Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 mai 2016, n° 14/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03604 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 24 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MIROITERIE DUTHEIL c/ URSSAF de Haute Normandie |
Texte intégral
R.G. : 14/03604
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 24 Juin 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Murielle DAMOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF de Haute Normandie venant aux droits de l’URSSAF de Seine Maritime
XXX
XXX
représentée par Mme Céline MORELLE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2016 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
La société Miroiterie Dutheil (la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable par l’URSSAF de Seine-Maritime portant sur les années 2009, 2010 et 2011.
Une lettre d’observations a été adressée le 10 août 2012 à la société qui a contesté quatre chefs de redressements. Par lettre du 18 septembre 2012 l’inspecteur a maintenu les redressements contestés. Le rapport de contrôle a été déposé le 28 septembre et une mise en demeure a été notifiée le 3 octobre 2012 pour un montant en principal de 42 559 euros et en majorations de retard de 5 735 euros.
La société a saisi, le 12 octobre 2012, la commission de recours amiable en sollicitant l’annulation de trois chefs de redressement.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 24 juin 2014 le tribunal :
— l’a déboutée de ses demandes,
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable intervenue le 19 juin 2013,
— a validé le contrôle opéré,
— a dit que la somme de 20 972 euros était à la charge de la société,
— a condamné celle-ci au paiement de la somme restant due de 11 439,75 euros,
— a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2014 la société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 1er mars 2016 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’elle est en droit d’exclure les remboursements forfaitaires repas payés directement aux restaurateurs de l’assiette des cotisations avant pratique de la déduction forfaitaire spécifique,
— appliquer cette déduction de 10% à tous les salariés travaillant sur des chantiers, sans se préoccuper de la catégorie à laquelle ils appartiennent,
— considérer que les cadeaux offerts aux salariés n’ont pas à être soumis à cotisations sociales,
— débouter l’URSSAF de ses demandes en rappels de cotisations pour la période de janvier 2009 à décembre 2011 ainsi que postérieurement pour les montants suivants :
8 879 euros au titre de la réintégration des remboursements forfaitaires repas dans l’assiette des cotisations avant pratique de la déduction forfaitaire spécifique,
9 106 euros au titre de la réintégration du montant correspondant à la déduction forfaitaire spécifique dans l’assiette des cotisations,
457 euros au titre de la réintégration des avantages résultant de cadeaux en nature dans l’assiette des cotisations,
et de toutes majorations, pénalités et/ou frais de procédure y afférents,
— condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 décembre 2015 et soutenues oralement à l’audience l’URSSAF de Haute Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de Seine-Maritime, (l’URSSAF) demande à la cour de confirmer le jugement.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboires.
Sur les frais de petits déplacements
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, pour certaines catégories de salariés dont la profession comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur aux limites prévues par l’arrêté, les employeurs sont autorisés à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels sur la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsqu’un employeur opte pour la DFS, il doit en principe réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les remboursements de frais professionnels qu’il a accordés aux salariés, en raison de la règle du non cumul de la DFS pour frais professionnels et de l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre du remboursement des frais professionnels.
La société fait valoir que le Ministère des affaires sociales, dans sa lettre circulaire n°2005-129 du 19 août 2005, a précisé que l’employeur qui opte pour la DFS est autorisé à négliger le remboursement de certains frais professionnels et avantages en nature, notamment lorsqu’il paie directement au restaurateur le prix du repas du salarié. Elle indique que lors d’un précédent contrôle, l’URSSAF, dans une lettre d’observations du 1er février 2007, avait constaté qu’elle réglait les frais de repas de ses salariés en situation de déplacement directement aux restaurateurs, de sorte qu’il convenait de faire application de la circulaire ministérielle précitée. Elle ajoute qu’après ce contrôle elle a exclu les remboursements forfaitaires repas de l’assiette des cotisations avant pratique de la DFS. Elle considère que l’URSSAF est liée par la position explicite qu’elle lui a fait connaître lors du contrôle de 2007 et ne peut revenir sur sa décision antérieure explicite que pour l’avenir. Elle soutient qu’elle prend en charge les dépenses supplémentaires engagées par ses ouvriers pour s’alimenter, lorsqu’ils se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier lorsque leurs conditions de travail ne leur permettent pas de regagner leur domicile, que cette prise en charge est traitée hors paie puisqu’elle paie directement les restaurateurs en espèces.
