Confirmation 11 décembre 2014
Cassation 19 mai 2016
Confirmation 21 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 déc. 2017, n° 16/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05600 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mai 2016, N° P15-16.425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine BATTAIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SIR DEVELOPPEMENT EUROPE (NOUVELLE DENOMINATION SO CIALE DE LA SOCIETE FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE), SAS PARADOX REAL ESTATE, SAS ADEKOAT c/ SARL ABSYDIA |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/12/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/05600
Arrêt (N° P15-16.425)
rendu le 19 Mai 2016
par la Cour de cassation de Paris
APPELANTES
Sas Sir Développement Europe (Nouvelle Dénomination Sociale de la Société Finergy Développement Europe) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : […]
SAS […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : […]
SAS Adekoat agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Absydia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : […] […]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
Assistée par Me Pierre-Emmanuel Froge, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
A X, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Y Z, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2017
après rapport oral de l’affaire par A X
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A X, président, et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 31 août 2017
***
Vu le jugement rendu le 18 avril 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Vu l’appel formé le 24 avril 2013 pour les sociétés Adekoat, Paradox real Estate et Finergy Développement Europe devenue SIR développement Europe ;
Vu l’arrêt rendu le 10 juillet 2014 par cette cour statuant sur le recours formé pour les sociétés Adekoat, […] et Finergy développement Europe contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par le magistrat de la mise en état ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 11 décembre 2014 ;
Vu l’arrêt rendu le 19 mai 2016 par la troisième chambre de la cour de
cassation ;
Vu la déclaration de saisine de la Sas Sir développement Europe (nouvelle dénomination de Finergy développement Europe), la Sas […] et Adekoat du 12 septembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées les 20 décembre 2016 et 3 août 2017pour les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe ;
Vu les conclusions déposées les 4 avril et 30 août 2017 pour la Sarl Absydia ;
Vu les articles L511-1 et suivants, R533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution 15,16, 564 et suivants, 954 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions du 6 septembre 2017, les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe demandent à la cour d’écarter des débats les conclusions déposées pour la Sarl Absydia le 30 août 2017, veille de la date de clôture ce qui leur interdit une réponse ;
Attendu que par conclusions du 12 septembre 2017, la Sarl Absydia demande à la cour de ne pas écarter ses conclusions du 30 septembre 2017 au motif qu’elles ne font que répondre aux conclusions adverses du 3 août 2017et subsidiairement, de rabattre la clôture pour permettre aux sociétés appelantes de conclure à nouveau ;
Attendu que le 30 juin 2017, les parties ont été avisées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 31 août 2017 ;
Attendu que les conclusions déposées pour les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe le 3 août 2017 sont identiques à celles déposées le 20 décembre 2016 si ce n’est que les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe ont répliqué aux écritures de la Sarl Absydia sur la question de la recevabilité de la demande relative à l’inscription d’hypothèque définitive et celle de la validité de l’inscription de l’hypothèque provisoire en cas d’annulation de l’inscription de l’hypothèque définitive et ont précisé le préjudice dont ils demandent réparation ;
Attendu que sous couvert de réponse aux conclusions des sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe ,dans ses écritures du 30 août 2017, la Sarl Absydia a largement développé ses moyens précédents et y a ajouté des moyens tenant aux conditions des mesures conservatoires ;
Attendu que la proximité de l’ordonnance de clôture n’a pas permis aux sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe de répliquer ;
Attendu qu’en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile sus-visées, les conclusions déposées pour la Sarl Absydia le 30 août 2017seront déclarées irrecevables et la cour statuera au vu des conclusions déposées pour la Sarl Absydia le 4 avril 2017 ;
Attendu qu’en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 23 juillet 2012, rendue exécutoire le 31 juillet 2012, la société Absydia a fait dénoncer à la société […], par acte d’huissier en date du 16 août 2012, le dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire effectué le 13 août 2012 sur son bien immobilier situé à Rouvignies (Nord) […], cadastré section A n° 1516, lieudit 'au Calvaire', pour une surface de 0 ha 97 a 95 ca, et section A n° 1803, lieudit 'Les Muids B C', pour une surface de 0 ha 18 a et 02 ca, pour sûreté de sa
créance ;
Attendu que par jugement en date du 11 décembre 2012, signifié le 24 décembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant au fond, a condamné solidairement, avec exécution provisoire, les sociétés Adekoat, […] et Finergy développement Europe à payer à la SARL Absydia les sommes de
492 596,76 € au titre des commissions et frais annexes dus, avec intérêts judiciaires à compter du jugement, de 2 millions d’euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts judiciaires à compter du jugement et de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les sociétés Finergy développement Europe, […] et Adekoat ont interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2012;
Qu’en vertu du jugement du 11 décembre 2012, la Sarl Absydia a procédé à l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur l’immeuble de la société […] , publiée et enregistrée le 22 janvier 2013 au service de la publicité foncière de Valenciennes ;
Que par ordonnance de référé du 28 février 2013, le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2012 ;
Attendu que rendu sur l’assignation de la Sarl Absydia à la requête des sociétés Finergy développement Europe, […] et Adekoat en date du 17 septembre 2012, le jugement entrepris a déclaré non fondées les demandes présentées par les sociétés Finergy développement Europe, […] et Adekoat aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire précitée ,sous astreinte, et de condamnation de la société Absydia à leur payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les en a déboutées et les a condamnées à payer à la société Absydia la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Attendu que l’arrêt du 11 décembre 2014 sus-visé a confirmé le jugement entrepris, condamné
in solidum la société Finergy développement Europe, la société […] et la société Adekoat à payer à la société Absydia la somme de
