Infirmation 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2015, n° 14/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 décembre 2013, N° 2013J01157 |
Texte intégral
.
24/06/2015
ARRÊT N°409
N° RG: 14/00333
XXX
Décision déférée du 19 Décembre 2013 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J01157
R. GUTIERREZ
S.A. TRANSPORT AUTO BRUNIER
représentée par Me de LAMY
C/
XXX
représentée par Me DUGUET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
S.A. TRANSPORT AUTO BRUNIER
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ESPITALIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Durant les mois de novembre 2012 à mars 2013, la société Transports Auto Brunier, ci-après dénommée Z, effectue de multiples transports à la demande de la SAS Tem Île De France, ci-après dénommée TEM, en qualité d’expéditeur.
TEM ne règle pas toutes les factures que lui adresse Z au titre de ces prestations. En date du 28 janvier 2013, le tribunal de commerce de Meaux ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TEM.
En date du 12 février 2013, Z déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, pour la somme de 74.272,79 € TTC, arrêtée au 31 janvier 2013.
En date du 19 avril 2013, l’administrateur judiciaire informe Z qu’en l’état de l’insuffisance de trésorerie de TEM, sa créance ne peut être honorée.
Certains des transports impayés ont été acheminés jusqu’au siège social de la SAS Établissements Poux, XXX.
La Société Transports Auto Brunier considérant que la SAS Établissements Poux est la destinataire de ces transports, la met en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 14 février 2013, de lui régler la somme de 32.949,80 € TTC, au titre des prestations effectuées à la demande de TEM et restées impayées.
La Société Établissements Poux ne s’exécute pas.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit fondée la contestation élevée par la SAS Établissements Poux,
— débouté la SA Transports Auto Brunier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS Établissements Poux de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA Transports Auto Brunier à payer à la SAS Établissements Poux la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Transports Auto Brunier aux entiers dépens.
La SA Transports Auto Brunier a interjeté appel le 16 janvier 2014.
La SA Transports Auto Brunier a transmis des écritures par A le 14 avril et le 21 avril 2015.
La SAS Établissements Poux a transmis ses dernières écritures par A le 17 avril 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2015.
Par des conclusions de procédure remises juste avant l’ouverture des débats, la SAS Etablissements Poux conclut à l’irrecevabilité des écritures transmises par A par la SAS Z les 14 et 21 avril 2015 .
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L132-8 du code de commerce et 9 du code de procédure civile, la SA Transports Auto Brunier demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision de première instance,
— juger que la Société TEM Île de France est intervenue en qualité de chargeur (expéditeur) dans ses rapports avec la Société Transports Auto Brunier(voiturier) mais en qualité de commissionnaire de transport dans ses rapports avec les Sociétés Acial, Manutan, XXX,
— juger que la Société Établissements Poux a été destinataire de la marchandise figurant sur les lettres de voiture fondant la demande de la Société Transports Auto Brunier,
— juger que la Société Établissements Poux n’établit pas qu’elle serait intervenue en qualité de mandataire d’un destinataire final identifié de la marchandise,
— condamner le Société Établissements Poux à payer à la Société Transports Auto Brunier la somme de 55 141,58 euros TTC, au titre du réglement de prestations de transport effectuées par cette dernière,
— juger que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 14 février 2013, date de la mise en demeure,
— juger que la Société Etablissements Poux ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant, notamment, l’existence d’un « marché de sous-traitance » passé avec la Société Transports Auto Brunier ou encore l’existence d’un « réseau auquel la Société Transports Auto Brunier aurait été intégrée,
— juger que la Société Établissements Poux, tiers aux relations contractuelles Transports Auto Brunier (Z)/ TEM Ile de France (TEM IDF), est irrecevable et infondée à contester la réalité des sommes dues, résultant des factures de la SociétéTAB, éditées sur TEM IDF, compte tenu de ce que les sommes déclarées comme créances ont été inscrites sur l’état vérifié, visé par le juge commissaire de la Société TEM Ile de France, lequel état a autorité de la chose jugée,
— débouter la Société Établissements Poux de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
— juger irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et, en tout cas infondée, la demande de la SAS Etablissements Poux tendant à juger que la SAS Z aurait commis une faute de gestion en continuant à accepter les transports à elle confiés par la société TEM IDF, postérieurement à la date de cessation des paiements de celle-ci,
— condamner la Société Établissements Poux à payer à la Société Transports Auto Brunier les sommes de 4000 euros et 7000 euros au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Établissements Poux en tous les dépens distraits au profit de Maître Bernard de Lamy, avocat soussigné, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— Les règles posées par la loi Gayssot ont totalement été ignorées. Or, l’instance tend au paiement de diverses prestations de transport, effectuées sur ordre de TEM (chargeur-expéditeur) et livrées à la Société Établissements Poux, figurant sur les lettres de voiture comme destinataire de la marchandise au sens de la loi Gayssot, texte qui est d’ordre public. Dès lors, la Société Transports Auto Brunier a une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
— Tant la loi Gayssot, sa jurisprudence d’application que les lettres de voitures versées aux débats justifient le bien fondé de l’action engagée par la Société Transports Auto Brunier.
