Infirmation 6 octobre 2010
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 6 oct. 2010, n° 09/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/02983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 mai 2009, N° 2008F1547 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LEGRAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'EARL VIGNOBLES RODRIGUES LALANDE c/ La société AXA FRANCE IARD, La SA AGF IART DEVENUE CIE ALLIANZ,, La SARL BRAUTHITE, La société BS COATING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 09/02983
L’M J F G
c/
La SA Y IART DEVENUE CIE Z,
La société BS B
La SARL A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2009 (R.G. 2008F1547) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 mai 2009
APPELANTE :
L’M J F G, agissant par son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour
assistée de Maître BLATT substituant Maître Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SA Y IART devenue Compagnie Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
La société BS B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX
représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître GELIBERT loco de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentées par la SCP LE BARAZER & D’AMIENS, avoués à la Cour
assistée de Maître Annie BERLAND substituant la SELARL RACINE avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Courant 2005 l’M J F G, exploitant de XXX et PESSAC-LEOGNAN à XXX, confiait à l’EURL E la réalisation de six cuves en béton dans ses chais, les travaux étant terminés en août 2005.
Le 15 septembre 2005 alors que les cuves étaient remplies avec les récoltes de vin des millésimes 2002 à 2004 des fuites y apparaissaient, notamment autour des orifices de remplissage et de vidange en inox, et les interventions répétées de l’EURL E pour tenter d’y remédier par ajout de coulis de ciment ne permettaient pas de régler le problème. L’M J F G en accord avec son assureur la MAAF faisait alors appel à la SARL A, de LA RENAUDIERE (44), qui procédait à la mise en oeuvre à l’intérieur des cuves d’un revêtement époxy alimentaire sur tissu de verre, produit fourni par la société BS B, ces travaux étant terminés fin janvier 2006 et réglés pour un montant de 15.547,71¿ TTC financé par l’assureur de l’EURL E.
Par la suite à l’occasion de mises en bouteilles et d’opérations de transfert du vin aux fins d’assemblage l’M J F G constatait sur celui-ci des défauts susceptibles d’en affecter gravement la qualité. Parallèlement il apparaissait une modification de la couleur des revêtements époxy, passant du blanc écru au jaune citron, la présence dans certaines cuves de taches brunes ainsi qu’une très forte odeur de solvant.
Par ailleurs un autre problème était apparu concernant les couvercles des cuves fournis par la société ARM de BEGLES dont le diamètre ne correspondait pas à celui des embases, ce qui avait contraint l’M J F G à se procurer de nouveaux couvercles auprès d’un autre fournisseur.
XXX, assureur de l’M J F G, saisie de la déclaration de sinistre désignait comme expert le cabinet H I qui s’adjoignait le laboratoire EXCELL (Mme D). Des prélèvements de vin étaient effectués et les analyses révélaient la présence dans chacun des échantillons de matières chimiques en relation avec le revêtement époxy, soit du vinyl-benzène, de l’éthylbenzène et des isomères de xylène. Un rapport était déposé le 2 juin 2006.
Par acte du 19 juin 2006 l’M J F G faisait assigner l’EURL E, la MAAF, la société BS B et son assureur la compagnie Y ainsi que la SARL A et son assureur la société AXA COURTAGE IARD devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de désignation d’expert, ce qui était fait par une ordonnance du 6 juillet 2006 en la personne de M. COUPARD, remplacé par M. RAYMONDEAU. Celui-ci déposait son rapport le 8 juillet 2008, les opérations d’expertise ayant été déclarées opposables à la société ARM.
Par ailleurs une assignation en référé devant le même tribunal du 17 septembre 2008 donnait lieu par une ordonnance du 11 décembre 2008 à la condamnation solidaire de la société A et de la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à l’M J F G une somme de 700.000¿ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La société BS B et la compagnie Y étaient condamnées à relever indemnes la société A et AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre.
