Infirmation 9 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 août 2016, n° 14/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mars 2014, N° 10/02653 |
Texte intégral
09/08/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/03163
XXX
Décision déférée du 27 Mars 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 10/02653
N O
XXX
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
R LARMI
C/
P Q
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AOUT DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
XXX
XXX
XXX
ETATS UNIS
représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT de la SCP FIELDFISHER, avocat au barreau de PARIS
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Hubert DE FREMONT de la SCP HADENGUE ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur R LARMI
XXX
82370
XXX
représenté par Me AA-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
P Q, prise en la personne de Me AA-AB G, mandataire liquidateur de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE
XXX
XXX
représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
S. HYLAIRE, conseiller faisant fonction de président
C. PAGE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. HYLAIRE, conseiller faisant fonction de président, et par A. LLINARES, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Molex Automotive, dite MAS, a été constituée le 17 février 2004 avec pour associée unique la société de droit américain Molex International Incorporated, filiale de la société Molex Incorporated, ci-après dénommée Molex INC, aux droits de laquelle vient la société Molex LLC, société mère de droit américain du groupe Molex, dont le siège social est situé aux Etats-Unis.
La création de la SARL MAS avait pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce de production et de commercialisation de composants et pièces détachées pour l’industrie automobile, fonds qui était jusqu’alors exploité sur le site industriel de Villemur-sur-Tarn (31) par la société Connecteurs CINCH SA, filiale du groupe LABINAL rachetée en mai 2000 par la société SNECMA.
La société Molex CV Holdings INC est ensuite entrée dans le capital de la société MAS.
Au cours d’une réunion tenue le 6 novembre 2008, le comité d’entreprise de la société MAS a été informé de la restructuration envisagée par l’employeur, prévoyant la fermeture définitive du site de Villemur-sur Tarn annoncée le 23 octobre 2008 par le groupe Molex.
Un plan de sauvegarde de l’emploi concernant les 280 salariés de la société MAS a été négocié et finalisé les 10 et 15 septembre 2009.
Ce plan a été complété par un protocole d’accord tripartite conclu le 14 septembre 2009 entre la société MAS, l’Etat français et un fonds commun de placement à risque, HIG Capital France, sollicité pour financer la cession d’une partie des actifs.
En vertu du protocole signé pour la société MAS par Madame Z, dirigeante de la société Molex INC, Molex s’est engagé 'à mettre en oeuvre et respecter l’ensemble de ses engagements aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi'.
En contrepartie des engagements du groupe Molex, l’Etat français a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 6,6 millions d’euros et a conclu avec la société MAS une convention de revitalisation du bassin d’emploi en application des dispositions des articles L. 1233-4 du code du travail amenant la création de deux sociétés (VMI et MIES) ayant permis l’embauche de 55 personnes.
Au cours des opérations de consultation du comité d’entreprise, plusieurs procédures ont opposé les représentants du personnel à la direction de la société :
— Par ordonnance de référé du 21 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société MAS pour faire constater l’attitude prétendument dilatoire du cabinet d’expertise comptable désigné par le comité d’entreprise pour l’assister – le cabinet Syndex -, a enjoint à la société de remettre à cet expert les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
— Par ordonnance du 19 mai 2009, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a suspendu la procédure de consultation du comité d’entreprise au motif d’une obstruction de la direction à l’exercice des prérogatives du comité d’entreprise et a ordonné à la société MAS de reprendre la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise.
— Une plainte pour délit d’entrave déposée par le comité d’entreprise de la société MAS le 28 novembre 2008 a abouti à un jugement de condamnation définitif rendu le 6 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui a condamné pour ces faits Messieurs K (gérant de la société) et H (directeur du site) à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
— Le 7 juillet 2009, les salariés se sont mis en grève et le 5 août 2009, plusieurs membres du comité d’entreprise ont été assignés en référé par leur employeur pour atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie avec demande d’expulsion de toute personne perturbant les accès du site.
Le 6 août 2009, les salariés ont voté la reprise du travail mais l’accès à leur poste de travail a été refusé par des agents de sécurité.
Le 11 août 2009, le juge des référés, prenant acte de l’intention des salariés de mettre fin à la grève et relevant que la société MAS n’avait pas attendu sa décision pour fermer le site, a rejeté la demande de fermeture de l’usine qu’avait présentée la société à l’audience du 6 août.
