;
faits prévus par ART.3 1 1-4, ART.3 11-1 C.PENAL. et réprimés par ART.3 11-4 AL. 1 1, ART.3 1114 1°,XXX,3°,4°,XXX et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal.
Teddy Kerboriou a été renvoyé selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre à l’audience du 19 mars 2010, l’affaire ayant été renvoyée à celle du 19 avril 2010.
Il était prévenu d’avoir à R VIGOR D’YMONVILLE et sur le territoire national, le 17 mars 2010, frauduleusement soustrait diverses marchandises et en particulier des parfums, au préjudice de Monsieur X société Y, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
* précédé, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation, ou
détérioration, en l’espèce en brisant le plomb scellant le conteur ;
faits prévus par ART.3 11-4, ART.3 11-1 C.PENAL. et réprimés par ART.3 11-4 AL. 11, XXX,XXX,3°,4°,XXX
XXX a été renvoyé selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre en à l’audience du 19 mars 2010, l’affaire ayant été renvoyée à celles du 19 avril 2010.
Il était prévenu d’avoir à R VIGOR D’YMONVILLE et sur le territoire national, le 17 mars 2010, frauduleusement soustrait diverses marchandises et en particulier des parfums, au préjudice de Monsieur X société Y, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
* précédé, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation, ou détérioration, en l’espèce en brisant le plomb scellant le conteur ;
faits prévus par ART.3 11-4, ART.3 11-1 C.PENAL. et réprimés par ART.3 11-4 AL. 11, XXX
H I a été renvoyé selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Havre à l’audience du 19 mars 2010, l’affaire ayant été renvoyé à celle du 19 avril 2010.
Il était prévenu d’avoir à R VIGOR D’YMON VILLE et sur le territoire national, le 17 mars 2010, frauduleusement soustrait diverses marchandises et en particulier des parfums, au préjudice de Monsieur X société Y, cette soustraction étant commise avec les deux circonstances suivantes :
* par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
* précédé, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation, ou
détérioration, en l’espèce en brisant le plomb scellant le conteur;
faits prévus par B, XXX et réprimés par B AL. XXX
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2010, le tribunal de grande instance du Havre a :
* sur l’action publique :
— déclaré Z E coupable des faits reprochés en état de récidive légale, écarté l’application de la peine plancher et en répression l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans.
— déclaré Moriba Diarouraga, XXX et H I coupables des faits reprochés et a statué sur la sanction en ce qui les concerne.
* sur l’action civile :
— déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Y.
Appels
Par déclaration reçue le 26 avril 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, Z E a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Par déclaration reçue le 27 avril 2010 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, la société Y a interjeté appel principal des dispositions civiles du jugement à l’encontre de tous les prévenus.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
XXX, XXX et H I sont absents et non représentés par leurs avocats à l’audience de la Cour, leur avocat n’étant pas muni d’un pouvoir de représentation.
Régulièrement cité, Z E est présent à l’audience de la cour.
Régulièrement cité, la société Y est représentée par son avocat.
Il sera statué à l’égard de Z E et la société Y par arrêt contradictoire et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des autres prévenus
Au fond
Le 17 mars 2010, un équipage de gendarmerie de la sécurité portuaire du Havre est intervenu sur la commune de R Vigor d’Ymonville afin de verbaliser un chauffeur conduisant un ensemble routier. Celui-ci a expliqué aux militaires qu’il venait de se faire braquer par des individus et qu’une partie de son chargement avait disparu.
Dans le même temps et à quelques mètres une Peugeot 206 de couleur blanche avec deux individus à bord a pris la fuite. Un second véhicule de type Citroën Jumper était stationné derrière l’ensemble routier avec cinq personnes à bord. Compte tenu des explications du chauffeur et de la présence de cinq personnes à bord de la Citroën à proximité, tous les individus étaient interpellés.
La perquisition réalisée dans le fourgon Jumper appartenant à H I et les constatations sur place permettaient de faire ressortir les faits suivants :
— la découverte dans l’herbe à côté de la cabine du tracteur Volvo de plombs de couleur orange provenant du container fracturé,
— dans le fourgon la découverte d’un pied-de-biche, de trois cagoules et d’une pince monseigneur portant des traces de couleur orange similaire à celle des plombs,
— dans le conteneur fracturé, la présence de traces de pas dont l’une correspond à la semaine de chaussures de XXX ,
— l’exploitation du badge de péage et de la carte de conducteurs met en évidence des contradictions dans les déclarations du chauffeur notamment dans son emploi du temps.
