Infirmation partielle 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 janv. 2011, n° 09/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/06391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 juin 2009, N° 04/8248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2011
R.G. N° 09/06391
AFFAIRE :
A M N X
C/
E C divorcée X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 04/8248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP BOITEAU PEDROLETTI
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A M N X
né le XXX à XXX
Chez Madame B – XXX
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019537
rep/assistant : Me Dominique MAZURE (avocat au barreau de la CREUSE)
APPELANT
****************
Madame E C divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0946860
Rep/assistant : Me Julien SEMERIA (avocat au barreau du VAL D’OISE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
M. A X et Mme E C se sont mariés le XXX sans contrat de mariage préalable.
A la suite d’une ordonnance de non conciliation du 23 mai 1996 puis d’une assignation en divorce du 04 juillet 1996, leur divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 13 mai 1998, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2000.
Me Sansot, notaire associé à Montmorency, a été désigné par la chambre interdépartementale des notaires de Versailles pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et, le 1er mars 2004, il a dressé un procès verbal de difficultés.
Par déclaration du 24 juillet 2009, M. A X a interjeté appel du jugement prononcé le 10 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— fixé au 1er juillet 1995 la date des effets du divorce de Mme E C et de M. A X dans leurs rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,
— dit que M. A X est redevable envers la communauté d’une indemnité pour l’occupation du bien situé à St Brice sous Forêt pour la période allant du 1er juillet 1995 au XXX,
— débouté M. A X de sa demande tendant à déclarer Mme E C redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien ayant constitué la résidence secondaire des parties et situé à la XXX,
— avant dire droit ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative du bien situé XXX à Brice sous Forêt entre juillet 1995 et avril 2002,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions de M. A X en date du 03 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :
* le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
* réformer le jugement entrepris,
* avant dire droit, désigner un expert avec la mission suivante :
— vérifier ou rechercher le montant des sommes prélevées par les époux sur les fonds communs à leur profit personnel, notamment les sommes de 14.355,88 € et 47.000 €,
.- rechercher de quelle manière et pendant combien de temps les biens communs ont été jouis privativement par les ex-époux après la date des effets du divorce et fixer le montant des indemnités d’occupation pouvant être dues à la communauté,
— fournir les éléments permettant de fixer la date à laquelle ils ont cessé de collaborer,
— établir le compte des impôts fonciers et taxes d’habitation réglés séparément par les époux pour les différents biens communs,
— rechercher la valeur du véhicule Renault 5 conservé par l’épouse après la séparation, le montant de l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 1994 et réglé par M. X seul, les sommes remboursées par M. X seul au titre du prêt UCB et par l’épouse seule au titre du prêt employeur, le montant du compte dit 'à valeur’ au Trésor Public en précisant quel est celui des époux qui en a conservé le profit, le montant de l’indemnité perçue de la compagnie Abeille pour le sinistre survenu dans l’immeuble commun de la XXX et dire lequel des époux en a reçu le règlement, la récompense due par la communauté à M. X par suite de la vente de l’immeuble dont il était personnellement propriétaire à Montlhéry,
— dire si les époux X-C ont affecté leurs revenus respectifs au bénéfice de la communauté.
