Confirmation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 juin 2011, n° 10/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2010, N° 09/06602 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1692445 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20110363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAROQUINERIE RENOUARD SA c/ FRANKA SARL, BORSE SL (Espagne), CHRISTIAN DIOR COUTURE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 JUIN 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 172, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08371.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section RG n° 09/06602.
APPELANTE : S.A. MAROQUINERIE RENOUARD prise en la personne du Président de son conseil d’administration. Ayant son siège social rue du Connétable de Clisson 22130 PLANCOËT, représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrick T, avocat au barreau de PARIS, toque D 681.
INTIMÉE : Société de droit espagnol BORSE SL prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […], 03610 PETRER ALICANTE (ESPAGNE), représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître M G ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1981.
INTIMÉE : S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Directeur général et Président du conseil d’administration, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel-Paul E de la SELARL MP E, avocat au barreau de PARIS, toque R 266.
INTIMÉE : S.A.R.L. FRANKA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour, assistée de Maître André M, avocat au barreau de PARIS, toque D 1106.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame NEROT, conseillère, Madame REGNIEZ, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société CHRISTIAN DIOR Couture (ci-après société DIOR) est titulaire de la marque figurative 'cannage’ déposée le 9 septembre 1991, enregistrée sous le n°1 692 445 pour désigner notamment dans la classe 25, les chaussures.
Elle a également créé pour la collection automne/hiver 2000/2001 un sac à main dont la forme générale évoque une selle de cheval, dénommé 'Saddle'.
Ayant pris connaissance de la commercialisation par la société Maroquinerie RENOUARD (ci-après société RENOUARD) de ballerines dénommées 'Prunelle’ qui selon la société DIOR reproduirait sa marque, et de deux modèles de sac à mains dénommés 'Trotteur’ et 'Cavalier’ qui reprendraient les éléments caractéristiques du sac 'Saddle', la société DIOR a fait procéder le 25 septembre 2007 à un constat d’achat dans la boutique 'Renouard’ à Paris et à un constat sur le site internet de la société RENOUARD ainsi qu’à une saisie-contrefaçon le 10 octobre 2007 au siège de cette société. La saisie-contrefaçon a révélé que les ballerines avaient été vendues par l’intermédiaire de la société FRANKA laquelle avait pour fournisseur la société espagnole BORSE exerçant sous l’enseigne STUDIO PALOMA.
La société DIOR a également fait procéder à un constat d’achat le 10 octobre 2011 au siège de la société RENOUARD portant sur les sacs 'Trotteur’ et 'Cavalier’ fabriqués directement par cette société.
C’est dans ces circonstances que par actes des 25 et 31 octobre 2007, la société DIOR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés RENOUARD et FRANKA sur le fondement de la contrefaçon de la marque cannage et sur le fondement de la concurrence déloyale par la reprise des éléments caractéristiques du sac 'Saddle’ pour obtenir paiement de dommages et intérêts, des mesures d’interdiction et de publication et par actes des 31 janvier et 30 Juin 2008 la société BORSE aux mêmes fins.
La société RENOUARD avait conclu au rejet des demandes, sollicitant subsidiairement à être garantie par les sociétés FRANKA et BORSE et reconventionnellement, invoquant des droits d’auteur sur un sac dénommé 'SADDLE’ créé en 1989, avait réclamé la condamnation de la société DIOR pour contrefaçon au paiement de dommages et intérêts.
La société FRANKA avait conclu à l’irrecevabilité des demandes dans la mesure où elle n’avait agi qu’en qualité d’agent commercial de la société BORSE et à titre subsidiaire à être garantie par la société BORSE.
La société BORSE avait conclu au débouté des demandes et des appels en garantie formées à son encontre.
