Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 déc. 2012, n° 10/23750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23750 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 novembre 2010, N° 11-10-000451 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2012
(n° 2012- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23750
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2010 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 11-10-000451
APPELANTE:
Madame H Z
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistée de Maître Karine LE STRAT, plaidant pour l’ ASSOCIATION L & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : J060)
INTIMÉE:
Madame J Y
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
assistée de Maître Elodie PEREZ, plaidant pour le Cabinet Anne-Q LEVY (avocats au barreau de PARIS, toque : D800)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame P-Q R ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
F G, Conseillère
P-Q R, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Mme Y , chirurgien-dentiste a réalisé pour Mme Z courant septembre-octobre 2009 des travaux de réhabilitation prothétique nécessitant la pose de 16 éléments pour un montant de 18 000 euros TTC ramené d’un commun accord à 17 000 euros et réglés à hauteur de 12 275 euros, Mme Z ayant refusé de payer le solde au motif que Mme Y n’avait pas rempli ses obligations en ne traitant pas préalablement ses infections dentaires.
Par jugement du 2 novembre 2010 le tribunal d’instance de Paris 16e a condamné Mme Z au paiement du solde des honoraires de 4 725 euros et de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts et a rejeté la demande reconventionnelle de Mme Z en paiement de dommages-intérêts à hauteur de :
-6 600 euros pour violation de son obligation de résultat,
-10 000 euros pour violation de son obligation de soins,
-2 000 euros pour manquement aux règles d’hygiène,
-1 000 euros pour violation du secret professionnel.
Par déclaration du 8 décembre 2010, Mme Z a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions du 5 octobre 2012 demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger qu’elle a refusé à bon droit de régler le solde des honoraires en invoquant l’exception d’inexécution,
— ordonner le remboursement de la somme de 4 275 euros versée à ce titre à Mme Y,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 6 600 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de résultat attachée à la conception et à la pose des prothèses, qui viendront en compensation des honoraires éventuellement dus,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de soins,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts
pour violation du secret professionnel,
A titre subsidiaire:
— nommer un expert aux fins notamment de rechercher si Mme Y a rempli son obligation d’information, vérifier le devis de travaux et dire si les actes et soins étaient justifiés et conformes aux données de la science,
En tout état de cause:
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que:
— elle a consulté le docteur Y à la suite d’abcès dentaires et non pour des soins esthétiques,
— aucun devis détaillé n’a été fourni pour les travaux à visée esthétique estimés à 17 000 euros;
— elle a dû consulter un autre dentiste qui a extrait la dent abîmée dans des conditions très douloureuses en raison de l’abcès persistant depuis plusieurs mois,
— elle a versé 12 275 euros et refuse de régler le solde en raison de la mauvaise exécution par le docteur Y de son obligation de soins et plus précisément de son omission fautive dans le traitement des trois dents abîmées alors que les foyers infectieux étaient parfaitement visibles sur la radio panoramique,
— les docteurs A et X qui sont intervenus par la suite pour les extractions et implants établissent la persistance d’abcès récurrents lors de la consultation chez le docteur Y,
— à la suite des interventions rendues nécessaires le travail de prothèses est à refaire puisque 6 facettes sur 16 ont été remplacées pour un montant de 6 600 euros.
