Confirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 mars 2012, n° 10/13883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2010, N° 09/03691 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SITE ET CONCEPT, SAS PHYTORESTORE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 28 MARS 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13883
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/03691
APPELANTE
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC,,avocats postulants au barreau de PARIS
(J 071)
assistée de Maître Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de Paris (C 899)
INTIMEES
SAS PHYTORESTORE prise en la personne de son Président
dont le siège social est XXX
XXX
Société SITE ET CONCEPT prise en la personne de son Président
dont le siège social est XXX
XXX
assistées de Maître Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS (E 1154)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame B C, Conseillère, dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, Conseillère en l’empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2010 par Z X, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2010 dans l’instance l’opposant aux sociétés PHYTORESTORE (SAS) et SITE ET CONCEPT (SAS) ;
Vu les dernières conclusions de Z X, appelante, signifiées le 20 janvier 2012;
Vu les dernières conclusions des sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT, intimées, signifiées le 24 janvier 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties;
Qu’il suffit de rappeler que Z X, exerçant la profession d’architecte, a collaboré entre mars 2005 et novembre 2007, d’abord en qualité de stagiaire, puis en qualité de prestataire de services indépendant, à l’activité des sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT, spécialisées dans l’aménagement paysager et la restauration écologique par jardins filtrants ;
Que ces dernières, exposant avoir constaté la reproduction dans un dépliant commercial édité sous le logo de l’agence 'AR Z X Architectes', créée et développée par Z X, de visuels, dessins et illustrations graphiques sur lesquels elles revendiquent des droits d’auteur et avoir découvert, plus largement, que Z X fondait sa promotion commerciale sur une appropriation de leurs travaux, ont, suivant assignation du 5 janvier 2009, introduit, la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a retenu que Z X, en reproduisant sur la brochure promotionnelle et sur le site internet de l’agence 'AR Z X Architectes’ des dessins extraits du projet d’aménagement de la station d’épuration de Marines, à savoir 'l’esquisse paysagère', 'le plan de masse paysager’ et 'la perspective d’insertion', les dessins du projet d’aménagement du parc du chemin de l’Ile de Nanterre et les dessins du projet d’aménagement des deux bras de rivière à Zhao Xiang en Chine, sur lesquels les sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT détiennent les droits patrimoniaux d’auteur, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces dernières, outre, en se présentant comme responsable des projets en cause, des actes de concurrence déloyale, et l’a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts, 2.000 euros aux deux sociétés ensemble, du chef de contrefaçon, 15.000 euros à la société PHYTORESTORE et 5.000 euros à la société SITE ET CONCEPT, au titre de concurrence déloyale ;
Que Z X, appelante de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation en toutes ses dispositions, conclut au rejet des demandes formées à son encontre ; qu’elle fait à cet égard valoir que l’auteur des dessins revendiqués, Sylvestre Y, n’a pas cédé ses droits aux sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT, qu’en toute hypothèse, D E, gérant des sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT, l’a autorisée à reproduire les dessins litigieux et invoque un message électronique du 15 octobre 2007 ainsi que des correspondances de février et mars 2008 mentionnant expressément cette autorisation, contestant également le grief de concurrence déloyale, elle dément s’être appropriée une expérience qui n’était pas la sienne et en veut pour preuve les tâches de chiffrage et de rédaction des propositions, de dépôt de permis de construire auxquelles elle a participé dans le cadre de sa collaboration aux travaux des sociétés intimées ; qu’elle demande enfin, à titre reconventionnel, à raison de l’atteinte portée à sa réputation et à son image, 50.000 euros de dommages-intérêts ;
Que les sociétés intimées concluent à l’inverse à la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les dommages-intérêts qui leur ont été alloués du chef de concurrence déloyale et réclament à ce titre 30 000 euros pour la société PHYTORESTORE et 10.000 euros pour la société SITE et CONCEPT outre une mesure de publication judiciaire aux frais de l’appelante ;
