Infirmation partielle 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 27 juin 2012, n° 10/18861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 juin 2010, N° 09/08010 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 09/08010
APPELANTE
La S.A.R.L. A LA BRIOCHE D’OR, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 68,
INTIMÉE
La S.A.R.L. LAURADIS, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 133,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Z A a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation.
* * * * * * *
Par acte du 1er juillet 2006 dit « convention de mise à disposition d’un rayon point chaud », la société Lauradis a donné à bail à la société À la brioche d’or un emplacement de 15 m² dans l’enceinte de son supermarché Franprix de Viry-Châtillon pour une durée de 23 mois à compter du 1er juillet 2006, cette durée étant « susceptible de reconduction annuelle tacite à défaut de dénonciation pour cette date par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance ».
Par acte du 29 mai 2009, la société Lauradis a cédé son fonds de commerce de supermarché à la société Massy III avec une entrée en possession au 1er juin 2009.
Le 3 juin 2009, le cessionnaire du fonds de commerce a fermé le magasin pour travaux sans en aviser la société À la brioche d’or.
Le 22 octobre 2009, la société À la brioche d’or a assigné la société Lauradis à jour fixe pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux, voir constater l’absence de congé régulier, voir ordonner la résiliation du bail et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Évry a :
— dit que le contrat du 1er juillet 2006 n’est pas régi par le statut des baux commerciaux,
— condamné la société Lauradis à payer à la société À la brioche d’or la somme de 577 €,
— condamné la société Lauradis à payer à la société À la brioche d’or la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société À la brioche d’or a relevé appel de cette décision le 21 septembre 2010.
Par ses dernières conclusions du 21 janvier 2011, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Lauradis à lui payer la somme de « 1.700 » € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de :
— dire que le contrat signé en date du 1er juillet 2006, du fait de sa tacite reconduction, est régi par les dispositions des baux commerciaux,
— dire que la société Lauradis ne lui a pas régulièrement délivré le congé et qu’elle-même n’est plus en mesure d’exploiter son fonds de commerce depuis le 3 juin 2009,
— ordonner la résiliation judiciaire du bail commercial,
— en conséquence, condamner la société Lauradis à lui payer les sommes de :
* 33.800 € à titre d’indemnité de dépossession
* 150.000 € à titre d’indemnité d’éviction
* 30.000 € au titre des frais de remploi
* 40.000 € au titre de l’indemnité pour trouble commercial
* 10.000 € au titre des frais de déménagement (stockage de matériel)
* 5.000 € au titre des frais administratifs
* 15.000 € au titre des coûts salariaux
— assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du 20 juin 2009, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1153 du code civil,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due,
— condamner la société Lauradis à lui payer la somme supplémentaire de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Lauradis, par ses dernières conclusions du 9 février 2011, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat du 1er juillet 2006 n’est pas régi par le statut des baux commerciaux,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société À la brioche d’or la somme de 577 € et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la demande de la société À la brioche d’or est mal dirigée,
— débouter la société À la brioche d’or de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société À la brioche d’or à payer à la société Lauradis la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2011.