subsidiairement,
* dire que M. A X n’est débiteur d’aucune indemnité d’occupation et qu’ à l’inverse Mme E C divorcée X doit à la communauté au titre de l’occupation exclusive de la maison située à la XXX, pour la période du 1er juin 1996 au 31 mars 2002, soit pendant 70 mois, une somme de 42.000¿,
* dire que Mme E C doit à la communauté :
' au titre du véhicule Renault super 5 qu’elle a conservé une somme de '40.000francs',
' une somme de 14.355,88 €, au titre du chèque émis le 4 janvier 1995 au profit de Me Boutillier et Renaud, notaires,
'au titre du règlement d’un sinistre pris en charge par la compagnie Abeille, la somme de 3.810 €,
* dire que la communauté doit récompense à M. A X :
' au titre de la vente d’un bien propre du mari, situé à Montlhery, soit la somme de 22.713 €,
' au titre des impôts payés pour le compte de la communauté de la somme de '22.499 francs', au titre d’un solde du crédit immobilier UCB de la somme de '54.405francs', au titre des assurances de la somme de '8.000 francs', et au titre des taxes foncières de la somme de '35.143 francs',
* dire que M. A X ne s’est rendu l’auteur d’aucune fraude au préjudice de la communauté et que par suite, il ne sera pas privé de ses droits sur des actifs financiers par application de l’article 1477 du code civil,
* fixer au 1er juillet 1995 la date des effets du divorce et dire que M. A X ne devra pas rapporter aux comptes de liquidation les sommes de '210.000 francs et 100.000 francs’ et que Mme E C ne devra pas rapporter de son côté celle de 14.355,88 €,
* subsidiairement, fixer au 1er janvier 1995 la date des effets du divorce et dire que M. A X devra rapporter aux comptes de liquidation les sommes de '210.000 francs et 100. 000 francs’ et que Mme E C divorcée X devra rapporter de son côté celle de 14.355,88 €,
en tout état de cause,
* rétracter les ordonnances de mise en état, celle du 5 décembre 2005 ayant prononcé l’astreinte et celle du 26 février 2008 ayant liquidé l’astreinte,
* condamner Mme E C divorcée X aux dépens de l’instance, qui seront recouverts par la SCP Boiteau-Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 16 novembre 2010 de Mme E C, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. A X, l’en débouter en toutes fins, principales et subsidiaires qu’il comporte,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme E C,
— réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— évoquer les points non jugés par le tribunal de grande instance, pour une bonne administration de la justice,
— fixer l’indemnité due par M. A X à l’indivision post communautaire au titre de l’occupation du domicile conjugal situé à St Brice sous Forêt à la somme de 49.878¿ pour la période du 1er juillet 1995 au XXX,
— dire que M. A X est coupable d’un recel de communauté au sens de l’article 1477 du code civil,
— en conséquence, le priver de tout droit sur les fonds recelés et le condamner à verser à Mme E C divorcée X l’intégralité des sommes détournées de l’actif de la communauté soit la somme de 47.259,20 €,
— dire que les impôts fonciers et taxes d’habitation de l’immeuble sis à XXX réglés par Mme E C divorcée X de 1995 à 2003 figureront au passif de la communauté,
— dire qu’au vu d’une copie de la décision qui sera rendue, Me Sansot, notaire à Montmorency, versera à Mme E C divorcée X la totalité des fonds actuellement consignés en son étude à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— renvoyer les parties par devant Me Sansot, notaire, pour parfaire l’état liquidatif du régime matrimonial des époux X/ C,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
en tout état de cause,
— déclarer M. A X irrecevable en toutes ses demandes relatives aux ordonnances d’incident rendues les 22 avril 2005, 14 février 2006, 5 décembre 2006, 26 février 2008 et 18 juillet 2008 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise,
— dire que lesdites ordonnances sont irrévocables,
— écarter des débats les pièces qui ont été tardivement communiquées ou qui ont été établies de la main de l’appelant pour les besoins de la cause,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 3.500¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers dépens et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date des effets du divorce
Mme C demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la date du 1er juillet 1995 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux.
M. X demande également à titre principal que la date du 1er juillet 1995 soit retenue comme date des effets du divorce.
En conséquence la demande d’expertise de ce dernier sur la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer est inutile.
Il appartient à la cour de statuer sur les points litigieux entre les parties, dans la limite des contestations dont elle est saisie.
