Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 janv. 2016, n° 14/07770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07770 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 septembre 2014, N° 2013j2172 |
Texte intégral
R.G : 14/07770
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 septembre 2014
RG : 2013j2172
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 14 Janvier 2016
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 382 469 641
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilé au siège social de l’entreprise, sis
XXX
XXX
Représentée par la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 788 888 410
représentée par son dirigeant légal
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Cinderella LAROCHE, greffier stagiaire en phase de pré affectation près la Cour d’appel de LYON
en présence de Madame B Juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société TECH’INNOVE EXPANSION ( ci-après TECH’INNOVE), exerçant une activité de conseil et d’assistance aux entreprises, a eu comme salariés Monsieur X technico commercial du 9 mars 2009 au 28 février 2010, Monsieur Y, directeur commercial du 22 juin 2009 au 26 décembre 2011 et Monsieur C, bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation.
Ces trois salariés ont quitté la société TECH’INNOVE, le premier par démission, le second par rupture conventionnelle, le troisième par résiliation anticipée, à sa demande, du contrat de professionnalisation le 3 octobre 2012.
Le 19 octobre 2012, la société CAPWAY CONSULTING GROUP (CAPWAY) a été créée, ses co-gérants étant Messieurs X et Y, et Monsieur C a été embauché par cette société.
Considérant être victime d’actes de concurrence déloyale par désorganisation de son entreprise et parasitisme, la société TECH’INNOVE a obtenu sur requête au président du tribunal de commerce de Lyon le 15 avril 2013, une ordonnance aux fins de constat d’agissements déloyaux.
Un huissier a réalisé cette mission et a établi un procès-verbal de constat le 14 mai 2013.
Suite à ce constat, la société TECH’INNOVE a, par acte du 12 septembre 2013, assigné la société CAPWAY devant le tribunal de commerce de Lyon pour faire constater les agissements de concurrence déloyale invoqués et obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 250.000 € pour préjudice commercial, 30.000 € pour préjudice complémentaire moral et de désorganisation, outre cessation sous astreinte de toute activité déloyale et modification, sous astreinte des documents (site internet, plaquettes et documents de présentation, devis, études …) constituant, selon elle, une copie servile de ses propres documents .
Par jugement en date du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que la société TECH’INNOVE EXPANSION ne rapporte pas la preuve que la société CAPWAY CONSULTING GROUP a commis des agissements de concurrence déloyale,
— débouté la société TECH’INNOVE EXPANSION de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CAPWAY CONSULTING GROUP de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné, au titre de l’article 700 du CPC, la société TECH’INNOVE EXPANSION à payer à la société CAPWAY CONSULTING GROUP la somme de 2.500 €,
— condamné la même aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2014, la société TECH’INNOVE a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 décembre 2014, la société TECH’INNOVE demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 18 septembre 2014,
— dire et juger recevables justifiées et bien fondées les demandes de la société TECH’INNOVE EXPANSION,
— dire et juger que la société CAPWAY CONSULTING GROUP a commis des agissements de concurrence déloyale constitués par des actes de parasitisme et de désorganisation aux fins de captation et détournement de clientèle,
— la condamner à réparer l’entier préjudice par la société TECH’INNOVE,
— condamner la société CAPWAY CONSULTING GROUP au paiement d’une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi outre 30.000 € de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice de désorganisation et moral de l’ensemble de l’équipe subi,
— condamner, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, la société CAPWAY CONSULTING GROUP à cesser tout acte de concurrence déloyale,
— condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société CAPWAY CONSULTING GROUP à modifier l’ensemble de ses documents et outils de communication (site internet, plaquettes et documents de présentation, devis contractuels, études contractuelles') qui ne sont qu’une copie servile des propres documents contractuels et de présentation de la société TECH’INNOVE,
en tout état de cause,
— condamner la société CAPWAY CONSULTING GROUP au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La société TECH’INNOVE rappelle qu’elle est une petite entreprise d’environ 10 salariés, hautement spécialisée dans le conseil à l’innovation et au développement des entreprises avec des méthodes efficaces résultant de la mise au point d’ instruments de travail et d’éléments de communication, avec fichage systématique de la clientèle et des prospects sur un éventail très large créé grâce à son activité et son expérience depuis une vingtaine d’années .
