Confirmation 19 mai 2011
Confirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch., 19 mai 2011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 février 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Domaine du Château de l'Hers |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3306099 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | domaine du relais de l'hers ; domaine du logis de l'hers |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20110316 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Q (Jérôme) ; VIGNOBLES JÉRÔME QUIOT SA c. DOMAINE DU CHÂTEAU DE L'HERS SCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 19 MAI 2011
Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST/ DDP R.G : 09/04251
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 17 février 2009
Q
SA VIGNOBLES JEROME QUIOT C/ SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS
APPELANTS :
Monsieur Jérôme QUIOT
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Christian B, avocat au barreau D’AVIGNON
SA VIGNOBLES JEROME QUIOT, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
Avenue du Baron Le Roy BP 38 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Christian B, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEE : SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Quartier de l’Hers 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE représentée par la SCP TARDIEU, avoué à la Cour
assistée dela SCP GAULTIER LAKITIS JOSSE SZLEPER, avocats au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 19 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* *
DONNEES DU LITIGE
Pour une meilleure compréhension, il convient de préciser que, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape, il existait au Moyen Âge le domaine du château de l’Hers (l’Airs) également appelé château de l’Hers comprenant notamment des terres, des dépendances, des bâtiments d’exploitation et d’habitation ainsi qu’un îlot situé au bord du Rhône sur lequel était édifié un château médiéval flanqué d’une tour.
Actuellement, le château de l’Hers, classé en 1973 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, est une ruine flanquée d’une tour un peu restaurée, et, sur le plan cadastral de Châteauneuf-du-Pape, il est mentionné un quartier ' l’Hers ' sur lequel figure la ferme de l’Hers.
La SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS (gérant : Bernard T) constituée le 29 mars 1957, immatriculée au RCS de Carpentras le 24 octobre 2002,
domiciliée quartier de l’Hers à Châteauneuf-du-Pape,
est propriétaire d’un tènement immobilier rural de 79 ha dit de l’Hers ou l’Airs sis à Châteauneuf-du-Pape, quartier de l’Hers, de Pierrefeu, du Bois de la ville, de Barbe d’Asne, des Leunes et de Limas,
comportant notamment des plantations de vignobles et des bâtiments. Les terrains dont la S. C. I. est propriétaire quartier de l’Hers bénéficient de l’AOC Châteauneuf- du-Pape. Les ancêtres de Jérôme QUIOT ont été propriétaires du domaine du château de l’Hers. La SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT (président : Jérôme Quiot), immatriculée au RCS depuis 1985, domiciliée avenue Baron le Roy à Châteauneuf-du-Pape, commercialise notamment :
' des vins AOC Châteauneuf-du-Pape qu’elle produit sur 105 ha sis à Châteauneuf du Pape sur le domaine du Vieux Lazaret, le domaine Duclaux, le lieu-dit Les Combes d’Arnevel, étant observé que l’implantation géographique précise de ces exploitations n’est pas fournie par les appelants,
' des vins AOC cotes du Ventoux qu’elle produit sur 14 ha regroupés autour d’un mas au pied du Ventoux.
Elle vend ces vins, sous l’unique nom commercial 'Domaine du Vieux lazaret', dans des bouteilles dont les étiquettes reproduisent un dessin du château de L’Hers en 1616 qu’elle utilise également comme logo sur ses documents commerciaux et son site Internet.
En 1977, Jérôme QUIOT a signalé au gérant de la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS, avec lequel il entretenait des relations courtoises, les problèmes (réception de courrier) résultant du fait que la dénomination de la SCI contient les termes 'château de l’Hers'.
En 1980 et 1997, il a rappelé à celle-ci qu’elle ne devait pas utiliser cette dénomination correspondant au nom du château dont il est propriétaire ;
il a également indiqué avoir déposé la marque ' château de l’Hers'.
Le 19 juin 2000, la société établissements Léonce Amouroux, fermier de la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS, a déposé notamment la marque 'domaine du château de l’Hers’ pour des produits de classe 33 (vins de qualité produits dans une région déterminée).
Sur assignation de Jérôme QUIOT et de la SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT, une transaction est intervenue le 10 juin 2004 aux termes de laquelle la société
établissements Léonce Amouroux a procédé à la radiation de cette marque et a renoncé à l’utilisation des mots l’Hers, Lhers, l’Airs à titre commercial ou autre.