Sur les indemnités d’occupation
1) en ce qui concerne l’immeuble sis XXX sous Forêt (vendu le XXX pour le prix de 144.820 €)
Mme C demande à la cour de fixer l’indemnité due par M. X à l’indivision post communautaire à la somme de 49.878 € pour la période du 1er juillet 1995 au XXX (soit 612 € par mois pendant 81,5 mois, sur la base de la valeur de vente de ce bien, d’un rendement locatif de l’ordre de 6% et avec application d’un abattement de 15%).
M. X ne conteste pas que l’ordonnance de non conciliation du 23 mai 1996 l’a débouté de sa demande de jouissance gratuite de l’immeuble sis à XXX qui constituait le domicile conjugal, en sorte qu’il a bénéficié de la jouissance de cet immeuble à titre onéreux.
Mais il conteste devoir cette indemnité d’occupation au motif qu’à partir de novembre 2008 il est allé vivre chez sa mère dans la Creuse. Il soutient également que Mme C occupait tout autant que lui-même cet immeuble, en se prévalant d’ un courrier en date du 12 mars 2002 qu’elle lui a adressé, dans lequel elle écrit '… Je vais finir de déménager XXX dimanche…'
L’indemnité d’occupation est due si la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive.
Or, M. X, bénéficiaire à titre onéreux, en vertu de l’ordonnance de non conciliation, du droit de jouir privativement de l’immeuble sis à Brice sous Forêt, est à ce titre débiteur d’une indemnité d’occupation.
Le fait qu’il met en avant d’être allé vivre chez sa mère à partir de 1998 et en conséquence de ne pas avoir effectivement occupé les lieux est à cet égard inopérant, l’indemnité d’occupation étant due dès lors que l’un des indivisaires a le libre usage du bien et que cette jouissance exclut celle de l’autre indivisaire.
La seule phrase sus-visée extraite du courrier du 12 mars 2002, dont tout le reste du contenu concerne la maison de La XXX, est insuffisante à établir que Mme C était détentrice des clés de l’ immeuble sis à Brice sous Forêt et qu’elle pouvait en avoir la libre disposition au même titre que M. X, l’intimée faisant valoir pertinemment que la vente rapprochée de cet immeuble justifiait qu’elle récupère des affaires.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que M. X est redevable d’une indemnité d’occupation du bien situé à XXX sous Forêt pour la période allant du 1er juillet 1995 au XXX (81 mois et demi) .
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, les premiers juges ont estimé devoir recourir à une mesure d’expertise.
Mais ce bien ayant été vendu pour le prix de 144.820 €, il y a lieu d’évaluer la valeur locative sur une base annuelle de 5% de la valeur de l’immeuble, soit 5% de 144.820 € = 7.241 € sur laquelle il y a lieu d’appliquer un abattement de 15% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, pour obtenir une indemnité d’occupation annuelle de (7.241 € – 1.086,15 €) 6.154,85 €, soit 512,90 € par mois qu’il y lieu d’arrondir à 512 € par mois.
L’indemnité d’occupation due par M. X pour l’immeuble sis à XXX sous Forêt doit donc être fixée à (512 € x 81 mois et demi ) 41.728 €, sans qu’il y ait lieu à expertise.
2°) en ce qui concerne l’immeuble sis à XXX
(immeuble vendu le 23 décembre 2004 pour le prix de 70.000 €)
M. X demande à la cour de dire que Mme C doit à la communauté
une somme de 42.000 € pour la période du 1er juin 1996 au 31 mars 2002 (600 € x 70 mois).
Il soutient qu’elle a eu la jouissance exclusive de cette maison.
Mais le fait qu’elle ait réglé la taxe foncière et la taxe d’habitation entre 1995 et 2003 ou qu’elle ait souhaité pendant un temps se voir attribuer cet immeuble n’implique pas pour autant qu’elle en ait eu la jouissance exclusive.
Il résulte d’une attestation du gérant de la SARL Cendrillon Immobilier que M. X lui a remis les clés de la maison sise à la XXX à la remise du mandat de vente afin de faire visiter le bien.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité d’occupation pour l’immeuble sis la XXX.