Sur l’action en contrefaçon,
Considérant que les sociétés intimées font grief à Z X d’avoir reproduit sans autorisation dans la brochure commerciale éditée sous le logo 'AR Z X Architectes’ les dessins suivants sur lesquels elles revendiquent les droits patrimoniaux d’auteur :
— dessins appartenant à la société PHYTORESTORE, à savoir 'l’esquisse paysagère', 'le plan de masse paysager’ et 'la perspective d’insertion', réalisés dans le cadre du projet d’aménagement de la station d’épuration de Marines, figurant en page 7 de la brochure querellée,
— dessins revendiqués par la société SITE ET CONCEPT, créés dans le cadre du projet d’aménagement du parc du chemin de l’Ile à Nanterre, reproduits dans cette même brochure en page d’accueil et en page 22,
— dessins de la société SITE ET CONCEPT créés dans le cadre du projet d’aménagement des deux bras de rivière à ZhaoXiang en Chine, figurant en page 31 de la brochure ;
Considérant que Z X ne dément pas avoir reproduit les dessins litigieux, la matérialité des faits étant établie, en toute hypothèse, au vu de la pièce 18-2 versée aux débats par les sociétés intimées ;
Qu’elle conteste toutefois le grief de contrefaçon et fait à cet égard valoir, en premier lieu, que les sociétés intimées ne justifieraient pas être titulaires des droits revendiqués, et partant, de la qualité à agir, dès lors que les dessins auraient été créés par Sylvestre Y, lequel n’aurait jamais cédé ses droits ;
Considérant que les sociétés intimées confirment la qualité d’auteur de Sylvestre Y lequel atteste pour sa part que D E, gérant des sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT, a collaboré à la création des dessins concernés;
Or considérant qu’il n’est pas démenti, et qu’il est amplement justifié par la documentation promotionnelle et commerciale versée aux débats, que les dessins en cause ont été divulgués, édités et publiés sous le nom des sociétés intimées qui les exploitent ;
Que les sociétés intimées sont en conséquence fondées à opposer à Z X, recherchée pour contrefaçon, la présomption selon laquelle, en l’absence de revendication de l’auteur, la personne morale qui exploite l’oeuvre sous son nom est regardée comme titulaire des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Qu’il n’appartient pas en effet à Z X, nul ne plaidant par procureur, de requérir des sociétés intimées qu’elles justifient d’une cession des droits régulièrement consentie à leur bénéfice par le ou les auteurs des créations invoquées ;
Considérant que l’appelante soutient, en second lieu, qu’elle aurait été dûment autorisée à reproduire les dessins en cause aux termes des courriers électroniques de D E en date, respectivement, du 29 février et du 31 mars 2008 ; qu’elle souligne à cet égard que l’autorisation dont elle se prévaut est dénuée de toute équivoque dès lors qu’elle avait précédemment adressé à D E, le 15 octobre 2007, un mail lui indiquant : Comme convenu je t’envoie mon dossier de références. J’ai rajouté quelques projets, qu’en penses-tu ' ;
Or considérant que si D E indiquait le 29 février 2008 : l’objectif était de te laisser utiliser nos références, il ajoutait : à condition que nous soyons systématiquement associés aux projets de jardins filtrants que tu pourrais prescrire (…) et qu’il relevait, le 31 mars 2008 : Les sources de confusion existent et rendent nécessaire une règle de présentation des références que tu utilises, cela dans nos deux intérêts réciproques. Deux
solutions existent. La première est de faire un accord écrit clair qui précise ce que tu utilises dans les références et comment apparaît PHYTORESTORE (…) la deuxième solution , plus simple est que chacun s’en tienne à ses références, bref, que tu n’utilises que les projets auxquels tu as directement participé (…) ;
Que force est de constater que le prétendu accord, déduit du message du 29 février 2008, est pour le moins ambigu dès lors que Z X, à l’inverse de ce qui résulte des termes du message, conteste formellement (page 17 de ses écritures) s’être engagée à prescrire systématiquement les jardins filtrants des sociétés intimées en contrepartie de l’autorisation d’utiliser les références de ces dernières ; que, par ailleurs, le courrier du 31 mars 2008 appelant Z X à fixer par écrit, afin de prévenir tout risque de confusion, les conditions dans lesquelles elle pourrait utiliser les références des sociétés intimées, montre, à l’évidence, qu’aucune autorisation ne lui avait été expressément consentie pour procéder aux reproductions litigieuses ;