Au regard de la loi Gayssot, de la doctrine et de la jurisprudence, la lettre de voiture constitue le seul document contractuel engageant les parties au contrat de transport, à l’exclusion de tout autre.
— La prétendue nécessité de recourir « aux vérifications des prestations effectuées » invoquée par la partie adverse, au motif qu’il existerait une contradiction entre les termes de la lettre de voiture et ceux de la facturation établie invoquée ne peut être retenue.
En effet, d’abord, le transport incriminé n’a pas fait l’objet d’une facturation en termes de tonnage, seule la lettre de voiture devant le préciser ; ensuite, les organes de la procédure collective TEM n’ont discuté à aucun moment le contenu de sa déclaration de créance laquelle, une fois signé par le Juge commissaire est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; enfin, tiers au contrat de transport, l’intimée est irrecevable à soutenir que la Société Transports Auto Brunier ne rapporterait pas la preuve des conditions d’un contrat dont les termes n’ont pas été discutés par son cocontractant.
— La demande de dommages et intérêts formée par la partie adverse ne saurait être fondée : il reste courant de rechercher par la voie de l’injonction de payer une condamnation fondée sur la loi Gayssot et, le préjudice avancé à raison du fait que la Société Z aurait soutenu gratuitement et faussement devant le juge des référés qu’elle n’avait pas eu connaissance des lettres de voiture ne peut être retenu simplement parce qu’il était nécessaire de vérifier le contenu de certaines lettres de voiture.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1382 du code civil, la SAS Établissements Poux demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement,
— condamner reconventionnellement la Société Transports Auto Brunier au paiement d’une indemnité de 3000 euros pour sanctionner son abus de droit engendrant des préjudices tant matériels que moraux,
— subsidiairement, juger qu’en poursuivant ses relations contractuelles avec la société TEM IDF, au-delà de la cessation de paiement de cette entreprise et a fortiori, postérieurement à la date du jugement d’ouverture de sa mise en redressement judiciaire, la SA Z a pris l’entière responsabilité du risque d’impayés dont elle se plaint, ce dont elle ne saurait répercuter la charge sur la SAS Etablissement Poux, cette erreur ou faute de gestion lui étant entièrement imputable,
— démettre la SA Z de sa demande en paiement de 54 262,52 euros portée à 55 141,58 euros ou tout au moins de celle de 21 312 euros exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société TEM IDF,
— condamner la Société Transports Auto Brunier aux dépens dont distraction au profit de Maître Duguet, avocat, aux offres de droit qui comprendront le remboursement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— Lorsque le réceptionnaire de la marchandise donne l’indication qu’il agit au nom et pour le compte d’un tiers, il ne peut être actionné en paiement au titre de la loi Gayssot.
D’autant que la Société Z n’ignore pas qu’effectuant ses livraisons pour le compte de la Société TEM, son destinataire désigné n’est pas la Société Poux qui n’est que le mandataire de cette entreprise au même titre qu’elle même, celle ci étant chargée par la Société TEM de convoyer la marchandise réceptionnée au nom et pour son compte chez les destinataires régionaux à l’égard desquels elle dispose réellement du droit d’action directe.
— La Société Z fait preuve d’un réel acharnement envers la Société Établissements Poux.
En effet, alors que la Société Z dispose du droit d’action direct envers les destinataires régionaux, elle a pourtant attrait en justice la Société Établissements Poux dont le chiffre d’affaires annuel est bien inférieur.
— Afin d’apprécier la sincérité de la créance prétendue, il est indispensable d’obtenir tous les renseignements utiles concernant la répartition du remboursement des créances nées après la date du jugement de mise en redressement judiciaire.
— le moyen tiré de la poursuite des relations après la cessation des paiements de la société TEM IDF n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— En engageant d’abord une procédure en injonction de payer pour ensuite saisir le juge des référés, l’attitude de la Société Z est constitutive d’un abus de droit d’autant plus qu’elle a soutenu gratuitement et faussement devant le juge des référés qu’elle n’avait pas eu connaissance des lettres de voiture qu’elle a elle même établies.
— Ces abus manifestes ont généré pour la Société Établissements Poux un préjudice matériel certain tenant au fait qu’elle a dû assurer sa défense dans le cadre d’un référé inutile et un préjudice moral découlant des soucis de cette action inattendue.
— Quant à la demande de dommages et intérêts formée par la Société Z, elle ne saurait se prévaloir des trois décisions judiciaires pour asseoir cette demande de dédommagement alors qu’il n’a tenu qu’à elle d’engager témérairement ces actions dont aucune ne s’est avérée fondée.
MOTIFS de la DECISION
Par des conclusions de procédure remises juste avant l’ouverture des débats, la SAS Etablissements Poux conclut à l’irrecevabilité des écritures transmises par A par la SAS Z les 14 et 21 avril 2015 .
