Confirmation 3 mars 2016
Confirmation 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 juin 2018, n° 16/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 décembre 2015, N° 10/11075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01146 ayant absorbé le 16/15272
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/11075
APPELANTE
SARL AM AN prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de sous le numéro 494 067 440
Ayant son siège social sis […] ' […]
Adresse déclarée : […]
Appelante dans le dossier RG 16/15272 ayant fait l’objet d’une jonction avec le dossier RG 16/01146
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0817, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame V F
Née le […] à […]
[…]
[…]
Intimée dans le dossier RG 16/15272 ayant fait l’objet d’une jonction avec le dossier RG 16/01146
Madame AF, AS, W B
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AG, AV C
Né le […] à […]
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 172 RUE DE PARIS ET 3 AVENUE DE GRAVELLE – […] représenté par son syndic, la SAS SULLY GESTION inscrite au RCS de PARIS sous le n° 327.562.062. Ayant son siège […] et […] – […], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 400 020 301
[…]
[…]
Monsieur X, AH, AI D
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AJ, AT, AA Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AK, AU, AB J épouse Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AW-AX E
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me AY AZ BA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Assistés de Me AD AE de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055, avocat plaidant substitué par Me Ornella GIANNETTI de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055, avocat plaidant
Société civile FICOMMERCE, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE SA dont le siège est […] agissant elle même en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 337 633 861
[…]
[…]
Représentée par Me AJ REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Assistée de Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame AB-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame AB-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame AB-Gabrielle de La REYNERIE, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2007, la société CIFOCOMA 3, aujourd’hui dénommée FICOMMERCE, a donné à bail commercial à la société AM AN des locaux situés […] à Charenton-Le-Pont 94220, ce contrat stipulant que les locaux dont il s’agit sont à usage de « restauration sur place ne nécessitant aucune extraction, traiteur, vente à emporter et livraison », moyennant un loyer annuel de 14 500€ HC HT.
Suivant une ordonnance de référé du 14 novembre 2007, rendue à la demande de la société AM AN, M. Z a été désigné en qualité d’expert avec mission d’apprécier les nuisances sonores et olfactives relatives à l’exploitation du restaurant invoquées par les copropriétaires de l’immeuble précité.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2009.
Le 5 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Charenton-Le-Pont a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail consenti à la société AM AN.
Le 6 octobre 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la demande visant à permettre à la société AM AN de réaliser les travaux préconisés par M. Z.
Le 4 janvier 2011, la société FICOMMERCE a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil le syndicat des copropriétaires pour faire prononcer l’annulation de cette résolution, étant précisé qu’ultérieurement la formation saisie a rendu le 27 novembre 2012 un jugement sursoyant à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes d’un jugement rendu le 19 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil :
— l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1166 du code civil a été déclarée recevable;
— M. AC A a été désigné en qualité d’expert (du fait de la contestation par le syndicat des copropriétaires des conclusions de M. Z) avec comme mission :
*d’examiner et décrire l’installation de ventilation mise en place
*de déterminer si cette ventilation est conforme à l’activité de restauration de la société AM AN et si cette activité peut être considérée comme une restauration ne nécessitant aucune extraction
*de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur tes nuisances olfactives et sonores invoquées par le syndicat des copropriétaires.
M. A a déposé son rapport le 19 juillet 2013.
Par jugement rendu le 28 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Prononcé, avec effet à compter de ce jour, la résiliation du bail commercial consenti par la société FICOMMERCE à la société AM AN aux torts de cette dernière.
— Ordonné en conséquence l’expulsion de la société AM AN, tant de sa personne que de ses biens et de tous les occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe situés […] à Charenton-le-Pont, avec au besoin le concours de la force publique et le cas échéant l’assistance du serrurier.
— Condamné la société AM AN à payer à la société FICOMMERCE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel outres charges et taxes et ce, à compter de ce jour jusqu’à la parfaite libération des lieux.
— Débouté la société FICOMMERCE de ses autres demandes.
— Rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de ce dernier.
— Condamné la société AM AN au paiement des sommes qui suivent :
'800 euros de dommages et intérêts à Mme B
'800 euros de dommages et intérêts a Monsieur C
'800 euros de dommages et intérêts à Monsieur D
'800 euros de dommages et intérêts à Monsieur Y
'800 euros de dommages et intérêts é Monsieur E
'800 euros de dommages et intérêts à Mme F
'800 euros de dommages et intérêts à la société BEBES
'2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité commune aux copropriétaires susmentionnés et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Charenton-le-Pont.
— Rejeté les demandes de la société SEVENSEVENTY
— Rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples
— Ordonné l’exécution provisoire en son entier du présent jugement
— Condamné la société AM AN aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. A et autorisé Me AD AE à les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Par déclaration du 6 janvier 2016, la SARL AM AN a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Charenton-Le-Pont, Mme AF B, M. AG C, M. X AH, AI D, M. AJ Y, Mme AK J épouse Y[…], M. AW-AX E, et la société FICOMMERCE (RG n°16/01146).
Par déclaration du 12 juillet 2016, la SARL AM AN a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Madame AL F (RG n°16/15272).
