Infirmation 27 avril 2011
Résumé de la juridiction
Le cas de référé prévu par l’article L. 615-3 du CPI qui concerne les mesures provisoires est indépendant de ceux prévus aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile. Le juge des référés, qui ne tient ses pouvoirs que de ce seul article, n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, ou à déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal de grande instance saisi en référé sur le fondement de l’article L 615-3 du CPI, c’est-à-dire par voie contradictoire, dispose a fortiori des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 615-5 du CPI lorsqu’il est saisi par requête, à savoir le pouvoir d’ordonner aussi la saisie de documents étrangers à la seule matérialité de la contrefaçon, autrement dit ceux concernant la masse contrefaisante. En revanche le « droit à l’information » prévu à l’article L 615-5-2 du CPI qui a pour finalité première de remonter les maillons occultes de la chaîne contrefaisante est réservé, comme l’expression « la juridiction saisie » l’indique, au juge saisi au fond.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 avr. 2011, n° 11/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02758 |
| Publication : | PIBD 2011, 948, IIIB-601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2011, N° 11/50942 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0568532 ; EP0402973 |
| Référence INPI : | B20110110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES c/ SA FRANCE TELECOM, SAS CARREFOUR IMPORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 AVRIL 2011
Pôle 1 – Chambre 2 (n° 271 , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02758
Décision déférée à la Cour
Ordonnance de référé rendue le 01 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 11/50942
APPELANTES SAS CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son président, 1, rueJean Mermoz ZAE Saint-Guenault 91002 Evry Cédex représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Martine K et Me Béatrice M, plaidant pour la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : R 156
SAS CARREFOUR IMPORT agissant poursuites et diligences son président, […] 91140 Villebon-sur-Yvette représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,assistée de Me Martine K et Me Béatrice M, plaidant pour la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : R 156
INTIMÉES Société constituée selon les lois de l’Etat de Virginie A M INC, prise en la personne de ses représentants légaux, 66 canal Center Plaza Suite 750 Alexandria Virginie 22314 Etats Unis d’Amérique représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia B, plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 022
SA FRANCE TELECOM, prise en la personne de ses représentants légaux, 6 Place d’Alleray 75015 Paris représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia B, plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 022
Société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, prise en la personne de ses représentants légaux, Floriansmühlstrasse 60, 80939 Munich – Allemagne représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia B, plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 022
Société de droit néerlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., prise en la personne de ses représentants légaux, Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven Pays-Bas représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia B, plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 022
Société de droit italien SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELECTTRONICA SPA, prise en la personne de ses représentants légaux, Via Sestriere 100 10060 None To Italie représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia B, plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 022
SAS TDF, prise en la personne de ses représentants légaux, […] 92120 Montrouge représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de la Partnership ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS
1 – Les quatre sociétés, la société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF et la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH sont titulaires, ou co-titulaires, de brevets européens portant sur des systèmes de transmission numérique et de procédés de codage et/ou de décodage de signaux compressés, selon une technologie, répondant à des normes (de compatibilité), connue sous le nom de M Audio. les titulaires de ces brevets sont les suivants :
2 – La société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH : le brevet ci- après désigné EP 532 qui expirera le 27 juin 2011.
3 – La société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V : le brevet ci- après désigné EP 973 expiré le 29 mai 2010 ; une quote 'part de ce brevet a été cédée à la SA
FRANCE TELECOM, la SAS TDF et la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH.
4 – La société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF et la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH : le brevet ci-après désigné EP 824 délivré sur la base d’une demande divisionnaire du brevet EP 973 ; ce brevet a expiré le 29 mai 2010.
5 – La société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V : le brevet ci- après désigné EP 540 délivré sur la base d’une demande sous divisionnaire du brevet EP 973. Une quote-part de ce brevet a été cédée à la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF et la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH.Ce brevet a expiré le 29 mai 2010.
6 – Ces quatre sociétés ont concédé une licence exclusive à une société de droit américain Audio MPEG Inc.
7- Cette dernière a accordé une sous licence exclusive à une société de droit italien Société SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO ci-après désignée, SISVEL.
8 – Le 29 novembre 2010, ces sociétés déposaient 3 requêtes en saisie-contrefaçon devant le président du Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l’article L615-5 du Code de la propriété intellectuelle :
— la première autorisant la mesure, au siège social de Carrefour Hypermarchés à Evry ;
— la deuxième au siège social de Carrefour Import à 91 Les Ulis ;
— la troisième au siège social d’une société SAS Kuehne+Nagel (77).