Elle estime que la société CAPWAY, créée en octobre 2012 par deux de ses anciens salariés s’est livrée à des actes de concurrence déloyale par désorganisation volontaire de la société et observe à cet égard que Monsieur C a été débauché et engagé au sein de la société CAPWAY dans le seul but d’obtenir ces relations et informations privilégiées, celui-ci s’étant notamment envoyé des informations commerciales sur sa messagerie personnelle et ayant publié une interview du président du syndicat de la métallurgie qui lui avait été présenté par son propre président, Monsieur Z.
Elle affirme également que les dirigeants de la société CAPWAY et Monsieur C ont entretenu des relations personnelles, via leur adresse personnelle, avec Madame A, secrétaire en son sein et ayant accès à des données confidentielles et au fichier client, dans un but de détournement d’information et de documents confidentiels et notamment des clients : la CCI de la Nièvre, la commune de Montélimar, la société D E .
Elle soutient que Madame A aurait réalisé des prestations, notamment de comptabilité, pour la société CAPWAY, contre rémunération ou défraiement.
Elle soutient avoir subi un démarchage systématique de son portefeuille clients et des prospects en cours par la société CAPWAY, l’ensemble des clients ou prospects de la société CAPWAY étant en quasi-totalité ses propres clients ou prospects .
Elle prétend, par ailleurs, que la société CAPWAY l’a parasitée, en copiant l’ensemble de ses documents de travail, procédure et moyens de communication, comme le démontre la comparaison de l’ensemble des outils de travail et de production de la société CAPWAY, récupéré par l’huissier, avec les siens. Elle considère qu’il s’agit de copies serviles de documents qui ne sont ni normalisés ni de nécessité fonctionnelle et qui ont facilité le développement économique de la Z société concurrente, chez laquelle l’huissier a retrouvé des dossiers entiers de TECH’INNOVE qui n’avaient pas à y être. Elle relève que la société CAPWAY a d’ailleurs modifié ultérieurement son site et sa plaquette publicitaire, ce qui démontre qu’elle avait parfaitement conscience d’agissements déloyaux .
Elle demande sa condamnation sous astreinte à modifier ses supports .
Elle estime avoir subi un préjudice commercial évident du fait du détournement de neuf clients, de la perte de chance d’obtenir et de conclure vingt affaires avec des prospects, qui ont été détournées par la société CAPWAY.
Elle estime également avoir subi un préjudice complémentaire lié à la désorganisation de ses ressources humaines.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 janvier 2015, la société CAPWAY CONSULTING GROUP demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société TECH’INNOVE mal fondé,
— débouter la société TECH’INNOVE de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à y ajouter les condamnations suivantes,
— condamner la société TECH’INNOVE à payer à la société CAPWAY CONSULTING GROUP la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la société TECH’INNOVE à payer à la société CAPWAY CONSULTING GROUP la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner enfin la société TECH’INNOVE aux entiers dépens.
La société CAPWAY CONSULTING GROUP conteste tout acte de concurrence déloyale de sa part et, concernant la prétendue désorganisation de l’entreprise, elle fait valoir que les trois salariés qui ont quitté la société TECH’INNOVE sont tous partis avant sa constitution et que leur départ s’est échelonné sur plus de deux ans et demi, ce qui fait que la clause de non concurrence n’était plus ou pas en vigueur .
Elle indique que la véritable raison du départ de Monsieur C tenait simplement à la situation dégradée de la société TECH’INNOVE qui peine à garder ses salariés à long terme.
Elle expose que Monsieur C était en contrat de professionnalisation, qu’il ne s’agissait donc pas d’une personne placée à un poste clé dans la société mais d’un Z en formation, et qu’il n’est pas établi que celui-ci était détenteur d’informations ultra-confidentielles et lui ait transmis des documents appartenant à la société TECH’INNOVE, via une secrétaire Madame A, qui les aurait elle-même transmis sur sa boîte personnelle, allégation non prouvée.