La société locataire a quitté les lieux le 1er août 2016.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de mise en état du 2 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2018, la SARL AM AN demande à la cour de :
Vu le rapport de Monsieur l’expert Z
Vu le rapport de Monsieur l’expert A
Vu le rapport de Monsieur l’expert I
Vu les pièces et rapports techniques versés aux débats
Vu la position de la préfecture de police de paris
Vu la position des services de la mairie de Charenton
Vu la position de l’INRS et de la CARSAT
Vu l’article 1134 du code civil
Recevoir la société AM AN en ses moyens, fins et conclusions
En conséquence et y faisant droit
Infirmer la décision rendue par la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 28 décembre 2015 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dire et Juger que l’Expert Monsieur A n’a pas permis au Tribunal de s’assurer de la légitimité de l’exploitation commerciale de la société AM AN.
En conséquence
Dire et Juger de nul effet le rapport déposé par Monsieur A le 19 juillet 2013.
Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire soumise au Tribunal par la Société FICOMMERCE était dénuée de tout fondement.
Dire et Juger que la société FICOMMERCE n’était pas autorisée à solliciter la résiliation judicaire du bail dès lors que l’exploitation de l’activité commerciale de la société AM AN était conforme à sa destination contractuelle.
Dire et Juger que la société FICOMMERCE n’était pas autorisée à solliciter la résiliation judicaire du bail en s’appuyant sous le prétexte du rapport de Monsieur A.
Dire et Juger que la société FICOMMERCE n’était pas autorisée à solliciter la résiliation judicaire du bail dès lors qu’elle avait agrée à l’installation d’une gaine d’extraction reliée à la hotte interne au local laquelle constitue un système d’épuration interne
Dire et Juger que la société FICOMMERCE a sollicité abusivement la résiliation judiciaire du bail commercial qu’elle avait consenti à la Société AM AN
Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire soumise au Tribunal par la société FICOMMERCE était dénuée de tout fondement.
Dire et Juger que la société FICOMMERCE n’était pas autorisée à solliciter la résiliation judiciaire du bail dès lors que l’exploitation de l’activité commerciale de la société AM AN était
conforme à sa destination contractuelle.
Dire et Juger que la société FICOMMERCE n’était pas autorisée à solliciter la résiliation judiciaire du bail en s’appuyant sous le prétexte du rapport de Monsieur A.
Dire et Juger que la société FICOMMERCE n’était pas autorisée à solliciter la résiliation judiciaire du bail dès lors qu’elle avait agrée à l’installation d’une gaine d’extraction reliée à la hotte interne au local laquelle constitue un système d’épuration interne
Dire et Juger que la société FICOMMERCE a sollicité abusivement la résiliation judiciaire du bail commercial qu’elle avait consenti à la société AM AN
En conséquence
Condamner la société FICOMMERCE à indemniser la société AM AN des conséquences de son expulsion des locaux du 172 rue de paris, […] à Charenton-Le-Pont
La condamner de ce chef au paiement de :
— De la somme de 400.000€ pour la perte de son chiffre d’affaires
— De la somme de 200.000 € pour les frais de réaménagement, d’aménagement et de
restructuration suite à son expulsion
— De la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts pour les man’uvres abusives et dilatoires mises en place afin de se protéger des risques financiers qu’elle pouvait supporter émanant du Syndicat des copropriétaires
— De la somme de 7 850€ correspondant aux intérêts financiers pour l’obtention de ses prêts.
La condamner au paiement de la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
La condamner aux entiers dépens et notamment à ceux supportés devant le Juge de l’Exécution, devant le premier président de la cour d’appel, nonobstant le paiement des frais d’expertise mise à sa charge par le premier Juge.
Dans leurs conclusions signifiées le 10 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]' […] , Mme AF B , M. AG C, M. X D, M. AJ Y, Mme AK Y née J[…], M. AW-AX E et Mme V F demandent à la cour de :
Vu les articles 8, 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1166 et 1184 du Code Civil,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu les conclusions du rapport de l’expert judiciaire Monsieur A,
Vu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et l’impossibilité d’y remédier,
Déclarer la Société AM AN mal fondée en son appel, l’en débouter.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o PRONONCÉ, avec effet à compter de la décision, la résiliation du bail commercial consenti par la société FICOMMERCE à la société AM AN,
o ORDONNÉ en conséquence l’expulsion de la société AM AN, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe, situés […] à Charenton-le-Pont, avec au besoin le concours de la force publique et le cas échéant l’assistance d’un serrurier,
o CONDAMNÉ la société AM AN à payer la société FICOMMERCE une indemnité d’occupation,
o REJETÉ les demandes des sociétés FICOMMERCE et AM AN formées contre le syndicat,
Recevant le syndicat des copropriétaires, Madame B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur Y, Madame Y[…], Monsieur E et Madame F en leur appel incident, y faisant droit,
— INFIRMER le jugement sur l’appel incident des concluants et juger les concluants recevables et fondés à solliciter également la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, tant sur le fondement de l’action oblique à raison de la carence du bailleur à revendiquer la violation du bail que sur le fondement de la violation du règlement de copropriété et le trouble anormal de voisinage,
— En conséquence, PRONONCER la résiliation du bail consenti à la société AM AN,
— INFIRMER jugement en ce qu’il a :
o rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires et limité la condamnation de la société AM AN à payer aux copropriétaires mentionnés en tête des présentes au numéro 2 à 8, à titre de dommages-intérêts, la somme de 800 euros et rejeté les demandes formées contre la société FICOMMERCE,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés FICOMMERCE et AM AN au paiement d’une somme de 100.000 euros de dommages et intérêt au profit du syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER in solidum les sociétés FICOMMERCE et AM AN au paiement d’une somme de 5.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts au profit de Madame B, Monsieur C, et Monsieur D,
