Infirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 29 mars 2012, n° 10/08154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/08154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010, N° 09/4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N°2012/
Rôle N° 10/08154
SA LA POSTE
C/
C D
Grosse délivrée le :
à :
Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4.
APPELANTE
SA LA POSTE, prise en sa Direction Départementale, représentée par son Directeur Départemental en exercice, demeurant DOTC 13 – XXX – XXX
représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C D, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
C D a été engagé par la SA La Poste, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2005 en qualité d’agent rouleur distribution a été affecté au centre de courrier de Marseille 14e.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2008 avec avis de réception du 30 septembre 2008 XXXLe 25 septembre 2008, l’employeur a notifié au salarié la décision n° 680 du 2 septembre 2008 le sanctionnant d’un blâme pour cause de non-respect des procédures de distribution des lettres recommandées.
Prétendant que cette sanction est irrégulière et infondée, C D a le 5 janvier 2009 saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel section commerce par jugement en date du 30 mars 2010 a:
*annulé la décision n° 680 du 2 septembre 2008 sanctionnant le salarié d’un blâme,
*condamné l’employeur à payer au salarié :
— 100 € à titre de dommages-intérêts,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté l’employeur de sa réclamation au titre des frais irrépétibles,
*condamné l’employeur aux entiers dépens.
C D a le 29 avril 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions dites récapitulatives, la SA La Poste appelante demande à la cour de:
* déclarer son appel recevable et infirmer le jugement déféré,
*dire que la sanction du blâme résulte de l’acte du 2 septembre 2008 et que la lettre de la directrice d’établissement du 8 septembre 2008 constitue au pire une simple notification de la décision
n° 680 du 2 septembre 2008, au mieux par une information informelle sur la décision en cours de notification, ce que le salarié avait manifestement compris et en tout état de cause vise bien une sanction de blâme sans autre qualification, toute sanction étant versée au dossier et non pas une sanction de blâme avec inscription au dossier d’une valeur différente dans l’échelle des sanctions prévues par l’article 73 de la convention commune,
*dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’annuler la lettre du 8 septembre 2008 comme constitutive d’une sanction,
*débouté le salarié de sa demande d’annulation de la sanction du blâme du 2 septembre 2008 notifiée le 30 septembre 2008,
— condamner l’intimé à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle soutient que le jugement est susceptible d’appel dès lors que la demande d’annulation de la santion disciplinaire est une demande indéterminée.
Elle critique le raisonnement incohérent des premiers juges qui d’une part annoncent que la sanction serait celle du 8 septembre, à savoir un blâme avec inscription au dossier nécessitant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, et d’autre part concluent qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 septembre 2008 qui n’est en vérité un blâme simple; elle sollicite que soit rétablie la réalité des données du litige.
Elle souligne:
— qu’ en présence d’un blâme simple, les moyens d’irrecevabilité qu’avait soulevé le salarié en première instance sont sans portée, relevant notamment que les faits fautifs ont été portés à sa connaissance que le premier août 2008 jour où la personne qui avait reçu la lettre recommandée sans en être destinataire n’avait rapporté,
— que la décision prise à l’encontre du salarié était parfaitement justifiée en l’état de ses antécédents, que la notification de ce blâme était sans conséquence pour le salarié et n’avait d’autre but que de l’inviter à apporter toute la vigilance nécessaire à l’exécution de ses fonctions et à la réalisation de sa mission de distribution postale d’autant plus impérieuse lorsqu’il s’agit de plis recommandés avec accusé de réception.
Elle s’oppose à la demande nouvelle de l’intimée tenant à l’annulation de « la décision » du 8 septembre 2008 alors qu’il n’avait jamais imaginé en première instance ni soutenu que cette lettre constituerait la sanction querellée.