Par jugement en date du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné pour contrefaçon par imitation de la marque française figurative 'cannage’ n°1 692 445 les sociétés Maroquinerie RENOUARD, FRA NKA et BORSE à payer in solidum à la société Christian DIOR Couture la somme de 15 000 euros et celle de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à la marque et du préjudice commercial subis, ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte, se réservant la liquidation de celle-ci, rejeté toutes autres demandes, et a condamné in solidum les sociétés à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le coût des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 10 et 22 octobre 2007, et ordonné l’exécution provisoire.
Appelante de ce jugement, par ses écritures du 24 mars 2011, la société RENOUARD prie la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal, débouter la société DIOR de toutes ses demandes,
— subsidiairement, * réduire le quantum des demandes de la société DIOR formulées au titre de la contrefaçon,
* condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés FRANKA et BORSE à garantir la société RENOUARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, même à titre provisionnel qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société DIOR, et à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sur les modèles de sacs, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DIOR de ses demandes mais de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, dire que la société DIOR a porté atteinte à ses droits d’auteur sur le sac 'SADDLE’ créé à la fin des 'années 1980, début des années 1990", prononcer des mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction, de publication dans cinq journaux ou revues et sur le site internet www.renouard.fr, de condamner la société DIOR à lui verser la somme de 150 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui sera fixé après expertise, ordonner une expertise, et condamner la société DIOR au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 3 mai 2011, la société DIOR prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés RENOUARD, FRANKA et BORSE pour contrefaçon de la marque 'cannage’ et sur le rejet de la demande reconventionnelle en contrefaçon de droit d’auteur, mais statuant à nouveau, d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, sur le rejet de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et sur la titularité des droits d’auteur de la société RENOUARD, et en conséquence de :
— condamner in solidum les sociétés RENOUARD, FRANKA et BORSE à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque CANNAGE, et celle de 120 000 euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
— dire que la fabrication et la commercialisation en France par la société RENOUARD de deux sacs dénommés 'CAVALIER’ et 'TROTTEUR’ qui reproduisent les caractéristiques les plus marquantes du sac SADDLE produit phare et emblématique de la société DIOR traduisent la volonté de la société RENOUARD de se placer dans le sillage de la société DIOR afin de tirer indûment profit de la notoriété et des investissements réalisés pour le sac SADDLE et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte,
— ordonner la confiscation de l’intégralité des sacs commercialisés sous la dénomination 'Trotteur’ et 'Cavalier’ et leur remise aux fins de destruction sous astreinte,
— condamner la société RENOUARD à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— dire qu’elle est mal fondée à arguer de droits d’auteur sur le sac et débouter la société RENOUARD de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le sac DIOR ne contrefait pas le sac RENOUARD et débouter la société RENOUARD de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la publication de l’arrêt,
— condamner in solidum les sociétés RENOUARD, BORSE et FRANKA à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2011, la société FRANKA demande d’infirmer le jugement, de débouter la société DIOR de ses demandes dirigées à son encontre, de la déclarer irrecevable à agir à son encontre, faute d’intérêt à agir et, en tout état de cause, de la débouter de ses demandes, à défaut, de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et une faute de la société FRANKA, subsidiairement, vu l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, de débouter la société DIOR de sa demande de dommages et intérêts ou réduire la condamnation à