— CONDAMNER in solidum les sociétés FICOMMERCE et AM AN au paiement d’une somme de 4.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêt au profit de Monsieur Y, Madame Y, la société BEBES, Monsieur E et Madame K
— CONDAMNER in solidum les sociétésFICOMMERCE et AM AN au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens de la procédure qui comprendront le remboursement des honoraires de Monsieur AO Q (7.939,95 euros TTC) lesquels sont dus
en tout état de cause à titre de dommages et intérêts ainsi que ceux de l’expert judiciaire, Monsieur AC A (pour un montant de 17.127,02 euros TTC), dont le recouvrement sera poursuivi par Maître AY AZ-BA par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2018, la société FICOMMERCE demande à la cour de :
Statuant sur l’appel du jugement du TGI de Créteil du 28 décembre 2015,
Vu l’article 1760 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur A,
Vu le contrat de bail,
Vu le jugement rendu le 28 décembre 2015,
— Déclarer mal fondé le Syndicat des copropriétaires du […], 94220 Charenton-Le-Pont, en son appel incident, l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
— Déclarer mal fondés Monsieur AG C, Madame AF B, Monsieur X D, Monsieur AJ Y et Madame AK Y, la société BEBES,
Monsieur AW-AX E et Madame AL F en leurs appels incidents,
les en débouter, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter la société AM AN de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la société AM AN et ordonné, en conséquence, son expulsion sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin était,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société AM AN à
payer à la société FICOMMERCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer
contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables, à compter de la signification du
jugement et jusqu’à la libération des lieux le 2 août 2016,
Y AJOUTANT :
— Condamner la société AM AN à payer à la société FICOMMERCE la somme
de 7.250 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société AM AN à retirer le système d’extraction installé sans
autorisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir,
— Dire et juger n’y avoir lieu à solidarité entre la société FICOMMERCE et la société AM
AN,
— Subsidiairement, condamner la société AM AN à garantir la société
FICOMMERCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son
encontre, au profit du Syndicat des copropriétaires du […] et […]
Gravelle, […], et/ou des copropriétaires intervenants
volontaires,
— Condamner la société AM AN à payer à la société FICOMMERCE la somme
de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 21 mars 2018.
ET SUR CE
Sur la résiliation judiciaire du bail
La SARL AM AN critique les premiers juges qui ont considéré que la société AM AN a installé dans les lieux loués pour les besoins de son activité de restauration un dispositif d’extraction pour l’évacuation notamment des odeurs dégagées par la cuisine, alors que le bail dont s’agit prévoit expressément une restauration sur place ne nécessitant aucune extraction …, et d’en avoir déduit que le restaurant est exploité dans des conditions contraires à la stipulation contractuelle, claire et précise régissant la destination des lieux… laquelle ne pouvait être modifiée sans l’accord exprès du bailleur, alors que le propriétaire la société FICOMMERCE a donné son aval à cette installation, voire a poussé son locataire à installer un système de ventilation dès lors que tout local de restauration doit disposer d’une extraction de rejet de l’air en façade ou en toiture, que la jurisprudence impose au bailleur au visa de l’article 1719 du code civil une obligation de délivrance conforme à la destination contractuelle du bail et que le règlement de copropriété de l’immeuble du […] à Charenton-Le-Pont, prévoit un local commercial, sans aucune limitation.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire de M. Z a mis en exergue que la « restauration déployée par la Société locataire était conforme à la destination contractuelle de restauration japonaise » « que des précautions importantes ont été prises lors des aménagements d’installation, d’isolation phonique des plafonds et des murs, tant du côté des WC que de la cuisine, captation des -vapeurs et odeurs en cuisine, pose d’un caisson à charbon actif, extraction par rejet en façade, et qu’aune modification n’est intervenue entre l’expertise de Monsieur Z et celle de Monsieur A.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à ses critiques portées sur le rapport de M. A, dont les 'inepties’ et 'le non-sens’ justifient qu’il soit déclaré nul et de nul effet, pour les raisons suivantes :
— l’expert a constaté qu’il y avait une activité de restauration sur place et que la cuisine était équipée d’une hotte de grande dimension, de sorte que la destination prévue au bail n’était pas respectée, alors que l’activité de restauration sur place avait bien été conférée par le propriétaire;
— que l’expert n’a jamais répondu à la mission donnée de savoir si l’installation de ventilation est
conforme à l’activité de restauration de la société AM AN ;
— qu’il n’a pas plus répondu au chef de mission consistant à savoir si l’activité de la société AM AN pouvait être considérée comme une activité de restauration ne nécessitant aucune extraction, alors même que la destination d’un restaurant implique automatiquement une extraction soit en façade soit en toiture ;
— que l’expert a confirmé son incompétence en matière de qualité de l’air alors qu’il lui était demandé si le système d’extraction mis en place par la société AM AN était ou non réglementaire ;
— que c’est à tort que l’expert a considéré que le rejet en façade de l’air extrait des locaux était en contradiction avec l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental qui dispose que l’air extrait des locaux doit être rejeté a au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf sauf aménagement tel qu’une reprise d’air polluée ne soit pas possible, puisqu’après traitement avec le dispositif DSO 2O02 et le caisson à charbon actif, le flux gazeux émis à l’atmosphère était 'de bonne qualité et non vicié’ selon l’expert M. Z, et conforme à l’avis du Laboratoire central de la Préfecture de Police de PARIS du 14 février 2013, à l’avis du dirigeant de la société PLUS Engineering, à l’avis de M. L, expert auprès de la Cour de cassation, aux mesures de débit d’air prises par M. M, expert auprès de la cour d’appel, à l’avis du pôle scientifique de l’INRS, aux avis de la mairie de Charenton et de la Préfecture de police de Paris, et à la position de la CARSAT.
