Infirmation partielle 6 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 oct. 2011, n° 09/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/00832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dié, 18 décembre 2008, N° 2007J29 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20110162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ CHIMIQUEMENT VOTRE, GUYON SAS c/ INNOV'CHIMIE INTERNATIONAL SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRET DU JEUDI 06 OCTOBRE 2011
CHAMBRE COMMERCIALE
RG N° 09/00832
Appel d’une décision (N° RG 2007J29) rendue par le Tribunal de Commerce de DIE en date du 18 décembre 2008 suivant déclaration d’appel du 03 Février 2009
APPELANTES : S.A.S. SOCIETE GUYON prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège […] 95190 GOUSSAINVILLE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
Sté CHIMIQUEMENT VOTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Les Berthalais 26400 MIRABEL ET BLACONS représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
INTIMEE : S.A.R.L. SOCIETE INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Les Berthalais 26400 MIRABEL ET BLACONS représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Jean R, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 30 Juin 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
La SAS Guyon exerce l’activité principale de production et de vente de produits chimiques, notamment des produits magnésiens et minéraux.
Entre janvier 2003 et septembre 2006, elle vend et livre régulièrement des produits à la société Innov’Chimie et à la société Chimiquement Votre.
La SAS Guyon reconnaît devoir à Innov’Chimie la somme de 65 620,80 euros TTC au titre de commissions.
Par jugement en date du 18 décembre 2008, le Tribunal de Commerce de Die retient sa compétence en ce qui concerne le paiement des marchandises de la société Guyon à l’encontre des sociétés Innov Chimie et Chimiquement Votre. Le montant des sommes dues par Innov’Chimie à la société Guyon est arrêté à hauteur de la somme de 64 383,18 euros.
La société Guyon est déboutée de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 34 950,92 euros en remboursement partiel des honoraires d’avocats.
Il est donné acte à la société Guyon de ce qu’elle ne conteste pas son obligation au titre des commissions dues à la société Innov’chimie pour un montant de 79 720,58 euros, la compensation est ordonnée et l’existence d’un solde débiteur de 15 337,40 euros constatée et à la charge de la société Guyon.
Elle est par conséquent condamnée à payer à la société Innov’chimie la somme de 15 337,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de l’assignation.
La société Chimiquement Votre est condamnée à payer à la société Guyon la somme de 109 146,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de l’assignation.
La société Chimiquement Votre est déboutée de sa demande reconventionnelle et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Lyon pour le surplus de leur demande.
Par déclaration en date du 3 février 2009, la société Guyon interjette appel à l’encontre de cette décision ainsi que la société Chimiquement Votre, en date du 9 mars 2009.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2009, la SAS Guyon demande la réformation du jugement du Tribunal de Commerce de Die en ce qui concerne la société Innov Chimie et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 136 000,23 euros représentant le solde impayé de marchandises vendues et du remboursement d’emprunt majoré des intérêts à partir du 30° jour de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne et majoré de 7 points de pourcentage jusqu’au complet paiement.
Elle fait valoir qu’elle a vendu et livré à la société Innov Chimie des produits à hauteur de la somme de 155 906,11 euros. Elle reconnaît par ailleurs devoir à cette dernière la somme de 65 620,80 euros TTC au titre de commissions, soit un solde impayé de 90 285,31 euros, outre les intérêts de retard en application de l’article L441-6 du code de commerce.
Elle produit aux débats la liste des factures, les lettres de voiturage et les bons de livraisons signés.
Compte tenu de l’accord entre les parties concernant la compensation des frais judiciaires avec les commissions futures, elle fait valoir qu’elle reste devoir la somme de 19 905,88 euros.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la compétence du Tribunal de Commerce de Die à juste titre retenue et la société Chimiquement Votre.
Elle explique que cette dernière lui doit la somme de 109 146,51 euros au titre de différentes factures restées impayées. Elle produit les justificatifs des livraisons correspondantes.
Elle demande la condamnation de la société Innov Chimie et de la société Chimiquement Votre à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2010, la SARL Chimiquement Votre demande la réformation du jugement contesté en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le Tribunal de Commerce de Die n’était pas compétent pour connaître des demandes en paiement de la société Guyon. Elle sollicite par conséquent le- renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Elle explique que la demande en paiement des factures est relative au brevet dont elle est titulaire et est donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle.
Au fond, elle fait valoir que la société Guyon ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son encontre.
Elle précise que sa demande de compensation ne peut valoir reconnaissance de l’existence de l’obligation à sa charge et que la seule production des factures aux débats ne peut justifier de l’existence de cette obligation. Elle conclut par conséquent au débouté de la demande en paiement de la société Guyon à hauteur de la somme de 109 146,51 euros.