Aux termes de ses écritures, l’intimé conclut à :
*à titre principal et in limine litis, à l’irrecevabilité de l’appel au motif que ses demandes n’excédaient pas 1500 € à titre dommages et intérêts et que le jugement était bien en dernier ressort insusceptible d’appel,
*à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 8 septembre 2009 le sanctionnant d’un blâme avec inscription au dossier et l’annulation de la décision n° 680 du 2 septembre 2008 le sanctionnant d’un blâme,
* la condamnation de l’appelante à lui payer 1500 € à titre de dommages-intérêts et 2000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Il prétend que l’employeur tente de créer la confusion entre la décision du 2 septembre 2008 sanctionnant de blâme et la lettre du 8 septembre 2008 le sanctionnant pour les mêmes faits d’un blâme avec inscription au dossier et la lettre du 25 septembre 2008 lui notifiant la sanction du 2 septembre 2008,que pour mettre fin au débat il dem ande l’annulation des deux sanctions.
Il fait valoir sur la décision du 8 septembre 2008:
— que la procédure est irrégulière pour absence de convocation à un entretien préalable et en raison de la prescription de la faute sanctionnée et ce en application des articles L. 1332 -1, L 1332-2 et L. 1332 -4 du code du travail et des article 73 et 74 de la convention commune La Poste- France-Télecom,
— qu’elle est infondée en l’absence de commission des faits reprochés, qu’il n’a jamais remis la lettre recommandée n° RB 04 566 9R à une personne qui n’en était pas destinataire, arguant à ce titre du bordereau de distribution tournée et de l’attestation de Madame X.
Il invoque sur la décision du 2 septembre 2008 notifiée le 25 septembre 2008:
— la purge du pouvoir disciplinaire de l’employeur qui ne pouvait le sanctionner une deuxième fois pour les mêmes faits du 2 mai 2008,
— la prescription de la faute sanctionnée,
— l’absence de commission des faits reprochés.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur la recevabilité de l’appel,
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé doit être rejeté.
En effet, lors de la saisine de la juridiction prud’homale ce qu’il a maintenu dans le dernier état de ses écritures en première instance, le salarié a sollicité l’annulation de la sanction disciplinaire, l’octroi de 1500 € de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état , il apparait que le jugement déféré improprement qualifié de ' rendu en dernier ressort’ est bien susceptible d’appel, dans la mesure où comme le relève l’appelante, la demande d’anulation de la sanction disciplinaire est en application de l’article 40 du code de procédure civile une demande indéterminée rendant possible l’appel.
II Sur les annulations demandées
Le jugement déféré doit être réformé.
Il ressort des pièces versées au débat:
— que le 5 août 2008 lors de l’enquête administrative du centre de courrier Marseille 14e il a été demandé à C D de fournir ces explications sur les faits suivants : 'une lettre recommandée adressée de Y Z a été rendue le le premier août 2008 après avoir été distribuée à tort à une personne qui n’était pas destinataire. Après vérification, cette LR était en présentation en présentation le 2 mai 2008 sur la tournées 25 auquel vous étiez affecté ce jour-là en remplacement de cycle’ , le salarié a répondu: « vu qu’il y a plus de trois mois entre les faits et mes explications je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé »,et a signé,
— que le 8 septembre 2008,la Directrice du centre de courrier Alexandra Sinatti a adressé au salarié la lettre suivante :
« le premier août 2008 une lettre recommandée a été rendu par un client après avoir été distribué par vous, à tort, à une personne qui n’était pas le destinataire. En effet cette lettre recommandée a été mise en présentation le 2 mai 2008, tournée sur laquelle vous étiez affectés.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entrevue du 1er août 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre mon appréciation de ces faits qui constituent une faute, nous contraignant à prendre à votre encontre la sanction du blâme qui sera versé à votre dossier de personnel.
J’espère vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. Si vous persistez dans votre comportement fautif, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction plus grave».
— que par décision n° 680 du 2 septembre 2008 du Directeur départemental de Bouches-du-Rhône, il a été infligé la sanction du blâme à C D pour non respect des procédures de distribution des lettres recommandées, cette décision a été ampliée le 25 septembre 2008 et signée sur délégation par la Directrice du centre de courrier de marseille 14 CCTI Alexandra Sinatti.
