Confirmation 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 1er mars 2012, n° 08/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2008, N° 99/12809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE-ASSURANCES, SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 1er MARS 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 99/12809
APPELANTS
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 753
Assistée de : Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 753
Assisté de : Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/11061 du 09/04/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE-ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et domicilié en cette qualité
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 140
Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845)
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Françoise MARTIN de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0087)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. F G
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. F G, greffier présent lors du prononcé.
***********
Vu le jugement rendu le 10/1/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande d’expertise comptable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité du prêt, fixé le montant de la créance des époux X envers le crédit Foncier à la somme de 31.509,86 €, donné acte au Crédit Foncier de France de ce qu’il a accepté le plan de surendettement qui prévoit la suspension des échéances du prêt pendant 18 mois afin que les époux X puissent procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et ce sous la condition suspensive de recevoir, dans le délai d’un mois à compter de l’acceptation du plan par tous les créanciers des mandats de vente conformes au marché et à l’état du gage, a condamné la société CNP Assurances à payer aux époux X la somme de 31.509,86 € au titre de leur préjudice financier et celle de 2.000 € au titre de leur préjudice moral, a ordonné l’exécution provisoire, a rejeté la demande du crédit Foncier de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la CNP à payer aux époux X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37-2° alinéa de la loi du 10/7/1991 modifiée, rejeté toute autre demande ;
Vu l’appel interjeté par les époux X à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 10/1/2012 par les époux X qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute de la CNP et condamné cette dernière à leur verser une somme égale à celle qui est réclamée par le CFF sauf à modifier le quantum, et en ce qu’il a condamné la CNP au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, sauf à modifier le quantum, de l’infirmer pour le surplus, de désigner un expert comptable, le décompte fourni étant manifestement erroné, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le CFF et la CNP à leur verser une somme de 50.000 € pour préjudice moral, et une somme de 8.000 € conformément aux dispositions de l’article 3.2° alinéa de la loi du 10/7/1991;
Vu les écritures signifiées le 4/2/2009 par le Crédit Foncier de France qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des époux X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 13/1/2012 par la Caisse Nationale de Prévoyance- Assurances qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/7/1991, au bénéfice des époux X, de débouter ces derniers de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré sur le quantum des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, de condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que, par acte notarié du 12/6/1990, le Crédit Foncier de France a consenti aux époux X un prêt, destiné à financer l’aménagement de 4 studios dans leur maison située à Corbeil Essonnes, d’un montant de 51.832,67 € pour une durée de 20 ans aux taux de 11,25 % l’an ; que ce prêt était assorti d’une assurance décès-invalidité souscrite auprès de la CNP couvrant les emprunteurs pour 100 % du montant du prêt ; qu’en garantie de ce prêt la banque a inscrit une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier ;
Considérant qu’à compter du mois de juin 1994, les échéances n’ont plus été régulièrement payées ; qu’une première mise en demeure portant sur une dette de 2.637,37 € a été signifiée le 13/11/1996 ; qu’elle a été suivie d’une seconde, le 31/12/1997, le CFF réclamant là le paiement de la somme de 2.468,85 € ; que les époux X ont contesté cette mise en demeure par LRAR en date du 21/1/1998 ;
Considérant qu’il s’est avéré qu’ à compter du 30/9/1991, Monsieur X a été mis en arrêt de travail pour une longue durée et qu’à compter du mois d’octobre 1997, alors qu’elle réglait depuis plus de 5 ans les mensualités, la CNP a brusquement cessé de payer, en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration ;
Considérant que par acte extra judiciaire en date du 23/6/1998, les époux X ont saisi le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 22/6/1999 au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que, selon jugement avant dire droit en date du 7/2/2002, cette juridiction a ordonné une expertise médicale ; que l’expert a conclu que Monsieur X n’avait pas fait de fausses déclarations ; que statuant au fond le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision déférée ;
Considérant que parallèlement, les époux X ont saisi la Commission de surendettement, qui a préconisé la mise en vente amiable de leur bien immobilier pendant un délai de douze mois et l’apurement dans ce même délai des dettes de charge ; que par lettre du 3/10/2000, ils ont saisi le juge de l’exécution en application de l’article L 332-2 du code de la consommation en contestant les mesures préconisées ; que par jugement du 3/11/2003, le juge de l’exécution a fixé les créances, la capacité de remboursement des époux X et le plan d’apurement des créances, et a reporté la créance du CFF pendant un délai de 18 mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant que l’article 7-2 des conditions générales du prêt prévoit qu’en cas de défaillance des emprunteurs, le CFF pourra exiger le remboursement de la totalité du capital
dû ; qu’aux termes de l’article 3-3, le CFF n’encourt aucune responsabilité en cas de retard apporté dans les règlements par les compagnies d’assurance ou de litige survenant entre celles-ci et les assurés; qu’il est par ailleurs constant qu’aucune échéance n’a été réglée d’octobre 1997 à février 2004 et que la compagnie d’assurances avait cessé ses versements depuis le mois de décembre 2006, au jour où le premier juge a statué ; que dès lors, compte tenu de la combinaison des stipulations contractuelles précitées, de l’absence de tout règlement pendant de longues périodes, le premier juge, a, justement, constaté la déchéance du terme ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Considérant que les époux X ne critiquent pas pertinemment l’évaluation de la créance du CFF, à la somme de 31.509,86 €, par le premier juge qui, entérinant le
décompte présenté par la banque, a, exactement, d’une part, retenu la créance telle qu’elle a été fixée par le juge de l’exécution, et d’autre part, l’a diminuée des versements effectuées par la CNP ; qu’ils seront déboutés de leur demande d’expertise et que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que la cour fait siens et par une juste application du droit que le premier juge a dit, d’une part, que la CNP avait commis une faute en n’appliquant pas le contrat qui était valide, d’octobre 1997 à février 2004 et à partir de décembre 2006, et que le préjudice financier devait être évalué à la somme réclamée par le CFF et le préjudice moral à celle de 2.000 €, d’autre part, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au CFF, établissement prêteur qui n’avait agi que pour recouvrer sa créance ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé à l’appel et de la condamnation des époux X aux dépens, l’avocat ne peut invoquer le bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/7/1991 ; que les dispositions du jugement sur ce point seront confirmées ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande la condamnation des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes des parties ,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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