N’ayant pas reçu leur salaire fin août, les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse qui a ordonné le paiement des sommes dues par décisions du 18 septembre 2009.
Dans un courrier du 10 septembre 2009, le groupe Molex a indiqué aux salariés : ' … Nous allons demander l’avis définitif du comité d’entreprise et cet avis permettra la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Comme nous vous l’avons confirmé au début de la médiation, nous paierons les salaires d’août 2009 si un accord est finalisé et si la procédure du PSE est terminée le 15 septembre, même chose pour les salaires de septembre 2009". Le groupe Molex ajoutait qu’il ne s’engagerait sur le financement du plan de sauvegarde que si la procédure de consultation du comité d’entreprise était achevée le 15 septembre.
Le 1er octobre 2009, les salariés de la société MAS ont fait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique.
Pour les salariés protégés, l’inspection du travail a refusé d’autoriser leur licenciement par décisions du 18 décembre 2009, infirmées par le Ministre du travail le 24 mars 2010.
Les licenciements pour motif économique ont été notifiés aux salariés concernés le 26 mars 2010.
Par jugements rendus le 30 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du Ministre, relevant que c’était à tort qu’il avait été considéré que les licenciements reposaient sur un motif économique alors que n’avait été retenu comme fondement que la cessation définitive d’activité de la société sans qu’il soit recherché si l’ensemble de la division transportation (division TPD) dans laquelle était intégrée la société MAS rencontrait des difficultés économiques.
Ces jugements ont fait l’objet d’une tierce opposition formée par la société Molex INC mais ni le liquidateur de la société MAS ni l’AGS n’ont exercé de recours.
Le 24 septembre 2010, la plupart des salariés licenciés dont Monsieur LArmi ont saisi la section industrie du conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester leur licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts, leurs demandes étant initialement formées à l’encontre de la seule société MAS.
Le même jour, la société Molex INC et la société Molex CV Holdings INC ont prononcé la dissolution anticipée de la société MAS et ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête en désignation d’un liquidateur amiable. La SCP X, prise en la personne de Maître J a été désignée par ordonnance du 28 septembre 2010.
Invités par le liquidateur amiable à effectuer un apport de fonds pour couvrir les échéances correspondant au coût des congés de reclassement, au solde de tout compte ainsi que d’autres charges (pour un montant total de 347.125,09 €), les associés de la société MAS ont notifié le 12 octobre 2010 leur décision de cesser toute forme de paiement au profit de celle-ci, justifiant ce refus par la saisine de la juridiction prud’homale par les salariés.
Maître J a alors déclaré la cessation de paiement de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la P Q, prise en la personne de Maître G en qualité de liquidateur.
Par courrier du 30 novembre 2010, le conseil des salariés, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective au profit de la société MAS, a sollicité le renvoi des dossiers devant le bureau de jugement puis, le 18 mai 2011, il a demandé la mise en cause de la société Molex INC aux fins de lui voir reconnaître la qualité de co-employeur et d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement de l’intégralité des sommes sollicitées par les salariés.
Après avoir convoqué Maître G, ès qualités et le centre de gestion et d’études AGS Ile de France Ouest, ci-après dénommé CGEA, ainsi que la société Molex INC, le conseil de prud’hommes de Toulouse, par jugements rendus le 28 juin 2012, retenant que la société Molex INC avait la qualité de co-employeur, a rejeté les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par celle-ci et ordonné, à défaut de contredit, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour être statué sur le fond du litige.
Sur le contredit formé par la société Molex INC, la présente cour, par arrêts rendus le 7 février 2013, a d’une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci qui invoquait la confusion sur l’identité de la société Molex mise en cause en relevant que le capital de la société MAS était détenu par les sociétés Molex International INC et Molex CV Holdings INC, elles-mêmes détenues et contrôlées par leur société mère, Molex INC.
La cour a également rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale au profit des juridictions américaines, en confirmant la décision rendue par le conseil de prud’hommes quant à la qualité de co-employeur de la société Molex INC et a renvoyé l’affaire devant ledit conseil.