9-Le même jour, ce président faisait droit à celles-ci et autorisait notamment les requérantes :
— à rechercher en tous endroits si des actes de contrefaçon sont commis (point 1) ;
— à rechercher la consistance, l’origine, ou la destination de la contrefaçon (point2).
10 – Ces trois saisies étaient effectuées les 30-11,01-12 et 01-12-2010.
11-Par acte du 14 décembre 2010, les 4 sociétés assignaient les sociétés Carrefour devant le juge des référés de Paris pour notamment :
1°) voir interdire aux sociétés Carrefour de fabriquer, importer, offrir en vente et détenir des dispositifs capables de fonctionner conformément à la couche II de la norme et ce sous astreinte ;
2°) voir autoriser la saisie réelle ;
3°) voir obtenir 10000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
4°) voir ordonner la communication de documents afin de déterminer l’origine des produits.
12 – A l’audience du 11 janvier 2011, ayant abouti à l’ordonnance entreprise, les sociétés Carrefour sollicitaient la rétractation des ordonnances sur requête (§ 8 et 9).
13 – Par ordonnance contradictoire entreprise du 01 février 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris :
1°) déclarait les sociétés (la société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF et la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH) dont le brevet EP 973 est échu, irrecevables à agir sur le fondement de l’article L.615-3 Code de la propriété intellectuelle ;
2°) déclarait la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (brevet EP 532) recevables à agir sur le fondement de l’article L. 615-3 Code de la propriété intellectuelle ;
3°) se disait incompétent pour statuer sur la demande de rétractation des ordonnances autorisant les saisies contrefaçons au siège social des sociétés Carrefour ;
4°) interdisait, sous astreinte, aux sociétés Carrefour de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir des dispositifs non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la norme ;
5°) ordonnait la communication de tous documents ou informations détenus par les sociétés CARREFOUR afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs DVB ou TNT non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la norme, et notamment :
a°) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits ;
b°) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits ;
6°) ordonnait, aux sociétés Carrefour de communiquer aux demanderesses par écrit et sous forme appropriée (divisée en trimestres de l’année calendaire) :
a- les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par les sociétés CARREFOUR depuis le 13 décembre 2007 en indiquant précisément :
— les livraisons individuelles (avec présentation des factures et bons de livraison) indiquant : les quantités livrées, les dates de livraison et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresse des clients de la défenderesse ;
b – les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant : les quantités offertes, les dates et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresses des clients de la défendresse ;
c – les coûts par produit, conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés ;
d – les noms et adresses des fabricants, fournisseurs, et autres détenteurs antérieurs accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues ou commandées,
e – et ce, sous astreinte de 1 000 euros
7°) autorisait la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA à faire procéder à la saisie réelle des produits contrefaisants ;
8°) ordonnait le retrait des produits déjà vendus, des réseaux de distribution, sous astreinte
9°) se réservait la liquidation des astreintes ;
10°) condamnait solidairement la société IENOVO GROUP France à payer aux sociétés une provision sur dommages et intérêts de 50000 euros ;
11°) condamnait les sociétés Carrefour à payer à la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
14 – Les sociétés Carrefour interjetaient appel le 14 février 2011.
15 – Elles étaient autorisées à assigner à jour fixe.
