Infirmation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 avr. 2012, n° 10/07486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2010, N° 09/2321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRES SERVIER c/ Etablissement CPAM DE MONTPELLIER MONTPELLIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2012
R.G. N° 10/07486
AFFAIRE :
S.A.S. LES LABORATOIRES E
C/
O D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 09/2321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES LABORATOIRES E
22 Rue F
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Monique TARDY de l’AARPI AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300630)
assistée de Me Nathalie CARRERE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
1/ Monsieur O D
2/ Madame K F épouse D
née le XXX à XXX
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
représentés par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101004)
assistés de Me Thierry MUDRY (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMES
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel JULLIEN de L’AARPI JRF AVOCATS (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101376)
assistée de Me Jean-Michel HOCQUARD (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Février 2012, Madame AG-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AG-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La S.A.S. LES LABORATOIRES E est appelante d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 septembre 2010.
* * *
Madame K F épouse D, expose que, se trouvant en surcharge pondérale, un traitement par ISOMERIDE commercialisé par les Laboratoires E (le laboratoire) lui a été prescrit de juillet 1985 au mois d’avril 1986, puis de juillet 1988 au mois de mai 1989 ; qu’en juillet 1996, il lui a été prescrit un traitement par J commercialisé par le même laboratoire.
Elle ajoute qu’à la suite de plusieurs désagréments, qui ont donné lieu à des examens approfondis effectués à l’Hôpital, il a été diagnostiqué une double valvulopathie mito aortique (insuffisance cardiaque) ; qu’en juillet 2002, il a été décelé une extension de cette pathologie à différentes valves.
* * *
Faisant le lien avec la prise d’Isoméride dont les effets dommageables ont été mis en évidence, madame K D a sollicité, en référé, par acte d’huissier du 17 octobre 2003, la désignation d’un expert et a obtenu, en avril 2004, la désignation d’un collège de trois experts pour donner toutes informations sur le lien entre la prise d’Isoméride et son état, pour dire si l’apparition de la maladie était imparable, donner tous renseignements sur les informations données par le laboratoire sur les effets indésirables et déterminer, si besoin, les éléments d’évaluation des préjudices invoqués.
En cours d’expertise, Madame K D, devant subir une opération, un expert le Docteur A a été désigné pour examiner à l’issue de l’opération les valves cardiaques. Cet expert a conclu que les lésions valvulaires constatées se développaient lors de la prise d’anorexigènes tel que l’Isoméride.
Les experts ont conclu en juin 2006 à la présence d’un lien de causalité direct et certain avec la prise d’Isoméride et ont émis l’avis qu’il pouvait y avoir un lien également avec la prise de J.
* * *
Madame Q D a assigné, en 2008, les laboratoires E sur le fondement des articles 1135, 1147 et 1382 du code civil pour avoir manqué à leur obligation de fournir un médicament dénué de défaut et a sollicité une indemnisation ; son époux s’est joint à la procédure.
La S.A.S. LES LABORATOIRES E a contesté la preuve de la prise du médicament, d’un lien de causalité avec la pathologie cardiaque, du caractère défectueux du produit et le montant des préjudices.
La CPAM de MONTPELLIER a été appelée aux débats.
Par jugement rendu le17 septembre 2010, le tribunal de grande instance Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à contre expertise,
— déclaré la S.A.S. LES LABORATOIRES E responsable de la triple valvulopathie aortique, mitral et tricuspidienne dont souffre madame K D et l’a condamnée à payer :
* à madame K D, la somme de 210.000 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
* à monsieur O D, la somme de 8.000 euros pour préjudices d’affection,
* aux époux D, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dit que la CPAM 'des Hauts de Seine’ était fondée à recevoir par priorité la somme de 157.891,27 euros pour prestations versées à madame K D avec intérêts à compter du 16 juin 2010, outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la preuve de la prise d’Isoméride était rapportée et résultait du rapport d’expertise, qu’il en était de même du lien de causalité entre la prise du médicament et la pathologie cardiaque et a estimé injustifiée la demande de contre expertise. Enfin, il a retenu la présence d’une faute du laboratoire dans le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié les effets du produit avant de le mettre sur le marché, le fait que le laboratoire ait obtenu l’autorisation de mise sur le marché n’étant pas suffisant et d’avoir ainsi insuffisamment donné des informations sur le médicament ou procédé à des mises en garde.