Sur la récompense demandée par M. X relative à la vente d’un bien immobilier sis à XXX
M. X soutient que lors de l’achat de l’immeuble de XXX sous Forêt il a fait un apport de 149.000 francs (soit 22.714,90 €) provenant de la vente d’un bien propre sis à Montlhéry.
Mme C réplique que cette demande n’est étayée par aucun élément probant, que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ni leur encaissement par la communauté.
S’il résulte des pièces issues de la comptabilité de la SCP Rivollier , notaires associés à Monthléry (l’acte n’est pas produit), que les consorts X ont perçu le 27 décembre 1985, à la suite d’une vente immobilière, une somme de 157.099,96 francs (soit 23.949,73 € ) pour M. A X ( selon chèque du 27 décembre 1985), et la même somme pour Melle X, il n’est produit aucun relevé bancaire retraçant les mouvements de la somme versée à M. X.
Sur ce dernier point, est seulement produit un reçu établi le 6 janvier 1987 par la SCP Dolo-Campelo-Joassin, notaires à Sarcelles, du paiement de 436.000 francs par les époux X, montant du prix versé pour l’acquisition de la maison de Brice en Forêt (l’acte d’acquisition de cet immeuble n’est pas non plus produit).
Ce document comporte des références de versements de plusieurs chèques sans qu’aucune autre pièce justificative, notamment bancaire, ne soit produite en sorte qu’il est insuffisant à établir que l’apport de 149.000 francs dont fait état M. X provient bien du produit de la vente d’un propre encaissé par la communauté.
Il convient de rappeler que celui qui réclame le bénéfice d’une récompense doit en rapporter la preuve, en établissant non seulement l’existence de fonds propres mais également qu’ils ont profité à la communauté.
M. X ne saurait pallier sa carence en demandant la désignation d’un expert ' pour rechercher la récompense due par la communauté à M. X'
Sur le recel de communauté reproché à M. X
Mme C reproche à M. X un recel de communauté pour avoir retiré en espèces de leur compte joint la somme totale de 310.000 francs soit 47.259,20 € les 27 janvier 1995 et 22 février 1995, et ce dans son intérêt strictement personnel.
Il ressort de l’examen des relevés tant du compte joint des époux X que du compte personnel de M. A X à la BNP que :
* 140.000 francs ont été débités du compte 2512623 ouvert à la BNP au nom de M et Mme X en date du 25 janvier 1995 et crédités sur un compte 2563160 ouvert au seul nom de M. X à ladite banque le 27 janvier 1995 , opération suivie le même jour sur le même compte d’un retrait d’espèces de 210.000 francs,
* 48.421,88 francs débités du compte 2512623 ouvert à la BNP au nom de M et Mme X en date du 2 février 1995 et crédités sur un compte 2563160 ouvert au seul nom de M. X à ladite banque le 4 février 1995 , opération suivie le 22 février 1995 sur le même compte d’un retrait d’espèces de 100.000 francs.
Le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X ne conteste pas la matérialité de ces retraits mais conteste s’être rendu coupable d’une fraude au préjudice de la communauté. Il conclut que ces retraits ont été effectués sur un compte commun qu’il était le seul à approvisionner par ses salaires alors que Mme C versait ses salaires sur un autre compte et les conservait à son seul profit sans participer aux charges, qu’il a aussi subvenu aux besoins de sa fille Y, handicapée, et de l’enfant de celle-ci, que les prélèvements qu’il a effectués ne pouvaient être considérés comme un recel dans la mesure où il ne s’agissait pas de montants supérieurs à ceux dont son ex-épouse était également débitrice à l’égard de la communauté, que les droits de son épouse n’étaient pas pour autant compromis, qu’il a toujours été de bonne foi.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre ayant en vain enjoint le 22 avril 2005 à M. X de justifier de l’usage des sommes retirées en espèces de son compte les 27 janvier et 22 février 1995, celui-ci, devant la cour, ne justifie pas davantage de l’utilisation de ces fonds.