Elle soutient que la société TECH’INNOVE ne rapporte pas la preuve d’un détournement de clientèle puisque leur objet social étant différent, elles n’ont aucun client commun, d’après les constatations même de l’huissier, et que cette société n’établit de relations commerciales de la société CAPWAY avec aucun de ses clients, sinon par ses propres pièces .
Elle soutient également que certaines sociétés sont désignées à tort par la société TECH’INNOVE comme des clientes alors qu’elles ne sont que de simples prospects, ces prospects n’appartenant à personne et pouvant donc être librement démarchés, et que certains de ces prospects n’ont pas été démarchés par elle mais l’ont sollicitée directement.
Concernant le prétendu parasitisme, elle fait valoir qu’il est normal que les fondateurs de la société emploient une méthode de travail comparable et un langage technique proche de celui de la société TECH’INNOVE dans la mesure où ceux-ci ont auparavant travaillé ensemble dans un domaine de compétence semblable pour la société TECH’INNOVE mais qu’aucun parasitisme n’est démontré, les documents en cause étant bien des créations originales de sa part et non des copies serviles
Elle estime subsidiairement, que la société TECH’INNOVE ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice commercial puisque cette société n’établit pas que ses chances de conclure ou de reconduire les contrats litigieux en l’absence de démarchage de sa part auraient été aussi importantes que cette société le prétend et qu’au demeurant, seule la marge brute, et non le chiffre d’affaires, peut donner lieu à réparation. Elle conteste à cet égard le taux de marge de 60% et le mode de calcul de la prestation moyenne attendue
Elle s’oppose à la demande de modification sous astreinte de ses outils de travail et de communication et de plus fort, de la demande d’astreinte pour faire cesser une concurrence déloyale non caractérisée .
Elle estime que l’action engagée jusqu’en appel est manifestement abusive .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est à la société TECH’INNOVE qu’incombe la charge de la preuve des faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle impute, au visa de l’article 1382 du code civil, à la société CAPWAY, et c’est bien ainsi que se présente le dossier, puisque la société CAPWAY ne fournit pour sa part, aucune pièce .
L’extrait Kbis de cette société n’est pas produit mais il ressort des renseignements juridiques figurant sur le site internet de cette société, que celle-ci a été immatriculée le 19 octobre 2012 sous l’activité de 'conseil pour les affaires et autres activités de gestion ' qui est bien le secteur d’activité dans lequel la société TECH’INNOVE exerce depuis 1991.
Même si cette dernière ne comptait que 10 salariés, aucun débauchage massif de salariés n’est imputé ni imputable à la société CAPWAY, dés lors que deux des anciens salariés de la société TECH’INNOVE, qui ont créé la société CAPWAY, Messieurs X et Y, l’ont fait plusieurs années ou plusieurs mois après leur départ volontaire ou conventionnel et après expiration ou dispense de leur clause de non concurrence .
Par ailleurs, Monsieur C a été embauché par cette nouvelle société, sans caractérisation de la part de la société CAPWAY d’actes de débauchage ni encore moins preuve d’une désorganisation de la société TECH’INNOVE, s’agissant d’un emploi à durée déterminée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ne laissant pas place, sauf preuve contraire non rapportée, à la détention d’informations capitales sur l’entreprise .
De la même façon, il ne peut être tiré aucune conséquence en termes de caractérisation d’un comportement fautif de concurrence déloyale de la société qui l’emploie, dans le fait que Monsieur C a procédé pour le compte de celle-ci, à l’interview de président du syndicat de la Métallurgie qui lui avait été précédemment présenté par Monsieur Z, dirigeant de la société TECH’INNOVE. Le transfert allégué de données de la société TECH’INNOV sur le site personnel de Monsieur C, avant son départ, n’est pas établi, faute pour l’huissier d’avoir pu accéder à ce site personnel hors la présence de l’intéressé. Il ne suffirait pas au demeurant, à établir que la société CAPWAY aurait été l’instigatrice de ce transfert, ou aurait utilisé sciemment les données transférées .