16 – Par assignation du 18 février 2011, les sociétés Carrefour ont saisi le premier juge en rétractation des ordonnances sur requêtes visées au § 9.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES SOCIÉTÉS CARREFOUR
17 – Par assignation du 23 février 2011, ces sociétés demandent :
— l’infirmation de l’ordonnance du 01 février 2011, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité visée au § 13- 1°) ci-dessus et le rejet de la demande de publication ;
— dire les sociétés mal fondées ;
— les condamner à 50000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
18 – Elles exposent :
— que seules les sociétés justifiant des droits sur le brevet EP 532 sont recevables à agir ;
19 – -que la société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, la SA FRANCE TELECOM et, la SAS TDF ne disposant de droits que sur des brevets expirés ne pouvaient être autorisées à effectuer des saisies
contrefaçons ;
20- -avoir ainsi justement saisi le juge des requêtes « statuant en la forme des référés » pour obtenir la rétractation ;
21- -que les procès verbaux de saisie contrefaçon encourent de ce fait une nullité de fond ;
22- -que la contrefaçon des brevets expirés à la supposer établie n’implique pas nécessairement la contrefaçon du brevet EP 532 ;
23- -que la vraisemblance de la contrefaçon ne peut être établie à partir d’éléments de preuve manifestement nuls ;
24- -à la page 23 de la requête en assignation à jour fixe, que les demandeurs font un amalgame inadmissible entre la Norme et les brevets, alors que le brevet EP 973 principal, correspond, à la couche I de la Norme, mais que tout produit compatible à la couche II de la Norme ne met pas nécessairement en œuvre le brevet EP 532 autrement dit que tous les produits conformes à cette norme ne contrefont pas nécessairement le brevet, ce qui démontre que l’atteinte alléguée au brevet EP 532 n’apparaît pas vraisemblable ;
25- – à la page 41 que le premier juge s’est trompé et qu’il suffit de lire la norme pour confirmer que les décodeurs affichant la norme M Audio ne mettent pas en œuvre la revendication 1 du brevet EP 532 ;
26- -que faute de rapporter la preuve du caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée les sociétés demanderesses doivent être déboutées ;
27- -que les mesures d’interdiction trop générales ne pourront être qu’infirmées de même que celle ordonnant la saisie réelle des stocks ;
28- -que la condamnation à la communication de pièces (droit à l’information de l’article L.615-5-2 Code de la propriété intellectuelle) ne pouvait être prise en référé puisqu’elle suppose que le débat sur la contrefaçon ait été tranché ;
29- -que de toute façon cette demande est prématurée et inopportune ;
30- -que la demande provisionnelle est manifestement injustifiée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES SOCIÉTÉS INTIMEES
Par dernières conclusions en date du 14 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter ces sociétés exposent :
31- – que la norme M incorpore les enseignements des brevets EP 973 et EP 532
32- – que de nombreuses décisions françaises et étrangères ont, au fond, jugé que la fabrication, l’importation ou la mise dans le commerce d’un dispositif indiquant être compatible avec les formats MP3 ou DVB constitue un acte de contrefaçon, notamment des brevets EP973 et EP532 ;
33 – - que la cour n’est pas compétente pour juger de la rétractation des ordonnances sur requête dont est saisi le premier juge ;
34 – - que selon l’a L615-5 du Code de la propriété intellectuelle, elles ont qualité pour agir en contrefaçon, pour des faits commis antérieurement, avant l’expiration du brevet, et ce peu important la jurisprudence contraire de la cour de cassation, qui est postérieure au dépôt des requêtes ;
35 – - que dans ces conditions le moyen concernant l’expiration des brevets doit être rejeté ;
36 – - que les procès verbaux susvisés établissent la preuve de la contrefaçon ;
37 – - que le juge des référés dispose des pouvoirs concernant le droit à l’information de l’article L615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
38 – - qu’elles sont toutes, étant licenciées ou sous licenciées, recevables à demander une provision ;
39 – - que la prétendue nullité du brevet EP 532 n’est pas sérieuse.
Elles demandent :
40- – la confirmation de l’ordonnance sauf en ce que celle-ci :
.a déclaré la société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, la SA FRANCE TELECOM et la SAS TDF irrecevables à agir sur le fondement de l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle (§13-1°) ;
41 – . a condamné Ienovo Group à payer une provision de 50000€ à titre de dommages et intérêts ;
42 – - de dire que la société de droit néérlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, la SA FRANCE TELECOM et la SAS TDF sont recevables à agir sur le fondement de l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
43 – -condamner solidairement les sociétés Carrefour à payer une provision de 1 376 023,00 euros ;
44 – -ordonner la publication de l’arrêt ;
45 – -50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
46 – -150 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
47- Sur l’incident de procédure (conclusions d’incident du 15 mars 2011) ;
Considérant que la demande des sociétés intimées est bien fondés puisque les 7 pièces litigieuses :
— ne figuraient pas à la requête de l’a 918 du Code de procédure civile (§15) ;
— ne venaient pas répondre aux moyens et arguments des conclusions des intimées ;
Qu’il y a donc lieu d’écarter des débats les pièces n° 12 bis,13,13 bis,14,15,16,et 17 ;
48 – Sur la recevabilité des demandes fondées sur des brevets visés aux §3, 4, 5 et 2 )
Considérant qu’il n’est pas contesté que les brevets visés aux § 3, 4, 5 susvisés ne sont plus protégés depuis le 29-05-2010 ; que seule la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, titulaire du brevet, non expiré visé au §2 est donc recevable à agir, avec la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA, compte tenu de ce qui a été dit au §6 ;qu’il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge rappelée aux points 1 et 2 du §13 ;