L’URSSAF soutient que les montants redressés ne concernent pas des règlements effectués directement aux restaurateurs et que la pratique est donc différente de celle constatée lors du précédent contrôle.
Une position prise par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur ne lie cet organisme jusqu’à notification d’une décision en sens contraire produisant effet seulement pour l’avenir, que si les situations ayant fait l’objet de contrôles successifs sont identiques.
C’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce chef de redressement, en retenant que lors du contrôle il avait été constaté que lorsque les ouvriers sont en situation de petits déplacements, ils bénéficient du remboursement des frais de repas pour un montant forfaitaire de 13 euros sur présentation d’un justificatif égal ou supérieur à cette somme. La société ne justifie pas avoir réglé directement les restaurateurs. Il en résulte que la situation est différente de celle observée en 2007 et qu’il y avait lieu à réintégration des sommes versées au titre du remboursement des frais professionnels dans l’assiette des cotisations sociales.
Sur les conditions d’application de la DFS
Pour le bénéfice de la DFS l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, renvoie à la liste des professions fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. Y figurent les ouvriers du bâtiment qui ne travaillent pas en usine ou en atelier. Le bénéfice de la DFS est de 10%.
La société soutient que ce bénéfice n’est pas strictement réservé aux salariés ayant la qualification d’ouvrier et que doivent leur être assimilés les salariés travaillant sur des chantiers. Elle estime en conséquence qu’elle pouvait appliquer la DFS à ses deux technico-commerciaux, embauchés en mars 2007 et décembre 2008, qui exercent leur activité principalement sur les chantiers.
L’URSSAF rappelle que l’article 5 de l’annexe IV ne vise pas cette profession.
L’énumération donnée par cet article est limitative. Le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels est donc strictement réservé aux salariés exerçant l’une des professions visées ou ayant fait l’objet d’une décision spéciale de l’administration fiscale.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale, constatant que la profession de technico-commercial n’était pas visée par l’article, a validé le redressement sur ce point.
Sur les avantages en nature
Si en principe les cadeaux sont soumis à cotisations sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale rappelle à juste titre l’existence d’une tolérance administrative en vertu de laquelle les cadeaux et/ou bon d’achat attribués à un salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sociales, qu’il est posé une présomption de non assujettissement quand le montant de l’ensemble des cadeaux et/ou bon d’achat attribués à un salarié, par année civile, n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
La lettre circulaire de l’ACOSS du 3 décembre 1996 prévoit que lorsque le montant excède cette limite, il convient d’examiner pour chaque bon d’achat ou cadeau attribué que les conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies, à savoir :
— leur attribution doit être en relation avec un événement visé par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 de façon exhaustive (mariage, naissance, X des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères/des pères, Ste Catherine/St Nicolas) ,
— leur utilisation doit être déterminée : l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’événement.
— leur montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du plafond mensuel est appliqué par événement et par année civile,
ces trois conditions devant être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l’exonération des cotisations de sécurité sociale.
La société s’oppose à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales d’un cadeau d’un montant de 290 euros TTC dont a bénéficié Mme Y, en 2010, à l’occasion de ses 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise et d’un cadeau d’un montant de 580,90 euros TTC dont a bénéficié M. Z, en 2011, à l’occasion de son départ en retraite, au motif que ces cadeaux ont été attribués à l’occasion d’un événement particulier et pour une valeur conforme aux usages. Elle considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait retenir qu’il s’agissait pour Mme Y d’une prime d’ancienneté alors qu’il s’agissait d’un cadeau et que pour bénéficier de la tolérance administrative le montant des bons d’achats ou cadeaux ne doit pas excéder le seuil de 5% du plafond de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait valoir que le plafond de 5% était de 144 euros en 2010 et de 147 euros en 2011, de sorte que le montant des cadeaux attribués le dépassait. Elle soutient que l’attribution du cadeau à Mme Y n’était pas en relation avec un événement visé dans la lettre circulaire et que le montant du cadeau de M. Z n’était pas conforme aux usages puisque le seuil de l’exonération était limité à 147 euros.
C’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce chef de redressement, dès lors que les 20 ans d’ancienneté de la salariée ne fait pas partie des événements limitativement visés et que la condition tenant au montant du cadeau n’est pas remplie concernant celui de M. Z qui excède 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société, qui succombe, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 24 juin 2014 ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La dispense du droit fixe prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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