Elle met enfin en avant les prescriptions du code du travail qui prévoit en son article R.4222-14 que « I’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est effectivement épuré. Il ne peut être renvoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature ».
Elle en conclut que l’installation de ventilation interne au local, consistant en un rejet d’air en façade, comme constaté depuis 2009 par le premier expert judiciaire sans avoir touché la façade de l’immeuble était conforme à la réglementation en vigueur, et que le propriétaire était parfaitement au fait de tout cela pour avoir agréé ledit système.
Elle ajoute que si la restauration sur place ne devait s’entendre que comme une restauration dite froide, cela aurait été précisé dans le bail, ce qui n’a pas été le cas, et s’oppose donc à la demande de résiliation du bail formée tant par la société FICOMMERCE que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont.
La société FICOMMERCE sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du bail arguant que la SARL AM AN n’a pas respecté la destination des lieux loués en installant un système d’extraction de fumée sur la façade de l’immeuble sans aucune autorisation du bailleur ou du syndicat des copropriétaires, en violation des clauses du bail et sans en informer le bailleur. Elle expose que la société locataire exerce en réalité dans le local une activité de restauration quasi-traditionnelle avec cuisson sur place (notamment des fritures), qui nécessite incontestablement une extraction. Elle en conclut que la destination prévue au bail n’est donc pas respectée puisqu’il y a restauration sur place et extraction, comme l’a relevé l’expert M. A ; et que l’impossibilité (technique) d’installer un conduit d’extraction dans ce local était connue depuis l’origine par la société AM AN qui, en sa qualité de professionnel averti, s’est engagée en connaissance de cause à ne pas y exercer une activité de restauration traditionnelle mais une activité de traiteur et de vente à emporter.
Elle indique que la SARL AM AN a installé un système d’extraction, sans en informer son bailleur, qui n’en a découvert l’existence que dans le cadre de l’expertise, et qu’il ne s’agit pas là d’un simple gaine d’extraction interne ayant permis de « mettre aux normes » son activité de restauration comme le prétend la SARL AM AN, mais bien une extraction installée en façade de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont soutient pour sa part que l’expert s’est prononcé de manière très claire sur les chefs de mission ordonnés par le tribunal aux termes de son jugement du 19 septembre 2011, qu’il a constaté en présence des parties la réalité d’une activité de restauration sur place et la présence d’une extraction installée par le locataire, manifestement sans autorisation du bailleur, et alors qu’est seulement autorisée par le bail une activité de restauration ne nécessitant aucune extraction, l’expert en conclut fort logiquement que « la destination prévue au bail n’est donc pas respectée puisqu’il y a restauration sur place et extraction ».
Il ajoute que la société AM AN ne peut se prévaloir d’une simple note de M. I, qui propose la réalisation d’un conduit par un cheminement particulièrement complexe traversant les diverses parties communes de l’immeuble, sans étude technique sérieuse, ou encore des dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire en faisant totalement abstraction des dispositions spécifiques du bail, autorisant une activité de restauration dite froide, comme par exemple bar à sushi, saladerie, sandwicherie, salon de thé, aucune extraction dans ce cas n’étant nécessaire.
Il se prévaut donc de la violation par la société locataire des clauses du bail pour solliciter, par son action oblique, la résiliation judiciaire de celui-ci, en mettant en avant le rejet de l’air vicié en façade, l’insuffisance du débit d’air aspiré par la hotte mise en place par l’exploitant, et les conclusions de l’expert qui souligne également que quel que soit le débit d’air extrait, le rejet en façade n’est pas une solution satisfaisante eu égard à la diffusion des odeurs tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’immeuble, constitutives de nuisances excessives troublant la jouissance de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires critique le rapport du laboratoire PHOBE du 13 janvier 2012 ainsi que la note de M. O de la société Plus Engineering du 14 mai 2012 et le rapport de l’expert I de mai 2013, rappelant que l’expert judiciaire M. A a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas partager l’ avis de ces intervenants puisque « même filtré le mieux possible, l’air extrait par la hotte de cuisine ne peut pas être considéré comme non vicié ou non pollué », ce que confirment les dispositions de l’article R.4222-14-7 du code du travail qui disposent que « l’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré».
L’expert ayant clairement constaté que l’air rejeté, même après sa filtration par les appareils mis en place, demeurait vicié et source de nuisances olfactives nettement perceptibles et persistantes non seulement devant la façade du restaurant mais aussi dans beaucoup d’appartements et les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires affirme que la violation du règlement sanitaire est manifeste, l’installation étant non-conforme, et l’expert estimant en outre que le débit d’extraction d’air était donc extrêmement insuffisant d’après ses calculs effectués par lui et selon les mesures effectuées par la société AM AN.