de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société BORSE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, de condamner cette société à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tous les cas, de condamner la société DIOR à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures du 25 mars 2011, la société BORSE prie la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société DIOR de ses demandes et subsidiairement, de ramener la demande d’indemnité à de justes proportions compte tenu du fait que seules 17 paires de chaussures ont été vendues au public, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société RENOUARD de sa demande en garantie, de dire qu’elle est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société BORSE, subsidiairement, de la dire mal fondée, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FRANKA de sa demande de garantie, de la dire irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, et de condamner in solidum les sociétés RENOUARD et DIOR à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contrefaçon de la marque 'cannage’ :
Considérant que la marque figurative 'cannage’ est ainsi décrite dans le dépôt INPI : 'marque constituée par la combinaison répétée de deux quadrillages constitués :
- le premier de deux lignes parallèles séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe,
— le second d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45° suivant l’axe déterminé par le milieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes’ ;
Considérant que la société BORSE fait essentiellement valoir que la société DIOR ne peut interdire l’utilisation par des tiers de quadrillages conçus à l’aide de carrés, de triangles, de losanges, figures géométriques qui font partie du domaine public et que les ballerines en cause vendues à la société RENOUARD ne comportent pas la reproduction de la marque figurative 'cannage’ ; qu’en effet, elles ne comportent pas les parallèles horizontales et verticales caractéristiques de la marque, formant un losange au milieu d’un grand carré au double quadrillage ; qu’à défaut de reproduction du losange inséré dans un carré comportant cette configuration, l’impression d’ensemble des deux motifs est dès lors différente ;
Qu’elle ajoute que, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, à l’avant de la ballerine 'Prunelle’ il n’existe pas le double quadrillage qui donne un effet matelassé ni le losange, pas plus qu’à l’arrière et sur les côtés de la ballerine 'Prunelle’ et que l’effet relief de la marque retenu dans de précédentes décisions citées par la société DIOR est absent de la chaussure incriminée ; qu’elle expose encore qu’aucun risque de confusion n’est possible, d’une part, en raison des dissemblances essentielles entre les figures et, d’autre part, parce qu’un consommateur moyen n’ayant pas sous les yeux une ballerine DIOR fait la distinction entre les deux produits, les produits DIOR étant commercialisés dans des boutiques DIOR ou dans des boutiques ne vendant
que des produits de luxe qui ne peuvent être confondus avec des chaussures vendues dans un autre circuit ;
Considérant que cette argumentation est reprise par les sociétés FRANKA et RENOUARD ;
Considérant, ceci exposé, que le tribunal a exactement dit par des motifs pertinents que la cour fait siens que sur la chaussure incriminée est reprise sur le devant de la ballerine, les doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que des lignes diagonales simples partant de la gauche formant des losanges de sorte qu’est obtenue une superposition particulière de carrés et de losanges ; que certes, il ne s’agit pas d’une reprise à l’identique en raison de la surface limitée de la chaussure ; que par ailleurs, l’effet matelassé qui est mis en avant par les sociétés poursuivies en contrefaçon et qui, selon elles, ne se trouverait pas dans la ballerine qu’elles commercialisent est sans incidence dans la mesure où le dépôt de marque concerne seulement le dessin du cannage sans configuration de l’effet matelassé et sans description de cet effet particulier ; que l’argument selon lequel la société DIOR s’arrogerait un monopole sur tout dessin géométrique sera écarté, dans la mesure où la société DIOR revendique un dessin particulier ;