49 – Sur la rétractation demandée par les sociétés Carrefour
Considérant que le juge de la rétractation est le juge qui a statué sur la requête (bien sur fonctionnellement et non pas « en personne ») c’est-à-dire le président de la juridiction ou son délégué aux requêtes, qui statue alors « en référé » et non pas « en la forme des référés »comme soutenu faussement par le premier juge ;
Considérant qu’au moment où la cour statue, les sociétés Carrefour ont saisi le premier juge (§16) le
18 février 2011 de cette rétractation et ne sont donc plus recevables à le faire devant la cour ni à contester les effets desdites ordonnances sur requêtes ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la nullité des procès verbaux, fruits desdites ordonnances ;
50 – Sur la nullité du brevet EP 532
Considérant, que les sociétés Carrefour qui se bornent à affirmer, pages 42, 43,44 et 45 de leur assignation, que ce brevet est nul, sans d’ailleurs engager d’action à cette fin, n’en tirent aucune conséquence, si ce n’est, page 45, que les « demanderesses »ne rapporteraient pas « la preuve du caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée », ce qui est un moyen étranger à cette question et qui sera examiné au §50 ;
51 – Sur les demandes formées devant le juge des référés par les sociétés requérantes
Considérant que selon l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon'… Saisie en référé'.., la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. » ;
Que ce cas de référé est, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge , indépendant de ceux prévus aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile ; que le juge des référés, qui ne tient ses pouvoirs que de ce seul article, n’a donc pas à rechercher s’ il y a urgence, ou à déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite ;
52 – Considérant que les sociétés Carrefour reconnaissent que le brevet EP 532 est utilisé dans les « codeurs » (pages 42, et 25, par l’adverbe « nécessairement » ) ; que les intimées prouvent, ce que ne conteste pas formellement les sociétés Carrefour , que ces dernières vendent des produits « codeurs » ; que l’atteinte aux droits est donc vraisemblable au sens de l’article L615-3 susvisé ;
53 – Sur la saisie réelle des stocks
Considérant que selon l’a L615-3 susvisé : « La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, ' ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux » ; qu’il y a lieu là encore de confirmer la décision du premier juge sur ce point ;
54 – Sur la condamnation rappelée au § 13-5, qualifiée de « droit à l’information » par les sociétés Carrefour (§28)
Considérant que le président du tribunal de grande instance saisi en référé sur le fondement de l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire par voie contradictoire, dispose a fortiori des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L615-5 du même code lorsqu’il est saisi par requête, à savoir le pouvoir d’ordonner aussi la saisie de documents étrangers à la seule matérialité de la contrefaçon, autrement dit ceux concernant la masse contrefaisante ;
Considérant en revanche que le « droit à l’information » prévu à l’a L 615-5-2 du même code qui a pour finalité première de remonter les maillons occultes de la chaîne contrefaisante est réservé, comme l’expression « la juridiction saisie » l’indique, au juge saisi au fond ;
Considérant que dans le cas d’espèce, seuls les points mentionnés aux §13-5°/ a/ et 13-6°/ d/ relèvent du droit à l’information, les autres ne concernant que la recherche de la masse contrefaisante ;
55 – Sur la provision (§13-10)
Considérant que selon l’article L. 521-6 al 3 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut « accorder’ une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable » ; que le juge des référés peut ainsi accorder une telle provision, avec des pouvoirs qui sont semblables à ceux de l’article 809 du Code de procédure civile ;
Considérant, qu’au des pièces communiquées, et de ce qui a été dit aux § 48 et 53 il y a lieu d’accorder la somme non sérieusement contestable de 200 000,00 €, et de préciser que les bénéficiaires de cette provision ne peuvent être que la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA la mention d’une société ianovo étant manifestement le fruit d’une erreur ;
56 – Sur la demande de publication
Considérant que la cour reprend à son compte la motivation du premier juge ;
57 – Sur les dommages et intérêts
Considérant qu’une demande qui tend à l’allocation non d’une provision mais de dommages et intérêts fondés sur l’article 1382 du Code civil échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
58 – Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
— Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Ordonné les mesures visées ci-dessus aux §13-5°/ a/ et celles visées au §13-6°/ d/,
— condamné Ianovo Group à payer une provision de 50 000 euros, Statuant à nouveau sur ces points :
- Condamne in solidum la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la SAS CARREFOUR IMPORT à payer à la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA la provision globale de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis,
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la SAS CARREFOUR IMPORT à payer à la société de droit allemand INSTITUT FÜR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société AUDIO MPEG INC et la société de droit italien ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA la somme globale de 30 000,00 euros au titre de l’a 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la SAS
CARREFOUR IMPORT aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Déboute les intimées de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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