Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2013, n° 10/10456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10456 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 septembre 2010, N° 08-02205 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Mai 2013
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/10456
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-02205
APPELANT
Monsieur Y X
Chez Mr B C D
XXX
ALGERIE
non comparant – non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
XXX
XXX
représentée par Mme Isabelle BIDAULT-DULONGCOURTY, en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN RUYMBEKE, président
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
M. X Y a demandé le bénéfice de la majoration prévue à l’article L 814-2 ancien du code de la sécurité sociale pour sa conjointe, le 8 mai 2006.
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2010, l’a débouté de son recours.
M. X Y a interjeté appel.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. X Y, bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 20 mars 2013 selon les modalités de notification des actes à l’étranger, prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 15 décembre 2011 par l’intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira (Algérie) et ayant bénéficié d’un délai suffisant pour comparaître, n’est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X Y laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare M. X Y recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et condamne M. X Y au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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