Elle forme une demande reconventionnelle et demande à la société Guyon de verser aux débats les comptes relatifs à ses ventes Valbor de 2005 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
À défaut, elle demande la condamnation de la société Guyon au paiement de la somme de 148 861 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, celle de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SAS Guyon au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2009, la société Innov’Chimie International demande la réformation du jugement contesté en ce qu’il se déclare compétent pour connaître des demandes en paiement de la SAS Guyon et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Elle explique que le présent litige met en cause le droit des brevets justifiant par conséquent en application de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle le renvoi demandé.
À titre subsidiaire, elle demande que la créance de la SAS Guyon soit limitée à hauteur de la somme de 64 383,18 euros TTC et qu’il lui soit donné acte de ce que la SAS Guyon reconnaît lui devoir la somme de 65 620,80 euros.
Elle conteste devoir les factures impayées à hauteur de la somme demandée.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il dit que c’est la somme de 79 720,58 euros dont est redevable Guyon au titre des commissions sur les ventes et la condamnation à lui payer cette somme.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par Innov’chimie et demande l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’exploitation par Guyon du VALBOR et en infraction au brevet dont elle est titulaire, soit sa condamnation en paiement à hauteur de la somme de 568 400euros, outre la somme de 66 066,60 euros à titre d’indemnisation pour la vente à Chimiquement votre des produits en infraction au brevet dont elle est titulaire.
Elle demande qu’il soit enjoint à Guyon de verser aux débats les comptes relatifs à ses ventes de Valbor.
Elle conteste devoir rembourser une quelconque somme au titre d’un prêt en vue du paiement d’honoraires.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Guyon à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 18 mai 2011.
Motifs de l’arrêt :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Die :
En application de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle, lorsque qu’un contentieux est né au moins pour partie de la loi sur les brevets d’invention, il relève de la compétence des tribunaux de grande instance.
En l’espèce, la société Guyon demande à l’encontre des sociétés Innov’chimie et Chimiquement votre le paiement de factures de marchandises impayées ou le remboursement de sommes prêtées.
S’il existe actuellement une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société de distribution et de prestation de services ayant appelé en garantie la société Guyon, par acte d’huissier en date du 21 juillet 2006 suite à la procédure engagée par la société Innov Chimie titulaire d’un brevet et à l’encontre de la société Pomarel Négoce et de la société Agridis en contrefaçon et ces dernières ayant appelé en garantie la société de distribution et de prestation de services, il est ainsi reproché à la société Guyon d’avoir fabriqué le produit contrefait.
L’existence de cette procédure et dans le cadre de laquelle il est reproché à la société Guyon la fabrication de produits en contrefaçon du brevet détenu par la société Innov chimie ne justifie pas de l’application de règles propres au droit des brevets à l’occasion de la présente procédure, s’agissant de demandes en paiement de marchandises ou en remboursement de prêts.
Les demandes de la société Guyon étant par conséquent fondées sur les seules règles du droit commun des contrats, la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Lyon en application de l’article susvisé n’est pas justifiée.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il se déclare compétent.
Au fond et sur la demande de la société Guyon à l’encontre de la société Innov Chimie :
Il est constant que la société Guyon a vendu à la société Innov Chimie des marchandises, cette dernière reconnaît devoir à ce titre la somme de 64 383,18 euros, soit le coût des marchandises restées impayées.
La société Guyon se contente d’affirmer que le solde impayé est d’un montant plus élevé soit à hauteur de la somme de 155 906,11 euros sans en justifier, n’ayant pas détaillé ou précisé l’objet de ce solde impayé.
L’attestation du commissaire au compte et du 7 mars 2008 faisant état d’une créance de la société Guyon à l’encontre de la société Innov Chimie et à hauteur d’un montant différent de celui demandé ne saurait par conséquent bien évidemment pas en justifier, de la même façon les nombreuses factures, bons de livraisons et bons de commandes et lettres de voitures produits par cette dernière 'en vrac’ dont certaines sont au nom de la société Innov’Chimie ne sauraient justifier du montant du solde impayé demandé.
La demande en paiement de la société Guyon au titre du solde de marchandises impayées à l’encontre de la société Innov Chimie n’est par conséquent justifiée qu’à hauteur de la somme de 64 383,18 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Innov Chimie.
Par ailleurs, il est constant que la société Guyon reconnaît devoir à la société Innov Chimie la somme de 65 620,80 euros au titre de commissions impayées, soit correspondant aux années 2003, 2004 et 2006 au vu des justificatifs produits.
Elle ne conteste pas par conséquent le principe du paiement de ces commissions à la société Innov chimie et pour la vente du produit Carcol mais ne justifie pas avoir procédé au paiement de cette même commission pour l’année 2005, chiffrée à hauteur de la somme de 14 099,75 euros au vu des factures produites.
