Infirmation partielle 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 janv. 2015, n° 13/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01985 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 17 juillet 2013, N° 2011J257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CUISINE c/ SA FOURNIER |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 06 Janvier 2015
RG : 13/01985
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 17 Juillet 2013, RG 2011J257
Appelante
SARL CUISINE 21 représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SCP HEPTA, avocats plaidants au barreau de LILLE
Intimée
SA Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe DEFAUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 novembre 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon contrat de concession du 30 septembre 2008, la société Z a consenti à la société Cuisine 21 le droit de distribuer les produits et services de la marque Perene, à titre exclusif sur un territoire précis, constitué de plusieurs cantons du département du Nord, ce jusqu’au 31 décembre 2012, terme convenu de ce contrat dont la durée était déterminée.
Le 21 décembre 2010, les époux X régularisaient avec la société Cuisine 21 un bon de commande d’une cuisine Perene. Les conditions d’exécution de ce contrat allaient donner lieu à un contentieux qui s’est terminé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 13 janvier 2014.
Le conseil des époux X ayant alerté la société Z sur les difficultés qu’ils rencontraient, celle-ci a, par lettre recommandée du 6 avril 2011, adressé à la société Cuisine 21, le courrier suivant :
Nous venons d’être contactés par Maître NOEL, défenseur de Mr et Mme X avec qui vous avez signé un contrat de vente en décembre dernier.
Le dossier fourni par Maître NOEL porte à notre connaissance la substitution que vous avez menée suite à la vente d’un modèle Galissy, par une cuisine concurrente de la Marque YOU. Ce fait représente une infraction grave au contrat de concession exclusive qui nous lie, ainsi qu’une forte atteinte à l’image de la Marque et de son Réseau, comme l’atteste la réaction de Mr et Mme X, attachés à réaliser leur projet avec Perene.
En conséquence, conformément à l’article 21 de notre contrat de concession, nous vous informons, par la présente, de notre décision de suspendre immédiatement, sans délai et de plein droit, l’exécution du présent contrat. De ce fait. comme le précise l’article 22, vous disposez d’un préavis de trois mois à compter de ce jour pour écouler les Produits exposés dans votre magasin. Après expiration du préavis, tout Produit exposé devra être retiré de la vente. Par ailleurs, vous devez cesser, immédiatement et sans mise en demeure préalable, d’utiliser la Marque et tous les signes distinctifs de celle-ci sur vos documents et papiers commerciaux, vous devez cesser de vous prévaloir de la dénomination Pérène, supprimer à vos frais toutes PLV ou enseignes faisant référence à la marque.
Consécutivement à la résiliation du contrat, et par actes en date du 2 août 2011,
— la société Z a saisi le tribunal de commerce de Douai d’une action en paiement du solde du compte entre les parties. Par jugement rendu le 16 janvier 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 4 mars 2014, elle a obtenu la condamnation de la société Cuisine 21 à lui payer essentiellement la somme de 49.225,34 €,
— la société Cuisine 21, estimant que la rupture du contrat était abusive, a saisi le tribunal de commerce d’Annecy, qui, par jugement rendu le 17 juillet 2013, assorti de l’exécution provisoire, a, après avoir dit que la société Z avait légitimement résilié le contrat :
— débouté la société Cuisine 21 de toutes ses demandes indemnitaires
— en application de l’article 22-3 du contrat, condamné la société Cuisine 21 à payer à la société Z, la somme de 218.000 € à titre d’astreinte sur la période du 6 avril 2011 au 2 avril 2013, outre une astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision jusqu’au jour où elle cessera d’utiliser la marque Perene
— débouté la société Z de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale
— condamné la société Cuisine 21 aux dépens et à payer à la société Z une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cuisine 21 a interjeté appel de ce jugement le 30 août 2013.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2014, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale
— à titre principal, de condamner la société Z à lui payer la somme de 543.257,40 € de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat du 30 septembre 2008 et de la débouter de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, de condamner la société Z à lui payer la somme de 81.448,61 € de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel et de réduire le montant liquidé de l’astreinte contractuelle à la somme de 14.100 €
— de condamner la société Z :
. aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon
. à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 17 octobre 2014, la société Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives
. à l’application de l’article 22-3 du contrat au-delà du 2 avril 2013
. à sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale
— de faire droit à cette demande à hauteur de 150.000 € de dommages-intérêts
— en vertu de l’article 22-3 du contrat,
. de condamner la société Cuisine 21 à lui payer la somme de 39.300 € sur la période du 3 avril au 12 août 2013
. de liquider l’astreinte sur la période du 13 août 2013 au jour de l’arrêt à intervenir
. de condamner la société Cuisine 21 au paiement de 300 € par jour, de la date de l’arrêt à intervenir jusqu’au jour où elle cessera d’utiliser la marque Perene
— de condamner la société Cuisine 21 :
. aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Dormeval conformément à l’article 699 du code de procédure civile
. à lui payer une indemnité complémentaire de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2014.