La S.A.S. LES LABORATOIRES E a régulièrement interjeté appel. Monsieur et madame D ainsi que la CPAM DE MONTPELLIER ont constitué et conclu. L’ordonnance de clôture a été signée le 15 décembre 2011.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions. Il sera seulement rappelé que :
La S.A.S. LES LABORATOIRES E demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal, sollicite qu’elle dise que les intimés ne rapportent pas la preuve de la prise d’ISOMERIDE alléguée,
A titre subsidiaire, qu’ils n’établissent pas l’existence d’une relation causale directe et certaine, ni des présomptions graves précises et concordantes permettant de retenir un lien entre la prise d’Isoméride et la valvulopathie de madame K L.
Le laboratoire demande, le cas échéant, de désigner un nouveau collège d’experts composé de deux cardiologues pour que soient précisés les éléments qui ont pu favoriser la pathologie constatée.
A titre plus subsidiaire, il demande de dire que les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère défectueux du produit au sens de la directive du 25 juillet 1985, ni de manquements de sa part permettant de caractériser la présence d’une faute engageant sa responsabilité,
A titre encore plus subsidiaire, le laboratoire demande de lui donner acte de ce qu’il n’a pas eu communication des pièces produites par madame K D lors de l’expertise au soutien des préjudices qu’elle allègue et n’a pas pu en débattre contradictoirement,
de rejeter les demandes de la CPAM, de débouter les époux D de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Monsieur et madame D concluent à la confirmation du jugement excepté en son évaluation du montant des préjudices extra-patrimoniaux et du préjudice d’affection de monsieur O D. Ils demandent de fixer les préjudices extra-patrimoniaux de madame K D à la somme de 1.192.989,92 euros (au lieu de 210.000 euros) et le préjudice d’affection de monsieur O D à 35.000 euros (au lieu de 8.000 euros).
Enfin, ils concluent au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile par le laboratoire et demandent de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM de MONTPELLIER sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme mais la rectification de l’erreur matérielle portant sur son nom et, en application de l’article L 376- du code de la sécurité sociale, demande de dire qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers ; que la somme portera intérêts à compter de sa première demande pour les prestations antérieures à leur versement et autrement à compter de leur règlement ; qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qu’elle a pris en charge,
en conséquence, de condamner la S.A.S. LES LABORATOIRES E au paiement de la somme de 157.881,27 euros,
de les condamner en outre au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais exposés en appel, d’une indemnité forfaitaire de 980 euros et aux entiers dépens.
SUR CE;
— Sur la prise d’Isoméride
Considérant que les laboratoires E mettent en doute la réalité du traitement ; qu’ils font état de ce que la preuve de la prise d’un traitement est apportée, selon le code de la santé publique, par la présence d’une prescription par ordonnance sur laquelle se trouve l’indication par le pharmacien de l’exécution de la prescription ; que si la preuve peut être administrée autrement, il convient de vérifier la valeur et la pertinence des éléments de preuve apportés et estiment qu’en l’occurrence, elle n’est pas établie ;
Considérant que des éléments du dossier, il résulte que madame K D a produit, comme éléments de preuve, des attestations du Docteur AE-AF ; que ce médecin a indiqué, dans un certificat du 22 mai 2002, avoir pris en charge madame S K pour une obésité et lui avoir prescrit de l’Isoméride … de juillet 1985 à mars 1986 et de juillet 1988 à mai 1989 ;
Que sur la remarque que la mise en circulation du médicament était postérieure (septembre 1985) à la date notée pour la prescription, le médecin a écrit à madame K D le 26 mars 2005 : 'après réflexion et reconstitution de votre dossier, il m’apparaît que la date de la prescription est postérieure à la date que j’avais préalablement indiquée. Je pense vous avoir reçue en première consultation en juillet 1985. Je vous ai alors prescrit un régime. A la réflexion, il me semble que les premières prescriptions d’Isoméride ont eu lieu environ six à huit mois plus tard.'.
