Infirmation 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 nov. 2013, n° 12/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06561 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2013
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 12/06561
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
c/
SNC X DEVELOPPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 2012 (Pourvoi n°T 11-22.002) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation en suite d’un arrêt rendu le 25 mai 2011 (RG : 11/00483) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX sur appel d’un jugement rendu le 2 novembre 2010 (RG : 10-002625) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine en date du 23 novembre 2012
DEMANDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIECTS, sise XXX – XXX, agissant en la personne de M. le Directeur Régional des Douanes de Bordeaux, domicilié en cette qualité XXX la Douane – XXX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Mme Patricia NEALE-BEYSSEN, inspectrice des douanes, munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
SNC X DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX – XXX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Maître LANDART substituant Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT et Associés, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * * * * *
Pour les besoins de la fabrication de métakaolin, la SNC X DEVELOPPEMENT utilise du gaz naturel comme combustible lors des opérations de séchage, broyage et calcination de l’argile extraite.
Se fondant sur les dispositions des articles 265 I – 3° et 266 quinquies 4 ' a ' 3° du code des douanes, elle a demandé à la direction des Douanes et Droits indirects de Bordeaux le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les années 2008 et en 2009, pour des montants respectifs de 10132 € et de 10371 €.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2010, le directeur régional des douanes a rejeté cette demande au motif que l’activité de production d’argile kaolinique calcinée, c’est à dire de métakaolin, était reprise sous la division 08 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (NACE Rév.2) et non pas sous la division 23.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2010 la SNC X DEVELOPPEMENT a donc saisi le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir le remboursement des taxes payées au titre des exercices 2008 et 2009.
Par jugement en date du 2 novembre 2010, cette juridiction a fait droit à sa demande, et a condamné l’administration des douanes à lui restituer la somme de 10132 € et celle de 10371 € au titre des TICGN pour les années 2008 et 2009, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir; outre celle de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À la suite de l’appel interjeté par l’administration des douanes, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt de la deuxième chambre civile en date du 25 mai 2011, infirmé le jugement et débouté la SNC X DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes; la condamnant à payer à l’administration des douanes la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 11 septembre 2012, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 25 mai 2011, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, au motif que la division 08 de la NACE ne concerne que les activités d’extraction en carrière et celles qui en sont l’accessoire (concassage, broyage, taille, nettoyage, séchage, triage, mélange de produits minéraux extraits), alors que l’activité, distincte des autres, de la transformation, c’est-à-dire de la fabrication industrielle d’un produit dérivé d’un minéral brut doit relever de la division 23 qui vise à la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 novembre 2012, la direction générale des douanes et droits indirects a saisi la cour d’appel de Bordeaux en qualité de cour de renvoi.
Dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2013, et développées oralement à l’audience, la direction générale des douanes et droits indirects demande à la cour de réformer le jugement rendu le 2 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Bordeaux, en ce qu’il a assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard sa condamnation à restituer à la société X DEVELOPPEMENT les sommes de 10132 € et de 10371€, et l’a condamnée aux dépens.
Elle entend en conséquence voir juger :
— que les montants de 10132 € et de 10371 € seront remboursés à la société X DEVELOPPEMENT, avec paiement des intérêts au taux légal,
— qu’en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes, elle ne sera pas condamnée aux dépens de l’instance.
Elle explique son changement de position en cause d’appel par une décision (ruling) prise par le groupe de travail des nomenclatures d’EUROSTAT le 30 juillet 2008, classant la fabrication de kaolin calciné dans la sous-catégorie 23.99 ; et permettant en conséquence de faire droit à la demande de remboursement.
Elle estime toutefois que le prononcé d’une astreinte est inutile et inadapté, puisqu’elle s’exécutera volontairement dès la fin de l’instance.
Elle ajoute enfin qu’elle ne peut être condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2013, soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2013, la société X DEVELOPPEMENT demande la confirmation du jugement, la restitution par l’administration des douanes et des taxes payées pour les exercices 2008 et 2009 soit les sommes de 10132 € et 10371 € avec intérêts au taux légal depuis les demandes de remboursement, soit respectivement le 6 novembre 2009 et le 15 janvier 2010.
Elle réclame paiement d’une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et celle de 2500 € pour les frais irrépétibles d’appel.
Elle conclut enfin à la condamnation de l’Administration des Douanes aux entiers dépens qui comprendront les frais taxables (frais d’huissier et droits de plaidoirie).
Elle précise ne pas maintenir sa demande de prononcé d’une astreinte compte tenu de l’acceptation de principe enfin formulé par l’administration des Douanes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Par des motifs pertinents, que la Cour adopte expressément, le tribunal a retenu que la fabrication industrielle de métakaolin ne devait pas être rattachée à la division O8 de la NACE relatives aux activités d’extraction en carrière et à celles qui en sont l’accessoire, mais à la division 23 concernant la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, sous-catégorie 23-99.
Ainsi qu’en a convenu l’administration des Douanes dans ses dernières écritures, la SNC X DEVELOPPEMENT était donc bien fondée à solliciter le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel payée au titre des années 2008 et 2009, par application des dispositions des articles 265 I – 3° et 266 quinquies 4 ' a ' 3° du code des douanes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné l’administration des douanes à restituer à la SNC X DEVELOPPEMENT les sommes de 10132 € et 10371 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, les intérêts courent au taux légal sur ces sommes à compter du 14 juin 2010, date de l’assignation devant le tribunal d’instance.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié et le jugement sera réformé sur ce point.
En application des dispositions de l’article 367 du code des douanes, la présente instance est sans frais; il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens, ni en première instance et en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Il est équitable d’allouer en cause d’appel à la société X DEVELOPPEMENT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation prononcée sur ce même fondement en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement, en ce qu’il a condamné l’administration des Douanes et droits indirects à rembourser à la SNC X DEVELOPPEMENT les sommes de 10132 euros et 10371 euros au titre des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel pour les années 2008 et 2009, et à lui payer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts courent au taux légal sur les sommes de 10132 € et 10371 € à compter du 14 juin 2010, date de l’assignation,
Le réforme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’administration des douanes et droits indirects à payer à la SNC X DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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