Le fait pour M. X d’avoir opéré des retraits importants sur un compte commun aux époux puis le dépôt de ces fonds sur un compte ouvert dans la même banque exclusivement à son nom, sans apporter aucune explication précise sur leur usage, caractérise son intention de soustraire ces fonds au partage et de rompre l’égalité de ce partage, les retraits en espèces effectués ne pouvant pas constituer de par la seule volonté du mari et de façon anticipée une contrepartie à des comptes entre époux.
Il doit en conséquence être privé de tous droits sur ces fonds recélés et condamné à restituer à Mme C la somme de 47.259,20 €.
Sur le prélèvement de 14.355,88 € par un chèque émis par Mme C le 4 janvier 1995 à l’ordre de Me Boutillier et Renaud, notaires:
M. X conclut que ce chèque émis par Mme C a été prélevé sur le compte commun et qu’elle en doit récompense à la communauté.
Il produit la photocopie de ce chèque n° 03580327 d’un montant de 94.174,58 francs et le relevé du compte commun BNP n°00002512623 qui fait apparaître le débit de ce chèque .
Mais il appartient à M. X de rapporter la preuve que ces fonds communs ont été utilisés par Mme C à son profit personnel, preuve qu’il ne rapporte pas.
Mme C réplique que ce chèque a servi d’apport personnel à leur fille commune Y pour qu’elle finance son appartement et que la somme prétendument prélevée n’a pas servi à son profit personnel.
La cour relève, au vu des relevés du compte joint BNP des époux X que le lendemain de l’émission de ce chèque, soit le 5 janvier 1995, M. X a fait effectué un virement en provenance de son compte sur le compte commun d’un montant de 95.000 francs (14.482,26 €) donc équivalent au montant du chèque émis, en sorte qu’il ne pouvait méconnaître cette opération.
Le droit à récompense de M. X n’est pas démontré.
Sur le règlement d’un sinistre par la compagnie Abeille (3.810 €)
M. X soutient que Mme C doit à la communauté la somme de 3.810 € au titre du règlement d’un sinistre pris en charge par la compagnie Abeille.
Il produit pour seul justificatif une lettre de la société Abeille Assurances du 9 avril 1996 dans laquelle elle indique à Mme X 'pour pouvoir régler votre sinistre grêle du 17 juillet 1994, nous devons être en possession de la facture de travaux dans les deux ans .Celle-ci devra donc nous être présentée dans les 3 mois', en sorte que rien n’indique dans ce courrier que Mme X a perçu la somme de 3.810 €.
Il y a lieu de débouter M. X de ce chef de demande.
Sur le compte 'Compavalor’ (2.057 €)
M. X conclut que Mme C a conservé pour elle seule ce compte mais aucune demande n’est formulée de ce chef dans le dispositif de ses dernières écritures.
Il verse aux débats :
— un relevé de titres au 30 juin 1995 d’un portefeuille épargne gestion (Recette Générale des Finances de Paris) au nom de Mme E X comprenant 6 Comptavalor d’un montant total de 13.084,50 francs,
— un avis d’opération du Trésor Public en date du 25 octobre 1995 mentionnant le rachat des 6 Comptavalor pour un montant net de 13.319,10 francs (2.030,48 €).
Mais, ainsi que le fait valoir l’intimée, en tout état de cause ces pièces n’apportent aucune précision sur la nature du compte où les fonds ont été virés à la suite de l’opération de rachat.
Sur le véhicule Renault super 5
M. X conclut que Mme C ' doit à la communauté au titre d’un véhicule Renault Super 5 qu’elle a conservé une somme de 40.000 francs'.
Il verse comme seule pièce à l’appui de cette demande la photocopie d’une carte grise établie au nom de M. A X pour un véhicule Renault Clio immatriculé 991 NE 23 le 29 mai 2002.
