Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/02834

  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Vie active·
  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Activité·
  • Droit du travail·
  • Licenciement·
  • Action sociale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2015, n° 14/02834
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02834
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 2 juillet 2014, N° 13/00105

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Décembre 2015

N° 2096/15

RG 14/02834

XXX

AJT

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

03 Juillet 2014

(RG 13/00105 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 18/12/15

Copies avocats

le 18/12/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

ASSOCIATION D E

XXX

XXX

Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

Substitué par Me WITKOWSKI

INTIMÉE :

Mme Z X

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/08361 du 16/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2015

Tenue par B C

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

J K

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

H I

: CONSEILLER

B C

: CONSEILLER

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Novembre 2015 au 18 Décembre 2015 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Jean-Luc POULAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Z X a été prise en charge à compter du 1er novembre 2000 par l’association D E, ayant pour activité l’accompagnement dans les démarches administratives et la réinsertion sociale et professionnelle de femmes en difficultés et bénéficiant notamment du statut d’association intermédiaire.

Dans le cadre d’un contrat d’insertion signé le 1er novembre 2000, Mme Z X a été amenée à effectuer des travaux de repassage dans l’atelier de l’association, laquelle s’était engagée à l’accompagner dans ses démarches administratives et sociales, moyennant une rétribution équivalente au SMIC augmentée de 10%.

Le 1er novembre 2000, Mme Z X a également conclu un contrat intitulé contrat de travail à durée déterminée avec l’association en sa qualité d’intermédiaire, aux fins d’effectuer des travaux de repassage et de ménage par mise à disposition auprès de tiers.

Parallèlement et à compter du 29 novembre 2001, Mme Z X a bénéficié d’un contrat d’insertion RMI auprès du CCAS, qui a été renouvelé avec l’association E à compter du 1er mai 2002 et successivement jusqu’au 31 mai 2006, en accord avec la commission locale d’insertion.

Par contrat unique d’insertion du 21 décembre 2009 renouvelé à plusieurs reprises, l’association D E a ensuite engagé Mme Z X à compter du 11 janvier 2010 en qualité d’agent de nettoyage, avec une durée hebdomadaire de 21 heures puis de 24 heures.

Cette relation de travail s’est achevée le 31 décembre 2012.

Considérant que sa relation contractuelle avec l’association D E pour la période de novembre 2000 à décembre 2009 devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z X a saisi le 21 mars 2013 le Conseil de Prud’hommes de Roubaix de demandes d’indemnisations et de rappel de salaire.

Par jugement du 3 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent pour connaître des demandes relevant d’un contrat de travail qu’il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er novembre 2000, a dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association D E à verser à Mme Z X les sommes suivantes:

—  3.648,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  8.400 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.796 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  279,60 euros au titre des congés payés y afférents,

—  1.398 euros au titre de l’indemnité pour illégalité du travail à temps partiel,

—  1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L’association D E a également été condamnée à rembourser à Pôle Emploi les prestations chômage versées depuis le licenciement de la salariée, dans la limite de six mois.

Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.

L’association D E a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique du 10 juillet 2014 et demande à la Cour de l’infirmer, de juger in limine litis que la juridiction prud’hommale est incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Lille et subsidiairement, de débouter Mme Z X de ses demandes et tout au moins de réduire ses prétentions à de plus justes proportions et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association D E expose bénéficier d’un agrément au titre du Centre d’Aide à la Vie Active, dit Y, et que l’activité de repassage proposée comme support à l’insertion suivant le dispositif prévu par l’article R345-3 du code de l’action sociale et des familles est étrangère au droit du travail, de plus en absence de lien de subordination, au contraire des chantiers d’insertion pour lesquels les personnes aidées bénéficient d’un contrat unique d’insertion. Elle indique qu’aucune durée maximale n’est légalement prévue, que les rétributions versées ne sont pas un salaire, qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire et que l’activité d’utilité sociale, dont le pressing est exclu, est financée par diverses subventions publiques et n’est pas concurrentielle.

L’association avance également être devenue une structure référente du Conseil général pour l’attribution du RMI, que son dispositif était validé par la commission locale d’insertion et que ce n’est qu’à compter de 2003 que Mme X, qui a bénéficié d’un processus d’autonomisation, est venue régulièrement à l’atelier tout en étant accompagnée dans les actes de la vie quotidienne par la directrice de l’association, puisqu’elle parlait à peine le français et avait seule la charge de trois enfants, ce qui lui a permis notamment de percevoir le RMI dans l’attente d’être autonome professionnellement.

