Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 13 juin 2018, n° 16/01146
TGI Créteil 11 mars 2013
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TGI Créteil 28 décembre 2015
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CA Paris
Confirmation 3 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 13 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité de l'activité de restauration à la destination du bail

    La cour a estimé que l'activité de restauration exercée par la société AM AN nécessitait une extraction, ce qui contrevenait aux stipulations du bail.

  • Accepté
    Existence de nuisances olfactives

    La cour a constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage et a condamné la société AM AN à indemniser le syndicat.

  • Accepté
    Nuisances olfactives subies par les copropriétaires

    La cour a reconnu le préjudice subi par les copropriétaires et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé la résiliation du bail commercial consenti par la société FICOMMERCE à la SARL AM AN pour des locaux situés à Charenton-Le-Pont, en raison de l'installation par la locataire d'un système d'extraction en façade de l'immeuble, contraire aux stipulations contractuelles du bail qui prévoyait une activité de restauration sans extraction. La question juridique centrale résidait dans la conformité de l'exploitation du restaurant avec les termes du bail et les nuisances sonores et olfactives alléguées par les copropriétaires. La juridiction de première instance avait prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de la SARL AM AN qui soutenait que le bailleur avait consenti à l'installation de l'extraction et que celle-ci était conforme à la réglementation. La Cour a jugé que les manquements de la locataire étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail et a confirmé l'existence de troubles anormaux de voisinage. En outre, la Cour a condamné in solidum la société FICOMMERCE et la SARL AM AN à indemniser le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires pour les nuisances subies, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts de la SARL AM AN pour la perte de son fonds de commerce. La demande de la société FICOMMERCE visant à faire enlever le système d'extraction par la SARL AM AN a été rejetée, la façade étant une partie commune de l'immeuble. La SARL AM AN a été condamnée à relever et garantir la société FICOMMERCE des condamnations prononcées à son encontre et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 juin 2018, n° 16/01146
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01146
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 28 décembre 2015, N° 10/11075
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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