Infirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2013, n° 12/17037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17037 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 septembre 2012, N° 12/01010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17037
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 12/01010
APPELANTE
SAS LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
et par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL RAVASSARD (avocat au barreau d’ESSONNE) substitué par Me Eve-Marie BOUVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : E837)
INTIMES
Maître A Z ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
et par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL RAVASSARD (avocat au barreau d’ESSONNE) substitué par Me Eve-Marie BOUVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : E837)
SELARL X
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Aurélie MOUTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D2097) substituée par Me Céline MORA (avocat au barreau de PARIS, toque : D0913)
SELARL A & MJA ASSOCIES prise en la personne de Maître G H I ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
et par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL RAVASSARD (avocat au barreau d’ESSONNE) substitué par Me Eve-Marie BOUVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : E837)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame C D, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
Le 4 juillet 2011, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Les Composants Précontraints et a désigné Maître A Z en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl A & M Y Associés, en la personne de Maître G-H I, en qualité d’administrateur judiciaire.
Cette décision a été publié au Bodacc le 20 juillet 2011.
La société de Montages Girondins, en liquidation judiciaire et ayant Maître X pour liquidateur judiciaire, prétendant détenir sur la société Les Composants Précontraints une créance de 45 632,84 euros objet d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse n’a procédé à la déclaration de cette créance que le 27 avril 2012.
Le 6 janvier 2012, elle a donc saisi le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Les Composants Précontraints d’une demande en relevé de forclusion soutenant ne pas avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective de la débitrice.
Par ordonnance du 2 avril 2012, le juge-commissaire a fait droit à cette demande.
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de commerce d’Evry a dit la société Les Composants Précontraints recevable mais non fondée en son opposition formée à l’encontre de cette ordonnance et l’en a déboutée.
Par déclaration du 20 septembre 2012, la société Les Composants Précontraints a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2012, l’appelante, Maître Z et la Selarl A & M Y, ès qualités, ensemble, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande en relevé de forclusion de la société de Montages Girondins représentée par Maître X, son liquidateur judiciaire, de condamner celui-ci, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 4 décembre 2012, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Montages Girondins, sollicite la confirmation de la décision dont appel et la condamnation solidaire de la société Les Composants Précontraints et de Maître Z, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 euros également au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la procédure de sauvegarde de la société Les Composants Précontraints a été ouverte par un jugement du 4 juillet 2011 ; qu’en dépit d’un avertissement d’avoir à déclarer sa créance adressé le 7 juillet 2011 par Maître Z, son mandataire judiciaire, à la société de Montages Girondins, mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2010, celle-ci n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal ;
Considérant que Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Montages Girondins, fait valoir que Maître Z a adressé son avertissement à la société de Montages Girondins elle-même, à son siège social, et n’a pas cherché, sa lettre lui étant revenue avec la mention 'NPAI', à comprendre la raison de ce retour, qui résidait dans la mise en liquidation judiciaire de la destinataire de ce courrier que la simple consultation d’Infogreffe lui aurait révélée avec l’identité du liquidateur judiciaire en charge de cette procédure ; qu’il ajoute que la société Les Composants Précontraints avait connaissance de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société de Montages Girondins ayant fait délivrer à son liquidateur judiciaire une assignation d’avoir à comparaître à une audience du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse devant se tenir le 16 décembre 2010, et ce aux fins de lui voir déclarer commune une mesure d’expertise ; qu’il en déduit que le non-respect du délai de déclaration n’est pas dû à la société de Montages Girondins ou à son liquidateur ;
Considérant que le défaut d’envoi de l’avertissement prévu par l’article R 622-21 du code de commerce au liquidateur judiciaire du créancier qui se trouve en liquidation judiciaire, n’a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d’établir qu’avant l’expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n’était pas due à son fait ;
Considérant que Maître X, ès qualités, recherche dans le comportement du débiteur la preuve de ce que le défaut de déclaration dans le délai n’est pas imputable au créancier alors que c’est à celui-ci, et donc à lui-même, d’établir que, par son comportement, exempt de toute défaillance, il mérite le relevé de la forclusion ; que Maître X, ès qualités, qui indique que compte tenu du coût de cette prestation, il n’a pas organisé le transfert du courrier de son administrée à son étude et s’est ainsi privé de la possibilité d’avoir connaissance de l’avertissement adressé par le mandataire judiciaire de la débitrice, ne démontre pas que la défaillance à déclarer sa créance n’est pas le fait du créancier ;
Considérant en conséquence que la cour infirmera le jugement dont appel et, statuant à nouveau, dira recevable et fondée l’opposition formée par la société Les Composants Précontraints à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 avril 2012 et déboutera Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Montages Girondins, de sa demande en relevé de forclusion ;
Considérant que compte tenu de la solution du litige, l’intimé n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux fins de remboursement de ses frais non taxables ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit recevable et fondée l’opposition formée par la société Les Composants Précontraints à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 avril 2012,
Déboute Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Montages Girondins, de sa demande en relevé de forclusion,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société de Montages Girondins et dit qu’ils seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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