Le 26 juillet 2004, la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS a déposé notamment la marque 'domaine du château de l’Hers’ pour des produits de classe 33 (vins de qualité produits dans une région déterminée).
Cette marque déposée a été donnée en licence à la S Marcel Georges.
Par acte du 20 décembre 2006, Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT ont assigné la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS devant le tribunal de grande instance de Carpentras, sur le fondement des articles 284 du code du vin et L 711' 4 du code de la propriété industrielle ainsi que du décret du 19 août 1921, aux fins ci-après :
' interdire sous astreinte à la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS d’utiliser cette dénomination en ce qu’elle comprend les termes 'château de l’Hers',
' ordonner la radiation de la marque 'domaine du château de l’Hers’ déposée en juillet 2004 visant des produits de classe 33,
'condamner la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS à paiement de la somme de 10'000 à titre de dommages et intérêts et de sommes au titre des frais irrépétibles,
la décision à intervenir devant être assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de Carpentras :
' a débouté Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT de leurs demandes,
' les a condamnés à paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT ont interjeté appel de cette décision par acte en date du 12 octobre 2009.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 21 février 2011, auxquels il est fait expressément référence,
Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT , qui sollicitent la réformation du jugement déféré, demandent à la Cour, au visa des articles L 771 – 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil :
' d’ordonner la suppression par la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS de sa dénomination 'Château de L’Hers’ dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 200 par jour pendant un délai de trois mois,
' d’ordonner la radiation de la marque 'Domaine du Château de l’Hers’ déposée le 26 juillet 2004 par la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS pour des produits de la classe 33 à Châteauneuf-du-Pape,
' de la condamner à paiement :
+ de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
+ de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
+ des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S. C. P. d’avoués Fontaine -Macaluso Jullien.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 11 mars 2011, auxquels il est fait expressément référence,
la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS, au visa des articles L. 711' 1 et 711' 4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, prie la juridiction d’appel de :
' constater que les appelants ne demandent pas la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en annulation des marques 'domaine du relais de l’Hers’ et 'domaine du logis de l’Hers',
' confirmer le jugement déféré,
' condamner Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES Jérôme QUIOT à paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la scp d’avouésTardieu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2011.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la procédure d’appel
Attendu qu’au vu des pièces produites, il ne ressort aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office ; que par ailleurs, les parties ne formulent aucune observation sur ce point ;
Attendu qu’il convient de constater que le jugement n’est pas critiqué en sa partie concernant les marques 'domaine du relais de l’Hers’ et 'domaine du logis de l’Hers’ ;
Attendu enfin que la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS ne joint pas à son dossier de plaidoirie la pièce 6 mentionnée sur son bordereau annexé à ses conclusions et que chacune des parties produit des pièces rédigées en anglais ;
Sur le fond
1 ° sur la dénomination sociale : SCI DOMAINE DU CH ATEAU DE L’HERS
Attendu à titre préliminaire qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction terminologique entre château de l’Hers et tour de l’Hers, la tour faisant partie du château médiéval ;
Attendu, selon les appelants, que la famille Quiot, à laquelle appartient Jérôme QUIOT, est propriétaire depuis des siècles du château de l’Hers et qu’en vertu de ce droit de propriété immobilière, ils bénéficient d’un droit exclusif sur cette dénomination historique de sorte que la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS doit supprimer de sa dénomination sociale les termes 'château de l’Hers’ ;
que par ailleurs, selon le chapeau ou les motifs de ses conclusions, Jérôme QUIOT indique être domicilié tour de l’Hers ou château de l’Hers ;
Attendu que la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS répond :
' que la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT ne peut pas prétendre à un droit de propriété sur le château de l’Hers,
' que Jérôme QUIOT ne justifie d’aucun droit antérieur au sien sur la dénomination 'château de l’Hers’ dans la mesure où, ayant acquis de Pompignoli en 1974 la quote- part indivise du terrain sur lequel se trouvent les ruines du château d’Hers, il ne peut pas prétendre que sa famille en a toujours été propriétaire,
