Infirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 8 févr. 2012, n° 10/08748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08748 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2010, N° 2008060399 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZV FRANCE SAS c/ MCC SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 FEVRIER 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08748
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2010 Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2008060399
APPELANTE S.A.S. ZV FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président dont le siège social est […] 75001 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour assistée de Maître Muriel A, avocat au barreau de PARIS (R 64)
INTIMEE S.A.S. MCC prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour assistée de Maître Roland E, avocat au barreau de PARIS (C 371)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel C,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, Président, et par Gilles DUPONT, Greffier
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2010 par la société ZV France (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2010 dans le litige en concurrence déloyale l’opposant à la société MCC (SAS) ;
Vu l’appel de ce même jugement interjeté le 19 avril 2010 par la société MCC ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures du 2 novembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la société ZV FRANCE, signifiées le 18 octobre 2011 ;
Vu les uniques conclusions de la société MCC, signifiées le 10 octobre 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 octobre 2011;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties;
Qu’il suffit de rappeler que la société ZV, créée en 1997, fabrique et commercialise, sous la griffe 'Zadig & Voltaire', des vêtements et accessoires de mode ; que la société MCC, créée en 1998, exerce également une activité de fabrication et de commercialisation d’articles de prêt-à-porter, sous les griffes 'Not Shy’ et 'NS Collection’ ;
Que la société MCC ayant assigné la société ZV FRANCE en concurrence déloyale et parasitisme pour avoir reproduit son modèle de tee-shirt référencé 'col tunisien', la société ZV FRANCE l’a assignée à son tour, sur le même fondement, pour avoir reproduit ses modèles de tee-shirt 'tunisien’ et de gilet 'donuts’ et avoir repris les mailles obliques décoratives 'emblématiques’ des produits 'ZADIG & VOLTAIRE’ ;
Que le tribunal de commerce de Paris, par le jugement dont appel, a débouté les parties de leurs demandes respectives ;
Sur les modèles 'col tunisien’ et 'tunisien’ :
Considérant que la société MCC persiste à soutenir, au grief de concurrence déloyale, que le modèle 'tunisien’ de la société ZV FRANCE serait la copie de son modèle référencé 02115 et 02116 'col tunisien', créé en 2001, et constamment commercialisé depuis, quoique modifié pour tenir compte des tendances nouvelles de la mode en ce qui concerne, notamment, les matières textiles utilisées ;
Que la société ZV FRANCE maintient pour sa part, toujours au grief de concurrence déloyale, que le modèle 'col tunisien’ commercialisé par la société MCC sous la griffe 'NOT SHY’ et objet du constat d’achat effectué par huissier de justice le 1er avril 2008 dans le magasin à l’enseigne NOT SHY situé […], reproduirait les caractéristiques de son modèle 'tunisien', créé en 2001, et devenu, depuis lors, le produit phare de ses collections ;
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie implique qu’une production d’autrui qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduite, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de faute préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du commerce, par la création d’un risque de confusion sur l’origine des produits ou encore par la captation parasitaire des investissements d’autrui ;
Considérant que l’appréciation de la faute, au regard du risque de confusion ou de la captation parasitaire, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;
Considérant en l’espèce, que la société ZV FRANCE produit aux débats le modèle de tee-shirt 'tunisien’ qu’elle définit, sans être contestée sur ce point, comme alliant les caractéristiques suivantes : - une forme générale volontairement déstructurée résultant de la sélection d’un tissu de maille très fine,
- une encolure arrondie se terminant en pointe sur le devant présentant plusieurs particularités : *elle est constituée par une bande d’environ 1 cm de large, *cette bande consiste en un empiècement composé de la superposition de cinq bandes fines de tissu coupées bords francs, légèrement rouleautées, donnant un effet particulier à l’encolure, *les deux pans se trouvant de chaque côté du décolleté ne peuvent se rejoindre en raison d’une découpe particulière,