Dans ses conclusions du 30 octobre 2012, Mme Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement et dans l’hypothèse d’une expertise, déterminer la mission de l’expert en fonction de la mission plus complète proposée par son assureur,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêt et de 2 392 euros en, application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que:
Sur l’exception d’inexécution:
— Mme Z lui a demandé une réhabilitation prothétique de 16 éléments nécessitant la pose de dix couronnes et de six facettes pour un montant total de 18 000 euros TTC , soins pratiqués entre le 7 septembre et le 8 octobre 2009,
— si Mme Z conteste l’existence d’un devis, elle ne discute ni le prix convenu ni l’importance des travaux envisagés,
— les divers témoignages attestent de la bonne réalisation de ceux-ci,
— Mme Z traitée pour une carie sur une incisive en juin 2009 ne s’est pas plainte de douleurs dentaires par la suite lors du traitement esthétique,
— la radio panoramique n’est pas communiquée et n’existe pas,
— c’est seulement lors de la dernière consultation du 15 octobre 2012 que Mme Z lui a fait part de douleurs en raison d’un abcès sous la dent 44 et elle a alors effectué une incision et prescrit un traitement antibiotique, mais n’a plus revu la patiente,
Sur les dommages-intérêts:
— Aucune des dents traitées par le docteur Y n’a été reprise par les dentistes suivants, l’attestation du docteur A ne fait que reprendre des propos de Mme Z et l’expert de la MASCF note que les nouveaux travaux n’ont aucun rapport avec les soins effectués par le docteur Y
— la demande de dommages-intérêts pour violation du secret professionnel n’est étayée par aucun élément,
Sur l’expertise,
Elle ne s’ oppose pas à celle-ci mais sollicite une mesure plus complète à la charge de Mme Z.
SUR CE:
Considérant que la responsabilité civile du chirurgien-dentiste exerçant de manière libérale peut être recherchée sur le fondement contractuel pour faute dans la pratique des soins dispensés à raison de la violation d’une obligation de moyens;
que si le chirurgien-dentiste est soumis à une obligation de résultat en tant que fournisseur d’une prothèse dentaire laquelle doit être sans défauts et exempte de vice, la conception ou la pose de la prothèse en ce qu’elles ressortissent des soins donnés par le chirurgien- dentiste, relèvent de son obligation de moyens de soins;
Considérant en l’espèce qu’il résulte des propres conclusions de Mme Y, (page 5 dernière ligne) ainsi que de l’attestation de Mme L-M (pièce n° 9) que Mme Z a consulté pour la première fois le docteur Y le 15 juin 2009 en raison de douleurs dentaires et que celle-ci a soigné une carie sur une incisive et prescrit un antibiotique, (amoxicilline) ainsi que la réalisation d’une radiographie panoramique dentaire;
que les parties se sont mises d’accord sur un traitement de réhabilitation prothétique d’un montant de 18 000 euros TTC consistant en la pose de couronnes céramo-céramiques sur les dents 33.32.31.41.42.43 (mâchoire inférieure) ainsi que sur les dents 12.11.21.22 (mâchoire supérieure), et de facettes céramiques sur les dents 15.14.13.23.24.25, (mâchoire supérieure);
que ces travaux ont été réalisés entre le 7 septembre et le 8 octobre 2009 sans que la radio panoramique dont Mme Y conteste l’existence soit examinée par le chirurgien-dentiste;
que le 15 octobre 2009 en raison d’un abcès sous la dent 44 Mme Z a consulté à nouveau le docteur Y qui a incisé l’abcès, prescrit un traitement antibiotique et n’a plus revu la patiente;
que le docteur D A, chirurgien-dentiste consulté le 5 novembre 2009 par Mme Z, indique notamment que la dent 44 était infectée et que la racine sous l’ancien bridge étant profondément fracturée et rendant son traitement impossible, il a dû l’extraire et placé un bridge provisoire sur 44.45 en attendant la pose de deux implants;
que la première molaire 26 présentait une volumineuse et ancienne restauration très largement infiltrée qui a nécessité une chirurgie d’élongation coronaire, une reprise de traitement endodontique et un inlay-core à clavette et que les deux prémolaires 24.25 et dans une moindre mesure la dernière molaire 27 présentaient d’anciennes reconstructions très importantes infiltrées par les bactéries provenant probablement de la dent 26 de sorte que la dépose de la restauration sur 24.25 (traitées par Mme Y au titre de la réhabilitation prothétique), devait être envisagée;
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y a réalisé à compter du 7 septembre 2009 des travaux de réhabilitation prothétique d’un certaine ampleur [sans vérification préalable de l’état général de la dentition de la patiente] alors que Mme Z était venue consulter le docteur Y en juin 2009 à la suite de douleurs dentaires et que les consultations postérieures auprès du docteur A tendent à démontrer que la dentition de Mme Z aurait nécessité des soins préalables au traitement prothétique;
que dans ces conditions il convient d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si Mme Y a commis un manquement à son obligation de soins relative à un traitement des dents de Mme Z nécessaire et préalable aux travaux de prothèses et de déterminer le cas échéant le préjudice en résultant;
