Infirmation partielle 7 avril 2006
Cassation partielle 2 février 2010
Confirmation 1 juillet 2011
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 8 § 2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988, le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par son titre à l’encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits revêtus de la marque. Il est admis que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance de cette clause, est faite sans le consentement du titulaire de la marque. En l’espèce, l’action en contrefaçon est toutefois rejetée, à défaut pour le titulaire de la marque de démontrer que le licencié a violé la clause litigieuse en portant atteinte à la sensation de luxe de ses produits de prestige.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 1er juil. 2011, n° 10/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/03160 |
| Publication : | PIBD 2011, 948, IIIM-622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 avril 2004, N° 04/08684 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHRISTIAN DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1451018 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL08 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c/ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE (SIL), G (Me Vincent, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE), COPAD (Sté), AURÉLIE LECAUDEY SELARL (ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE), G (Me Charles, ès qualités de mandataires ad hoc de la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LINGERIE, intervenante volontaire) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 01 JUILLET 2011
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03160.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5e Chambre – RG n° 03/1712. Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l’arrêt de renvoi du 2 février 2010 de la Cour de cassation n° 152 FS-P+B annulant et cass ant partiellement un arrêt en date du 7 avril 2006 de la […] Chambre B (R.G. n° 04/08684).
DEMANDERESSE À LA SAISINE : APPELANTE : S.A CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel B plaidant pour la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 221.
DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : Société COPAD prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 249 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS, représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour, assistée de Maître Nolwen L, avocat au barreau de PARIS, toque D 506.
DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. AURELIE LECAUDEY ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société Industrielle de Lingerie (SIL) prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 58000 NEVERS, représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Sami N plaidant pour la SCP d’ORSO, avocat au barreau de PARIS, toque P 343.
INTERVENANTE VOLONTAIRE : Maître Charles GORINS ès qualités de mandataires ad hoc de la Société Industrielle de Lingerie, demeurant […] 75009 PARIS, représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Sami N plaidant pour la SCP d’ORSO, avocat au barreau de PARIS, toque P 343.
DEFENDERESSE À LA SAISINE : INTIMÉE : Société INDUSTRIELLE DE LINGERIE – SIL représentée par Monsieur Charles GORINS, pris en sa qualité de mandataire ad hoc ayant son siège social […] 58000 NEVERS, Non représentée. (Assignation délivrée le 29 juin 2010 à personne habilitée à recevoir l’acte).
DEFENDEUR À LA SAISINE : INTIMÉ : Maître Vincent GLADEL ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Industrielle de Lingerie (SIL), demeurant […] 63038 CLERMONT FERRAND CEDEX, Non représenté. (Assignation délivrée le 17 juin 2010 à domicile).
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, président, et Madame NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame NEROT, conseillère, Madame REGNIEZ, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Le 17 mai 2000, la société Christian Dior Couture (Dior), qui fabrique et commercialise des vêtements et accessoires de luxe, a consenti à la société Société Industrielle de Lingerie (SIL) un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior qui prenait fin le 31 mai 2003.
Ayant été informée que la société SIL, mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2001, avait cédé, en octobre et novembre 2002, plusieurs milliers de produits Christian Dior à la société Comptoir d’Approvisionnement et de Déstockage
(Copad), qui exerce l’activité de soldeur, et considérant qu’elle avait ainsi enfreint le contrat de licence qui lui en faisait interdiction, elle a fait procéder à une mesure de constat, le 22 janvier 2003 puis, dûment autorisée, à des opérations de saisie- contrefaçon, le 29 janvier 2003, au siège de la Copad, avant d’assigner en contrefaçon de ses marques la société SIL, la Selarl Jim S (ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SIL), Maître G (ès-qualités d’administrateur judiciaire de cette société) et la société Copad.