- des boutons nacrés, inutiles et décoratifs, ainsi qu’une fausse boutonnière, apposés sur l’encolure,
- des manches longues selon une découpe particulière:
*le bord des manches et un revers au niveau du poignet sont coupés bords francs et légèrement rouleautés,
- le bas du tee-shirt, coupé bords francs, est légèrement rouleauté,
- inscription glitter de la marque dans le cou ;
Considérant que la société MCC s’abstient de procéder à la description du modèle 'col tunisien’ référencé 02115 et 02116, invoqué au soutien de sa demande au fondement de concurrence déloyale;
Qu’elle indique toutefois que ce modèle se présente tel qu’il est exposé dans son catalogue printemps-été 2002 et tel qu’il est produit aux débats en deux exemplaires de couleur anis;
Considérant que la cour relève, à l’instar du tribunal, que les caractéristiques essentielles du 'tunisien’ de la société ZV FRANCE : forme déstructurée, superposition des cinq bandes de tissu coupées bords francs et légèrement rouleautées, bas du tee-shirt coupé bords-francs et légèrement rouleauté, revers du poignet coupés bords-francs et légèrement rouleautés, inscription glitter de la marque sur le cou, ne se retrouvent pas dans le modèle 'col tunisien’ invoqué par la société MCC dont la seule ressemblance avec le modèle incriminé tient à la forme du col : rond et en pointe sur le devant, et ne suffit pas, au regard de l’impression générale distincte qui se dégage de la comparaison des deux modèles en présence, à caractériser un risque de confusion ;
Considérant qu’il suit de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer les dates respectives de création, que la société MCC n’est pas fondée à prétendre, tant les modèles en cause sont différents, que la société ZV FRANCE aurait copié son modèle 'col tunisien’ référencé 02115 et 02116 ;
Que le moyen manquant en fait, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MCC de sa demande au grief de concurrence déloyale ;
Considérant que la société ZV FRANCE incrimine au soutien de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire non pas le modèle 'col tunisien’ référencé 02115 et 02116, précédemment évoqué, que la société MCC indique commercialiser depuis 2002, mais le modèle 'col tunisien’ tel que la société MCC reconnaît elle-même avoir transformé et objet du constat d’achat, non contesté, de Me A, en date du 1er avril 2008 ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure, catalogues, coupures de presse, attestations, factures, que le modèle 'tunisien', invoqué par la société ZV FRANCE, est commercialisé depuis le mois de juin 2002, qu’il représente une part importante du chiffre d’affaires réalisé par la société ZV FRANCE (10% chaque année) et qu’il a acquis une notoriété certaine auprès du public qui le rattache d’emblée à la société ZV FRANCE, tous éléments que la société MCC, au demeurant, ne conteste pas ;
Qu’il est par ailleurs constant que le 'tunisien’ de la société ZV FRANCE a été créé et exploité antérieurement au modèle 'col tunisien’ de la société MCC, objet du constat d’achat du 1er avril 2008 ;
Considérant que la cour observe, à l’instar du tribunal, que le modèle précité de la société MCC reprend, dans la même combinaison, l’ensemble des caractéristiques, telles que précédemment énoncées, du 'tunisien’ de la société ZV FRANCE, à l’exception des boutons nacrés et des fausses boutonnières, l’absence de ces éléments n’étant pas de nature toutefois à dissiper l’impression d’ensemble quasi identique produite par les modèles opposés ;
Considérant qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui serait fondée à attribuer aux modèles en cause une origine commune ;
Considérant que le risque de confusion généré par la société MCC n’est pas fortuit, étant à cet égard relevé, que si l’adaptation d’un produit en fonction des tendances
de la mode et des goûts exprimés par le marché n’est pas condamnable, ainsi que l’a souligné le tribunal, la reproduction quasi-servile du produit, dont le succès est avéré, d’une société concurrente, traduit la volonté délibérée de se placer dans le sillage de cette société de manière à tirer indûment profit des investissements qui ont permis un tel succès et caractérise un comportement contraire à la loyauté qui doit présider aux usages du commerce ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a conclu que la reproduction par la société MCC du 'tunisien’ de la société ZV FRANCE était exempte de faute ;
Sur le modèle de gilet 'donuts et les pinces décoratives :