Considérant qu’étant rappelé que le risque de confusion, en application de l’article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, doit être apprécié en tenant compte de l’impression d’ensemble que présente le signe pour le consommateur d’attention moyenne au regard des facteurs pertinents de l’espèce (et notamment l’identité ou la similarité des produits, le caractère plus ou moins distinctif de la marque, la connaissance de celle-ci sur le marché), la distribution dans des circuits différents est en l’occurrence inopérante, le consommateur concerné qui voit les ballerines en cause, en raison de la grande notoriété dont bénéficie la marque de la société DIOR, et de l’identité des produits, risque à tout le moins, si ce n’est de croire à une origine commune, d’associer la ballerine à la marque de la société DIOR ; qu’il est ainsi porté atteinte à la marque du fait de la reproduction par imitation du signe sur des produits identiques ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la société FRANKA estime que la société DIOR est irrecevable à agir en contrefaçon à son encontre, ne démontrant pas son intérêt à agir ; qu’elle fait valoir qu’elle n’est que mandataire de la société BORSE et s’est contentée d’agir pour le compte de cette société ; qu’elle n’a eu aucun rôle de donneur d’ordre, étant seulement chargée de commercialiser les produits en France pour le compte de la société BORSE, qu’elle n’a eu aucun lien contractuel avec la société RENOUARD ; que son rôle n’a nullement été un rôle actif dans les actes de contrefaçon ;
Mais considérant que son statut d’agent commercial (au demeurant non établi dans la mesure où elle ne verse aux débats qu’un document de la société BORSE affirmant qu’elle est son 'agent') ne permet pas d’écarter sa responsabilité dans les actes de contrefaçon, étant constant que les chaussures litigieuses ont été commandées par la société RENOUARD selon un bon de commande en date du 30 juillet 2007 auprès de la société FRANKA qui les a importées sur le territoire français ; que la société DIOR est dès lors recevable en son action dirigée à l’encontre de cette société, l’absence de lien contractuel entre la société RENOUARD
et la société FRANKA étant indifférente pour celui qui poursuit en contrefaçon ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que chacune des parties estime que le tribunal n’a pas fait une exacte appréciation du préjudice subi, la société DIOR soutenant qu’il n’a pas été suffisamment pris en compte, les sociétés responsables de la contrefaçon soutenant au contraire qu’il est excessif ;
Considérant que les sociétés RENOUARD, FRANKA et BORSE font essentiellement valoir que seulement 141 ballerines ont été acquises par la société RENOUARD et qu’elle en a vendu 17 au prix unitaire de 82,78 euros HT pour un montant total de 1 407,19 euros HT ; que pour sa part, la société DIOR estime qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de la très forte valeur distinctive de sa marque et de la grave atteinte portée ainsi à sa valeur patrimoniale ainsi que du préjudice commercial tenant non seulement à la commercialisation des ballerines mais également à leur présentation dans le catalogue de la société RENOUARD ainsi que sur son site internet ;
Mais considérant qu’aucun élément nouveau en appel ne permet de modifier l’exacte appréciation faite par les premiers juges du préjudice subi par la société DIOR qui a pris en compte le préjudice causé par l’atteinte portée à la marque du fait de sa grande renommée et le préjudice commercial ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les demandes en garantie :
Considérant que la société RENOUARD expose que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les sociétés FRANKA et BORSE doivent la garantir ; que la garantie d’éviction ne peut être écartée que dans l’hypothèse où l’acquéreur connaissait précisément la nature contrefaisante des produits, ce qui n’est pas son cas puisqu’elle ignorait la nature contrefaisante des ballerines ;
Mais considérant que la société RENOUARD ne peut soutenir avec pertinence, alors qu’elle est une professionnelle de la maroquinerie et que la marque du cannage est une marque phare de la société DIOR, avoir ignoré le caractère contrefaisant des chaussures en cause ; qu’en l’absence de l’existence d’une clause de garantie, celle ci sera rejetée et le jugement confirmé ;
Considérant que la société FRANKA demande également à être garantie par la société BORSE qui est son mandataire ; que toutefois, elle ne verse aux débats aucun document de nature à établir la nature précise des relations la liant à la société BORSE laquelle conteste devoir toute garantie en l’absence de clause contractuelle en ce sens ;
Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, la société FRANKA qui est également une société professionnelle en ce domaine ne peut, en l’absence de clause contractuelle, être garantie par la société BORSE, même si elle n’est qu’intermédiaire et a agi pour le compte de cette société ; que les commandes ont été passées auprès d’elle sur le territoire français ; qu’elle a donc joué également un rôle actif dans les actes de contrefaçon ; que le jugement sera également confirmé ;
Sur la titularité des droits d’auteur de la société RENOUARD :
Considérant que la société DIOR reprend son moyen sur l’irrecevabilité de la demande formée par la société RENOUARD qui ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur le sac qu’elle oppose à la société DIOR ;
Considérant qu’au soutien de son argumentation, elle fait valoir que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir que la société RENOUARD aurait divulgué de manière non équivoque l’oeuvre revendiqués sous le nom de 'Saddle’ dès lors que le changement de dénomination sociale n’a pas été inscrit au Kbis et que les statuts originels de la société Maroquinerie RENOUARD ne font à aucun moment référence à l’ancienne société B.RENOUARD , la seule entité juridique à laquelle il est fait référence dans les statuts étant celle de Monsieur et Madame Bernard R, inscrits en qualité de commerçants indépendants au RCS de DINAN ;
Considérant ceci exposé que la société RENOUARD verse aux débats des catalogues non datés mais nécessairement antérieurs à la date du 18 octobre 1996 en raison de la numérotation téléphonique représentant le modèle de sac Saddle qu’elle oppose à la société DIOR ainsi que plusieurs factures émises par la SARL B. RENOUARD de 1991 et 1992 portant la mention sac 'Saddle’ ;
Qu’il est également mis aux débats une attestation de Bernard R indiquant avoir créé le sac en cause et avoir cédé ses droits à la société B. RENOUARD ;
Considérant qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés (pièce n°18) que Monsieur R Bernard exploitait pers onnellement l’entreprise de maroquinerie, mais que le fonds a été donné en location gérance à la SARL MAROQUINERIE RENOUARD à compter du 1er mai 1989 ; qu’un extrait d’inscription au répertoire des métiers montre que la SARL Maroquinerie RENOUARD est enregistrée et porte le N° SIRET n°35106495 100012 ; que l’extrait Kbis en date du 19 mars 2009 relatif à cette société reprend ce numéro d’identification et précise que le fonds a été reçu en location gérance puis acquis par achat le 5 février 2002, étant précisé que le propriétaire exploitant précédent est Monsieur Bernard R ;
Que les catalogues mis aux débats font mention du nom de la SARL B.RENOUARD qui porte le même numéro SIRET que celui de la société Maroquinerie RENOUARD ;
Qu’il est ainsi établi que cette dernière société s’identifie à la société B.RENOUARD dont le nom est mentionné sur les catalogues mis aux débats ; que la société RENOUARD est en conséquence recevable en ses demandes, bénéficiant de la présomption de titularité des droits sur le sac par des actes de commercialisation non équivoques ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que la société RENOUARD critique la décision qui a rejeté sa demande en contrefaçon du sac 'Saddle’ créé, selon elle, à la fin des années 1989 par Monsieur R et commercialisé sous le nom de la société à tout le moins à compter de 1991 ainsi que les prouvent les factures mis aux débats ; que le sac ainsi créé se caractérise, selon elle, par 'un sac en bandoulière de forme rigide avec un montage sellier au dessin d’une selle équestre, comportant un rabat qui évoque une selle équestre et qui sert de fermeture, ce rabat se composant de trois parties de cuir : le
haut du rabat, la partie basse, l’étrier décoratif, ces trois parties étant assemblées et surpiquées, l’étrier décoratif étant fixé sur la partie haute du rabat retenue par un lien de cuir surpiqué, le pourtour du rabat étant à bord franc teinté et surpiqué, le rabat étant piqué sur le dos du sac, le dos et le devant du sac étant assemblés par le milieu sur une bande de cuir sur laquelle sont fixées deux attaches métalliques servant au départ de la bandoulière, laquelle est réglée par une boucle de métal’ ;
Considérant qu’elle soutient que ces caractéristiques sont reprises dans le sac de la société DIOR ;
Qu’au contraire, cette dernière prétend que le sac qu’elle commercialise sous le nom de 'Saddle’ a une configuration qui ne reprend pas les caractéristiques protégeables du sac antérieur ;
Considérant ceci exposé que ni la date de création, ni l’originalité du sac opposé ne sont contestées par la société DIOR ;
