Confirmation 26 novembre 2012
Rejet 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 26 nov. 2012, n° 11/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 février 2011, N° 10/00626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/03988
AFFAIRE :
M. C D Y
C/
SDC DU 27 RUE DELABORDERE A NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 10/00626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C D Y
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011322
plaidant par Maître AUSSANT avocat au barreau de PARIS -E 1638-
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 27 RUE DELABORDERE A NEUILLY-SUR-SEINE (92200) représenté par son syndic le CABINET DU TINTORET
Ayant son siège XXX
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310497 plaidant par Maître SOUCHET avocat au barreau de PARIS -A 330-
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame Anna MANES, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
FAITS ET PROCEDURE,
M. Y est propriétaire des lots 53 et 54 réunis en une seule unité d’habitation dans le bâtiment B au sein de l’immeuble en copropriété située 27 rue Delabordere à Neuilly-sur-Seine, bénéficiant d’un droit de jouissance exclusive de la toiture terrasse.
Ayant sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 septembre 2009 l’autorisation d’effectuer des travaux d’aménagement de l’appartement et de la toiture terrasse qui ont été refusés, par exploit huissier délivré le 21 décembre 2009, Monsieur Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires du XXX à NEUILLY- SUR-SEINE (Hauts-de-Seine) (le syndicat des copropriétaires) aux fins notamment de se voir autoriser à effectuer les travaux, objet du refus de l’assemblée générale du 24 septembre 2009 au visa de l’article 30 alinéa quatre de la loi du 10 juillet 1965, et voir condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la construction d’un escalier et à posséder des gardes- corps sur la terrasse afin qu’il puisse exercer de manière effective son droit de jouissance sur sa terrasse.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 février 2011 Monsieur Y a été autorisé à effectuer les travaux suivants :
' les travaux de modification des ouvertures en façade consistant en la suppression de deux petites fenêtres pour y substituer une baie unique dans les termes du projet soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2009, et sous réserve de la pose d’un garde corps 0 fixer de la même manière que sur les autres fenêtres de la résidence,
' les travaux de pose D4 un garde corps périphérique autour de la toiture terrasse telque mentionné dans le descriptif soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2009,
' débouté M. B du surplus de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
' condamné M. Y aux dépens.
Suivant déclaration remise au greffe du 20 mai 2011, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures du 20 septembre 2012, M. Y invite la cour à :
' Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisé à procéder aux travaux de modification des ouvertures en façade consistant en la suppression de deux petites fenêtres pour y substituer une baie unique dans les termes du projet soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2009 ;
' Infirmer le jugement rendu le 24 février 2011 dans ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
XXX
' l’autoriser à effectuer les travaux d’édification d’une véranda sur le toit terrasse situé au-dessus de ses lots 53 et 54, tels que décrits au plan le descriptif des travaux et notice joints à la convocation de l’assemblée générale du 24 septembre 2009 selon le projet n° 1 (création de la véranda) ;
' condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à procéder à la construction d’un escalier avec trémie reliant son appartement à la toiture terrasse dont il a la jouissance exclusive privative, selon le plan et descriptif établi par le cabinet Z Atelier d’architecture joints à la convocation de l’assemblée générale du 24 septembre 2009 aux frais exclusif dudit syndicat et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la pose de garde corps sur la terrasse située au-dessus des lots 53 et 54 aux frais exclusif dudit syndicat et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de six mois courant de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2011 en ce qu’il l’a autorisé a effectué les travaux d’installation de garde corps sur toute la toiture terrasse située au-dessus des lots 53 et 54 dépendant de l’immeuble XXX tels que décrits au plan et
descriptif des travaux et notice joints à la convocation de l’assemblée générale du 24 septembre 2009 ;
— l’autoriser à effectuer les travaux d’ouverture d’une trémie dans la dalle haute située au-dessus de ses lots 53 et 54 dépendant de l’immeuble XXX et de construction d’un édicule au-dessus de ladite trémie, tels que décrits au plan et descriptif des travaux et notice joints à la convocation à l’assemblée générale du 24 septembre 2009 selon le projet numéro deux (ouverture d’une trémie et création d’un édicule) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour où il pourra effectivement exercer son droit de jouissance sur la terrasse ;
— condamner le syndicat des copropriétaires lui payer une somme de 10.000 € en application de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions au greffe de la cour le 28 septembre 2012.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2012.