Considérant que la société ZV FRANCE fait en outre grief à la société MCC d’avoir commercialisé un modèle de gilet, objet du procès-verbal de constat du 1er avril 2008, (Pièce n°6) constituant la reproductio n servile de son modèle de gilet 'donuts', commercialisé depuis 2005 qu’elle décrit comme suit : - un gilet sans bouton selon un patronage particulier présentant une découpe arrondie, - une bande côtelée continue bordant l’ensemble du gilet et s’arrondissant au niveau de l’encolure et du bas de chaque côté du gilet, - un empiècement particulier de forme rectangulaire au niveau des épaules, - le bord des manches est légèrement rouleauté ;
Que force est de relever que la société MCC ne conteste pas les faits et qu’il résulte en toute hypothèse de l’examen des pièces en présence, auquel la cour s’est livrée, que le modèle incriminé de la société MCC reprend l’intégralité des caractéristiques précitées du modèle 'donuts’ revendiqué et produit au côté de ce dernier, une impression d’ensemble identique génératrice d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ;
Qu’il s’infère de cette observation que la faute de concurrence déloyale est établie à la charge de la société MCC et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Considérant que la société ZV FRANCE fait enfin grief à la société MCC d’avoir commercialisé un pull col V et un pull à manches courtes, objets du procès-verbal de constat d’achat du 1er avril 2008, reproduisant 'les pinces décoratives ZADIG & VOLTAIRE', lesquelles constitueraient depuis 2002 sa signature et son emblème sur ses modèles en maille ;
Qu’elle précise à cet égard que ces pinces décoratives sont réalisées par un effet de maille selon un dessin particulier composé d’une bande de maille oblique, au-dessus de laquelle se trouve une bande de maille ajourée ;
Or considérant que la société MCC réplique avec raison que la société ZV FRANCE ne démontre pas que les deux articles incriminés seraient susceptibles, du seul fait de la présence de mailles obliques ajourées, de générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, force étant de relever qu’il n’est aucunement établi que le motif en forme de maille oblique ajourée, au demeurant connue dans l’industrie du tricot, et que la société ZV FRANCE ne prétend pas avoir inventé, serait perçue par le public pertinent comme identifiant la société ZADIG & VOLTAIRE qui ne saurait,
en toute hypothèse, se l’approprier en revendiquant, sur ce motif, un monopole d’exploitation ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en concurrence déloyale formée de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que la société MCC, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 4.697.000 euros, ne dément pas avoir offert à la vente les copies du tee-shirt 'tunisien’ et du gilet 'donuts’ dans ses cinq magasins de Paris et Neuilly sur Seine ainsi que dans son point de vente aux Galeries Lafayette, sur une période d’au moins six mois, entre le 22 septembre 2007 et le 1er avril 2008 ;
Considérant que l’offre massive à la vente des copies incriminées, dont il n’est pas davantage contesté qu’elles sont de moindre qualité et de prix nettement inférieur, a nécessairement banalisé et déprécié les produits originaux aux yeux de la clientèle, dont une partie s’est inéluctablement détournée ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, l’indemnisation du préjudice résultant pour la société ZV FRANCE tant de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses modèles, dont le succès est établi, que des ventes manquées, à raison des actes de concurrence déloyale commis par la société ZV FRANCE doit être fixée à 100.000 euros ;
Considérant que le montant ci-dessus alloué suffit à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de publication qu’aucune considération d’opportunité, ne vient par ailleurs justifier, compte tenu de l’ancienneté des faits ;
Qu’il est nécessaire, par contre, pour faire cesser les actes illicites et/ou pour prévenir leur renouvellement, de prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte selon le dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Dit que la société MCC a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ZV FRANCE en commercialisant et en offrant à la vente des copies serviles des modèles de tee-shirt 'tunisien’ et de gilet 'donuts',
Condamne en conséquence la société MCC à payer à la société ZV FRANCE la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Interdit à la société MCC de poursuivre les faits illicites sous peine d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne la société MCC aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société ZV FRANCE une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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