Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 8 juin 2016, n° 15/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juin 2015, N° 15/00385 |
Texte intégral
R.G : 15/04087
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00385
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Juin 2015
APPELANTS :
Monsieur I-J Y
né le XXX à CAMBRAI
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me CESAREO, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
Monsieur A X
né le XXX à NOYON
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me CESAREO, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
INTIMEES :
Madame C Z en sa qualité de présidente de l’association 'Caresse de Tigre'
XXX
XXX
représentée et assistée par Me ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Avril 2016 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 6 juillet 2010, Messieurs I J Y et A X se sont portés acquéreurs d’une lionne dénommée JOY auprès de Mme E F, son deuxième propriétaire.
Peu après cette acquisition, les appelants ont, sans formalisation d’un écrit, remis le jeune animal à l’association CARESSE DE TIGRE, association de type loi de 1901, située à la MAILLERAYE SUR SEINE, présidée par Mme C Z et spécialisée dans l’accueil des fauves nés en captivité.
* * *
Souhaitant récupérer l’animal et se heurtant au refus de l’association, Messieurs Y et X ont, par acte du 23 avril 2015, fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de ROUEN.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de ROUEN a dit n’y avoir lieu à référé et condamné solidairement M. I J Y et M. A X à payer à l’association CARESSE DE TIGRE et à Mme Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Messieurs I J Y et A X ont interjeté appel de cette décision le 19 août 2015.
Par dernières conclusions du 7 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. I-J Y et M. A X demandent à la cour :
d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de ROUEN,
d’ordonner la restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, de la lionne blanche JOY, remise en juillet 2010 alors qu’elle était âgée de 11 mois,
de condamner les intimés à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL GRAY & SCOLAN.
Par dernières conclusions du 5 février 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association CARESSE DE TIGRE et Mme C Z en sa qualité de présidente de l’association demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner M. I-J Y et M. A X à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros chacune.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2016.
MOTIFS
En vertu de l’article 808 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L 'article 809 du même code ajoute que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
M. A X et M. I-J Y sollicitent, au visa des articles précités, la restitution sous astreinte d’une lionne dont ils s’affirment propriétaires, faisant valoir qu’il y a urgence à mettre un terme à une rétention indue et que l’atteinte à leur droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait, causant un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Ils soutiennent que, selon le code de l’environnement et les textes internationaux (convention de Washington, règlement CE n°338/97), l’acquisition et la possession d’un animal de la faune sauvage quel qu’il soit n’est pas soumise, à l’inverse de la détention, à l’obtention d’un certificat de capacité de sorte que leur droit de propriété n’est pas sérieusement contestable.
Les appelants précisent qu’ils ont le projet de placer l’animal chez M. G H, propriétaire d’un parc en Seine et Marne et titulaire d’un certificat de capacité ainsi que d’une autorisation d’ouverture d’établissement et contestent l’affirmation selon laquelle un déménagement serait préjudiciable aux intérêts de la lionne, indiquant n’avoir nullement le projet de placer l’animal dans un cirque.
S’agissant de la prétendue illicéité de la convention de cession, ils rappellent qu’au nom du principe d’effet relatif des contrats, les tiers ne peuvent s’immiscer dans des relations contractuelles et qu’en tout état de cause, il est inexact d’affirmer que leur venderesse, Mme E F, aurait initié une procédure à leur encontre.
De leur côté, l’association CARESSE DE TIGRE et Mme C Z font valoir que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, les appelants s’étant désintéressés de la lionne pendant cinq ans et les conditions actuelles de vie de l’animal étant favorables à son développement.
Les intimées ajoutent que Messieurs Y et X ne justifient d’aucun dommage imminent, l’animal n’étant actuellement nullement en danger et risquant au contraire de l’être si la demande de restitution était accueillie, évoquant les engagements commerciaux contractés selon elles par les appelants avec le cirque Bouglione.
Elles font valoir que la demande de restitution de l’animal se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’illicéité de la convention de cession au regard des textes européens et internes ainsi qu’à la remise en cause de l’acte de vente par Mme E F qui prétend avoir signé sous la contrainte.
Enfin, l’association CARESSE DE TIGRE et Mme C Z rappellent que selon les dispositions de l’article 515-14 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et prétendent qu’un déménagement serait préjudiciable voire fatal à la lionne.
Le règlement CE n°338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en son article 8, rappelle qu’ « il est interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A. »
Le paragraphe 3 de cet article prévoit qu’il peut être dérogé dans un certain nombre d’hypothèses limitativement énumérées aux interdictions « à condition d’obtenir de l’organe de gestion de l’État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas ».
Selon l’article 3 du même règlement, « figurent à l’annexe A :
a) les espèces inscrites à l’annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n’ont pas émis de réserve
b) toute espèce:
i) qui fait ou peut faire l’objet d’une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d’extinction, soit si rare que tout commerce, même d’un volume minime, compromettrait la survie de l’espèce (').
M. A X et M. I-J Y, qui ne se prévalent pas des dispositions dérogatoires prévues au paragraphe 3 de l’article 8, soutiennent que l’animal dont ils sollicitent la restitution ne figure pas à l’annexe A.
Si effectivement seule l’espèce « panthera leo persica », correspondant au lion d’Asie, figure en annexe A, il n’en demeure pas moins que se pose la question de savoir si le lion d’Afrique, lequel est mentionné sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), serait soit une espèce menacée d’extinction, soit si rare que tout commerce, même d’un volume minime, compromettrait la survie de l’espèce.
Cette difficulté, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
Au surplus, le caractère illicite du trouble allégué par les demandeurs, né du refus de l’association CARESSE DE TIGRE de leur restituer l’animal, n’est pas manifeste dès lors que la validité du droit de propriété ne s’impose pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La demande ne peut donc davantage prospérer au visa de l’article 809 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. A X et M. I-J Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à l’association CARESSE DU TIGRE et à Mme C Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, M. A X et M. I-J Y supporteront la charge des dépens d’appel, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et régleront à ce titre à l’association CARESSE DU TIGRE et Mme C Z la somme reprise au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance frappée d’appel
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. A X et M. I-J Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X et M. I-J Y à payer à l’association CARESSE DU TIGRE et Mme C Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X et M. I-J Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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