Vu le jugement rendu le 06 avril 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, avec exécution provisoire, prononcé la mise hors de cause de la S Jim S, constaté que les ventes reprochées à la société SIL en contravention avec les clauses de son contrat de licence ne sont pas constitutives de contrefaçon, ordonné la main-levée des saisies-contrefaçon pratiquées, débouté la société Dior de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la Copad et cette dernière de sa demande reconventionnelle, condamné la société SIL, prise en la personne de Maître Gorins, administrateur ad hoc, à payer à la société Dior (sur le fondement de la responsabilité contractuelle) la somme de 40.000 euros et celle de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles, et à supporter les dépens,
Vu l’arrêt rendu le 07 avril 2006 par la présente cour qui, sur appel de la société Dior, a, en substance, infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la Selarl Jim S et à la demande reconventionnelle de la Copad et qui a condamné in solidum les sociétés SIL et Copad à payer à la société Dior la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction complémentaires en constatant que l’épuisement des droits de la société Dior sur ses marques n’était pas réalisé et en disant que les sociétés SIL et Copad ont commis des actes de contrefaçon de marques à son préjudice ; qui a, en outre, condamné la société SIL à payer à la société Dior la somme indemnitaire de 40.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat de licence, avec mesure de publication, et qui a dit que les sommes dont la société Dior se trouve créancière à l’endroit de la SIL bénéficieront des dispositions de l’article L 621-32 du code de commerce,
Vu le pourvoi formé par la société Copad et le pourvoi incident formé par la société Dior,
Vu l’arrêt rendu le 12 février 2008 par la Cour de cassation saisissant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) des deux questions préjudicielles suivantes :
— l’article 8 § 2 de la directive n° 89/104 CEE du 21 décembre 1988 (à savoir : ' Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié') doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs '
- l’article 7 §1 de cette directive (à savoir : 'le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement') doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l’espace économique européen des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque '
Vu la décision rendue par la CJCE (C-59/08, 23 avril 2009) qui a dit pour droit :
— que l’article 8 § 2 de la première directive 89/104 CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen du 02 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe,
— que l’article 7 § 1 de cette même directive doit être interprétée en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8 § 2 de cette directive,
Vu l’arrêt rendu le 02 février 2010 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 07 avril 2006 mais seulement en ce qu’il a, en ce qui concerne les produits marqués, rejeté la demande en contrefaçon formée par la société Christian Dior et dit que l’épuisement des droits de cette société sur ses marques n’était pas réalisé, et qui a renvoyé les parties devant la même cour autrement composée, motifs pris :
— au visa des articles L 713-2 et L 714-1 du code de la propriété intellectuelle et en regard de l’interprétation, par la CJCE, de l’article 8 § 1 de la directive sus-visée, ' que pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Dior, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque Dior, l’arrêt retient que le contrat de licence litigieux imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l’article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que la société Dior ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l’encontre de son licencié qui n’a pas respecté de telles modalités de distribution ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés',
— au visa de l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle et en regard de l’interprétation, par la CJCE, de l’article 7 § 1 de la directive sus-visée, ' que pour
dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque, que l’épuisement des droits de la société Christian Dior couture sur ses marques ne s’est pas réalisé, l’arrêt retient que la mise dans le commerce des produits 'Dior’ litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé',
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2011 par la société anonyme Christian Dior Couture, demanderesse à la saisine de la présente cour, tendant à voir infirmer, au visa des articles L 713-2, L 713-4 et 714-1 du code de la propriété intellectuelle et des arrêts rendus par la Cour de justice des communautés européennes ainsi que par la Cour de cassation, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, à voir les société SIL et COPAD déboutées de leurs prétentions et à les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 520.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de l’atteinte portée à ses marques et du préjudice économique en résultant outre celle de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance (comprenant les frais de mandataire ad hoc) et d’appel, à voir, par ailleurs, ordonner la publication par extraits du dispositif de l’arrêt à intervenir dans six journaux et magazines de son choix, aux frais in solidum des sociétés SIL et COPAD et dire que les sommes dues par la société SIL en exécution de l’arrêt bénéficieront des dispositions de l’article L 621-32 ancien du code de commerce,