Elle ajoute que dans ce cadre, c’est Mme X qui décidait de ses heures de travail et qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire. Enfin, elle affirme les documents de fin de contrat comprennent par erreur informatique, la date du mois de novembre 2000 au titre du début des relations contractuelles du CAE, ce qui ne peut créer de droit. Elle précise également que le contrat de mise à disposition qui n’est pas davantage soumis aux dispositions du code du travail, n’a jamais été appliqué. Elle considère en conséquence que la juridiction prud’homale n’est pas compétente puisque le dispositif d’insertion en cause est étranger au droit du travail et relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Subsidiairement, elle relève que le second dispositif dont a bénéficié Mme X ne relevait pas du droit commun mais du code de l’action sociale et qu’aucune requalification ne peut intervenir, d’autant que s’agissant d’un contrat de mise à disposition, la requalification doit être prononcée à l’encontre de l’utilisateur.

Par conclusions en réponse, Mme Z X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et a condamné l’association D E à l’indemniser pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le réformer

en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur le travail dissimulé en condamnant l’association D E à lui verser les somme suivantes:

—  8.388 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

—  12.000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5.000 euros au titre de l’illégalité du temps partiel,

—  2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Z X fait valoir que l’association D E ne peut prétendre à des dispositions dérogatoires du droit commun applicables au contrat d’insertion du mois de novembre 2000 puisqu’elle ne disposait pas de la qualité de Y et ne démontre pas l’avoir accueillie dans ce cadre. Elle relève que l’activité de repasseuse est concurrentielle et que le contrat qui a duré plus de neuf années n’a ni été limité à six mois comme prévu par l’article L345-1 du code de l’action sociale ni prévu une durée de travail inférieure à 80 heures par mois. Elle indique que l’accompagnement social dont elle a pu bénéficier n’est pas exclusif de la qualification de contrat de travail et que l’assistance administrative apportée n’était pas un accompagnement professionnel. Elle considère avoir en réalité eu une activité professionnelle pleine et entière au sein de l’association moyennant une rémunération exclusive d’un complément RMI, ne pouvant s’assimiler à un contrat d’insertion conclu avec le département et relevant de ce fait du droit commun.

Mme Z X relève que le contrat initial est bien un contrat de travail qui prévoit la fourniture d’un travail, une rémunération et un lien de subordination qui résulte des heures de travail imposés et du pouvoir disciplinaire de l’association. Elle relève également que ce contrat de travail ne prévoyait aucune limitation de durée alors qu’il mentionnait être à durée déterminée et a duré presque 10 ans, ce qui démontre qu’il était à durée indéterminée.

Mme Z X fait également valoir que la durée hebdomadaire de travail était variable d’une semaine à l’autre la contraignant à rester à disposition de son employeur et ne lui permettant pas d’avoir une activité complémentaire . Elle ajoute que la conclusion du contrat d’insertion n’a pas mis fin au contrat à durée indéterminée précédent qui n’a été rompu que le 31 décembre 2012 sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, elle considère qu’à défaut de déclaration d’embauche, l’association a dissimulé son emploi et éludé les obligations d’employeur.

Par arrêt avant-dire droit en date du 30 juin 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel formé par l’association D E.

Par conclusions additionnelles, la société D E a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable et de faire droit à ses demandes exposées ci-dessus.

L’association D E fait valoir que le Conseil de prud’hommes a statué au fond, que l’acte de notification mentionne que la voie de recours est l’appel et que l’article 80 du code de procédure civile n’est applicable que lorsque la juridiction n’a pas statué sur le fond du litige. Elle rappelle également les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.

Mme F X a exposé s’en rapporter à justice sur la recevabilité de l’appel.

SUR CE:

— sur la recevabilité de l’appel:

Aux termes de l’article 78 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Le jugement entrepris statuant à la fosi sur la compétence matérielle de la juridiction prud’hommale et au fond, il convient de constater que l’appel formé par l’association D E est recevable.

— sur la relation de travail:

Aux termes de l’article L1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes connaît des différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.

Un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.

L’article R 345-3 du code de l’action sociale prévoit que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l’adaptation à la vie active par l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle et que ces actions s’adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n’ont pas vocation à bénéficier des aides à l’insertion par l’activité économique. ..la durée mensuelle de cette action ne peut excéder quatre vingts heures.

Dans le cadre de cette disposition, les associations bénéficiant d’un agrément Centre d’Adaptation à la Vie Active, Y, peuvent proposer des ateliers de réinsertion se situant dans un champ non concurrentiel et faisant l’objet d’une convention spécifique, qui ne sont pas régis par le droit du travail.