SUR CE,
Considérant qu’il sera rappelé à titre liminaire que l’instance interrompue par l’effet de la cessation de fonctions de l’avoué de l’appelante le 1er janvier 2012, a été reprise le 4 janvier 2012 sur la constitution de son avocat aux lieu et place ;
Considérant qu’au soutien de son appel, la société À la brioche d’or invoque les dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce ; qu’elle fait valoir que faute de congé à l’expiration du bail de 23 mois, elle bénéficie du statut des baux commerciaux, qu’elle dispose d’une clientèle indépendante de celle du centre commercial qui l’abrite compte tenu de l’absence d’un autre « terminal de cuisson » dans le quartier et produit les attestations de certains de ses clients ;
Mais considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société À la brioche d’or, locataire d’un emplacement dans l’enceinte du magasin Franprix, ne justifiait pas de l’existence d’un fonds de commerce faute d’une clientèle propre et ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux ; qu’il suffit d’ajouter que la société À la brioche d’or ne produit, au soutien de sa thèse, que l’attestation de quatre personnes se bornant à témoigner de la fermeture du magasin « Franprix » les 3 et 4 juin 2009 ;
Que la société À la brioche d’or se prévaut dès lors vainement des articles L 145-7 et L 145-14 du code de commerce ; qu’elle n’a droit ni à l’indemnité de dépossession ni à l’indemnité d’éviction au sens de ces textes ;
Considérant que la société À la brioche d’or soutient encore qu’elle a été victime d’une fermeture brutale et inexpliquée constitutive d’une « voie de fait », qu’elle a perdu sa marchandise et connu une perte d’exploitation sensible conduisant au licenciement d’un salarié, qu’en outre, elle n’a pas été mise en mesure d’obtenir la restitution de l’ensemble des éléments corporels dont elle est propriétaire ; qu’elle indique subir un « préjudice immédiat lié à la fermeture brutale » dont elle est fondée à obtenir réparation à hauteur de 5.000 € au titre de la marchandise ayant connu un dépérissement et de 28.800 € au titre de la perte d’exploitation pour « les mois de juin, juillet, août et septembre » ;
Considérant que la société Lauradis se borne à objecter que les faits reprochés sont postérieurs au 1er juin 2009 et que la société À la brioche d’or doit diriger ses demandes contre le cessionnaire ; qu’elle estime, à titre subsidiaire, que la perte d’exploitation n’est pas supérieure à 577 € et que la perte de marchandises ne peut excéder les 400 € fixés par le tribunal ;
Mais considérant que le contrat conclu avec la société À la brioche d’or ne figure pas parmi les contrats repris par le cessionnaire en vertu de l’article 7.11 du titre III du contrat de cession du 29 mai 2009 ni ne relève « des contrats de franchise, de concession de marques et d’approvisionnement » visés à l’article 7.12 ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le cessionnaire n’étant nullement obligé à l’égard de la société À la brioche d’or, il appartenait à la société Lauradis de permettre à sa locataire la jouissance paisible des lieux jusqu’à l’expiration du bail ;
Considérant qu’à son expiration le 30 juin 2008, le contrat conclu le 1er juillet 2006 entre les parties s’est trouvé tacitement renouvelé pour un an soit jusqu’au 30 juin 2009 ; que la société Lauradis ne l’a pas dénoncé dans les termes contractuels à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance ; que ce contrat s’est donc trouvé rompu brutalement, par sa faute, le 3 juin 2009 ; qu’il sera relevé à ce stade que la société À la brioche d’or n’a réglé aucun loyer après le mois de mai 2009 ;
Considérant qu’il ressort du constat que la société À la brioche d’or a fait dresser par huissier de justice le 3 juillet 2009, que des denrées périssables se trouvaient encore dans les lieux à cette date et qu’elle ont été irrémédiablement perdues ; qu’au vu des factures d’approvisionnement produites, de la nature des marchandises concernées et des conditions d’exploitation du point de vente impliquant leur rotation rapide, le préjudice subi par la société À la brioche d’or du fait de la perte de marchandise sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’au vu des éléments comptables de l’exercice 2008 y compris des charges fixes qui seraient demeurées à la charge de la société À la brioche d’or, le préjudice résultant de la perte d’exploitation sera entièrement réparé, dans la limite de la demande visant quatre mois d’exploitation perdue, par l’allocation de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Lauradis sera en conséquence condamnée à payer à la société À la brioche d’or la somme totale de 9.300 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la société À la brioche d’or étant déboutée du surplus de sa demande ;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la société Lauradis condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à la société À la brioche d’or la somme supplémentaire de 2.000 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Lauradis à payer à la société À la brioche d’or la somme de 577 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté la société À la brioche d’or du surplus de sa demande à ce titre ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 1er juillet 2006 entre la société À la brioche d’or et la société Lauradis aux torts de cette dernière ;
Condamne la société Lauradis à payer à la société À la brioche d’or la somme de 9.300 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société À la brioche d’or de toute autre demande ;
Condamne la société Lauradis à payer à la société À la brioche d’or la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lauradis de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Lauradis aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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