Aucune pièce n’établit que Mme C en ait l’usage exclusif, ainsi qu’elle le fait valoir.
M. X, qui ne formule d’ailleurs aucune demande d’indemnité pour un usage privatif du véhicule, n’apporte pas non plus de justificatifs sur l’état et la valeur de ce véhicule.
Sur ce point également, M. X ne saurait pallier sa propre carence en demandant la désignation d’un expert ' pour rechercher la valeur du véhicule Renault 5'.
Sur les créances invoquées par M. X sur l’indivision post-communautaire
1° M. X prétend avoir payé seul pour le compte de la communauté depuis 1994 une somme de 35.143 francs au titre de l’ensemble des impôts fonciers tant pour l’immeuble de XXX sous Forêt que pour celui de la XXX (Creuse).
Mais il verse aux débats un récapitulatif manuscrit des taxes foncières qu’il aurait payées, ce qui n’a aucune valeur probante.
Il ne peut pas sérieusement prétendre justifier avoir acquitté les impôts fonciers en se contentant de verser aux débats les seuls avis des taxes foncières établis par l’administration fiscale entre 1995 et 2002 (pièces 28 à 47), sans justifier avoir effectivement réglé ces taxes sur ses propres deniers.
Ces éléments sont d’autant plus insuffisants que, contrairement à ce que soutient M. X, Mme C justifie quant à elle que pendant la période 1995 à 2003 elle e effectué des règlements au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour la maison sise à XXX.
En effet, il résulte des différents relevés de son compte bancaire au Crédit Agricole que Mme C a réglé les taxes suivantes relatives à l’immeuble sis XXX
1995 :
— taxe foncière de 634 francs débitée le 20 octobre 1995 (chèque 1217810)
— taxe d’habitation de 1124 francs débitée le 4 janvier 1996 (chèque 1217834)
1996 :
— taxe d’habitation de 1161 francs, débitée le 13 décembre 1996 (chèque 4171409)
1997 :
— taxe foncière de 667 francs débitée le 30 septembre 1997 (chèque 6637025)
— taxe d’habitation de 1175 francs débitée le 5 décembre 1997 (chèque 0969695)
1998 :
— taxe d’habitation 1220 francs, réglée par 10 mensualités de 122 francs prélevées sur le compte de Mme C,
1999 :
— taxe d’habitation de 1287 francs : réglée par Mme E C par prélèvements sur son compte,
2000 :
— taxe foncière (prélèvements de 73 francs + un prélèvement de 98 francs en octobre),
— taxe d’habitation de 1156 francs, réglée par Mme C par prélèvements sur son compte de 128 francs,
2001 : la taxe foncière et la taxe d’habitation sont réglées par prélèvements sur le compte de Mme C (pour la taxe d’habitation, en 2001 les prélèvements sur le compte sont de 115 francs soit 17,53 € et pour la taxe foncière de 75 francs ou 11,43 €).
2° M. X fait valoir qu’il a acquitté en 1995 l’impôt sur les revenus de l’année 1994 (22.499 francs) sans en justifier puisqu’il ne produit, comme précédemment, qu’une note manuscrite établie par lui-même et le seul avis établi par l’administration fiscale sur le montant de l’impôt 1994, en sorte que rien n’établit qu’il a payé cette somme dans l’intérêt de l’indivision sur ses fonds personnels.
3° Il prétend vainement qu’il a réglé seul le solde de crédit UCB pendant 50 mois (54.405 francs), la seule production d’une note manuscrite et de tableaux d’amortissement ne démontrant pas non plus le paiement allégué.
4°Aucune pièce justificative n’est produite sur les assurances pour laquelle il invoque une créance de 8.000 francs.
Il convient en conséquence de débouter M. X de ces chefs de demande relatifs au paiement d’un passif indivis, l’expertise également sollicitée par M. X sur ces différents points n’étant destinée qu’à recueillir des justificatifs de paiement qu’il aurait dû lui-même fournir.