L’assignation au fond intervenait le 17 septembre 2008 aux termes de laquelle l’M J F G, visant tant l’article 1792 que les articles 1134 et suivants et 1147 du code civil, demandait la condamnation solidaire de la SARL A et de la compagnie AXA COURTAGE à lui payer toutes causes de préjudices confondues la somme de 1.015.155,80¿ outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, visant subsidiairement aux mêmes fins la société BS B. La SARL A concluait au débouté et subsidiairement à son relevé indemne par la société BS B et son assureur AXA. Celles-ci concluaient au débouté.
L’assignation au fond visait également la société ARM à qui l’M J F G demandait une somme de 4.000¿ HT au titre du remplacement d’un couvercle de cuve, cependant il n’était pas conclu à l’encontre de cette partie défaillante.
Par jugement du 12 mai 2009 le tribunal a débouté l’M J F G de toutes ses demandes et les autres parties du surplus de leurs demandes et a condamné la demanderesse à payer à la société BS B et à la compagnie Y 1.500¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’M J F G a interjeté appel le 26 mai 2009 de ce jugement. Elle a conclu le 12 juin 2009 à l’infirmation en reprenant ses demandes de première instance. Elle demande la condamnation conjointe et solidaire des intimées à lui payer une indemnité de 6.000¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SARL A et la compagnie AXA FRANCE IARD, intimées, ont conclu le 9 novembre 2009 au débouté de l’appelante, subsidiairement au relevé indemne par la société BS B et son assureur, plus subsidiairement à un complément d’expertise mettant en oeuvre les techniques de FTIR et de DSC. Elles demandent une indemnité de 4.000¿ au titre des frais irrépétibles.
La société BS B et la compagnie Z, ex Y, intimées, ont conclu récapitulativement le 1er février 2010 à la confirmation du jugement et à leur mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation solidaire de la société A et de la compagnie AXA FRANCE IARD à leur restituer la somme de 709.233,69¿ payée à titre provisionnel en application de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2008, ce avec intérêts au taux légal à compter des dates de paiement. Elle demande la condamnation de l’M J F G à leur payer 5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’M J F G s’étant désistée de son appel à l’égard de la SA ATELIER REPARATION MECANIQUE (ARM) le dessaisissement de la cour a été prononcé par ordonnance de mise en état du 7 juillet 2009.
L’avoué de la société BS B et de la compagnie Z demandant le report de la clôture à l’audience, celui de la SARL A et d’AXA FRANCE IARD déclarant s’associer à cette demande et celui de l’M J F G n’y manifestant pas d’opposition il sera fait droit à cette demande.
M O T I F S E T D E C I S I O N
' Sur le fondement juridique de l’action :
Attendu que l’appelante maintient au principal que son action peut être fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil en considérant que l’ouvrage de l’espèce est constitué non par les cuves mais par le revêtement intérieur de celles-ci réalisé en résine époxy et qui implique la mise en oeuvre de techniques de travaux du bâtiment;
mais attendu qu’un tel raisonnement ne peut prospérer, l’application d’une simple couche d’un produit ayant pour objet d’assurer l’étanchéité d’un ouvrage n’en constituant pas un en elle-même et en toute hypothèse les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil excluant du régime des articles 1792 et suivants les éléments d’équipement d’un ouvrage ayant pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle devraient trouver ici application;
attendu que sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, dont il doit être constaté qu’il n’a pas été examiné par les premiers juges, la SARL A qui avait pour tâche l’application sur les parois intérieures de cuves en béton destinées à contenir du vin d’une ou plusieurs couches d’un produit destiné à en assurer l’étanchéité ne peut décemment prétendre s’être acquittée de son obligation de résultat en faisant valoir que la fonction d’étanchéité n’a jamais été mise en cause alors que le produit appliqué est à l’origine d’une contamination du vin;
que la SARL A doit en sa qualité de professionnelle répondre de sa responsabilité sur ce fondement à l’égard de son client, quitte le cas échéant à être relevée indemne par le fournisseur du produit;
' Sur le fait dommageable :
Attendu qu’il est résulté de l’expertise et qu’il n’est pas contesté que les vins entreposés dans les cuves de l’appelante traitées par la SARL A ont subi une dégradation par migration de composés polluants au contact du vin et du revêtement, l’alcool du vin ayant mis en dilution ces composés contenus dans les revêtements;