Que les experts ont noté qu’en mai 2005, ce médecin, auquel ils avaient demandé de produire les éléments qui lui avaient permis de reconstituer le dossier, avait reconnu que le dossier médical de madame ' F’ a été perdu lors d’un dégât des eaux, qu’elle l’avait reconstitué de mémoire 20 ans plus tard ;
Qu’ils ont conclu dans leur rapport que la disparition du dossier médical authentique les mettait dans l’impossibilité de déterminer la durée exacte et la posologie de la prise d’Isoméride, son adaptation par rapport à l’obésité de madame 'F’ en particulier lors d’une prescription supérieure à trois mois et ont autrement répondu aux questions de leur mission ;
Considérant que si les deux certificats du Docteur AE-AF manifestent une hésitation sur le début du traitement par Isoméride de madame F/D, il demeure qu’à deux reprises le médecin affirme qu’il a prescrit ce médicament ;
Que par ailleurs, la reconstitution effectuée par ce médecin et produite aux débats, montre par l’accumulation de détails particuliers du comportement de madame K D, la production de résultats d’analyses relatives au cholestérol, tryglicérides … qu’il a vu cette patiente à plusieurs reprises et que la prescription est intervenue dans un contexte d’obésité patent et de manque de suivi de régime par madame 'F/Bà laquelle le médecin a recommandé, en priorité, de suivre un régime alimentaire et a eu recours à la prise d’Isoméride pour accélérer, voire réengager le processus d’amaigrissement ;
Que les attestations sont en conséquence suffisamment étayées pour qu’il soit retenu qu’elles constituent avec les éléments manuscrits de reconstitution, des présomptions graves, concordantes et suffisamment précises, de la prise d’Isoméride par madame K D avec seulement les restrictions mentionnées par les experts quant à la durée et à la posologie ;
— Sur la base légale en fonction de laquelle sera examinée la responsabilité des laboratoires E
Considérant que l’action introduite à l’encontre des laboratoires E est fondée sur les articles 1147, 1382 et 1383 du code civil ; que le 25 juillet 1985 a été publiée, dans le cadre de la communauté européenne, une Directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;
Considérant que le régime de responsabilité des fabricants de médicaments est régi, pour les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988, par les articles 1396-1 et suivants issus de la loi du n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la Directive ; que les textes internes antérieurs doivent être interprétés, en ce qui concerne les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988 à la lumière de cette Directive dès lors qu’elle devait être transposée avant cette date ;
Qu’en l’espèce, il a été prescrit de l’Isoméride à madame K D en 1985/86, soit antérieurement à la date à laquelle la transposition de la Directive était obligatoire (30 juillet 1988) puis en 1988/89 ;
Considérant qu’en l’absence de lien contractuel entre les laboratoires et madame K D, il sera examiné la responsabilité des laboratoires : en fonction de la faute de droit commun pour la période antérieure à la date à laquelle la Directive devait être transposée après cette date, puis interprétée au regard des dispositions de la Directive de 1985 et sans possibilité d’exonération pour risque de développement, laquelle ne pouvait pas, de toute façon, être invoquée à cette période en l’absence de transposition pour cette période ;
— Sur la responsabilité
Considérant que madame K D est tenue, en toutes hypothèses, de démontrer avant tout l’existence d’un lien de causalité entre sa prise d’Isoméride avec la pathologie cardiaque qu’elle invoque à titre de préjudice et, en outre, suivant la période : l’existence d’une faute du laboratoire dans la commercialisation du produit ou le caractère défectueux du produit offert ;
Considérant qu’eu égard à la difficulté d’établir scientifiquement un lien de causalité, il a été admis que la preuve de cette causalité pouvait être administrée par la réunion de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes ;
Que cependant, il est nécessaire que :