La cour relève que les conclusions du premier expert désigné en 2007 M. Z sont les suivantes :
— la restauration en place est conforme à sa destination contractuelle, de cuisine japonaise
— l’installation de ventilation mise en place l’a été par un professionnel. Elle est conforme à l’activité de restauration ; laquelle requiert une extraction, comme toute restauration faute de quoi non seulement des odeurs seraient inévitables dans la cuisine et la salle de restauration, mais l’hygiène même serait en cause. La clause du bail relative à l’absence d’extraction est donc contradictoire à l’activité contractuelle. Toutefois, les moyens mis en 'uvre pour l’extraction (caisson à charbon actif ; grille de soufflage au nu de la façade et à ouïes de ventilation vers la façade) ne sont pas satisfaisants, et sont à parfaire ou mieux, à remplacer
— l’activité commerciale ici en cause n’est pas contraire au règlement de copropriété, qui prévoit un local commercial, sans limitation explicitée.
Les nuisances liées intrinsèquement à telle activité ont été anticipées, dans l’étude d’implantation. Toutefois, il en demeure, limitées dans le temps et en intensité mais de façon certaine :
*sur le plan olfactif : des odeurs sont perceptibles au moment de la préparation des plats qui proviennent de l’air rejeté par l’extraction ; et sont perceptibles sur le trottoir, et dans les premiers niveaux de l’immeuble et, semble-t-il, dans l’immeuble riverain;
*sur le plan sonore : des bruits sont faiblement perceptibles dans le studio du rez-de-chaussée, dus à une insuffisance localisée de l’insonorisation, et dans le couloir commun pour le sèche mains. Des bruits résultent aussi de l’exploitation de la terrasse aménagée sur le trottoir. ll doit être porté remède à ces nuisances. Diverses solutions ont été examinées avec soin, et résumées dans le présent rapport. L’exploitant du restaurant a manifesté la plus grande bonne volonté en ce sens, de sorte que l’on peut escompter voir ces nuisances disparaître.
Le second expert M. A, après avoir examiné la cuisine du restaurant et noté qu’elle est équipée d’un certain nombre d’appareils de réchauffage et de cuisson tels que plaques électriques traditionnelle ou à induction, marmite réchauffe-soupe, friteuse, four à micro-ondes, a décrit le système de ventilation mis en place comme suit :
Cette cuisine est équipée d’une hotte de grandes dimensions destinée à capter et extraire l’air vicié de la cuisine, vapeurs et fumées de cuisson. Entre la hotte et le rejet en façade ont été installés par la société AM AN un appareil de neutralisation des odeurs ainsi que des filtres. Le rejet de I’air extrait se fait en façade du bâtiment par une gaine de diamètre 300 mm.
La grille de rejet est située au centre de la façade et la zone susceptible de dispersion des odeurs intéresse pratiquement toutes les fenêtres de la façade.
En outre, les autres grilles de prises d’air situées en façade ont pour effet de ramener également des odeurs dans les caves et dans le parking, odeurs qui peuvent ensuite diffuser aussi dans l’immeuble.
Il a conclu que :
— L’activité de restauration de la société AM AN et les appareils utilisés (notamment plaques électriques traditionnelle ou à induction, marmite réchauffe-soupe, friteuse) nécessitent une extraction en raison de la nature des vapeurs et graisses produites et libérées lors des cuissons. (En précisant :)Nous avons noté qu’au bail est seulement prévue une activité de restauration ne nécessitant aucune extraction, traiteur, vente à emporter et en livraison : ce n’est pas le cas en l’espèce.
— dans la mesure où la cuisine serait équipée d’une extraction conforme et efficace, il n y aurait aucune raison de considérer que l’activité exercée par la société AM AN ne soit pas conforme à la réglementation, même si elle pose un problème s’agissant du bail.
— Les désordres allégués dans l’assignation consistent en des odeurs de cuisine (nuisances olfactives) perceptibles principalement dans les appartements situés au-dessus du restaurant et en des nuisances sonores dues aux allées et venues des cyclomoteurs de livraison et à la résonnance du sèche-mains des toilettes dans les parties communes de l’immeuble.
La clause de destination du bail est celle de 'RESTAURATION sur place ne nécessitant aucune extraction, TRAITEUR, VENTE A EMPORTER ET EN LIVRAISON, étant convenu que cette activité n’entraînera aucune nuisance de quelque nature que ce soit qui pourrait être invoquée par tout copropriétaire ou voisin. Si tel était le cas le PRENEUR fera son affaire de toute action intentée à cet égard'.
Il est aussi indiqué dans le bail que le preneur déclare expressément qu’il a préalablement à la signature du présent bail vérifié que les locaux étaient propres à leur destination et qu’en qualité de professionnel averti, il s’engageait expressément à exploiter son activité sans créer de nuisances de toutes natures à l’immeuble et en quoi que ce soit au voisinage.
Il s’induit de ces clauses contractuelles, claires et précises, que le restaurant était exploité dans des conditions contraires à celles-ci, alors que l’activité du preneur devait se faire sans extraction, ou à tout le moins avec un système d’aspiration d’air adapté et suffisant pour éviter les troubles de voisinage.
L’absence d’extraction mentionnée au bail n’est pas contraire à la destination de restauration sur place, celle-ci pouvant parfaitement se traduire par des plats froids ou réchauffés, ne nécessitant pas une extraction des fumées et vapeurs de cuisson et fritures.
Malgré ce qu’affirme avec force la SARL AM AN, il n’est pas démontré que le bailleur a donné son accord pour l’installation d’un conduit d’extraction en façade tel qu’il existe.