En l’espèce, l’association D E justifie bénéficier de l’agrément Y ' centre d’aide à la vie active’ accordé par arrêté préfectoral du 28 juillet 1999 lui permettant, suivant la circulaire du 10 septembre 1979 relative à l’organisation du travail des handicapés sociaux venant en application de la loi du 15 juin 1976, de mettre les personnes en difficulté au travail selon des modalités particulières qui peuvent prendre la forme d’un atelier de réentrainement au travail.

Le contrat d’insertion conclu par l’association D E avec Mme Z X le 1er novembre 2000 mentionne expressément qu’elle est accueillie au sein du Y pour bénéficier d’un accompagnement social et prévoit sa participation aux travaux de l’atelier, moyennant le paiement d’une rétribution.

Cependant, il convient d’observer que si la circulaire du 10 septembre 1979 fixe la durée de ces accueils en structure protégée à six mois, renouvelable dans un but de réadaptation sociale sans qu’il ne soit prévu de durée maximale au regard de l’état de la personne concernée, le contrat litigieux s’est poursuivi pendant près de neuf années et a ainsi largement dépassé la période nécessaire à une réadaptation sociale. De plus, la lecture des fiches mensuelles de rétribution permet de constater que le temps de cette activité qui devait rester occupationnelle a dépassé à plusieurs reprises la durée maximale mensuelle de 80 heures à compter du mois d’août 2003.

Il résulte ainsi de ces éléments que l’association D E est, au cours de l’exécution de ce contrat d’insertion, sortie du cadre juridique de son activité Y pour confier à Mme Z X une véritable activité professionnelle pour laquelle elle percevait une contrepartie financière.

Dans la mesure où ce contrat mentionne que Mme Z X 's’engage à se présenter régulièrement, à faire preuve de ponctualité, à respecter ses collègues et la hiérarchie, à ne s’absenter que pour motif valable et justifié', ce qui caractérise une lien de subordination, il apparaît que les conditions nécessaires pour caractériser un contrat de travail sont remplies et que la relation entre Mme Z X et l’association doit pour ces motifs s’analyser comme étant un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, relevant de la compétence de la juridiction prud’homale.

De plus, il ressort de l’examen des fiches de rétribution produites, que le temps de travail de Mme Z X a considérablement varié d’un mois à l’autre alors que l’association D E ne donne aucune explication sur les horaires de travail et la réalisation éventuelle de plannings hebdomadaires ou mensuels, ce qui ne permettait pas à Mme Z X de prévoir à quel rythme elle devait travailler et la contraignait à rester à disposition de l’association.

Le contrat de travail litigieux sera en conséquence également requalifié en contrat de travail à temps plein, conformément à la décision des premiers juges. A ce titre, il sera accordé en indemnisation de la perte de salaire pour laquelle aucune demande de paiement de rappel n’est formée mais qui résulte de l’irrégularité du contrat au regard de l’article L3123-14 du code du travail, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-et-intérêts.

Ce contrat de travail ainsi requalifié en contrat de travail à durée indéterminée a pris fin le 31 décembre 2012, sans que l’association D E ne fasse valoir de cause réelle et sérieuse et ne respecte la procédure applicable au licenciement, ce qui doit s’analyser comme caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de son ancienneté au sein de l’association, de son âge et de ses capacités à retrouver un emploi, il convient d’allouer à Mme Z X, qui a nécessairement subi un préjudice résultant de la rupture abusive de ce contrat de travail, une indemnisation d’un montant de 8.400 euros, comme justement évalué par les premiers juges.

Il sera également accordé à Mme Z X une indemnité de licenciement de 3.648,78 euros ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée d’un montant de 2.796 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 279,60 euros au titre des congés payés y afférents.

— sur le travail dissimulé:

L’article L 8221-5 n°2 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en dissimulant son emploi en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, Mme Z X n’apporte aucun élément démontrant que l’association D E, dont l’activité est destinée à réinsérer des personnes en difficultés sociales, ait volontairement enfreint la législation sur le droit du travail.

Sa demande d’indemnisation formée à ce titre sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité du temps partiel et pour travail dissimulé,

STATUANT à nouveau sur ces points:

CONDAMNE l’association D E à verser à Mme Z X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre d’indemnisation pour l’irrégularité du contrat de travail à temps partiel,

DEBOUTE Mme Z X de sa demande formée au titre du travail dissimulé,

Y AJOUTANT:

DEBOUTE l’association D E de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association D E à verser à Mme Z X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association D E aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J.L POULAIN V. K

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/02834