Confirmation 26 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 sept. 2016, n° 15/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 30 juin 2015, N° 14/02280 |
Texte intégral
.
26/09/2016
ARRÊT N°531
N° RG: 15/04454
A.M-G/G.N
Décision déférée du 30 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 14/02280)
A-F.RIBEYRON
I-J Z
C/
F D-E
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur I-J Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Assistée par Me RICHAUD, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES
Madame F D-E
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties,
— signé par A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z est propriétaire d’un véhicule automobile Renault 19, immatriculé pour la première fois le 4 décembre 1990, assuré par la compagnie AXA.
Le 10 janvier 2014, il a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A62, son véhicule ayant été percuté à l’arrière par le véhicule Renault CLIO, conduit par Mme D-E, assuré auprès de la MATMUT.
Mme D-E a reconnu sa responsabilité dans l’accident, le constat amiable faisant état d’un éblouissement de la conductrice.
Le rapport d’expertise du cabinet X Y, mandaté par la compagnie AXA, a déclaré le véhicule économiquement irréparable et chiffré le montant des réparations à 8321,95 € et la valeur de remplacement du véhicule à 1200 €.
M. Z a refusé de céder son véhicule à la compagnie AXA et a perçu, le 23 mars 2014, une indemnité de valeur de 900 €.
Par acte en date du 10 octobre 2014, M. Z a assigné Mme D-E et la MATMUT devant le tribunal de grande instance de Montauban en paiement des sommes de :
— 8107,03 € au titre des réparations matérielles et des frais d’expertise,
— 1000 € au titre du remplacement du motoculteur transporté dans la remorque attenante au véhicule accidenté,
— 2000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule jusqu’au 29 juillet 2014, date des réparations,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal a :
— condamné Mme D-E et la MATMUT in solidum à payer à M. Z la somme de 1665 € au titre de ses préjudices, soit 300 € au titre du préjudice matériel, déduction faite de l’indemnité de 900 € déjà versée, et 1365 € au titre du préjudice d’immobilisation,
— débouté M. Z de ses autres demandes,
— condamné Mme D-E et la MATMUT in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 septembre 2015, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 9 décembre 2015, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater qu’il n’a perçu aucune indemnisation de son assureur,
— condamner solidairement Mme D-E et la MATMUT à lui payer la somme de 8107,03 € au titre des frais de réparation du véhicule, 1000 € au titre des frais de réparation du motoculteur transporté lors de l’accident, 2000 € au titre de la privation de jouissance subie du fait de l’immobilisation du véhicule,
— condamner 'les défendeurs’ aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
Son véhicule a été déclaré économiquement irréparable par sa compagnie d’assurance mais l’indemnisation proposée était dérisoire et ne répare pas le préjudice subi, ne permettant pas en tout état de cause le remplacement du véhicule endommagé, raison pour laquelle il a refusé l’offre de sa compagnie et n’a reçu aucune indemnisation.
Il a fait réparer le véhicule et la facture s’élève à 8107,03 €, frais d’expertise obligatoire compris. Ce montant constitue la réparation intégrale de son préjudice car l’indemnisation offerte de 1200 € ne lui permet pas d’acquérir un véhicule équivalent sur le marché de l’occasion.
L’utilisation abusive par les assureurs de la procédure VEI leur permet une indemnisation a minima et en tous cas loin de leur coût réel.
L’estimation de valeur de remplacement faite par l’expert X et Y n’a qu’une valeur de simple renseignement et ne lie pas la cour.
Le véhicule de M. Z comportait une remorque qui transportait un motoculteur, lequel a été détruit lors de l’accident ; les photos montrent sa présence sur la remorque au moment de l’accident ainsi qu’au garage.
La perte de ce motoculteur devra être indemnisée.
Le véhicule ayant été réparé le 29 juillet 2014, la privation de jouissance a duré plus de 6 mois.
Par dernières conclusions, reçues le 22 janvier 2016, Mme D-E et la MATMUT demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M. Z, au titre de l’immobilisation du véhicule, une somme de 1725 € et déclarer satisfactoire l’offre de la MATMUT de 265 € pour la période du 10 janvier au 3 mars 2014,
— condamner M. Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir pour leur part que :
C’est l’expert de la compagnie d’assurance de M. Z qui a fixé à la somme de 1200 € la valeur de remplacement du véhicule et conclu que le véhicule était économiquement irréparable, dès lors que le coût des réparations estimé à 8321,95 € excédait notoirement sa valeur vénale.