Il ressort en revanche du procès-verbal de constat, régulièrement et contradictoirement établi le 14 mai 2013 au siège de la société CAPWAY, que celle-ci a utilisé, pas seulement par l’intermédiaire de Monsieur C mais également de ses dirigeants Messieurs X et Y, les services, pour l’établissement d’état de frais notamment, de Madame A, alors que celle-ci était liée par un contrat de travail de secrétaire auprès de la société TECH’INNOVE, ce nullement en dehors de ses heures de travail et à titre personnel, puisque les messages saisis proviennent de son poste professionnel, et que des documents ont été retrouvés dans le photocopieur de cette société, mentionnant au titre des états de frais, les clients ou prospects de la société TECH’INNOVE, situation d’inexécution loyale du contrat de travail vis à vis de celle-ci que ne pouvaient ignorer ses ex- salariés qu’étaient messieurs X, Y et C.
Il ressort également des pièces saisies, qu’au moins un dossier client à en tête de la société TECH’INNOVE se trouvait dans les fichiers de la société CAPWAY, ainsi que des documents établis en 2004 signés Monsieur Z et le dossier de devis ANDRE E établi le 25 juillet 2000, sur lequel s’est appuyée la société CAPWAY, en terme d’information sur la société et de méthode de travail pour élaborer son propre devis en 2012 (pièces 23,24,25 de la société appelante)
Ainsi, même si les prospects de la société TECH’INNOVE ne sont pas la propriété de celle-ci, et si le détournement de clientèle et la désorganisation de l’entreprise ne sont pas établis puisque le sort de ces opérations n’est pas connu, il reste que ces procédés fautifs et déloyaux, qui s’apparentent plutôt à du parasitisme, ont permis à la Z société CAPWAY de démarrer son activité plus rapidement, en s’appuyant sur la compétence et les renseignements fournis par une salariée de la société concurrente, en détournant ainsi, à son profit,une partie de son temps de travail et en obtenant une liste de prospects déjà identifiés .
Par rapport à ces procédés par lesquels la société CAPWAY s’est placée dans le sillage de la société TECH’INNOVE, la copie servile, bien que partielle, du document papier de présentation de la nouvelle société (cf comparaison entre la page intitulée 'innovation produit’ de TECH’INNOVE et celle intitulée 'Bilan des diagnostics ' qui sont composées de manière identique (pièces 14,15 et 19 de la société appelante) s’inscrit dans le même comportement fautif, consistant à utiliser des outils éprouvés d’une société concurrente pour faciliter la pénétration immédiate du marché par une nouvelle société .
Ainsi, faute de preuve d’actes de concurrence déloyale de désorganisation interne ou de captation de clientèle, la société TECH’INNOVE a été justement déboutée de sa demande d’indemnisation pour un préjudice financier, qui de surcroît n’est étayé par aucune pièce comptable .
Elle doit être en revanche indemnisée pour le préjudice, nécessairement inclus dans ses demandes, occasionné par ce comportement déloyal de parasitisme, à hauteur de 10000 €.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte à faire cesser des actes de concurrence déloyale qui ne sont pas établis ou des actes de parasitisme sur des documents commerciaux qui, de l’indication même de la société appelante, ont cessé.
Le jugement ,qui a débouté cette dernière de toutes ses demandes et qui l’a condamnée à verser une indemnité de procédure, doit être infirmé, excepté en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation sous astreinte et en ce qu’il a débouté la société CAPWAY de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive . Aucune faute n’est en effet caractérisée à l’encontre de la société TECH’INNOVE dans l’exercice de son action en justice, de plus fort en cause d’appel, où ses demandes ont été partiellement accueillies .
C’est en revanche la société CAPWAY qui doit être condamnée à verser à la société TECH’INNOVE une indemnité de procédure de 5000 € .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TECH’INNOVE de sa demande de condamnations sous astreinte et la société CAPWAY de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la société TECH’INNOVE EXPANSION a été victime d’actes de parasitisme de la part de la société CAPWAY CONSULTING GROUP ;
Condamne la société CAPWAY CONSULTING GROUP à verser à la société TECH’INNOVE EXPANSION
— la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
— la somme de 5000 € d’indemnité de procédure;
Déboute la société TECH’INNOVE du surplus de ses demandes ;
Condamne la société CAPWAY CONSULTING GROUP aux dépens de 1re instance et d’appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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