Confirmation 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 2e sect., 7 févr. 2012, n° 10/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/02790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 31 mai 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE BEAUVAIS
Dub./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 07 FEVRIER 2012
RG : 10/02790
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 31 mai 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à ARR-MAURITANIE
Chez Mme B
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me MADELINE avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIME
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEAUVAIS
Tribunal de Grande Instance de Beauvais
XXX
XXX
Représenté par M. PERINO Avocat Général
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2011 devant M. De LAGENESTE, Président et Mme Z, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant à deux, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012.
Greffier lors des débats : Melle Y
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 07 février 2012 pour prononcé par mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Le Président et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
M. de LAGENESTE, Président,
Mme A et Mme Z, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 07 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. de LAGENESTE , Président, a signé la minute avec Melle Y, Greffier lors du délibéré.
*
* *
DECISION :
Par jugement rendu le 31/05/2010, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande de M. C X, né en Mauritanie le XXX et de nationalité mauritanienne, tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, le premier juge estimant qu’aucun élément nouveau n’était survenu depuis l’arrêt rendu le 22/03/2007 par la cour d’appel de Paris ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ayant déclaré son extranéité et l’ayant débouté de sa demande,
— constaté l’extranéité de M. X,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel de cette décision le 25/06/2010 et par conclusions du 25/10/2010, demande à la cour de :
— dire qu’il est de nationalité française, par application de l’article 18 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— débouter le ministère public de toutes ses demandes,
et dire que tous les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que :
— il est issu de l’union de M. I X, né en 1942 à XXX et de Mme G H, tous deux mariés en 1963 à XXX
— il est le 5e enfant d’une fratrie composée de 8 enfants,
— son père s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Paris le 25/04/1966 à la suite de la déclaration de conservation de la nationalité française souscrite le 19/12/1964 après l’indépendance de la Mauritanie, ce qui a permis à son frère né en 1964 de bénéficier de l’effet collectif attaché à cette déclaration,
— il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée puisqu’il produit notamment un acte de naissance fiable et probant, délivré par l’officier d’état civil de la commune de Arr le 18/09/2007, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
— les anomalies relevées sur les deux premiers extraits délivrés ne peuvent lui être reprochées compte tenu des difficultés rencontrées par les services d’état civil mauritaniens quant à la tenue des registres d’état civil, dont il justifie,
— il justifie de sa filiation légitime par des copies d’acte de naissance qui font foi,
— subsidiairement, il a acquis cette filiation par possession d’état pendant sa minorité.
Par conclusions du 18/02/2011, le ministère public près la cour d’appel conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action déclaratoire de nationalité française :
M. C X veut se voir attribuer la nationalité française du fait de sa filiation paternelle, par application de l’article 18 du code civil qui dispose qu’ 'est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français'.
Conformément à l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Il ressort encore de l’article 311-14 et suivants du code civil que la filiation doit être établie suivant la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, en l’espèce la loi mauritanienne, à défaut de droit conventionnel applicable.
Par jugement du 28/02/2006, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. X de sa demande d’attribution de la nationalité française et ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt définitif du 22/03/2007, au motif que les copies d’acte de naissance produits par M. X, portant des mentions différentes, étaient dépourvues en elles-mêmes de valeur probante du lien de filiation et qu’en tout état de cause elles ne prouvaient pas que sa filiation avait été établie durant sa minorité, l’acte de naissance ayant été dressé sur la base du recensement administratif national du mois de septembre 1998, soit postérieurement à sa majorité.
M. X fait valoir que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 22/03/2007, aux motifs que :
— sa demande est fondée sur une autre cause, à savoir une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française par le greffier du tribunal d’instance de Senlis du 25/08/2008,
— cette décision de refus a été rendue au vu d’un nouvel acte de naissance délivré postérieurement à l’arrêt, ce qui constitue une circonstance nouvelle,
— sa demande a un fondement juridique nouveau dès lors qu’il revendique à titre subsidiaire l’établissement de son lien de filiation par la possession d’état.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la nouvelle demande de M. X se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
En effet, la nouvelle demande de M. X a le même objet que celle dont il a été débouté définitivement en 2007, à savoir l’établissement de la nationalité française, et la même cause, à savoir sa filiation avec un père de nationalité française.
Par ailleurs, si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée au demandeur lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, M. X ne justifie pas de la survenance de tels événements.
En effet la nouvelle copie de son acte de naissance, bien qu’établie postérieurement à l’arrêt du 22/03/2007, ne justifie pas de l’établissement de sa filiation paternelle durant sa minorité puisqu’il y est relaté que l’acte de naissance a été dressé sur la base du recensement administratif national du mois de septembre 1998, soit postérieurement à sa majorité.
Au surplus, sa demande d’établissement de sa filiation paternelle par possession d’état, qui ne peut, du fait de sa tardiveté, avoir d’effet sur sa nationalité par application de l’article 20-1 du code civil, ne saurait constituer un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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