La compagnie AXA a donc, conformément à l’article L 327-1 du code de la route, proposé à la victime de céder son véhicule à l’assureur et de l’indemniser de la perte de son véhicule à concurrence de cette somme de 1200 €.
M. Z a refusé cette proposition de cession de sorte qu’il a perçu de la compagnie AXA la seule indemnité de 900 € correspondant à la différence de valeur du véhicule.
La prétention de M. Z visant à demander l’indemnisation du coût des réparations pour la somme de 8107,03 € est infondée au vu de la jurisprudence constante selon laquelle le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
C’est cette valeur de remplacement qui permet à la victime l’acquisition d’un nouveau véhicule équivalent à celui qui a été endommagé, c’est-à-dire présentant les mêmes qualités et le même état général.
M. Z considère le montant de 1200 € dérisoire sans produire aucun élément alors que la consultation de sites de vente de véhicules d’occasion permet de constater que des véhicules présentant les mêmes caractéristiques se négocient entre 500 et 800 €.
L’indemnisation du motoculteur a été à juste titre rejetée, aucune preuve de l’existence de ce motoculteur sur la remorque le jour de l’accident n’étant rapportée.
L’indemnisation de l’immobilisation du véhicule est excessive dans la mesure où M. Z a refusé l’offre d’indemnisation de la compagnie AXA qui lui aurait permis d’acquérir rapidement un autre véhicule et où il ne justifie pas de frais de location d’un véhicule de remplacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. Z ne pouvait obtenir une indemnisation de son préjudice matériel supérieure à 1200 €, montant de la valeur de remplacement du véhicule estimé par l’expert de sa compagnie d’assurance, dans la mesure où le coût des réparations a été chiffré par le même expert à 8307,15 €, ce montant s’avérant près de 7 fois supérieur à celui de la valeur de remplacement par l’acquisition d’un véhicule équivalent.
En effet, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu sans pouvoir donner lieu à un quelconque enrichissement de la victime.
En vertu du principe de la réparation intégrale, le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Cette valeur de remplacement permet l’acquisition d’un véhicule équivalent à celui qui a été endommagé, c’est-à-dire présentant les mêmes qualités et le même état général.
M. Z ne prouve par aucune pièce ni expertise contraire que la valeur de remplacement fixée par l’expert ne permette pas d’acquérir un véhicule présentant les mêmes qualités et le même état général, au contraire, les pièces produites par la MATMUT montrent que la consultation des sites de vente de véhicules d’occasion permet de constater que des véhicules similaires, Renault 19 chamade de 1990 présentant les mêmes caractéristiques, se négocient entre 500 et 800 €.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné les intimées à payer à M. Z la somme de 300 €, compte tenu du versement de 900 € déjà effectué par la compagnie AXA le 3 mars 2014 en application des articles L 327-1 et suivants du code de la route.
C’est à bon droit également qu’au vu des pièces produites le premier juge a considéré que M. Z ne rapportait pas la preuve de la présence d’un motoculteur dans la remorque tractée par son véhicule le jour de l’accident.
En effet, le constat amiable contradictoire mentionne, concernant le véhicule de M. Z : 'arrière enfoncé, remorque détruite’ et ne fait pas état du motoculteur.
De plus, les photographies produites montrant un motoculteur endommagé dans une remorque ne sont pas probantes, dans la mesure où la date à laquelle elles ont été prises n’est pas connue.
Concernant l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule, le premier juge a justement fixé la période d’immobilisation du 10 janvier 2014, date de l’accident, au 3 mars 2014 date du versement des fonds par la compagnie AXA, augmentée de la durée de 10 jours fixée par l’expert nécessaire à la réalisation des travaux, soit 63 jours et à 25 € journaliers le montant de l’indemnisation eu égard au frais de gardiennage nécessairement engagés par la victime.
Le délai de 6 mois pour exécuter les travaux évalué par M. A est excessif et non justifié au regard des indications de l’expert.
La MATMUT n’est pas fondée à voir réduire la période d’indemnisation du 10 janvier au 3 mars 2014, dans la mesure où M. Z a effectivement fait réaliser les travaux de réparation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. Z, qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1500 € aux intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € à Mme D-E et à la compagnie la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE Greffier, P/ LE Président,
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- Code de procédure civile
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