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2010 par Maître Charles Gorins, administrateur judiciaire agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Société Industrielle de Lingerie (SIL) qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur la question de principe de la demande en contrefaçon relative à la commercialisation des produits 'marqués’ en référence à la décision préjudicielle rendue par la CJCE sur saisine de la Cour de cassation ainsi que sur le principe de l’épuisement des droits de la société Christian Dior Couture sur ses marques au regard des ventes litigieuses en référence à ces mêmes décisions, de débouter la société Dior de ses demandes de condamnations pécuniaires à son encontre, de la condamner à lui payer, ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2010 par la Selarl Aurelie Lecaudey, commissaire à l’exécution du Plan de la société Société Industrielle de Lingerie tendant à voir confirmer le caractère définitif de sa mise hors de cause, en sa qualité du commissaire à l’exécution du plan de cession, à obtenir la condamnation de la société Dior à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme COPAD signifiées le 28 avril 2011 qui, sur le fondement des articles 122, 631, 638 du 'nouveau’ code de procédure civile, L 713-4 et L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 07 avril 2006 et de l’arrêt de cassation partiel rendu le 02 février 2010, demande à la cour de considérer que la demande formulée par la société Dior visant à voir juger qu’elle est responsable d’actes de contrefaçon pour avoir acquis, détenu et proposé à la vente l’intégralité des produits vendus par
la société SIL, en ce compris les 'dégriffés’ Dior, se heurte à l’autorité de la chose jugée et, par conséquent de déclarer irrecevable la demande de la société Dior tendant à la voir rendue responsable d’actes de contrefaçon ; sur le fond, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Dior de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Copad, de le réformer en ce qu’il a jugé que la Copad n’était pas recevable à invoquer la règle de l’épuisement des droits et, statuant à nouveau, de constater que les produits 'griffés’ concernés ont été remis gracieusement par la société SIL à la Copad dans le respect du contrat de licence et que ces produits n’ont pas été commercialisés, de déclarer, par conséquent, la société Dior mal fondée en son action en contrefaçon, en toutes ses demandes et de l’en débouter ; de condamner, enfin, la société Dior à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Vu l’assignation délivrée (à personne présente) le 17 juin 2011 à Maître Vincent Gladel, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SIL désigné par le jugement rendu le 14 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Nevers prononçant l’ouverture du redressement judiciaire à l’encontre de la société SIL ;
SUR CE,
Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel de renvoi :
Considérant que la société Dior poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de considérer que les sociétés SIL et Copad se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de ses marques, la première en contrevenant à ses obligations contractuelles, dont les clauses mettent en exergue le rôle déterminant des modalités de distribution sélective des produits, et en portant ainsi atteinte à la sensation de luxe de produits de prestige, la seconde pour avoir acquis, détenu et commercialisé lesdits produits sans son accord ;
Qu’elle soutient que l’entier préjudice à réparer à ce titre doit tenir compte de l’intégralité des produits fautivement vendus par SIL à Copad et que ne peut persister la distinction opérée artificiellement et de manière erronée par la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 07 avril 2006, entre des produits dits 'dégriffés’ (sanctionnés pour contrefaçon) et des produits dits 'griffés’ (exclus du champ de l’indemnisation), faisant valoir que ne peut lui être opposée, comme le prétend la Copad, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux dispositions non cassées par la Cour de cassation ;
Qu’elle affirme, à cet égard, qu’elle n’est pas liée par la qualification précédemment retenue par la juridiction d’appel du fait de l’ambiguïté volontairement entretenue par les sociétés SIL et Copad et que la qualification de 'dégriffés’ ne saurait avoir un quelconque effet quant aux produits effectivement revêtus de la marque ;
Qu’elle ajoute que la société Copad ne peut affirmer comme elle le fait qu’elle n’a été en possession que de quelques 'échantillons’ de produits revêtus des marques Christian Dior gracieusement fournis par la société Sil, rien ne permettant à la société Copad d’affirmer que les produits lui ont été livrés 'dégriffés’ par découpage d’étiquettes et destruction de leurs emballages et les 17.560 produits rapatriés, qui
avaient fait l’objet d’altérations par découpage grossier de leurs étiquettes, ne permettant pas de leur ôter le caractère de produits 'griffés’ dès lors que nombre d’entre eux étaient revêtus, par impression sur tissus, de reproduction des marques contrefaites (notamment les maillots de bain, les paréos, slips et soutiens-gorge ) ;