— le fait invoqué puisse au regard des données acquises de la science être matériellement une cause génératrice du dommage,
— qu’il soit hautement probable que ce facteur a été à l’origine du dommage,
— que les autres causes possibles du dommage aient pu être circonscrites et exclues ;
Considérant que madame K D a fait état de ce qu’en 1990 , elle a ressenti une dyspnée d’effort qui l’a obligée à s’arrêter à chaque étage alors qu’auparavant elle montait sans aucune gêne les quatre étages de l’escalier pour rendre visite à sa fille ; qu’en 1995, elle a également eu une dyspnée majeure lors de l’ascension du Mont MOISE en Israël qui l’a conduite à chuter par malaise ; qu’en juillet 1996, le Docteur C a noté qu’un autre médecin avait mis en évidence une hypothyroidie avec un traitement par X ; que lui-même, après plusieurs examens, a prescrit à madame K D un traitement associant LIPANTHYL et J ;
Qu’en 1997, madame K D a été hospitalisée et il a été remarqué une hypertension artérielle pulmonaire avec décompensation cardiaque globale sous forme de dyspnée importante, un oedème des membres inférieurs de pleurésie droite et elle a été dirigée en cardiologie où ont été mis en évidence une insuffisance mitrale, une insuffisance aortique et un ventricule gauche discrètement dilaté ;
Que la dyspnée s’aggravant, le Docteur G, au vu des résultats d’une cardiographie montrant une triple valvulopathie mitrale, aortique et tricupsidienne, a décidé d’une intervention le 18 octobre 2005 ;
Considérant que les laboratoires E, ayant eu connaissance de cette opération, ont alors sollicité la désignation d’un expert pour un rapport au vu de l’examen anatomo pathologique et histologique des valves cardiaques et de photographies prises lors de l’intervention, sur l’origine des lésions valvulaires ; que le Docteur A a déposé son rapport le 18 avril 2006 ;
Considérant que dans son rapport, monsieur A, après une description détaillée des valves et la relation des constatations du chirurgien, a écarté l’origine inflammatoire (rhumatismale ou systémique auto immune) des valvulopathies, une origine dégénérative, et également la présence de valvulopathies carcinoides ou en rapport avec la prise de méthysergide ou dérivés de l’ergot de seigle ;
Qu’il a conclu que ses constatations sont identiques à celles décrites dans les articles publiés concernant les valvulopathies causées par la prise des agents anorexigènes fenfluramine, dexenfluramine et phentermine et a terminé son rapport en indiquant que les lésions valvulaires constatées chez madame K D sont celles qui se développent lors de la prise d’anorexigènes tels que l’Isoméride (dexenfluramine) ;
Considérant que les trois experts judiciaires, désignés en référé qui ont terminé leur rapport le 21 juin 2006, ont conclu : 'En l’absence de toute maladie cardiaque pré existante le rapport de causalité entre la cardiopathie et l’Isoméride est certain. Compte tenu des données cliniques des explorations complémentaires et surtout de l’aspect anatomique, cette causalité est exclusive (mis à part l’effet aggravant du J) initiale et déterminante’ ;
Considérant que les laboratoires E soutiennent que les valvulopathies sont rhumatismales et versent aux débats trois avis de cardiologues :
1° que le Professeur RAKOWSKI de l’Université de Toronto indique qu’au vu des images échocardiographiques et du rapport du Professeur H, 'il semblerait que les lésions décrites soient de nature rhumatismale. Aucune preuve décisive d’une anomalie primaire due à un traitement amincissant n’a donc été avancée’ ;
2° que le Professeur VORCHHEIMER, Directeur du centre coronarien du Mount Sinai Hospital à NewYork, conclut que ' bien qu’une valvulopathie modérée ait été démontrée, le profil clinique de la patiente est attribuable à une valvulopathie rhumatismale mise en évidence par un rétrécissement mitral et une régurgitation mitrale et aortique ainsi qu’à une hypertension pulmonaire secondaire’ ; que cet avis est donné selon ce professeur connaissance prise du dossier et du rapport d’expertise du 30 décembre 2004 ;