Dans son rapport, M. Z a constaté que la hotte aspirante de la cuisine était mal positionnée et ne couvrait pas les éléments du 'piano’ producteurs d’odeurs, et que des vapeurs se répandaient ainsi en cuisine ; que le caisson à charbon actif n’avait qu’une efficacité toute relative, de fortes odeurs étant perceptibles à l’exhaure sur rue ; que l’extraction en façade projetaient les odeurs le long de la façade et que la configuration architecturale de l’immeuble conduisait à des dispersions de l’air extrait dans l’air ambiant, et le canalisait vers les fenêtres.
M. A a indiqué que la hotte de cuisine doit assurer une aspiration et un balayage suffisant de la zone de cuisine. Ici le débit d’aspiration est d’environ 1000m3/h, ce qui est insuffisant et autorise une partie des émanations à échapper à la hotte et à se disperser dans la salle et dans tout le bâtiment par les joints de structure. Les fumées captées sont acheminées en façade sur rue du restaurant, filtrées, épurées et rejetées vers le trottoir. Le rejet est effectué en contradiction avec l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne qui impose une distance minimale de 8 m entre toute prise d’air neuf ou tout ouvrant et toute source éventuelle de pollution : ici les fenêtres les plus proches, voire la porte du restaurant lui-même, sont situées à moins de 2 mètres du rejet. Le règlement sanitaire départemental prévoit une exception à cette règle des 8 m, lorsqu’un aménagement tel qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible : ce n’est pas le cas.
Il a précisé qu’il s’ensuit que le problème du captage de l’air pourrait être aisément résolu par la mise en 'uvre d’un débit d’aspiration plus important, à la différence du problème de l’évacuation des odeurs lequel ne peut être convenablement traité que par un dispositif de rejet placé soit en toiture, soit dans le jardin à une distance suffisante (plus de 8m).
L’article 63-1 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne prévoit que pour les locaux dits 'à pollution spécifique’ comme les cuisines, les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible.
La note technique de M. P adressée à l’expert Z précise bien que le restaurant exploité par la SARL AM AN prépare des aliments cuits dans une friteuse ou sur un grill, et que la cuisine est équipée d’une hotte, dont le but est de filtrer et de capter les fumées et vapeurs de cuisson, qui est en constante dépression réalisée par un ventilateur situé dans un caisson métallique qui rejette les vapeurs et odeurs en façade du rez-de-chaussée de l’immeuble, en contradiction avec le règlement sanitaire obligeant tout restaurant équipé de matériel de cuisson à posséder un conduit d’extraction permettant d’évacuer les fumées et odeurs à 8 m minimum de tout obstacle et ouvrant pour éviter les nuisances olfactives. Il ajoute que l’installateur de la ventilation du restaurant en cause
a placé dans le flux d’air provenant de la hotte un caisson de désodorisation à base de charbons actifs, lequel s’avère inefficace puisque des nuisances olfactives gênent les habitants de l’immeuble.
Le courrier du 25 janvier 2012 du Laboratoire Phodé, qui à tort, atteste que le restaurant Nissia ne constituerait pas un local dit 'à pollution spécifique', alors même que ce règlement sanitaire s’applique aux cuisines, affirme qu’après traitement avec le dispositif DSO 2002 l’affluent gazeux émis dans l’atmosphère est de bonne qualité et non vicié, et que par voie de conséquence la distance de 8m de tout ouvrant n’a pas lieu d’être respectée et que de ce fait le règlement sanitaire est respecté.
Dans sa note technique du 11 mai 2012, la société Plus Engineering, qui rappelle à juste titre que par nature la cuisine d’un restaurant est à classer dans la catégorie des locaux à pollution spécifique, affirme également que l’air extrait est non vicié et de ce fait, permet de respecter le règlement sanitaire prévoyant « sauf aménagement tel qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible ».
La CARSAT (service de prévention des risques professionnels) a indiqué qu’à l’exception d’un règlement de copropriété particulier, relatif aux odeurs pouvant être gênantes, il n’y a pas de restriction pour rejeter l’air épuré de cette cuisine vers l’extérieur du local.
Le courrier du service d’hygiène et de sécurité de la ville de Charenton-le-Pont du 31 mai 2012, le courrier de l’INRS du 11 mai 2012 et le courrier du laboratoire central de la préfecture de police de Paris en date du 14 février 2013 viennent confirmer que l’établissement étant équipé de filtres à charbon actifs ainsi que d’un destructeur d’odeur, cet ensemble peut être considéré comme 'un aménagement tel qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible’ et ne met pas en infraction le responsable avec le règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne, l’air rejeté n’a pas à être considéré comme pollué et peut être rejeté à moins de 8 m d’un ouvrant, mais ajoutent l’INRS et le laboratoire de la préfecture de police, sous la réserve expresse d’un entretien régulier du dispositif et qu’il n’en résulte aucune nuisance olfactive pour le voisinage.
Or en l’espèce, les co-propriétaires de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires se plaignent de nuisances olfactives, de sorte que même si le respect de la distance de 8 mètres n’était pas obligatoire, la SARL AM AN a bien contrevenu au règlement susvisé, en causant par l’installation d’un système d’extraction inapproprié, des nuisances olfactives au voisinage.
L’avis de M. L expert, vient conforter cette analyse puisqu’il indique qu’à partir du moment ou il est mis en un système d’épuration efficace comprenant un destructeur d’odeurs, cette installation peut être considérée comme répondant au RSD.
Ainsi, peu importe si M. I expert affirme que l’air rejeté en façade était épuré, puisque l’installation dont s’agit n’était pas suffisamment efficace, notamment en matière d’émanation d’odeurs de cuisine constatées par M. A lors de ses visites inopinées sur site, et entraînait des nuisances olfactives pour le voisinage, de sorte qu’il convient d’en conclure que les dispositions du RSD n’ont pas été respectées.