— que le 25 septembre 2008,la directrice du centre courrier Marseille 14 Alexandra Sinatti a présenté au salarié l’ampliation de la décision par laquelle il était infligé la sanction de blâme pour notification, ce dernier a refusé de signer de sorte que l’employeur donc a procédé à la notification de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2008.
En l’état de ces éléments, et contrairement à l’analyse retenue par les premiers juges reprise en appel par l’intimé, il ne peut être considéré qu’il y a deux sanctions prononcées pour les mêmes faits.
Il apparaît en effet qu’une seule décision a été prononcée à savoir celle du blâme simple numérotée 680 en date du 2 septembre 2008, que la lettre simple du 8 septembre 2008 n’est qu’explicative adressé au salarié sans recommandée à titre d’information dans l’attente de la notification réglementaire et que l’ajout glissé dans cette lettre à savoir ' qu’il sera versé à votre dossier personnel’ est sans portée et n’est pas de nature à modifier la teneur de la décision officiellement prise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande nouvelle d’annulation portant sur la lettre du 8 septembre 2008.
S’agissant de la sanction du 2 septembre 2008, elle n’est en l’état affecté d’aucune irrégulatrité ni prescription.
Dès lors qu’elle ne s’agit que d’un blâme simple, l’employeur n’était pas soumis aux obligations découlant des articles L. 1332 -1, L 1332-2 et l’article L. 1332 -4 du code du travail et des article 73 et 74 de la convention commune La Poste- France-Télecom.
D’autre part, les faits invoqués à l’appui de cette sanction ne peuvent être déclaré prescrits puisque rien dans les pièces produites ne permet de démontrer que l’employeur a eu connaissance des faits le 2 mai 2008 alors que bien au contraire si on examine le bordereau de distribution tournée et l’attestation de Mme X, il s’avère que la lettre recommandée litigieuse a bien été rapportée par un tiers le 1er août 2008 et que c’est bien à cette date que l’employeur a pu découvrir de ce qui s’était passé.
Par contre, la sanction n’est pas fondée .
En effet, l’employeur à qui incombe la charge de la preuve ne fournit aucune pièce permettant de démontrer que le salarié aurait remis le 2 mai 2008 ce courrier à une personne qui n’en était pas destinataire.
La mention portée sur le bordereau de distribution tournée à savoir en face du code barre de la lettre en litige 'manque lettre pas rendu’ ne peut l’établir et laisse penser que la lettre a été égarée ainsi que le reconnaît au demeurant l’employeur dans ses écritures.
Or, aucun autre pièce ne vient justifier la remise par le salarié à une personne qui n’en était pas destinataire. Le fait que la lettre ait pu être rapportée à La Poste n’est pas suffisant pour établir.
La remise fautive imputée au salarié ne peut être non plus déduit du témoignage produit par le salarié et émanant d’ Amina X factrice qui atteste que 'la lettre remise le 1er août au chef d’équipe comportait toujours la preuve de distribution et qu’elle n’était ni signée ni datée'.
En conséquence, et à défaut d’autres éléments, la sanction doit être annulée au besoin en faisant bénéficier le salarié du bénéfice du doute.
III Sur les conséquences à en tirer
Eu égard à l’annulation du blâme , il convient d’octoyer au salarié 100 € à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de faire application à l’une quelconque des parties, ni pour la première instance ni pour la procédure d’appel.
L’employeur qui succombe au moins partiellement doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel de la SA La Poste recevable,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’une seule sanction a été prononcée à l’endroit de C D celle de blâme simple prise par décision n° 680 du 2 septembre 2008 pour non respect des procédures de distribution des lettres recommandées.
Dit que cette sanction est régulière mais non fondée et en conséquence ordonne l’ annulation de la décision n° 680 du 2 septembre 2008 la prononçant.
Condamne la SA La Poste à payer C D 100 € à titre de dommages et intérêts.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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