******************
Considérant que, par conclusions en date du 8 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires invite la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre à ses écritures du 8 octobre 2012, dûment et régulièrement signifiées, d’être admises au débats, pour qu’il soit répondu aux écritures n° 2 de M. Y du 20 septembre 2012 ; qu’à cette fin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les conclusions du 28 septembre 2012 par lesquelles ils répondaient aux conclusions de M. Y du 20 septembre 2012 n’ont pu être signifiées à son adversaire avant l’ordonnance de clôture ; que l’avocat de l’appelant, par les conclusions du 4 octobre 2012, a demandé le rejet des débats des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires indique qu’une semaine après le visa de ses conclusions par la cour, leur signification par voie de huissier, qui a été la voie de dénonciation choisie, n’a pas eu lieu puisque ni avocat constitué pour M. Y ni avocat constitué pour le syndicat non réceptionné respectivement la copie et l’original desdites conclusions visées par huissier audiencier ; que, pour réparer cette omission, dont l’avocat du syndicat des copropriétaires n’a pu élucider la cause exacte, ce dernier doit procéder à un nouveau dépôt auprès de la cour et à la signification de ses conclusions entre les mains de l’avocat constitué pour M. Y ; qu’il se doit aussi de demander simultanément la révocation de la clôture pour permettre à ses écritures d’être admises au débat, ce qu’il fait par les présentes ;
Considérant que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est motivée comme suit : « Ces conclusions sur le fond sont importantes car elles sont de nature à répondre aux conclusions numéro 2 de M. Y du 20 septembre 2012, qui sont une mouture profondément refondue est donc différente de ses premières conclusions remontant au premier août 2011 soit il y a plus de 13 mois. Il est constant ayant attendu plus d’un an pour conclure à nouveau, l’appelant n’a laissé à l’intimé qu’à délai d’une dizaine de jours, avant la clôture, pour répondre, ce qui est manifestement très court au regard du délai qu’il s’est lui-même octroyée pour conclure. La cour révoquera la clôture pour pouvoir admettre les écritures signifiées à M. Y ce jour, et cela afin que le principe du contradictoire puisse être respecté dans toute sa plénitude. » ; qu’il est dès lors demandé à la cour de « vu la clôture prononcée le 2 octobre 2012, constater que pour des raisons que l’avocat constitué pour le syndicat ne peut s’expliquer, les conclusions en date du 28 septembre 2012, visées par le greffe de la cour à cette date, n’ont pu être dénoncées régulièrement à cette même date à l’avocat constitué pour M. Y et quelles sont dénoncées ce jour.
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
révoquer la clôture pour permettre à ses écritures, dûment et régulièrement signifiées, d’être admis aux débats, pour qu’il soit répondu aux écritures n° 2 de Monsieur Y du 20 septembre 2012. »
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 783 et 816 du code de procédure civile que les conclusions sur lesquelles le juge doit exclusivement statuer sont celles qui ont été, avant l’ordonnance de clôture, notifiées à la partie adverse et déposées au greffe ; que, par suite sont irrecevables des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture mais notifiées postérieurement à celle-ci.
Considérant qu’il résulte de l’article 784 du code de procédure civile, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que ne constitue pas une cause grave, une cause indéterminée ayant empêché le conseil de l’intimé de signifier au conseil de l’appelant des écritures déposées au greffe cinq jours avant l’ordonnance de clôture en réponse aux écritures de l’appelant signifiées au conseil de l’intimé treize jours avant l’ordonnance de clôture ; que ne sont pas tardives des conclusions déposées et signifiées plus de dix jours avant l’ordonnance de clôture ; que faute pour l’intimé de justifier d’une cause grave ou de circonstances l’ayant empêchée de répondre aux conclusions de l’appelant déposées et signifiées plus de dix jours avant l’ordonnance de clôture et d’organiser sa défense, sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée ; qu’en conséquence, les écritures de l’intimé en date du 8 octobre 2012 seront écartées des débats comme irrecevables et seules les conclusions du 30 mai 2012 du syndicat des copropriétaires seront retenues ;
Considérant qu’aux termes de ses conclusions du 30 mai 2012, le syndicat des copropriétaires invite cette cour à confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmant de ce chef condamne Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € en application de l’articles 700 du CPC ;
Sur la demande de M. Y à procéder aux travaux de modification des ouvertures en façades consistant la suppression de deux petites fenêtres pour y substituer une et unique dans les termes du projet soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2009 :
Considérant que Monsieur Y et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation du jugement qui a autorisé Monsieur X a effectué ses travaux ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la demande d’autorisation de M. Y à effectuer les travaux d’édification d’une véranda conformément au projet n° 1 (création d’une véranda) :
Considérant que M. Y fait grief au jugement de le débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 alors que la demande d’autorisation litigieuse portant sur le projet n° 1 comportait création 'd’un local en structure démontable type véranda en profilés d’aluminium laqué afin de couvrir et fermer la trémie d’escalier’ ; qu’une telle structure légère, aisément démontable, sans fondation et qui ne prend pas ancrage sur la terrasse commune relevait manifestement des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant qu’il résulte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu’une autorisation judiciaire de travaux peut être demandée lorsque l’assemblée générale n’a pas accordé l’autorisation sollicitée par un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (article 25 b de la loi du 10 juillet 1965) pour les travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble tels que la transformation d’un ou plusieurs élément d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux (article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965) ; qu’il est admis que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire peut être demandée doivent être des travaux d’amélioration au sens de l’article 30, alinéa 1er de la loi précitée de 1965, mais que l’amélioration peut être apportée tout aussi bien à l’immeuble, aux autres copropriétaires ou au seul demandeur ; que le tribunal peut refuser l’autorisation s’il constate que les travaux projetés ne respectent pas la destination de l’immeuble ou de l’affectation du local, qu’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou que les informations techniques fournis aux copropriétaires sur le projet et son ampleur sont imprécises ; que la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif relève des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 et nécessite l’unanimité des copropriétaires pour être autorisée ;