' qu’en tout état de cause, la propriété de cet immeuble ne donne à Jérôme QUIOT aucun droit sur le nom géographique de l’Hers qui ne présente aucun caractère original ou exclusif puisqu’il existe en France 2 rivières de ce nom et qu’un quartier de Toulouse est appelé quartier du château de l’Hers,
' que depuis 1957 et jusqu’à l’introduction de cette procédure, soit pendant presque 50 ans, elle a fait un usage constant et paisible de sa dénomination sociale comprenant les mots 'château de l’Hers’ et que l’essentiel de ses propres terres et bâtiments se trouve dans le quartier de l’Hers faisant partie de l’ancien domaine de l’Hers ;
Mais attendu tout d’abord que, comme le fait justement remarquer la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS, la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT n’est titulaire d’aucun droit de propriété sur le château de l’Hers ;
Attendu, selon les écritures de Jérôme QUIOT, que :
' le domaine du château de l’Hers se trouve dans la famille QUIOT depuis 1764,
' ce domaine a été partagé en 1889 de sorte qu’une indivision par moitié s’est établie sur le château entre la branche dont n’est pas issu Jérôme QUIOT et celle dont il est issu,
' en 1974, les droits indivis par moitié sur le château ayant appartenu à la branche dont n’est pas issu Jérôme QUIOT appartenaient à Pompignoli,
' le 23 avril 1974, Jérôme QUIOT a notamment acquis ces droits indivis ;
qu’ainsi, à supposer qu’il ait hérité de la totalité des droits indivis de sa branche sur le château de l’Hers, Jérôme QUIOT ne peut invoquer un droit de propriété sur ce bien que depuis 1974 ;
Attendu qu’il convient au surplus d’observer que Jérôme QUIOT se domicilie tantôt château de l’Hers, tantôt tour de l’Hers alors que de la brochure éditée en 2010 (pièce 36 produite par les appelants) agrémentée de nombreux clichés photographiques, il ressort que l’ensemble des bâtiments n’est pas habitable et qu’aucun justificatif de paiement d’une taxe d’habitation n’est fourni ;
Attendu que, comme déjà indiqué, l’ancien domaine du château de l’Hers également appelé château de l’Hers comprenait des terres, des dépendances, des bâtiments d’exploitation et d’habitation ainsi qu’un château médiéval flanqué d’une tour sis en bordure du Rhône ;
que certaines terres et constructions peuvent encore être identifiées sur le plan cadastral de la commune de Châteauneuf-du-Pape dont un quartier, sur lequel est répertoriée la ferme de l’Hers, porte le nom de l’Hers ;
que la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS est propriétaire de terres situées dans ce quartier et sur lesquelles sont édifiés des immeubles (cf procès-verbal de constat établi le par huissier le 15 décembre 2010) dont un bâtiment ancien d’époque médiévale utilisé à usage commercial ;
qu’il sera considéré que la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS est propriétaire de terres et bâtiments faisant partie de l’ancien domaine du château de l’Hers ;
que d’ailleurs, les appelants ont admis dans leurs écritures (page trois) que certaines parcelles de terre appartenant à l’ancien domaine du château de l’Hers sont la propriété de la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS ;
Attendu que de ces éléments il résulte les appelants ne sauraient valablement prétendre avoir sur les termes 'château de l’Hers’ un droit antérieur à celui de la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS qui depuis 1957, soit pendant presque 50 ans, a fait un usage constant et paisible de sa dénomination sociale, étant ajouté qu’elle est propriétaire de terres et bâtiments faisant partie de l’ancien domaine du château de l’Hers ;
2° sur la marque 'domaine du château de l’Hers’
Attendu que la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS, dont il vient d’être indiqué qu’elle est régulièrement ainsi dénommée depuis 1957, a déposé le signe 'domaine du château de l’Hers’ à titre de marque en 2004 ;
Attendu que Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT font état d’un droit antérieur sur cette marque aux motifs :
' que si l’Hers est un nom géographique, la dénomination historique de la propriété 'château de l’Hers’ est constitutive d’un droit antérieur rendant indisponible pour un dépôt de marque le signe 'domaine du château de l’Hers’ étant souligné que « le droit de déposer un nom de lieu privé, à titre de marque, notamment en matière de vins d’appellation contrôlée, appartient au seul propriétaire du lieu à l’exclusion de tout tiers » (Cour d’appel de Nîmes 19 avril 2001),
' que le château de l’Hers et la tour de l’Hers sont associés au nom commercial et à la marque mondialement connue 'domaine du vieux lazaret’ pour être reproduits sur les étiquettes de leurs vins, leurs papiers et documents commerciaux, leur site Internet,
' que le dépôt, pour des produits de la classe 33 sur la commune de Châteauneuf-du- Pape, de la marque 'domaine du château de l’Hers’ révèle « la volonté de tenter de priver la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT d’adopter une marque composée du signe géographique et du nom de la propriété Q 'château de l’Hers’ » ;