Suite au pourvoi formé par la société Molex INC, les décisions de la cour ont été cassées par arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la Cour de cassation, sauf en ce qu’elles rejetaient la fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les sociétés Molex INC et Molex International INC, les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêts rendus le 16 décembre 2015, la cour d’appel de Bordeaux a réformé les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 juin 2012, dit que la société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC n’a pas la qualité de co-employeur des salariés de la société MAS, dit que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître des demandes formées par les salariés à l’encontre de la société Molex LLC, condamné les salariés aux dépens et déclaré ses décisions opposables au CGEA.
Les procédures s’étant poursuivies devant la juridiction prud’homale suite aux arrêts de confirmation rendus par la présente cour, le conseil de prud’hommes de Toulouse, dans des jugements rendus le 27 mars 2014, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Molex INC.
Retenant que la preuve d’une fraude à la loi n’était pas rapportée mais estimant que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique démontré et étaient dès lors dépourvus de cause réelle et sérieuse, le conseil a :
— fixé la créance de dommages et intérêts de chacun des salariés au passif de la société MAS,
— fait droit à la demande en paiement présentée par certains d’entre eux au titre de l’indemnité de reclassement rapide,
— alloué à chacun des salariés la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Molex INC à relever et garantir la liquidation de la société MAS en cas d’insuffisance des fonds détenus par le liquidateur,
— dit que ses décisions étaient opposables au CGEA qui a été débouté de ses demandes en remboursement formulées contre la société Molex INC au titre des avances effectuées pour le compte des salariés,
— rejeté les autres demandes et condamné la société Molex INC aux dépens.
Le 26 mai 2014, la société Molex INC a relevé appel de l’ensemble des jugements. Tous les salariés ainsi que le CGEA ont également relevé appel.
Les conditions de recevabilité des appels formés ne sont pas discutées entre les parties et les procédures ont été jointes pour chacun des salariés concernés.
*
Monsieur R LArmi, né en 1960, engagé le XXX, exerçait en dernier lieu la fonction d’assistant technique qualifié au sein de la société MAS, moyennant un salaire brut mensuel de 2.233,96 € (moyenne calculée sur 12 mois à partir des bulletins de paie versés aux débats).
La relation de travail était soumise à la convention collective régionale des salariés de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Dans le jugement déféré, le conseil de prud’hommes a alloué à Monsieur LArmi la somme de 77.085 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement outre les frais irrépétibles.
*
***
La société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC demande à la cour de :
— constater que les décisions rendues le 27 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de Toulouse sont nulles et de nul effet à son égard,
— dire que les appels formés par elle sont sans objet,
— constater que les parties en cause ne formulent aucune demande à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause.
Au visa de l’article 625 du code de procédure civile, invoquant l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 et les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la société Molex LLC soutient que la cassation des arrêts de la présente cour et la réformation des décisions du conseil de prud’hommes conduisent à l’annulation de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution des jugements ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
*
***
Monsieur LArmi demande à la cour de :
— dire que son licenciement est nul comme intervenu en fraude à la loi,
— à défaut, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la P Q prise en la personne de Maître G en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive d’inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
* 120.445 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision opposable à l’AGS représentée par le CGEA qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées,
— condamner la P Q ès qualités et l’AGS aux dépens.
En premier lieu, au visa de l’article 1131 du code civil, Monsieur LArmi soutient que les motifs invoqués par la société MAS dans la lettre de licenciement sont mensongers et que la décision de fermeture du site de Villemur-Sur-Tarn et de cesser toute activité a été faussement présentée comme découlant de :
— la réorganisation mondiale initiée par le groupe Molex courant 2007 pour s’assurer de la sauvegarde de la compétitivité et notamment de celle de la division TPD ;
— l’amplification à la fin de l’année 2008 des difficultés économiques de cette division ;
— l’aggravation de la crise ayant conduit le groupe Molex à annoncer en janvier 2009 une accélération et un renforcement de sa restructuration mondiale ;
— l’aggravation de la dégradation des résultats financiers de la société MAS.
Selon Monsieur LArmi, la cessation d’activité de la société MAS aurait été en réalité décidée, planifiée, organisée et mise en oeuvre dans le plus grand secret au moins plus d’un an avant l’annonce qui en a été faite au comité d’entreprise en novembre 2008, et ce, sans que cette fermeture repose sur un motif économique.