S’agissant des mesures du débit d’air relevées par l’expert, M. A a calculé, d’après la surface d’aspiration d’environ 5m², que le débit d’air devait être de 5 400m3/h alors que le débit constaté n’était que de 245m3/h, donc extrêmement insuffisant.
Il indique que même en retenant la méthode de calcul VDI 2053 proposée par la société AIR DM, qui aboutit à un débit de 1 800 m3/h ou la méthode officielle RSDT 64-2 révisé le 20 janvier 1983, qui cite un débit d’air introduit de 25m3/h par repas, et conduit en prenant en compte le nombre de repas de 50/service indiqué par la société AM AN à 50 x 25m3/h = 1 250m3/h, aucun de ces débits n’est atteint pour satisfaire les besoins de la cuisine.
Cette insuffisance de débit d’air est confirmée par la note technique de M. Q ingénieur expert
en ventilation, énergie et fluides, qui fait état d’un débit global d’aspiration de 1 995m3/h, très inférieur au débit d’extraction nécessaire dans cette cuisine qu’il évalue entre 4000 et 5000m3/h.
L’expert ajoute que s’agissant des filtres à charbons actifs, M. O, de la société Plus Engineering, avait souligné à juste titre que leur efficacité était plutôt favorisée par une vitesse lente et qu’étant donné qu’il faut respecter en tout état de cause des débits d’extraction assez élevés, il en conclut que les filtres à charbons actifs doivent être surdimensionnés pour avoir un effet sur la totalité du débit.
L’examen de l’ensemble des éléments techniques versés aux débats démontrent d’une part que le rapport de M. A, qui a fait l’objet de critiques que la cour a examinées les unes après les autres à l’aide de tous les documents et avis techniques produits aux débats, n’a pas lieu d’être annulé, et d’autre part, que la société locataire n’a pas respecté la clause de destination du bail interdisant toute extraction, ni celle imposant que cette activité n’entraîne aucune nuisance de quelque nature que ce soit au copropriétaire ou voisin.
Ces infractions sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, les nuisances olfactives dans les appartements, notamment ceux situés au 1er étage de l’immeuble, et accessoirement dans les caves et parkings étant bien réelles et trouvant leur origine dans un défaut de respect par la société locataire de la clause de destination du bail.
Il convient donc de faire droit à la demande du bailleur et de confirmer le prononcé de la résiliation du bail au jour du jugement.
L’action oblique diligentée par le syndicat des copropriétaires visant à voir prononcer la résiliation du bail, si elle était justifiée lors de l’assignation du 5 octobre 2010, n’a plus lieu d’être depuis les premières conclusions de la société FICOMMERCE datant du 6 février 2014 sollicitant la résiliation du bail, puisqu’elle suppose l’inaction du débiteur principal, ce qui n’est plus le cas à ce jour.
Sur les demandes de la société FICOMMERCE consécutives à la résiliation du bail
La société FICOMMERCE demande l’expulsion de la SARL AM AN et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle déclare en outre subir un préjudice du fait des manquements commis par la société AM AN, en étant contrainte de trouver un nouveau locataire et privée de la perception des loyers pendant le temps nécessaire à la relocation, qu’elle évalue à la somme de 7 250€ correspondant à six mois de loyers, en application des dispositions de l’article 1760 du code civil.
La cour relève que la demande d’expulsion de la SARL AM AN est devenue sans objet puisqu’elle a quitté les lieux le 1er août 2016.
Il convient de confirmer la fixation d’une indemnité d’occupation due par la société AM AN égale au montant du dernier loyer contractuel outres charges et taxes et ce, à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la remise des clés le 2 août 2016, en application de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, étant constant que la SARL AM AN a quitté les lieux le 2 août 2016, et la société FICOMMERCE ne donnant à la cour aucune information sur le bail qu’elle a conclu postérieurement à cette date avec un tiers, cette absence d’éléments ne permet pas d’évaluer très exactement le préjudice réel subi du fait de la non perception de loyers. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour troubles anormaux de voisinage
En l’état des constatations effectués par l’expert, il est démontré l’existence de troubles excessifs et répétés de voisinage, du fait de nuisances olfactives anormales émanant des locaux donnés en location par la société FICOMMERCE, et le propriétaire est donc tenu de réparer sur le fondement de l’article 651 du code civil les conséquences dommageables subis par les tiers.
Sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui invoque l’existence d’odeurs de cuisine dans un immeuble à destination essentiellement bourgeoise, a qualité pour agir en justice, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il établit la matérialité de nuisances olfactives répétées dans les parties communes, notamment dans l’ascenseur, constitutives de troubles anormaux de voisinage, et d’un préjudice collectif subi par les copropriétaires qui, plusieurs années durant, n’ont pu passer dans le hall de l’immeuble ni accéder aux caves sans percevoir des odeurs de cuisine désagréables.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme AF B , M. AG C, M. X D, M. AJ Y, Mme AK Y née J[…], M. AW-AX E et Mme V F pour troubles anormaux de voisinage
Les copropriétaires désignés sollicitent réparation de leur préjudice à hauteur de 5 000 euros chacun pour Mme AF B , M. AG C, M. X D, et de 4 000 euros chacun pour M. AJ Y, Mme AK Y[…], M. AW-AX E et Mme V F.