Placé en garde à vue, le chauffeur du camion Z E a expliqué que son patron l’avait chargé la veille par téléphone de transporter des parfums K pour le lendemain. Se trouvant au moment de l’appel téléphonique avec des connaissances à l’extérieur et ayant mis le haut-parleur, Teddy Kerboriou et un’ grand black’ lui ont proposé de faire un coup, soit en l’espèce de voler le
chargement, le chauffeur devant recevoir de l’argent pour prix de son silence. Z E a précisé qu’il avait de gros problèmes financiers.
Le jour du vol, il est allé charger les parfums à Orléans s’est rendu ensuite à Dreux pour un autre client et s’est arrêté dans cette ville pour manger. Là, il a vu des individus fracturer le container . Etaient sur place deux fourgons blancs et une voiture de couleur noire. Il a été ensuite rejoint dans sa cabine par un individu qui a fait route avec lui. Après le passage du pont de Tancarville , l’individu lui a demandé de stationner son ensemble routier sur un petit parking à hauteur du pont du Hode. À la vue d’un véhicule Peugeot 206 blanc circulant sur la route de l’estuaire, l’individu a ordonné à Z E de suivre ce véhicule puis il s’est retrouvé ainsi stationné à l’endroit où il à été contrôlé puis interpellé.
Z E a réitéré ses aveux devant le tribunal puis devant la cour.
Z E a déjà été condamné le 23 septembre 2005 par le tribunal correctionnel du Havre pour vol.
À l’audience de la cour, la société Y, partie civile, a demandé d’infirmer le jugement sur l’action civile, de déclarer recevable et bien fondée sa constitution de partie civile, de condamner in solidum Z E , H I , XXX au paiement de la somme de 7625 € avec intérêt le droit et à celle de 1500 € sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
Le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas été l’instigateur de cette opération.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur l’action publique,
Attendu qu’il existe, au regard des pièces de la procédure et notamment des auditions circonstanciées des différents protagonistes de cette affaire , des aveux du prévenu et des constatations matérielles effectuées par les enquêteurs, des charges concordantes à l’encontre de Z E permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de la prévention ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité de l’intéressé.
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, déjà condamné pour vol, et à la gravité du délit, s’agissant en l’espèce de faits commis par un individu trompant gravement la confiance son employeur, la cour estime devoir condamner Z E à une peine de d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcée en l’état des renseignements sur la situation de l’intéressé ;
Qu’en l’espèce, la sanction prononcée par le tribunal sera confirmée ;
Sur l’action civile,
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier par la partie civile que la société Y a été mandatée en qualité de commissionnaire de transport par la société Parfums J K en vue d’acheminer des colis de produits cosmétiques de la société Parfums J K à R-S-de-Braye jusqu’au terminal de Bougainville au port du Havre ;
Attendu qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, la société Y devait répondre de tout manquant à la marchandise qui lui avait été confiée à l’égard de son donneur d’ordre ou commettant ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 132 – 5 du code de commerce disposant qu’il était 'garant des avaries ou perte de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure’ ;
Attendu qu’au regard des liens juridiques entre le commettant et le commissionnaire, la constitution de partie civile de la société Y est recevable;
Attendu que tous les prévenus doivent être déclaré entièrement responsables des conséquences dommageables des faits dont la société Y a été victime.
Attendu que ces dispositions juridiques ont eu pour conséquence l’indemnisation de la société Parfums J K du préjudice subi au regard d’une valeur totale de la marchandise en cause de 19'044 €, suite à une expertise contradictoire ;
Attendu que la société Y a fait l’objet d’une réclamation indemnitaire de 13'266,20 € qui à donné lieu à une déclaration de sinistre de la part du transporteur auprès de son propre assureur ; qu’en conséquence, ainsi que cela résulte des pièces produites, l’assureur a réglé à la société Parfums J K la somme de 5641,20 € en laissant à la charge de Y la somme de 7625 € correspondant à la franchise contractuelle applicable au cas d’espèce ;
Qu’en conséquence, la société Y supporte un préjudice direct de 7625¿;
Qu’il convient donc, en infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner solidairement tous les prévenus à payer à celle-ci la somme précitée;
Attendu que l’équité commande de condamner solidairement les mêmes à payer à la partie civile la somme de 1000 €sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de Z E et de la société Y et contradictoire à signifier à l’égard des autres prévenus,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Sur l’action civile,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Reçoit la société Y en sa constitution de partie civile,
Déclare tous les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des faits dont la société Y a été victime,
Condamne solidairement tous les prévenus à payer à la société Y la somme de 7625 € au titre de son préjudice,
Condamne solidairement les mêmes à payer à la société Y la somme de 1000¿
sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont sont redevables Z E , H I , XXX , XXX.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR P Q
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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