3° Qu’enfin, les laboratoires E se prévalent de l’avis du Docteur AG-AH Z, cardiologue (ancien chef de clinique à Paris), qui critique notamment le fait que le Docteur A exclut l’origine rhumatismale en visant l’absence de calcification, faisant valoir que le Docteur Y a parlé de fusion des deux commissures ce qui, à son avis, signe la maladie rhumatismale, que le Docteur A ne rappelle pas dans sa description des lésions ; cette fusion bicommisurale concluant seulement qu’il n’y a pas de fusion commissurale calcifiée et que selon le Docteur Z l’absence de calcification ne permet pas d’écarter l’origine rhumatismale ;
Considérant que dans une note complémentaire (du 5 avril 2007), les trois experts judiciaires, répondant à l’ensemble des dires des laboratoires E, font valoir que les pièces anatomiques sont l’élément essentiel du diagnostic et soulignent que les laboratoires E ne font pas de commentaires sur l’aspect caractéristique des valves de madame F/D identiques aux lésions des flenfluramines : en macroscopie plaques blanchâtres, brillantes et en microscopie : lésions fibreuses particulières ; qu’ils ajoutent que la prescription de Séglor a été ponctuelle et qu’aucune atteinte cardiaque ne lui a été attribuée en propre et concluent qu’aucun dire ne remet en cause l’anatomopathologie des lésions valvulaires comme dues à un traitement par l’Isoméride avec implication possible du J du fait du métabolite actif commun la norfenfluramine ;
Qu’après réception le 30 mai 2007 d’une nouvelle note des laboratoires E, les experts ont ajouté des précisions relatives à la fusion commissurale sans calcification en mentionnant que les trois médecins consultants des Laboratoire E affirment que la fusion commissurale 'reste la marque du rhumatisme articulaire aigu’ (Docteur I) 'la donnée anatomique la plus caractéristique d’une sténose mitrale rhumatismale’ selon le Professeur VORCHHEIMER mais que des publications de 1997 et 1999 vont à l’encontre de ces affirmations ;
Considérant que les conclusions du Docteur A, émises au vu de constatations anatomo pathologiques sont claires et soutenues par une motivation qui n’est pas contrariée de façon solide par les consultants des laboratoires E ; que les avis recueillis auprès des consultants sont seulement des démonstrations pour parvenir à une origine rhumatismale des lésions dont le contenu conserve un caractère incertain, marqué soit par l’emploi du conditionnel ou des propos reposant sur des éléments indirects (expertise de 2004 et non sur les constatations anatomo pathologiques récentes) ou partielles alors que les conclusions des experts sur l’existence d’un lien de causalité certain entre la pathologie de madame K D et la prise d’Isoméride sont fermes et précises ;
Que les experts ont expliqué et réaffirmé, après les critiques émises par les consultants des laboratoires E, leurs conclusions assises sur les constatations anatopathologiques effectuées par le Docteur A à partir des éléments prélevés lors de l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur G ; que l’existence de contradiction sur les effets notés par les experts à propos des fenfluramines contenues dans l’Isoméride n’est pas démontrée ; que compte tenu de ces conclusions nettes d’où se trouve écartée toute origine rhumatismale, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise ;
Considérant que les constatations anatomo pathologiques précises et caractérisées et l’avis du Docteur A ainsi que les conclusions des trois experts fondées à la fois sur la relation établie dans la littérature médicale d’un lien entre la dexfenfluramine qui active les récepteurs 5HT2B et les atteintes valvulaires (aortiques mitrales et parfois tricuspidienne) et sur l’analyse de l’évolution de l’état de madame K D avec une confrontation aux cas étudiés d’atteinte valvulaire par fenfluramines, sont suffisamment justifiées avec pertinence pour qu’il soit retenu l’existence de présomptions graves précises et concordantes de la présence d’un lien direct et certain entre la prise d’Isoméride pendant plusieurs mois par madame K D et ses valvulopathies en l’absence de toute maladie rhumatismale prouvée ; qu’en conséquence, elles permettent d’écarter les contestations des laboratoires E ;
— Sur le défaut du produit