SUR CE
' Sur la rupture du contrat
L’article 21-1 du contrat était rédigé de la manière suivante : En cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque des obligations prévues au présent contrat, la partie lésée pourra rompre le contrat de plein droit, avant l’échéance du contrat moyennant le respect d’un préavis d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure d’exécuter le contrat restée infructueuse. La résiliation prendra effet à la date indiquée au sein du courrier de mise en demeure.
Constitue notamment une inexécution des obligations du concessionnaire, le fait pour celui-ci de ne pas régler les sommes dues au concédant à la date prévue, ou de ne pas respecter les obligations définies aux articles 2, 3 et 4.
Toutefois, en cas d’infraction grave commise par le concessionnaire compromettant l’image de marque du réseau, le concédant pourra décider de suspendre immédiatement, sans délai et de plein droit, l’exécution du présent contrat.
Il convient en l’espèce d’apprécier si l’attitude de la société Cuisine 21 lors de ses relations contractuelles avec les époux X est constitutive d’une infraction grave aux clauses du contrat, compromettant l’image de marque du réseau.
Les conditions dans lesquelles le contrat du 21 décembre 2010 a commencé à être exécuté avant d’être rompu par les époux Y sont relatées dans l’arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 13 janvier 2014. Il ressort de cette décision que la société Cuisine 21 a :
— dans un premier temps, proposé aux époux Y, d’acquérir au lieu et place de la cuisine Perene qu’ils avaient commandée, une cuisine d’une autre marque, au motif que la société Z allait cesser de commercialiser prochainement le modèle choisi, motif considéré comme illégitime car non justifié et même démenti par un propre courrier du fournisseur
— dans un second temps, indiqué que le délai de pose initialement convenu au 26 avril 2011, ne pourrait pas être respecté et devait être reporté au 18 mai 2011, en raison notamment des délais de fabrication et de livraison imputables au fournisseur, alors que la commande n’a été passée que le 1er avril 2011 et que les délais convenus ont toujours été de 6 semaines.
Par ailleurs, l’attitude de la société Cuisine 21 s’inscrit dans un contexte particulier, puisqu’il est établi par les pièces produites aux débats par la société Z, qu’à compter de décembre 2010, les commandes de l’appelante auprès de l’intimée étaient bloquées en raison d’impayés conséquents.
Au regard de tous ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Z avait légitimement rompu le contrat du 30 septembre 2008, la société Cuisine 21, concessionnaire exclusif Perene, ayant gravement manqué à une de ses obligations essentielles en suggérant à un client, pourtant manifestement 'attaché’ à réaliser un projet d’aménagement de son intérieur avec cette marque, d’acquérir des produits d’une autre marque, suggestion assortie de deux motifs de nature à discréditer la société Z, puisque relatifs d’une part au suivi de ses gammes et d’autre part à ses délais, et donc globalement à son souci de satisfaire sa clientèle, le tout étant destiné à pallier les propres difficultés d’approvisionnement de l’intimée générées par le fait qu’elle accumulait des retards de paiement. La manière dont les époux Y ont réagi corrobore d’ailleurs l’impact négatif du comportement de la société Cuisine 21, sur l’image du réseau de distribution de la marque Perene.
' Sur les conséquences de cette rupture
La société Cuisine 21 ne peut donc prétendre à aucun dommage-intérêt pour rupture abusive du contrat par la société Z.
D’autre part, c’est en vain qu’elle allègue un non-respect du préavis contractuel.
En effet, le délai de préavis d’un mois prescrit par le premier paragraphe de l’article 21-1 du contrat ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la rupture est intervenue pour une faute grave compromettant l’image de marque du réseau, hypothèse permettant de mettre un terme immédiat aux relations contractuelles.
Quant à l’article 22 du contrat, relatif aux conséquences de la rupture, il distingue celles-ci selon qu’elles portent sur le sort des expositions en magasin auquel est consacré l’article 22-1 ou la cessation d’exploitation de la marque évoquée à l’article 22-3. Ainsi que cela a été rappelé dans le courrier du 6 avril 2011, c’est exclusivement pour l’écoulement des produits exposés dans le magasin qu’un délai, de trois mois, était prévu, délai qui en l’espèce a été respecté.
Il était stipulé que :
— en cas de rupture, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, le concessionnaire devait cesser, immédiatement et sans mise en demeure préalable, d’utiliser la marque et tous les signes distinctifs de celle-ci sur ses documents et papiers commerciaux, de se prévaloir de la dénomination Perene, et de supprimer à ses frais toutes PLV ou enseignes faisant référence à la marque ; ceci a été rappelé par la société Z à la société Cuisine 21, dans le courrier du 6 avril 2011.
