Confirmation 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 30 mars 2011, n° 10/06755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06755 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 14 janvier 2010, N° 09-2374/MS |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLERGAN ; ALLERGOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1472739 ; 3641890 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | M20110184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLERGAN Inc. (États-Unis) c/ SANTÉ NATURE DISTRIBUTION LABORATOIRE BIOLOGIQUE SEVE (SNB LBS), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 MARS 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 81, 04 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06755
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2010 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – Oppo n° 09-2374/M S
DEMANDERESSE AU RECOURS La société ALLERGAN, inc. société organisée selon les lois de l’état du Delaware agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social 2525 Dupont drive, Irvine 92612 CALIFORNIE (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) dont le domicile est élu en l’étude de la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la cour assistée de Me Christian H, avocat au barreau de Paris, toque : P362 plaidant pour HOLLIER-LAROUSSE & associés
EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur de l’INPI demeurant […] 75008 PARIS représentée par Madame Marianne CANTET, chargée de mission
AUTRE PARTIE La société SANTE NATURE DISTRIBUTION LABORATOIRE BIOLOGIQUE SEVE dit SND-LBS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES assistée de Me Ingrid H, avocat au barreau de Paris, toque : G852
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : - contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 14 janvier 2010 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté l’opposition n°09-2374 formée le 10 juillet 2009 par la société ALLERGAN Inc, organisée selon les lois de l’Etat du DELAWARE, titulaire de la marque verbale ALLERGAN déposée le 22 juin 1988 et renouvelée en dernier lieu le 20 juin 2008 sous le n°1 472 739 pour désigner notamment les produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°09 3 641 890 déposée le 3 avril 2009 par la société SND LBS (SARL), portant sur la dénomination ALLERGOR destinée à distinguer les produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ;
Vu le recours formé le 15 avril 2010 et les mémoires respectivement déposés le 11 mai 2010 et le 1er février 2010, aux termes desquels la société ALLERGAN Inc soutient que le signe de la demande d’enregistrement imite la marque antérieure de sorte que le public pourrait attribuer aux produits en cause, qui sont identiques, une origine commune et demande, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de rejet de l’opposition, outre la condamnation de la société SND LBS à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle qui conclut au rejet du recours, estimant sa décision bien fondée en ce qu’elle a exclu tout risque de confusion entre les marques opposées ;
Vu les conclusions déposées le 15 février 2011 par la société SND LBS au soutien de la décision attaquée et en condamnation de la société ALLERGAN Inc au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions orales ;
SUR CE, LA COUR, Considérant que l’identité ou la similarité des produits couverts par les signes opposés n’étant pas discutée, l’examen du recours ne portera que sur la comparaison des signes ;
Considérant que la demande d’enregistrement vise le signe verbal ALLERGOR, la marque antérieure invoquée étant constituée de l’élément dénominatif ALLERGAN ;
Considérant que le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque première faute de reprendre sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et
conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par ces signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ;
Considérant, au plan visuel, que les signes opposés sont pareillement représentés en caractères gras d’imprimerie de couleur noire ; qu’ils présentent en commun la dénomination ALLERG ;
Qu’ils produisent toutefois une impression d’ensemble distincte, immédiatement perceptible, à raison des séquences finales dissemblables AN et OR ;
Considérant, au plan auditif, que les suffixes AN et OR confèrent aux marques en présence des sonorités finales radicalement différentes qui, en ce qui concerne le vocable ALLERGAN, s’achèvent tout net sur la séquence GAN où la consonne G est prédominante, et, en ce qui concerne le vocable ALLERGOR, se prolongent sur les vibrations de la consonne prédominante R ;
Considérant, au plan conceptuel, que le préfixe commun aux signes opposés, ALLERG, se rencontre couramment dans les dénominations des préparations et produits pharmaceutiques destinés aux sujets allergiques et présente un caractère très faiblement distinctif au regard des produits couverts par ces signes ;
Que, les suffixes AN et OR, différents au plan visuel et au plan auditif, sont également distincts au plan de l’évocation intellectuelle ;
Qu’en outre, ces suffixes sont seuls à présenter un caractère arbitraire et à conférer aux signes respectifs un caractère distinctif au regard des produits concernés ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que les signes de comparaison produisent une impression distincte au regard de laquelle le facteur de similitude tenant à la présence de l’élément commun ALLERG n’est pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement avisé qui ne serait pas fondé à attribuer à ces produits une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées ;
Considérant, par voie de conséquence, que la décision par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle a rejeté l’opposition formée contre la demande d’enregistrement n’est pas critiquable ;
Que le recours formé à son encontre par la société ALLERGAN Inc sera rejeté ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société ALLERGAN Inc à payer à la société SND LBS une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS, Rejette le recours de la société ALLERGAN Inc ,
La condamne à payer à la société SND LBS une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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