La société FICOMMERCE conteste toute responsabilité dans les troubles subis par le voisinage, en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’a jamais eu d’intention malveillante à l’égard du syndicat des copropriétaires, et que les deux experts judiciaires n’ont imputé aucune faute au bailleur à quelque titre que ce soit, n’entraînant donc aucune solidarité avec la société locataire.
La cour constate que le rapport de M. A relate lors d’une visite la présence d’odeurs de cuisine devant certaines des fenêtres sur rue des appartements, lors d’une autre visite la présence d’une odeur dans l’appartement C et dans les caves, ainsi qu’une odeur très forte dans l’ascenseur, et enfin lors d’une dernière visite inopinée, une très forte odeur dans les caves et des odeurs intermittentes dans la cuisine et la chambre de Mme C.
Il est ainsi établi que M. AG C et Mme AF B, propriétaires de l’appartement sur rue, escalier A au 1er étage porte à droite, situé au-dessus du restaurant exploité par la SARL AM AN, et d’une cave dans l’immeuble du […] et […] à Charenton-le-Pont, ont subi des nuisances olfactives excessives et répétées, excédant les inconvénients normaux de voisinage, justifiant qu’il leur soit allouée la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Il en est de même pour M. X D, propriétaire de l’appartement sur rue, escalier A au 1er étage porte gauche de l’immeuble, auquel il sera alloué la somme de 3 000 euros.
S’agissant de M. et Mme Y, qui habitent au 6e étage, de la SCI Bebes qui est propriétaire d’un appartement au 2e étage, et de M. E et Mme F propriétaires indivis d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble, il n’est pas démontré que les odeurs de cuisine aient envahi leur appartement de manière excessive, mais seulement qu’ils ont subi des nuisances olfactives importantes dans les caves dont ils sont aussi propriétaires, et les parties communes (ascenseur). Ils seront donc dédommagés à hauteur de 800 euros chacun.
Par ailleurs la responsabilité de la société FICOMMERCE est encourue pour avoir manqué de
diligences à l’égard de la société locataire pour faire cesser ces nuisances, obligeant le syndicat des copropriétaires à engager une action en justice en ses lieu et place. La société FICOMMERCE, par sa négligence, doit donc être condamnée in solidum avec la société locataire à indemniser les copropriétaires voisins ainsi que le syndicat des copropriétaires victimes des troubles de voisinage causés par la SARL AM AN.
Sur la demande de garantie de la SARL AM AN
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et/ou des copropriétaires intervenants volontaires, la société FICOMMERCE demande la condamnation de la société AM AN à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l’exercice de son activité.
La SARL AM AN étant responsable des nuisances causées au voisinage qui sont à l’origine de la résiliation du bail pour faute contractuelle, elle sera condamnée à relever et garantir la société FICOMMERCE des condamnations en dommages et intérêts prononcées à l’encontre de la société bailleresse.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL AM AN pour les préjudices liés à la perte de son fonds de commerce
La SARL AM AN ayant commis des manquements à ses obligations contractuelles de nature à se voir privée de son bail, elle n’est pas fondée à solliciter de la société FICOMMERCE la réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de la perte de son fonds de commerce (perte de chiffre d’affaires, frais de réaménagement et de restructuration, dommages et intérêts pour manoeuvres abusives et dilatoires, intérêts des prêts) ; elle sera donc déboutée du chef de ces demandes.
Sur la demande visant à faire enlever par la SARL AM AN le système d’extraction
La société FICOMMERCE demande à la cour de condamner la société AM AN à supprimer le système d’extraction installé en violation des dispositions du bail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les premiers juges ont justement relevé que la société FICOMMERCE n’avait pas qualité pour solliciter la remise en état dans son état antérieur de la façade de l’immeuble, sur laquelle se trouvait l’installation, ladite façade constituant une partie commune, étant en outre observé que le syndicat des copropriétaires, seul habilité à cet effet, n’avait pas cru bon de formuler une telle demande. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont et des copropriétaires à hauteur de 5 000 euros, et à la société FICOMMERCE la somme de 3 000 euros.
L’expertise amiable diligentée par M. Q le 23 novembre 2009 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont, a été nécessaire au syndicat pour asseoir sa demande d’expertise judiciaire et engager une action oblique à l’encontre de la SARL AM AN; ses frais, qui se sont élevés à 7 939,95 euros, doivent donc être mis à la charge de la SARL AM AN.
Les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel resteront à la
charge de la SARL AM AN.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, à l’exception de ses dispositions ayant condamné la seule société AM AN à payer des dommages-intérêts aux copropriétaires, débouté la société FICOMMERCE de sa demande de garantie et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société FICOMMERCE et la SARL AM AN à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société FICOMMERCE et la SARL AM AN à payer à M. AG C, Mme AF B et M. X D la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société FICOMMERCE et la SARL AM AN à payer à M. AJ Y, Mme AK Y, la SCI Bebes, M. AW-AX E et Mme V F la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL AM AN à relever et garantir la société FICOMMERCE de ces condamnations ;
Et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise de M. A ;
Condamne la SARL AM AN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont et à M. AG C, Mme AF B, M. X D, M. AJ Y, Mme AK Y, la SCI Bebes, M. AW-AX E et Mme V F, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AM AN à payer à la société FICOMMERCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AM AN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] – 94220 Charenton-Le-Pont la somme de 7 939,95 euros en remboursement des frais d’expertise amiable engagés par le syndicat ;
Condamne la SARL AM AN aux dépens d’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me AY AZ-BA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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