Considérant que Mme Z soutient que les travaux de réhabilitation prothétique ne sont pas satisfaisants, qu’elle se plaint de gêne à la mastication et à l’élocution ainsi que d’un préjudice esthétique résultant d’une dent en biais et d’une autre trop longue;
que la cour observe que le docteur A note que certaines dents ne correspondent pas aux attentes esthétiques de la patiente, notamment dans la partie gauche du secteur antérieur maxillaire où l’une est en biais et l’autre trop longue et que selon la patiente certaines dents depuis leur collage gênent parfois lors de la mastication et de l’élocution sans autre précision;
qu’il convient en conséquence de donner mission à l’expert désigné de rechercher si Mme Y a failli à son obligation de résultat concernant la fourniture des prothèses et/ou à son obligation de soins de moyens concernant la conception et la pose des dites prothèses et d’évaluer le cas échéant le préjudice en résultant;
Considérant qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par décision contradictoire:
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
Avant-dire droit sur la responsabilité de Mme Y et sur les préjudices subis par Mme Z:
— Ordonne une mesure d’expertise:
— Commet en qualité d’expert
M N-O Stéphane
XXX
expert inscrit sur la liste de cette Cour qui aura pour mission de:
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire;
— Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteurs, tous documents utiles à la réalisation de sa mission, et en particulier les documents médicaux relatifs aux actes litigieux;
— Rechercher notamment si des examens préalables ou radiographies ont été effectués avant la réalisation des actes litigieux;
— Recueillir les explications des parties et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure;
— Décrire dans la mesure du possible l’état initial bucco-dentaire de Mme Z avant les actes litigieux;
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de Mme Z et décrire les lésions et séquelles imputables aux soins et traitements critiqués en joignant si nécessaire un plan de la denture et des photos;
— Dire si les actes et soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des maladresses, erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autre défaillances relevées,
— Décrire et évaluer les préjudices subis par Mme Z en lien de causalité avec la ou les fautes éventuellement commises,
— Fournir de façon générale tous renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
— Dit que l’expert pourra, si besoin est, s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise ainsi que les parties et leurs conseils et de joindre l’avis du dit spécialiste à son rapport,
— Dit que l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses recherches;
— Dit que dans le mois les parties devront communiquer leurs dires à l’expert qui y répondra et les annexera à son rapport;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2013;
— Dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du Président de la chambre ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
— Dit que Mme Z devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de Paris 34 quai des Orfèvres XXX avant le 1er février 2013 la somme de 1 000 euros à valoir sur ses honoraires;
— Dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus la désignation de l’expert sera caduque;
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 28 février 2013 à 13h00 pour vérification des diligences;
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Expert ·
- Directive ·
- Lésion ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Traitement ·
- Prescription ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Distinctif ·
- Concessionnaire ·
- Enseigne ·
- Image ·
- Rupture ·
- Papier commercial
- Apprentissage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Courrier ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture unilatérale ·
- Accord ·
- Faute grave ·
- Homme ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Approvisionnement ·
- Réseau ·
- Code de commerce ·
- Magasin ·
- Marches ·
- Marque ·
- Vente ·
- Logiciel
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Ambulance ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Avertissement ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Incendie ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Disjoncteur ·
- Responsabilité ·
- Conformité ·
- Contrôle ·
- In solidum ·
- Expert
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Réseau ·
- Empiétement ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acte de vente
- Résidence ·
- Casino ·
- Désert ·
- Distribution ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Gymnase ·
- Chemin rural ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Développement ·
- Gaz naturel ·
- Minéral ·
- Administration ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Fabrication industrielle ·
- Argile ·
- Séchage
- Sécurité sociale ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai suffisant ·
- Assurance vieillesse ·
- République ·
- Condition ·
- Charges ·
- Contentieux
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Minorité ·
- Possession d'état ·
- Mauritanie ·
- Code civil ·
- Chose jugée ·
- Recensement ·
- Enfant ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.