Considérant que pour que la période antérieure à la date du 30 juillet 1988 où la Directive devait être transposée, la faute des laboratoires E peut être caractérisé par un défaut de vigilance dans la commercialisation ; qu’ultérieurement, pour être retenu, le caractère défectueux du produit doit être un défaut de nature à causer un danger pour les personnes et n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait s’attendre ; que ce fait s’apprécie selon la Directive en fonction de la présentation du produit, de l’usage que le public pouvait en attendre au moment de sa mise en circulation et de la gravité des effets nocifs ;
Considérant que cette démonstration doit être faite par le malade, en l’occurrence madame K D ;
Considérant que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament n’ôte pas la possibilité de son caractère défectueux, que toutefois, il n’est pas démontré que des effets indésirables liés à des pathologies cardiaques aient été connues en septembre 1985, date de mise sur le marché de l’Isoméride, lors des premiers mois d’utilisation (1985/1986), première période de prescription de ce médicament à madame K AB ; que l’absence de mention de ce risque dans les notices ne peut être reprochée au laboratoire au titre d’une faute au cours de cette période ; que selon les experts judiciaires, les effets secondaires de l’Isoméride n’ont été observés qu’en 1996 ;
Considérant que s’agissant de la responsabilité encourue pour les prescriptions ultérieures d’Isoméride en 1988/89, si elle doit être interprétée à la lumière de la Directive entrée en vigueur le 30 juillet 1988, cependant, en l’absence de transposition par la France à cette époque, les producteurs comme les Laboratoires E, dont la responsabilité se trouve engagée pour des mises en circulation à cette période, n’ont pas la possibilité d’invoquer le risque de développement ;
Considérant, que dès 1997, il a été remarqué que madame K D présentait une hypertension artérielle pulmonaire et une insuffisance mitrale et aortique dont l’aggravation ultérieure a nécessité une opération ; que les experts ont retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’état de madame K D avec la prise d’Isoméride lequel se trouve retenu par la cour ; que le rapport montre que la prise de ce médicament a été source de HHTP, objet de nombreuses études, qui ont mis en évidence les effets délétères de la fenfluramine principe actif de l’Isoméride qui a conduit au retrait du médicament en 1997 ;
Considérant que, compte tenu de ce qu’il se trouve mis en évidence que la pathologie de madame K D est en relation directe et certaine avec la prise d’Isoméride, le laboratoire responsable est de plein droit responsable d’avoir manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut susceptible de créer un danger pour les personnes, offrant la sécurité à laquelle on pouvait s’attendre et ne peut s’exonérer de cette responsabilité en l’absence de toute application de risque de développement ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du laboratoire ;
— Sur l’indemnisation
Considérant que, selon le bordereau de communication de pièces, les Laboratoires E ont eu connaissance des pièces sur lesquelles madame K D fonde ses demandes indemnitaires et a conclu au moins succinctement sur ces demandes ;
Considérant que les experts ont conclu à l’existence d’une IPP de 60 %, à la nécessité de soins et examens cardiaques réguliers, fixé à 6 le taux des souffrances physiques et morales ;
Que l’indemnisation sera effectuée poste par poste au vu des constatations médicales, de la date de la consolidation qui correspond à une date proche de l’opération à défaut d’autre indication et en tenant compte des recours de tiers payeurs dont les créances résultent suffisamment des éléments de prétentions qu’ils avancent ;
— Préjudices soumis à recours
A/ Temporaires
a) dépenses de santé actuelles
— frais médicaux et pharmaceutiques : 24.244,61 euros
— hospitalisation : 56.626,44 euros
— total : 80.871,05 euros
qui est une créance de la CPAM
b) pertes de gains actuels (avant consolidation)
Madame K D demande paiement de la somme de 531.376,72 euros pour pertes de salaires entre 1989 et 2008.