La somme impayée par la société Guyon au titre des commissions dues à Innov Chimie sera par conséquent arrêtée à hauteur de la somme de 79 720,58 euros.
Le récapitulatif de factures produit en pièce 3 par la société Guyon et présentant un total de 50 498,92 euros ne peut suffire à justifier de l’existence d’un prêt de cette dernière au profit de la société Innov Chimie par ailleurs contesté en vue du paiement d’honoraires d’avocats.
La demande à ce titre de la société Guyon non justifiée sera par conséquent rejetée.
Le compte entre les parties s’établit ainsi, la société Innov Chimie reste devoir à la société Guyon la somme de 64 383,18 euros et la société Guyon reste devoir à la société Innov Chimie la somme de 79 720,58 euros, soit un solde en faveur de la société Innov Chimie à hauteur de la somme de 15 337,40 euros.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il condamne la société Guyon à payer à la société Innov Chimie la somme de 15 337,40 euros et à compter du 12 octobre 2007, date de l’assignation.
Sur la demande d’indemnisation de la société Innov Chimie à l’encontre de la société Guyon au titre du préjudice lié à la vente de Carcol :
La société Innov’Chimie demande l’indemnisation du préjudice subi consécutif à la contrefaçon reprochée à la société Guyon à son encontre.
Cette dernière justifie être titulaire d’un brevet portant sur une solution aqueuse borée mais également sur l’utilisation de ce produit pour préparer des colles amylacées et sur la fabrication de la solution borée.
Ce produit est commercialisé sous le nom de PRODAC.
En l’espèce, il est justifié de la vente par la société Guyon de Carcol. Il n’est pas justifié par la société Innov Chimie de la similitude entre le CARCOL et le PRODAC et donc de la vente par la société Guyon d’un produit en infraction du brevet.
La demande d’indemnisation de la société Innov’Chimie à ce titre sera par conséquent rejetée.
La société Innov’Chimie ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Guyon à l’encontre de la société Chimiquement Votre :
La société Guyon produit aux débats les factures ainsi que bons de commandes et de livraisons correspondant soit aux factures du 26 juillet 2006 et à hauteur de la somme de 15 993,87 euros, du 1er août 2006 et à hauteur de la somme de 14 604,60 euros, du 25 août 2006 pour la somme de 5 788 euros, du 1er septembre 2006 et à hauteur de la somme de 4630,91 euros, du 15 septembre 2006 et à hauteur de la somme de 3708,56 euros, du 17 octobre 2006 et à hauteur de la somme de 9 736,40 euros du 17 octobre 2006 et à hauteur de la somme de 19 704,34 euros et du 12 décembre 2006 et à hauteur de la somme de 30 598,46 euros, soit la somme totale de 104 765,14 euros en principal, ainsi justifiée par les pièces produites, la société
Chimiquement Votre n’ayant pas justifié du paiement de cette somme, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Chimiquement Votre, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 octobre 2007.
Le jugement contesté sera infirmé en ce qu’il condamne à ce titre la société Chimiquement Votre à payer en principal la somme de 109 146,51 euros.
Sur la demande reconventionnelle de société Chimiquement Votre à l’encontre de la société Guyon :
La société Chimiquement Votre justifie détenir une licence pour la vente des produits chimiques borés aminés ou boracés en phase aqueuse ou liquide et à destination du secteur agricole et pour la production duquel la société Innov’chimie détient un brevet et commercialisé sous le nom Valbor.
Cette dernière ne justifie pas de la vente de ce produit par la société Guyon et par conséquent en infraction à son contrat de licence permettant de faire droit à sa demande en dommages et intérêts. En effet, le produit en cause et dont il est demandé paiement par la société Guyon est du Carcol et non pas du Valbor, seul produit pour lequel elle dispose d’une licence.
Elle ne justifie donc pas du préjudice allégué, sa demande à ce titre sera rejetée.
La société Chimiquement Votre ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Die en date du 18 décembre 2008 en ce qu’il se déclare compétent.
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Guyon à payer à la société Innov Chimie International la somme de 15 337,40 euros et à compter du 12 octobre 2007, date de l’assignation.
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de la société Chimiquement Votre.
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Die en date du 18 décembre 2008 ce qu’il condamne à ce titre la société Chimiquement Votre à payer en principal la somme de 109 146,51 euros à la société Guyon.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Chimiquement Votre à payer à la société Chimiquement Votre la somme de 104 765,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande en dommages et intérêts de la société Innov Chimie International.
Rejette la demande en dommages et intérêts de la société Chimiquement Votre.
Condamne la société Guyon aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise maître Ramillon à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SIGNE pour le Président empêché, par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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