Etant relevé que la clôture est intervenue le 21 avril 2015, il convient de déclarer irrecevables les seules écritures transmises le 21 avril 2015, jour de la clôture en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
D’une part, selon l’article L132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La SAS Z verse aux débats 5 factures numérotées N12110502, N12120323, X, Y, N13030457 d’un montant total de 55 141,58 euros TTC .
Elles sont établies à l’attention de TEM au titre des prestations réalisées pour cette dernière par Z pour les mois de novembre 2012 à mars 2013.
Il importe peu que de nombreux bordereaux de groupage édités par TEM et joints aux lettres de voiture mentionnent la qualité de consignataire de POUX, dans la mesure où il ne s’agit pas de documents contractuels et où les qualités d’expéditeur et de destinataire ne sont pas attachées à la propriété des biens transportés .
Sont versées au dossier les 55 lettres de voiture dont l’analyse permet de constater que le tampon apposé à réception des transports est :
— un tampon commun POUX et TEM TOULOUSE, », complété par la mention « nom du destinataire : PUECH » pour 4 lettres de voiture,
— un tampon commun POUX et TEM TOULOUSE sans mention du destinataire pour 5 lettres de voiture.
Or, le lieu de livraison correspond au siège social de la SAS Etablissements Poux, tout comme le numéro de téléphone figurant sur le timbre humide . De plus, la société TEM Toulouse n’a pas d’existence.
Quant à la mention Puech, il s’agit du nom du chef d’exploitation de la SAS Etablissements Poux ; celui de POUX pour 41 d’entre elles, complété par la mention :
« Agit pour le compte de TEM IDF. » pour 34 d’entre elles,
« TEM » dans la case destinataire de la rubrique déchargement, pour 1 d’entre elles :
TEM IDF ou Paris ne pouvant pas être à la fois l’expéditeur et le destinataire, la SAS Etablissements Poux est nécessairement le destinataire des envois, comme d’ailleurs indiqué avec l’expression 'nous-mêmes’ à la réception de colis abîmés dans le cadre de la lettre n°126232.
« Agit pour le compte de SAPSA » pour 3 d’entre elles :
Il s’agit de l’expéditeur de la marchandise qui ne peut pas en conséquence être le destinataire .
« Agit pour le compte de PUECH » pour 1 d’entre elles :
Il s’agit d’un salarié de la SAS Etablissements Poux.
« Agit pour le compte de Z » pour 1 d’entre elles :
La SAS Etablissements Poux aurait agi pour le compte du transporteur .
« Agit pour le compte de DDSS », pour 1 lettre de voiture :
Il s’agit de l’expéditeur de la marchandise qui ne peut pas en conséquence être le destinataire ; celui de POUX sans aucune autre mention pour 5 lettres de voiture : la SAS Etablissements Poux est donc le destinataire des marchandises .
Il est ainsi établi que la SAS Etablissements Poux était le destinataire de tous les envois litigieux et non qu’elle serait intervenue en qualité de mandataire d’un destinataire final.
D’autre part, selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon l’article suivant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SAS Etablissements Poux soutient qu’en poursuivant ses relations contractuelles avec la société TEM IDF au-delà de la cessation de paiement de cette entreprise et a fortiori, postérieurement à la date du jugement d’ouverture de sa mise en redressement judiciaire, la SA Z a pris l’entière responsabilité du risque d’impayés dont elle se plaint, ce dont elle ne saurait répercuter la charge sur la SAS Etablissement Poux, cette erreur ou faute de gestion lui étant entièrement imputable . Il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle mais d’un moyen nouveau recevable en appel .
Le redressement judiciaire de la SAS TEM IDF a été prononcé le 28 janvier 2013, une période d’observation étant ouverte jusqu’au 28 juillet 2013 .
Dès lors, il ne peut pas être reproché à la SAS Z une faute de gestion pour avoir poursuivi pendant deux seuls mois après l’ouverture de la procédure collective des relations avec la SAS TEM IDF, alors au surplus que les transports antérieurs à cette procédure dont le paiement est réclamé ne remontaient qu’à trois mois .
Il doit être relevé que la SAS Z a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS TEM IDF et que cette créance a été inscrite sur l’état vérifié des créances .
En conséquence, il convient de condamner la SAS Etablissements Poux au paiement de la somme réclamée par la SAS Z soit 55 141,58 euros TTC.
En revanche, la résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que la SAS Etablissements Poux soit condamnée en appel, après que le demandeur ait été débouté en première instance, ne la rend pas abusive. Il convient en conséquence de débouter la SAS Z de sa demande de dommages et intérêts.
De même, la SAS Etablissements Poux succombant en appel ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, la SAS Etablissements Poux qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Z transmises par A le 21 avril 2015,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Etablissements Poux à payer à la SAS Z la somme de
55 141,58 Euros TTC,
Déboute la SAS Z de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Etablissements Poux de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Etablissements Poux de sa demande de ce chef,
Condamne la SAS Etablissements Poux à payer à la SAS Z la somme de 4 000 euros sur ce fondement,
Condamne la SAS Etablissements Poux aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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