A l’appui de ses prétentions, elle produit des certificats de travail jusqu’en 1972 et des bulletins de paie de 1992. Elle a été mise en invalidité en 1999. Elle indique qu’elle a toujours eu une activité professionnelle et qu’elle pouvait prétendre à une évolution de carrière ; qu’au vu de ces éléments, notamment des derniers salaires mais tenant compte à la fois de la perte de chance de l’évolution de la carrière de madame K D mais aussi de l’aléa de la perte de son emploi, il lui sera alloué pour perte de revenus pour la période précédant l’opération (en avril 2005) la somme de 100.000 euros ;
XXX
a) dépenses de santé futures
La CPAM évalue ces frais capitalisés à 11.614,30 euros, la somme est une créance de la CPAM.
Madame K D ne justifie pas d’autres frais médicaux.
b) déficit fonctionnel permanent 60 %
Madame K D avait 56 ans lors de l’opération et sa consolidation.
Au regard de la table G P mai 2911, l’indemnisation peut être fixée à 2400 le point, soit une indemnisation de 134.499 euros.
La créance de la caisse, au titre de la rente invalidité versée depuis 1999 jusqu’en 2009 et marquée comme définitive, est donnée comme ayant donné lieu au versement d’arrérages de 65.395, 92 euros. Elle doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent en l’absence de gains professionnels futurs (après consolidation) et d’incidence professionnelle en l’absence de toute reprise de travail après la consolidation ;
de sorte qu’au titre du déficit fonctionnel permanent la créance de madame K D est de 134.499 euros – 65.395,92 euros = 69.103,08 euros.
— Préjudices non soumis à recours
a) souffrances endurées 6/7
Madame K D a ressenti des essoufflements qui se sont accentués au fil du temps jusqu’à l’opération et a dû cesser son activité professionnelle avec des conséquences sur le plan moral dont les premiers juges ont exactement évalué l’indemnisation en la fixant à 20.000 euros ;
b) préjudice d’agrément
Il ressort du dossier que madame K D jouait au tennis et selon une attestation pratiquait divers sports ; la somme de 10.000 euros accordée par le premier sera également confirmée ;
Considérant que les sommes revenant à madame K D sont :
* pertes de gains actuels……………………………………………. 100.000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent……………………………………. 69.103,08 euros
* souffrances endurées………………………………………………. 20.000,00 euros
* préjudice d’agrément……………………………………………….. 10.000,00 euros
* total……………………………………………………………………….. 199.103,08 euros
Que la créance de la CPAM de MONTPELLIER et non des HAUTS de SEINE est de :
* 80.871,05 euros
* 11.614,30 euros
* 65.395,92 euros
* total………………………………………………………………………… 157.881,27 euros
Considérant que monsieur O D sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice personnel tenant au soutien moral apporté à son épouse ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3.200 euros ;
Considérant que les Laboratoires E devront régler à monsieur et madame D une indemnité de procédure pour frais irrépétibles exposés en appel et à la CPAM de Montpellier celle de 1.200 euros, outre la somme de 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; .
Que les Laboratoires E supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des Laboratoires E dans la triple valvulopathie de madame K D à la suite de l’absorption d’Isoméride et les a condamnés au paiement de la somme de 4.000 euros à monsieur et madame K D en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé,
Le réformant partiellement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. LES LABORATOIRES E à payer :
— la somme de 157.881,27 euros à la CPAM de MONTPELLIER avec intérêts au taux légal à compter du16 juin 2010 pour les prestations servies antérieurement à cette date et autrement à compter du versement des prestations ultérieures,
— la somme de 199.103,08 euros à madame K D en réparation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— la somme de 3.200 euros à monsieur O D au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la S.A.S. LES LABORATOIRES E à payer à la CPAM de MONTPELLIER la somme de 980 euros en application de l’article L 376- 1 du code de la sécurité sociale et celle de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en appel, outre la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Donne acte à la CPAM de MONTPELLIER de ses réserves pour les prestations non connues qui pourraient être servies,
Condamne la S.A.S. LES LABORATOIRES E à payer à monsieur et madame D la somme de 3.500 euros pour frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la S.A.S. LES LABORATOIRES E aux dépens d’appel avec droit pour maître LAFON et maître JULLIEN de l’AARPI JRF Avocats, Avocats, de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AG-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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