Mais considérant que selon les dispositions des articles 631 et 638 du code de procédure civile ' devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation’ et ' l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation’ ;
Qu’en l’espèce, la Cour de cassation énonce, sur les premier et second moyens du pourvoi principal, en ce qu’ils critiquent les dispositions de l’arrêt relatives aux produits dégriffés, qu’ils ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Que la cassation de l’arrêt porte seulement, selon son dispositif, 'en ce qu’il a, en ce qui concerne les produits marqués, rejeté la demande de contrefaçon formée par la société Christian Dior’ ;
Que le moyen présenté par la société Christian Dior au soutien de son pourvoi incident faisait grief à l’arrêt attaqué 'd’avoir écarté tout fait de contrefaçon à l’encontre des sociétés SIL et Copad concernant les produits griffés Dior (…)
— alors que, d’une part, le fait de mettre, pour la première fois, dans le commerce sous une marque, sans l’autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon,
— et alors que, d’autre part, (…) l’arrêt attaqué a retenu que la société Dior n’avait pas épuisé son droit de marque sur les produits revêtus de sa marque fabriqués par son licencié, la société SIL, et commercialisés pour la première fois par cette dernière auprès d’un soldeur professionnel, la société Copad, sans son autorisation ; qu’en écartant, néanmoins, tout acte de contrefaçon à l’encontre des sociétés SIL et Copad concernant les produits griffés Dior, dont la première mise sur le marché et les reventes ultérieures sont pourtant intervenues sans le consentement du titulaire de la marque, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales qui en découlaient (…)' ;
Que cet unique moyen qui portait sur 'les produits griffés Dior’ ou encore 'les produits revêtus de sa marque’ ne remettait pas en question la distinction opérée par la cour d’appel, accueillant la demande de contrefaçon au seul titre des produits 'dégriffés’ ;
Que l’arrêt rendu le 07 avril 2006 doit être considéré comme irrévocable en ce que, statuant sur 'le dégriffage de produits revêtus originellement d’une marque’ et disant qu’il 'constitue une altération de la nature de ces produits pour lesquels la marque de ces produits avait été concédée, au sens de l’article L 714 du code de la propriété intellectuelle'(page 10 de l’arrêt), il a infirmé le jugement entrepris (qui opérait déjà une distinction entre produits griffés et dégriffés en précisant, par ailleurs, que la marque des produits retournés à la Copad a été découpée / page 8
du jugement) et a considéré, pour condamner les sociétés SIL et Copad à verser à la société Dior la somme de 130.000 euros à ce titre, 'qu’il ressort des factures précitées émanant de la société SIL que la société Copad a acquis auprès de cette dernière 39.016 pièces 'Dior’ dégriffées pour un prix total de 311.743,13 euros’ (page 11 de l’arrêt) ;
Qu’il en résulte que la présente cour de renvoi ne se trouve saisie du litige qu’en ce qui concerne les produits griffés Dior autres que les 39.016 pièces dégriffées Dior sur lesquelles la cour d’appel a statué sans que les dispositions y afférentes ne soient atteintes par la cassation ;
Sur la contrefaçon des produits griffés Dior :
Considérant que la société Dior, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, soutient que la société SIL, en opérant les ventes litigieuses massives des produits de prestige revêtus de ses marques à des soldeurs (dont la société Copal), et ceci à son insu et en violation de l’interdiction figurant au contrat de licence, a porté atteinte à leur sensation de luxe véhiculée auprès de la clientèle et ainsi enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié au sens de l’article L 714-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ;
Que la Copad est, de son côté, responsable de contrefaçon de ses marques pour avoir acquis auprès de la société SIL ses produits de prestige et détenu et commercialisé lesdits produits sans son consentement ;
Qu’elle fait subsidiairement valoir qu’elle justifie de motifs légitimes au sens de l’article L 713-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle pour s’opposer aux actes de commercialisation réalisés par la Copad dans des conditions portant atteinte à la renommée de ses marques ;
Que la société Copad rétorque que les échantillons d’articles griffés, tels que retrouvés par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, et qui tenaient en tout et pour tout dans cinq cartons n’ont jamais été commercialisés, que les clauses du contrat de licence qui n’interdisaient pas une telle remise ont été respectées et qu’en lui offrant ces échantillons griffés Dior, la société SIL, compte tenu des termes de l’arrêt rendu par la CJCE le 23 avril 2009, n’a pas remis en cause la qualité des produits de prestige revêtus de la marque ni porté atteinte à la renommée de cette marque ;
Qu’elle ajoute que l’existence d’un réseau de distribution sélective n’est pas susceptible de caractériser en elle-même la justification d’un motif légitime permettant au titulaire de la marque de s’opposer à une nouvelle commercialisation et qu’alors qu’elle peut se prévaloir de la distribution, depuis 20 ans, de grandes marques dont le prestige équivaut à celui de Dior auprès de distributeurs, cette dernière n’établit pas que la détention dans ses entrepôts de produits marqués Dior affectent négativement la valeur de la marque, en ternissant l’allure ou l’image de prestige lui permettant de s’opposer à la libre circulation de ces échantillons griffés ;