8000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, condamné in solidum la société Finergy développement Europe, la société […] et la société Adekoat aux dépens d’appel (en ce compris les dépens de l’incident et de la procédure de déféré) ;
Attendu que l’arrêt du 19 mai 2016 sus-visé a cassé l’arrêt du 11 décembre 2014 précité ,au visa de l’article 455 du code de procédure civile au motif que la cour d’appel a statué sans répondre aux conclusions des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat sur l’inscription irrégulière de l’hypothèque définitive au regard de l’appel qu’elles avaient formé contre le jugement du 11 décembre 2012, ce dont il résultait que celui-ci n’était pas passé en force de chose jugée, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Attendu que dans ses conclusions du 3 août 2017, les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour , statuant à nouveau de :
à titre principal,
'- prononcer la nullité de l’hypothèque judiciaire définitive comme venant aux droits de l’hypothèque provisoire , inscrite par Absydia le 22 janvier 2013 sur l’immeuble situé à Rouvignies, ZAC du plateau d’Hérin, cadastre section A n° 1516, au Calvaire, pour une surface de 00 ha 97a et 95 ca et section A n° 1803, les Muids B C, pour une surface de 00 ha 18 et 02 ca appartenant à […] ;
— constater l’extinction de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Absydia le 16 août 2012 sur l’immeuble situé à Rouvignies, ZAC du plateau d’Hérin, cadastre section A n° 1516, au Calvaire, pour une surface de 00 ha 97a et 95 ca et section A n° 1803 , les Muids B C, pour une surface de 00 ha 18 et 02 ca appartenant à […] ;
en tout état de cause ,
— condamner Absydia à leur payer la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code
civil ;
Attendu que dans ses conclusions du 4 avril 2017, la Sarl Absydia demande à la cour de dire que :
— les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe n’ont pas d’intérêt à demander la mainlevée de l’inscription provisoire de l’hypothèque,
— de dire que la demande portant sur la validité de la conversion provisoire en hypothèque définitive comme étant nouvelle en cause d’appel et de ce fait de la déclarer irrecevable,
à titre subsidiaire,
— de dire que l’inscription d’hypothèque définitive publiée le 22 janvier 2013 est valide et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,
et à titre infiniment subsidiaire au cas où la cour déclarerait nulle la prise d’hypothèque définitive,
— de dire que l’inscription provisoire du 18 août 2012 ne saurait être remise en cause par la question de la validité de l’inscription définitive,
en tout état de cause,
— de débouter les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu que les dispositions non critiquées de la décision dont appel seront confirmées ;
Attendu que la Sarl Absydia soutient que la demande de les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe relative à l’inscription de l’hypothèque définitive est irrecevable comme étant nouvelle ;
Attendu que les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe ne peuvent utilement soutenir avoir découvert l’inscription de l’hypothèque définitive après la déclaration d’appel dès lors que la publication et l’enregistrement au bureau des hypothèques de Valenciennes sont intervenus le 22 janvier 2013 avant le jugement du 18 avril 2013 dont appel et avant leur déclaration appel du 24 avril
2013 ;
Qu’elles ne peuvent pas plus utilement soutenir que l’inscription définitive venant en suite de l’inscription provisoire, il ne s’agirait pas d’une nouvelle prétention dans la mesure où 'il s’agit de la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive ,qui a été révélée postérieurement à la déclaration d’appel , et qui est la continuité de la procédure de première instance';
Qu’en effet, la demande d’annulation de hypothèque judiciaire définitive ,formée pour la première fois devant la cour de renvoi l’est à titre principal et constitue donc une prétention autonome irrecevable comme étant nouvelle en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile sus-visés ;
Attendu qu’en toute hypothèse ,contrairement à ce que soutiennent les sociétés Adekoat, Paradox real
estate et SIR développement Europe , l’inscription définitive prise avant que la décision au fond ne soit passée en force de chose jugée ne peut avoir pour effet de se substituer rétroactivement à une inscription provisoire antérieure ;
Attendu qu’il en résulte que la demande afin de constater 'l’extinction de l’hypothèque judiciaire provisoire’ au seul motif qu’elle aurait été convertie en hypothèque judiciaire annulée ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que les dispositions qui précèdent suffisent à priver de fondement la demande de dommages et intérêts pour 'inscription abusive 'formée pour les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe ;
Attendu que les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe qui succombent supporteront les dépens de l’appel y compris ceux de l’arrêt cassé et de la procédure d’incident ;
Attendu que les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe seront condamnées à payer à la Sarl Absydia la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions déposées pour la Sarl Absydia le 30 août 2017;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande afin de prononcer la nullité de l’hypothèque judiciaire définitive formée par les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe ;
Déboute les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe de leur demande afin constater l’extinction l’extinction de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe à payer à la Sarl Absydia la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Adekoat, […] et SIR développement Europe aux dépens de l’appel y compris ceux de l’arrêt cassé et ceux de l’incident.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommage ·
- Réception ·
- Obligation de résultat ·
- Prescription
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Carte d'identité ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Crédit d'impôt ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement durable ·
- Distributeur ·
- Rapport ·
- Image ·
- Développement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technicien ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Salaire ·
- Salarié
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Rétablissement personnel
- Assemblée générale ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Suppression ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Professeur ·
- Notation ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Communication d'informations ·
- Associations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Devis
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Huissier ·
- Resistance abusive ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde d'enfants ·
- Service ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Production ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Préjudice ·
- Usure ·
- Honoraires ·
- Contrat de prêt ·
- Part sociale ·
- Avocat ·
- Participation
- Marketing ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lettre de licenciement ·
- Client ·
- Plan d'action ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.