Cour d'appel de Chambéry, 6 janvier 2015, n° 13/01985
TCOM Annecy 17 juillet 2013
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CA Chambéry
Infirmation partielle 6 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a estimé que la société Z avait légitimement rompu le contrat en raison des manquements graves de la société Cuisine 21, justifiant ainsi la résiliation sans dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect du préavis contractuel

    La cour a jugé que le préavis ne s'appliquait pas en raison de la faute grave de la société Cuisine 21, rendant la demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis infondée.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte contractuelle

    La cour a constaté que la société Cuisine 21 avait cessé d'utiliser certains signes distinctifs de la marque et a liquidé l'astreinte à un montant réduit.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 en raison de la nature du litige et des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 6 janv. 2015, n° 13/01985
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/01985
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 17 juillet 2013, N° 2011J257

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 6 janvier 2015, n° 13/01985