Considérant que dans sa configuration générale, le sac DIOR s’inspire également de l’univers équestre, notamment par la présence d’un rabat en forme de selle ; que toutefois, contrairement au rabat de la société RENOUARD, il ne se compose pas de trois parties, mais seulement d’un rabat en une seule pièce et d’une lanière faisant figure d’étrier fixée non pas sur la partie haute du rabat mais en sa partie inférieure ; qu’en outre, la forme générale du sac reprend la représentation d’une selle et non pas celle rectangulaire du sac opposé ;
Considérant qu’il résulte de cette comparaison qu’en dehors de la reprise de l’idée d’une selle de cheval, idée de libre parcours, la société DIOR n’a pas repris les caractéristiques du sac Saddle opposé par la société RENOUARD ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon ; que la reprise de la même dénomination 'saddle’ mot de la langue anglaise pour désigner la selle ne saurait davantage être constitutive de contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires :
Considérant que la société DIOR fait essentiellement valoir que la société RENOUARD n’a pas commercialisé le sac 'Saddle’ depuis 1991 et qu’elle-même a entre 2000 et 2003 investi la somme totale de 13 602 000 euros pour assurer la promotion du sac 'SADDLE', lequel est devenu un produit phare de sa société ; qu’elle soutient qu’en choisissant d’apposer sur le sac 'trotteur’ une seconde sangle à l’instar de son sac, en le déclinant dans des coloris similaires au sien et totalement différents de ce qui se faisait avant, en choisissant de commercialiser ces sacs concomitamment à des souliers qui reproduisent sa marque et en donnant aux sacs une allure évocatrice de la ligne DIOR, la société RENOUARD a cherché à provoquer une association avec le sac SADDLE et à capter les investissements déployés par elle pour la création et la promotion de sa ligne ; que la société RENOUARD n’a pas entendu 'rééditer’ un sac précédemment commercialisé mais l’a fait évoluer en le déclinant en deux versions pour se rapprocher de sa ligne de maroquinerie ;
Considérant que pour elle, la faute commise par la société RENOUARD se caractérise par le fait d’avoir commercialisé un sac 'Cavalier’ et un sac 'Trotteur’ qui reproduisent les caractéristiques dominantes de la ligne de maroquinerie DIOR SADDLE, d’avoir créé un effet de gamme qui renforce le rattachement à cette ligne, d’avoir commercialisé ces produits dans des circonstances factuelles qui renforcent le risque d’association avec la ligne DIOR, d’avoir capté indûment l’image de luxe et de modernité attachée à cette ligne, d’avoir capté indûment les investissements développés par elle, de ne pas avoir respecté son obligation d’exercice loyal du commerce en ne prenant pas soin de distinguer suffisamment ses produits de ceux de ses concurrents afin de ne générer avec eux ni risque de confusion, ni rattachement indiscret ;
Mais considérant que le tribunal a par des motifs pertinents que la cour fait siens exactement relevé que la société RENOUARD avait repris dans les deux sacs en cause les caractéristiques du sac créé à la fin des années 1989, commercialisé en 1991 ; qu’il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir cherché à se mettre dans le sillage de la société DIOR, au demeurant sept ans après la mise sur le marché du sac DIOR, les teintes utilisées (marron, noir notamment) étant des couleurs fréquentes pour des sacs et la société DIOR développant ses sacs en différentes teintes qui n’ont pas été reprises par la société RENOUARD ; qu’il est dès lors indifférent que la société RENOUARD ait également présenté des chaussures dont il a été dit ci-dessus qu’elles étaient la contrefaçon de celles de la société DIOR, ne pouvant être fait grief à la société RENOUARD de proposer des sacs d’inspiration équestre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que les mesures d’interdiction ordonnées par les premiers juges seront confirmées ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les mesures de confiscation aux fins de destruction et de publication ;
Considérant que les raisons d’équité commandent de dire n’y avoir lieu d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société RENOUARD qui a interjeté appel et qui succombe dans son appel aura la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris dans les dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société MAROQUINERIE RENOUARD SA aux dépens d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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