que sur 10 échantillons de vin testés seuls 2 échantillons n’ayant pas séjourné dans les cuves étaient exempts de défauts, les 8 autres étant pollués par les contaminants et dans les proportions suivantes:
+ Toluène: de 14,5 à 4,63 mg/l;
+ MP Xylène: de 338 à 3,75 mg/l;
+ Oxylène: de 96,5 à 1,43 mg/l;
+ Isopropylbenzène: de 1,2 mg/l à traces;
+ Ethyltoluène: de 81 à 0,89 mg/l;
+ Triméthylbenzène: de 7,6 à 0,31 mg/l;
+ Butylbenzène: de 0,24 mg/l à traces;
+ Styrène: de 220 mg/l à 0; s’agissant de solvants et solvants volatils dérivés d’hydrocarbures;
que ces solvants, non inclus dans la liste positive des produits admis par la directive 90/128/CEE du 23-02-90 relative aux matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, sont pour chacun, à partir d’une valeur de 1 'g/l et à l’exception du Styrène dont le vin peut contenir des traces de l’ordre de 20 'g/l, de nature à rendre le vin impropre à la consommation;
que par suite 6 lots testés devaient être rebutés et conduits en distillerie pour une quantité totale de 508 hl et 35.000 bouteilles de l’appellation Château de Castres rouge;
attendu qu’à défaut de toute autre hypothèse émise il doit être admis que cette pollution est la suite de la prestation de la SARL A;
' Sur les responsabilités :
Attendu qu’il a pu être observé par l’expert que la pollution avait été retrouvée à la fois dans le vin et dans les revêtements et avait pour caractéristique d’être anormalement importante et à un taux élevé;
qu’il était remarqué d’autre part des différences notables du niveau de pollution des cuves d’une cuve à l’autre et entre les parois et plafonds (faible) et les sols (important);
qu’il était acquis que les composés en cause, à l’exception notable du styrène, entraient dans la composition du produit Eurokote 468 fabriqué par BS B mais en traces inférieures à 1 'g/l conformes aux limites réglementaires et non comparables aux taux relevés dans le vin et les revêtements;
que par ailleurs et à partir des éléments qui lui étaient fournis par A qui justifiait de la réalisation de ses produits à usage industriel et de ceux à usage alimentaire sur deux chaînes indépendantes depuis le stockage de la résine de base jusqu’au conditionnement du produit fini l’expert excluait le risque d’un incident dans le processus de fabrication;
qu’il était d’autre part établi que le produit Eurokote 468 issu du même lot livré par BS B et mis en oeuvre par la SARL A dans les locaux de deux autres entreprises viti-vinicoles (Château MARTINON à XXX à MOURENS) en décembre 2005 et janvier 2006 n’avait donné lieu à aucun désordre;
que ces constatations conduisaient le laboratoire DUBERNET à conclure à une addition de solvants normalement utilisés pour les applications industrielles dans les résines appliquées en revêtement des cuves, opération destinée à favoriser l’accroche de celles-ci sur les parois;
que l’expert relevait que les cuves avaient été traitées par des températures très basses, en dessous du seuil préconisé (13°), nécessitant un chauffage des résines par bain-marie à 30° mais ne permettant pas du fait d’un refroidissement rapide une polymérisation dans de bonnes conditions, ces circonstances ayant conduit les applicateurs à procéder à l’ajout de solvants;
que l’explication d’une mauvaise polymérisation était confirmée par l’observation faite par C le second jour de l’intervention de la SARL A d’un glissement vers le bas des cuves du tissu de verre appliqué sur la première couche de résine;
que l’expert concluait qu’en toute hypothèse le chantier n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art;
qu’était incluse dans cette appréciation l’utilisation, confirmée par les ouvriers de A, d’un seul appareil de type Airless pour procéder aux applications tant dans le domaine industriel (représentant 40% de l’activité) que pour les revêtements alimentaires, impliquant un nettoyage par solvants entre ces deux types d’interventions et constituant un facteur de risque supplémentaire, une faible quantité de solvant étant suffisante pour provoquer une pollution importante;
attendu que même si les quatre salariés de A entendus par l’expert ont contesté l’ajout de solvants et s’il ne figure pas de trace de leur achat dans la comptabilité de la société cette hypothèse demeure la plus plausible et les observations contenues dans l’étude sur pièces de M. POUSSEL, expert près la Cour de cassation, ne sont pas de nature à la contredire utilement;
qu’il n’apparaît pas davantage utile de procéder à de nouvelles analyses chimiques compte tenu du temps écoulé;