Sur les créances invoquées par Mme C sur l’indivision post communautaire
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à ce que les impôts fonciers et taxes d’habitation de l’immeuble sis à XXX qu’elle justifie avoir personnellement réglés figureront au passif de la communauté,
Il n’y a pas lieu de faire remettre d’ores et déjà, à titre provisionnel, à Mme C la totalité des fonds actuellement consignés chez Me Sansot.
Sur la demande d’expertise
M. X fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande d’expertise générale 'pour faire la lumière sur les rapports financiers qui ont existé entre lui et Mme C'.
Mais l’analyse des pièces du dossier conduit la cour à confirmer le rejet d’ une telle demande, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la rétractation des ordonnances du '05 décembre 2005 ayant prononcé l’astreinte’ (sic) et du 26 février 2008 ayant liquidé l’astreinte
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu plusieurs ordonnances :
— le 14 février 2006, il a assorti d’une astreinte l’injonction qu’il avait faite le 22 avril 2005 à M. X de justifier de l’usage des sommes retirées en espèces de son compte les 27 janvier et 22 février 1995,
— le 05 décembre 2006, il a liquidé provisoirement cette astreinte à la somme de 13.160 €, pour la période allant du 24 février 2006 au 1er septembre 2006.
L’ordonnance du 05 décembre 2006 a fait l’objet d’un appel de M. X et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 novembre 2007 a déclaré cet appel irrecevable.
— le 26 février 2008, il a liquidé l’astreinte mise à la charge de M. X par ordonnance du 14 février 2006 à la somme de 4.560 € pour la période allant du 1er septembre 2006 au 1er décembre 2007.
— le 18 juillet 2008, il a liquidé définitivement l’astreinte à la somme de 13.160 € pour la période du 24 février 2006 au 1er septembre 2006.
L’intimée conclut à juste titre à l’irrecevabilité de la demande de rétractation des ordonnances du '05 décembre 2005 ayant prononcé l’astreinte’ et du 26 février 2008 ayant liquidé l’astreinte dans la mesure où la cour n’est en l’espèce saisie d’aucun appel à l’encontre de ces différentes ordonnances, la déclaration d’appel du 24 juillet 2009 ne visant que le jugement du 10 juin 2009.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au 1er juillet 1995 la date des effets du divorce de Mme E C divorcée X et M. A X dans leurs rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,
— dit que M. A X est redevable envers la communauté d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé à St Brice sous Forêt pour la période allant du 1er juillet 1995 au XXX,
— débouté M. A X de sa demande tendant à déclarer Mme E C divorcée X redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé à la XXX,
L’INFIRME en ce qu’il a ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur locative du bien situé XXX sous Forêt et en ce qu’il a sursis à statuer,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. A X de sa demande d’expertise formée à titre principal,
FIXE l’indemnité due par M. A X à l’indivision post communautaire au titre de l’occupation de l’immeuble situé à St Brice sous Forêt à la somme de 41.728 € pour la période du 1er juillet 1995 au XXX,
DIT que M. A X s’est rendu coupable d’un recel de communauté,
DIT qu’il sera privé de tout droit sur les fonds recelés et le condamne à verser à Mme E C divorcée X l’intégralité des sommes détournées de l’actif de la communauté soit la somme de 47.259,20¿,
DÉBOUTE M. A X de toutes ses demandes, hormis celle relative à la fixation de la date des effets du divorce au 1er juillet 1995,
DIT que les impôts fonciers et taxes d’habitation de l’immeuble sis à XXX réglées personnellement par Mme E C divorcée X et dont elle justifie figureront au passif de la communauté,
DIT n’y avoir lieu à provision au profit de Mme C,
DIT irrecevable la demande de M. X en rétractation des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise ,
RENVOIE les parties par devant Maître Sansot, notaire déjà désigné, pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux C-X,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne LOUYS conseiller pour le Président empêché et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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