Considérant, ceci exposé, que les parties au litige s’accordent à considérer, ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation, que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par la marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits revêtus de la marque Dior et que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8 § 2 de la directive 89/104 CEE ;
Que, toutefois, étant rappelé que le débat porte sur des marchandises griffées retrouvées dans l’entrepôt de la Copad par l’huissier et que ce dernier a regroupées, sans les dénombrer ni les décrire, dans cinq cartons laissés à la garde de la Copad (selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 janvier 2003, pièce 8), lesquels ont fait l’objet d’une restitution à la société Dior en juin 2006, à l’issue de la procédure d’appel (pièce 103 de la Copad), elles se divisent sur la mise en oeuvre de ces règles au cas particulier ;
Qu’alors que la Copad soutient qu’il s’agissait d’échantillons remis à titre gracieux par la société Sil – ce qui ne remettait pas en cause la qualité de la marque des produits de prestige revêtus de la marque ni ne portait atteinte à la renommée de cette marque -, qu’elle produit un document intitulé 'commande’ daté du 09 octobre 2002 à en-tête de la SIL et portant la mention manuscrite 'échantillons’ ainsi que le détail de 12 pièces de corsetterie et qu’elle cite les points 31 et 32 de l’arrêt rendu par la CJCE le 23 avril 2009 aux termes desquels :
'Il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si, compte tenu des circonstances propres du litige qui lui est soumis, la violation par le licencié d’une clause telle que celle en cause au principal porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi la qualité '
' A cet égard, il importe, notamment, de prendre en considération d’une part la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et d’autre part la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux- ci'
pour affirmer qu’il n’y a pas eu violation du contrat de licence par la SIL puisque les produits ne lui ont pas été vendus, pas plus qu’il n’y a eu d’actes de commercialisation ultérieure par elle-même des échantillons griffés ainsi remis, la société Dior échoue à démontrer que son licencié a violé la clause du contrat litigieuse en portant atteinte à la sensation de luxe de ses produits de prestige ;
Qu’elle se borne, en effet, à affirmer, en termes hypothétiques, que 'si les produits ainsi saisis n’ont alors représenté que cinq cartons, ce n’est à l’évidence que parce que les autres produits avaient tous été préalablement expédiés à des soldeurs clients de la Copad et vendus, pour partie, par ces derniers’ ou que rien ne vient confirmer que les produits rapatriés (soit : 28.995 sur 39.016 acquis) étaient tous à
l’origine dégriffés, ou encore à faire état de plus de 47.000 pièces qui auraient été vendues par SIL à son insu, sans plus d’éléments sur les conditions de commercialisation des produits figurant dans des factures émises par SIL de septembre à novembre 2002 (pièce 15), et à faire grief à la Copad de ne pas avoir déterminé le nombre exact de produits griffés Dior qu’elle a vendus et commercialisés ;
Qu’elle s’abstient, en toute hypothèse, de se prononcer sur les circonstances propres au litige permettant à la cour saisie du seul chef des produits griffés de prendre en considération les éléments d’appréciation tels que présentés, de manière non exhaustive, par la CJCE, au point 32 de son arrêt ;
Qu’il suit, s’agissant de ces produits griffés Dior, que l’action en contrefaçon de ses marques présentée par la société Dior ne peut être accueillie et que, par motifs substitués, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny de ce chef doit être confirmé ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que l’équité conduit à condamner la société Dior à verser à la Selarl Aurelie Lecaudey, ès qualités, à Maître Gorins, ès qualités, et la Copad les sommes, respectivement, de 2.000 euros, 2.000 euros et 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, succombant, la société Dior supportera les dépens afférents à la présente procédure de saisine sur renvoi de cassation ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites des chefs de prétentions atteints par la cassation ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Christian Dior Couture de sa demande portant sur la contrefaçon de produits griffés dirigée à l’encontre des sociétés Société Industrielle de Lingerie (SIL) représentée par ses mandataires et de la société anonyme COPAD et, y ajoutant ;
Condamne la société Christian Dior Couture à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Copad, la somme de 4.000 euros,
— à la Selarl Aurelie Lecaudey, agissant en qualité du commissaire à l’exécution du plan de la Société Industrielle de Lingerie la somme de 2.000 euros,
— à Maître Charles Gorins, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société Industrielle de Lingerie la somme de 2.000 euros,
Condamne la société Christian Dior Couture aux dépens afférents à la présente procédure de saisine sur renvoi de cassation qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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