attendu qu’une pollution préexistante à l’application du produit Eurokote 468 n’étant pas établie la responsabilité de la société BS B doit être écartée, seule restant en cause la SARL A responsable de la mise en oeuvre défectueuse du produit;
' Sur les préjudices :
Attendu que la somme de 766.786¿ retenue par l’expert et représentant le montant de la perte de vin et les frais et dommages consécutifs (destruction des bouteilles, dépose et repose de revêtement, remplacement de conduites polluées, décontamination des groupes d’embouteillage, analyses, frais de personnel, etc…) ne fait pas débat;
attendu que la somme de 2.664¿ HT est demandée au titre de la réfection de la peinture de façade des cuves du fait de fuites de vin dont rien ne permet d’attribuer la responsabilité à la SARL A;
qu’il est également demandé une somme de 11.962,89¿ au titre des pertes financières consécutives au dommage, s’agissant des intérêts des prêts à court terme et des découverts auxquels l’appelante a été contrainte de recourir pour faire face à ses frais de trésorerie, montant dont il est justifié par une attestation du comptable et qui sera accordé;
attendu qu’il est fait état d’une perte de chiffre d’affaires avec deux clients importants aux Etats-unis du fait de l’impossibilité de livraison pendant deux ans, ce qui peut être admis alors que l’entreprise travaille en majeure partie pour l’exportation, et qui justifie l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice commercial de 120.000¿;
que la demande au titre de la surfiscalité due à l’indemnité accordée est insuffisamment justifiée et sera rejetée;
attendu en définitive que le montant de la condamnation à la charge de la SARL A sera fixé à la somme de 898.748,89¿ qui portera intérêts au taux légal à compter de la seconde assignation en référé;
' Sur les autres demandes :
Attendu que la société BS B et la compagnie Z demandent la condamnation solidaire de la SARL A et de la compagnie AXA FRANCE IARD à leur rembourser la somme de 709.233,69¿ par elles réglée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2008, cependant cette instance fait l’objet d’un recours dont la cour dans une autre formation est saisie par ailleurs;
attendu que la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC de ces intimées vise seulement l’M J F G, appelante largement remplie de ses droits, et il ne peut y être fait droit;
qu’il sera fait droit à hauteur de 5.000¿ à la demande sur le même fondement de l’appelante à l’encontre de la SARL A et de la compagnie AXA FRANCE IARD.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' ORDONNE le report de la clôture à la date de l’audience;
' REFORME le jugement et statuant à nouveau:
+ MET hors de cause la société BS B et la compagnie Z;
+ CONDAMNE solidairement la SARL A et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l’M J F G la somme de 898.748,89¿ avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008;
' DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples;
' CONDAMNE solidairement la SARL A et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l’M J F G la somme de 5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
' CONDAMNE les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Village ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Enquête ·
- Appel
- Voyage d'affaires ·
- Sociétés ·
- Congé de maternité ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Forum ·
- Client ·
- Licenciement nul ·
- Entretien
- Code pénal ·
- Territoire national ·
- Santé publique ·
- Douanes ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Contrebande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Caisse d'épargne ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Compte ·
- Vin ·
- Vigilance
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Amende civile ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Homme
- Aide juridictionnelle ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Divorce ·
- Demande d'aide ·
- Instance ·
- Huissier ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur
- Caraïbes ·
- Orange ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Concurrent
- Poulain ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Commission ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Bilan ·
- Vendeur ·
- Résultat ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Indexation ·
- Eaux ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contrat de location ·
- Renonciation ·
- Clause ·
- Paiement
- Parfum ·
- Plomb ·
- Comparution immédiate ·
- Sociétés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Complice ·
- Détériorations ·
- Destruction ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.