Considérant que Z X ne saurait s’emparer de la circonstance selon laquelle les sociétés intimées se seraient abstenues, alors qu’elle avait présenté sa plaquette à D E dès octobre 2007, de lui interdire formellement les actes de reproduction incriminés ; que le tribunal sera en effet approuvé en ce qu’il a pertinemment rappelé que la tolérance est inopérante en matière de cession de droits d’auteur ;
Considérant, enfin, que Z X ne discute aucunement l’originalité des dessins reproduits ;
Qu’en conséquence, c’est par une exacte application de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite, que le tribunal a retenu à la charge de Z X des actes de contrefaçon ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la concurrence déloyale,
Considérant que les sociétés intimées font grief de ce chef à Z X d’avoir repris dans le cadre de sa présentation sur le site www.oree.org, de l’association OREE, dédiée à l’environnement et regroupant divers professionnels du secteur, (procès-verbal de constat du 5 janvier 2009), les textes et fonds visuels de leurs propres documents commerciaux, en outre, de s’attribuer indûment, dans la plaquette commerciale précédemment évoquée (pièce n° 18-2 des sociétés intimées), la conception des aménagements paysagers avec jardins filtrants réalisés par les sociétés PHYTORESTORE et SITE ET CONCEPT ;
Considérant qu’il résulte de l’examen comparatif auquel la cour s’est livrée, des constatations opérées le 5 janvier 2009 par huissier de justice sur le site de l’association OREE et de la plaquette commerciale de la société SITE ET CONCEPT (pièce n° 7), que
le texte par lequel l’appelante présente les objectifs et les caractéristiques de la démarche de l’agence 'AR Z X Architectes’ reprend quasiment mot pour mot le message promotionnel figurant sur la plaquette de la société SITE ET CONCEPT ;
Considérant que Z X ne conteste pas sérieusement les faits et se borne à faire valoir que D E, qui ne les ignorait pas, n’avait pas manifesté d’opposition;
Or considérant qu’en s’appropriant les textes de la société SITE ET CONCEPT, Z X s’est épargnée des investissements financiers et intellectuels et a ainsi réalisé, au préjudice de cette société, des économies indues constitutives de captation parasitaire, qu’en outre, en utilisant, pour se faire connaître du public, le même message promotionnel que la société SITE ET CONCEPT, elle crée un risque de confusion en laissant accroire que les deux opérateurs économiques travailleraient de concert ou en partenariat ;
Considérant que Z X n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque autorisation de D E alors que celui-ci exprimait clairement dans son courrier précédemment évoqué du 31 mars 2008 son inquiétude, pour le compte des sociétés intimées, de voir Z X entretenir un risque de confusion ;
Considérant que la cour observe de surcroît que la reproduction dans la plaquette de présentation de l’agence 'AR Z X Architectes’ des plans de masse paysagers des sociétés intimées, sans mention des crédits, mais avec des légendes aux termes desquelles Z X se présente comme ayant effectué, dans le cadre des projets concernés, une mission d’aménagement paysager et architectural, donne à croire que la conception de l’aménagement paysager lui revient alors qu’il est par ailleurs constant qu’elle appartient aux sociétés intimées, elle-même n’ayant assuré, dans le cadre de sa collaboration avec ces sociétés, qu’une mission d’architecte recouvrant selon ses propres écritures des travaux de chiffrage et de rédaction des projets ainsi que des dépôts de permis de construire ;
Considérant que ces éléments caractérisent à la charge de l’appelante une faute de concurrence déloyale ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant que le tribunal a procédé, au regard des circonstances de la cause, à une juste appréciation des préjudices subis et à une exacte estimation des dommages-intérêts compensatoires ; qu’il a par ailleurs, par des motifs pertinents, ordonné une mesure d’interdiction dont les modalités sont exemptes de toutes critiques, et a, toujours à raison, écarté la mesure de publication judiciaire qui n’est ni opportune ni nécessaire, les préjudices étant suffisamment réparés par les dommages-intérêts alloués ; que la cour confirmera purement et simplement la décision entreprise sur ce point ;
Sur les autres demandes,
Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la demande en dommages-intérêts formée par Z X à raison de l’atteinte portée à son image n’est pas fondée, ainsi que l’avait relevé à juste titre le tribunal ;
Que l’équité ne commande pas toutefois d’allouer aux sociétés intimées une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Z X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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