Mais attendu en droit
' que pour être adopté comme marque un signe ne doit pas avoir déjà été approprié pour désigner des produits identiques ou similaires,
' que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : à une marque, à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne, à une appellation d’origine contrôlée protégée, aux droits d’auteur, aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé, aux droits de la personnalité, au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale (article 711 '4 du code de la propriété intellectuelle),
' qu’une marque enregistrée constitue un titre de propriété mais que tout tiers ayant un intérêt à agir peut demander la nullité d’une marque enregistrée ;
Attendu qu’il convient d’observer
' que Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT, en dépit des annonces faites par Jérôme QUIOT en 1980 puis 1997, n’ont pas déposé un signe proche du signe litigieux à titre de marque,
' que, comme déjà indiqué, Jérôme QUIOT, à supposer qu’il ait hérité de la totalité des droits indivis de sa branche sur le château de l’Hers, peut invoquer un droit de propriété depuis 1974 mais que cette qualité de propriétaire du château de l’Hers ne lui donne aucun droit sur le signe ' domaine du château de l’Hers'
'que les appelants ne prétendent pas commercialiser des vins en bouteilles sous le nom commercial 'château de l’Hers', 'tour de l’Hers',
' que comme déjà indiqué, ils ne précisent pas que leurs trois propriétés sises à Châteauneuf du pape se situent sur l’ancien domaine du château de l’Hers,
' qu’ils ne définissent pas, au regard de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la catégorie dans laquelle leur droit antérieur doit être classé ;
Attendu par ailleurs que la dénomination sociale de la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT, domiciliée avenue Baron le Roy a Châteauneuf-du-Pape, est totalement distincte de la marque déposée ;
que cette société vend son vin sous le nom commercial 'domaine du vieux lazaret ' tant pour ses AOC Châteauneuf du pape que pour ses AOC côtes du Ventoux ;
Attendu en outre que seul le dessin du château de l’Hers en 1616, sur lequel les appelants ne revendiquent aucun droit d’auteur, figure sur les étiquettes de ses bouteilles mais qu’en l’absence d’identification, il est supposé représenter le vieux lazaret ;
que d’évidence ce dessin ne saurait conférer à ses utilisateurs un droit privatif sur le nom 'château de l’Hers’ ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, les appelants ne justifient pas s’être appropriés avant le 26 juillet 2004 le signe 'domaine du château de l’Hers’ ou 'château de l’Hers’ ou encore 'tour de l’Hers’ pour commercialiser des produits identiques à ceux que vend la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS ;
que le signe déposé à titre de marque était donc disponible ;
que le dépôt de la marque DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS par la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS ne saurait être critiqué ;
3° sur la concurrence déloyale
Attendu que les appelants fondent leurs demandes à ce titre sur le dépôt frauduleux de marque et qu’ils sollicitent paiement de la somme de 10 000 E à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que compte tenu de l’économie de cette décision, le dépôt frauduleux de la marque n’est pas établi et il n’existe aucun risque de confusion entre les vins commercialisés sous le nom de 'domaine du vieux lazaret’ par la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT et ceux commercialisés sous le nom de 'domaine du château de l’Hers’ par la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS ;
que par ailleurs, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence de leur préjudice ;
que cette demande sera rejetée ;
Attendu en conséquence que l’ensemble des demandes sera rejeté ; Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé ; Sur les entiers dépens et frais irrépétibles
Attendu que les entiers dépens seront supportés par Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT qui succombent et qu’il s’avère équitable d’allouer à la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS la somme totale de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
' déclare l’appel recevable,
' constate que le jugement n’est pas critiqué en sa partie concernant les marques 'domaine du relais de l’Hers’ et 'domaine du logis de l’Hers',
' confirme la décision déférée,
' rejette le surplus des demandes,
' condamne Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT à verser à la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE L’HERS la somme de 2500 euros au titre des entiers frais irrépétibles,
' condamne Jérôme QUIOT et la SA VIGNOBLES JEROME QUIOT aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la scp d’avoués Tardieu.
Arrêt signé par M. Filhouse, Président, et par Madame Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé,
Le greffier Le Président
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