— à défaut de respect immédiat de cette obligation au terme du préavis de rupture du contrat, préavis inexistant en l’espèce, le concessionnaire devra régler une astreinte de 300 euros (trois cent euros) par jour de retard, acquise quotidiennement et définitivement au concédant sans préjudice de tous autres dommages-intérêts qui pourraient être réclamés et de toute action pour faire esser cette utilisation abusive.
Se fondant sur deux constats en date des 28 octobre et 4 novembre 2011, établissant que la société Cuisine 21 se prévalait à ces dates de la marque Perene, par une enseigne apposée en haut de la devanture de son fonds de commerce, sur le site internet des pages jaunes et sur un panneau publicitaire sis sur la commune de Brebières, la société Z demande la liquidation de cette astreinte à compter du 6 avril 2011.
Pour sa part, la société Cuisine 21 justifie des démarches qu’elle a accomplies pour satisfaire à son obligation.
La société Sign&Pub atteste être intervenue dès le 8 avril 2011,
. pour supprimer le logo Perene sur les véhicules de l’intimée, le lettrage Perene sur la porte du magasin, et le masquage de la marque sur l’enseigne drapeau, éléments dont il n’est pas discuté
. pour procéder à la dépose de l’enseigne sur la façade du magasin. Compte tenu du constat dressé le 28 octobre 2011, cette affirmation n’est pas crédible ; seul le constat effectué le 7 août 2013 à la requête de l’intimée démontre qu’à cette date, l’enseigne était effectivement déposée.
. pour apposer un autocollant sur le panneau publicitaire sis à Brebières, afin de masquer le logo Perene, autocollant qui n’a pas tenu et qu’elle a repositionné le 7 novembre 2011, ces faits étant confirmés par le courrier émanant de la société RB affichage qui affirme qu’elle a définitivement déposé ce panneau le 14 novembre 2011, son témoignage n’étant contredit par aucun des éléments de l’espèce.
Par ailleurs, dans leur courrier du 20 décembre 2011, les 'Pages jaunes’ exposent que malgré la volonté exprimée par la société Cuisine 21 de ne plus voir apparaître le logo Perene sur son annonce, celui-ci était occasionnellement visible, en raison d’une anomalie informatique générée par un conflit entre deux applications, anomalie définitivement corrigée depuis le 13 décembre 2011, la cour observant que la société Z n’aurait pas manqué de contredire cette dernière information, si par une simple vérification du site internet des pages jaunes, elle s’était révélée mensongère.
Conformément à l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de celui auquel elle est opposée provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Ce texte qui vaut pour les astreintes judiciaires vaut a fortiori pour les astreintes contractuelles.
En conséquence, en l’espèce, eu égard à ce qui précède, dans la mesure où :
— la somme de 300 € par jour était fixée en fonction de l’ensemble des signes distinctifs de la marque susceptibles d’être utilisés sur tous supports,
— il n’est nullement discuté de ceux figurant sur les documents et papiers commerciaux de l’intimée
— il est démontré d’une part que la société Cuisine 21 a effectivement cessé d’utiliser certains signes distinctifs de la marque dès le 8 avril 2011 et d’autre part que le maintien des logos Perene sur le panneau publicitaire sis à Brebières et sur le site internet des pages jaunes n’a été qu’intermittent sur la période comprise entre le 6 avril et respectivement le 7 novembre et le 13 décembre 2011, ce maintien étant imputable aux prestataires avec lesquels la société Cuisine 21 avait contractés
— c’est essentiellement par l’enseigne apposée au fronton de son magasin jusqu’au 7 août 2013 que la société Cuisine 21 a contrevenu à son obligation,
la cour liquide l’astreinte due par l’intimée en application de l’article 22-3 du contrat du 30 septembre 2008, à la somme globale de 60.000 € sur la période comprise entre le 6 avril 2011 et le 7 août 2013, date au-delà de laquelle elle ne peut plus être réclamée à aucun titre que ce soit.
' Sur l’existence d’une concurrence déloyale
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Z, ce d’autant qu’elle ne justifie pas que l’usage de signes distinctifs de la marque Perene par la société Cuisine 21, postérieurement au 6 avril 2011, dans les conditions qui viennent d’être examinées ci-dessus, lui aurait causé les préjudices qu’elle allègue en termes :
— de détournement de clientèle
— de troubles occasionnés à l’image et la réputation de la marque Perene
— de son impossibilité de pouvoir exploiter la zone territoriale confiée en exclusivité à l’intimée, par l’implantation d’un autre distributeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’astreinte contractuelle,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Cuisine 21 à payer à la société Z la somme de 60.000 € sur la période du 6 avril 2011 au 7 août 2013,
Déboute la société Z de sa demande en liquidation de l’astreinte postérieurement à cette dernière date,
Ajoutant,
Condamne la société Cuisine 21 aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Dormeval, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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