Considérant que le projet présenté à l’assemblée générale du 24 septembre 2009 consistait en la création d’une trémie pour l’accès au local en toiture d’environ 15 m², la création d’un édicule sous forme de véranda d’une shon de 23,8 m² en acier laqué démontable avec toiture en zinc, le déplacement de la porte d’accès existant à l’édicule de la machinerie ascenseur et son remplacement par une porte blindée, la surélévation des souches existantes, la pose de garde corps périphériques et la pose d’un cahier petit-bois sur le revêtement d’étanchéité sur le reste de la terrasse ; que le cabinet d’architecte A souligne ( page 2 de son rapport) l’importance de l’opération sollicitée impliquant notamment des démolitions, des reprises de charges et de la solidarisation entre éléments de reprises et éléments conservés au droit de la trémie ; qu’il souligne encore qu’un rapport d’études techniques devrait être transmis avant le démarrage des travaux ; qu’il rappelle en outre que « la réalisation de sondage préalable est indispensable pour définir avec précision le détail des conditions techniques d’intervention » ; qu’en outre la consultation des plans d’architecte produits enseigne que la construction envisagée présente une surface d’environ 35 m² avec une hauteur de plus de 2 m 50 et vise la création ou l’agrandissement de parties privatives ; qu’il résulte de ce qui précède que la construction envisagée n’entre pas dans les prévisions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 pour laquelle une autorisation judiciaire peut être accordée conformément à l’article 30 dernier alinéa de la même loi ; que le jugement sera confirmé ;
Sur la demande d’autorisation de M. Y à effectuer les travaux d’ouverture d’une trémie dans la dalle haute située au dessus de ses lots tels que décrits au projet n° 2 (création de la trémie et de son monticule) :
Considérant que M. Y fait grief au jugement d’avoir refusé la création d’une trémie destinée à lui permettre d’exercer son droit de jouissance alors qu’il résulte de la jurisprudence constante que la création d’une trémie pour permettre le passage d’un escalier relève des dispositions de l’article 25 b de la loi de 1965 ;
Considérant que le projet n° 2 sollicité envisage la création d’une trémie à savoir l’ouverture de 15 m2 dans la toiture terrasse sans projet précis de couverture cette fois-ci puisqu’il s’agit seulement pour ce projet de permettre l’accès à la terrasse ; que concernant ce projet le cabinet d’architecte A précise que la réalisation de sondage préalable est indispensable pour définir avec précision le détail des conditions techniques d’intervention ; que de plus la maille de chauffage au plafond devra être neutralisée et purgée par la société en charge de la copropriété ; que la gaine technique passant au droit de la future trémie sera modifiée au niveau de son habillage dans la mesure où les canalisations d’évacuation n’auront pas à être modifiée ; que l’ensemble des travaux devra être réalisé avec soin et qu’un rapport d’étude technique devra être transmis avant le démarrage des travaux ; que le règlement de copropriété produit précise enfin que 'l’application du règlement devra respecter les conditions fixées par la mairie de NEUILLY pour l’autorisation de construire et ci-dessous rapportées’ ; qu’au titre de ces conditions figurent « la terrasse ne devra comporter que des abris d’escalier et d’ascenseurs sans adjonction de locaux quels qu’ils soient » ( page trois du règlement de copropriété ); qu’il résulte de ce qui précède que cette demande d’autorisation sollicitée ne peut être accordée compte tenu de l’ampleur du projet au regard de ce qui peut être autorisé par le règlement de copropriété et en l’absence de la mise à disposition de tous les éléments techniques utiles ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formulée par M. Y :
Considérant que M. Y ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires est responsable d’une impossibilité pour lui de jouir de la terrasse ni de manoeuvres dilatoires ; que ses demandes à ces titres ne pourront être accueillies ; que le jugement sera confirmé ;
Sur la demande d’exécution de travaux à la charge de la copropriété pour permettre à M. Y d’exercer son droit de jouissance de la terrasse :
Considérant que M. Y fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser à ses frais exclusifs des travaux afin qu’il puisse exercer son droit de jouissance exclusif du toit terrasse sans s’expliquer plus précisément cette demande ;
Considérant que le règlement de copropriété stipule que la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement des toitures terrasses sera à la charge exclusive des propriétaires des appartements situés aux étages supérieurs des bâtiments A et B, ce qui inclut tant la création d’un escalier intérieur dans les parties privatives que la pose de gardes corps pour la sécurisation de la terrasse (page 19 du règlement) ; que cette demande ne saurait être accueillie ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes à M. Y de ce chef ;
Sur les dépens :
Considérant que M. Y qui succombe en ses prétentions devant la cour doit supporter les dépens d’appel ;
*******
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant contradictoirement ;
Vu les articles 783, 784 et 816 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à NEUILLY-SUR-SEINE et écarte ses écritures du 8 octobre 2012 des débats ;
Confirme le jugement ;
y ajoutant :
' condamne M. Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à NEUILLY-SUR-SEINE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
' Condamne M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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