Ainsi, plusieurs éléments de la stratégie développée par le groupe démontreraient que la société MAS a été créée afin de racheter la société Connecteurs CINCH avec pour but final de fermer le site après avoir bénéficié de la position reconnue de CINCH chez les constructeurs automobiles Peugeot et Fiat auprès desquels le groupe Molex n’était pas solidement implanté et après avoir appréhendé et profité des compétences spécifiques de CINCH qui était un concurrent et exploitait des modèles de produits stratégiques non développés par Molex notamment dans le domaine des connexions métalliques.
Monsieur LArmi ajoute que les agissements du groupe Molex ont été mis en oeuvre en dehors de toute difficulté économique, ce dont témoignerait le rapport développé par le cabinet Syndex au cours de la dernière réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2009 et d’ailleurs, depuis, le groupe a annoncé des bénéfices records.
Les menaces prétendues sur la compétitivité sont d’autant moins caractérisées que le site de Villemur réalisait des résultats performants.
Le motif économique allégué serait donc inexistant.
Monsieur LArmi, faisant référence à la théorie de l’estoppel, souligne que l’argumentation développée par le mandataire liquidateur et le CGEA devant la cour est d’autant moins convaincante qu’en première instance, ils avaient adopté une position contraire.
S’agissant des conséquences de la nullité de son licenciement, en réponse aux demandes du mandataire et du CGEA,Monsieur LArmi fait observer que cette nullité n’emporte pas nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes versées dans le cadre de ce plan, outre que ces sommes ne sont pas destinées à compenser le préjudice résultant de la perte d’emploi dont il est demandé réparation.
A titre subsidiaire, Monsieur LArmi demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant en premier lieu l’existence d’un motif économique réel et sérieux.
D’une part, la cessation d’activité n’était nullement définitive à la date des licenciements.
D’autre part, elle serait imputable aux fautes et à la légèreté blâmable de la société MAS et ne peut donc constituer une cause économique.
Enfin, la cessation de l’activité de l’entreprise qui appartenait au groupe Molex ne peut constituer un motif économique qu’à la condition que la fermeture soit justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou qu’elle s’avère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité qui doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe.
Ainsi, la délocalisation d’une activité n’est pas en elle-même un motif économique valable si elle n’est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité et, en l’espèce, la production et les emplois de l’usine de Villemur n’ont pas été supprimés mais seulement transférés à Lincoln (Etats-Unis) et en Chine.
Monsieur LArmi souligne que dans ses décisions du 30 mai 2013, le tribunal administratif a retenu l’absence de motif économique pour annuler les autorisations de licenciement données par le Ministre du travail suite aux recours formés par la société à l’encontre des décisions de la DIRECCTE qui avait refusé d’autoriser les licenciements des salariés protégés.
En outre, le rapport du cabinet Syndex présenté au comité d’entreprise le 15 septembre 2009 établit que la perte de compétitivité n’était pas avérée et ne reposait sur aucun indicateur chiffré :
— le groupe Molex était de très loin le compétiteur mondial disposant des ressources financières les plus importantes et n’avait qu’un faible endettement : en septembre 2009, les résultats étaient bénéficiaires (+ 94 millions de dollars) ; au 3e trimestre 2010, le groupe réalisait un bénéfice de 75,1 millions de dollars ;
— le chiffre d’affaires de la division TPD était au plus haut en 2007-2008 et à partir de février 2009, les ventes sont reparties à la hausse ;
— les résultats du site de Villemur étaient performants ;
— si l’un des arguments utilisés pour justifier la fermeture était que l’usine n’était pas intégrée, il faut rappeler que la fermeture de la chaîne d’étamage avait été mise en oeuvre par le groupe Molex dès le rachat de la société CINCH.
En second lieu, Monsieur LArmi invoque la violation de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur :
— aucune demande n’a été faite aux salariés sur leur volonté d’être reclassés à l’étranger ;
— la société s’est contentée de dresser une liste des postes disponibles : cette liste a été remise au comité d’entreprise le 15 septembre 2009 et adressée aux salariés par une lettre circulaire non nominative le 18 septembre 2009 alors que les licenciements sont intervenus 13 jours plus tard. Cette liste ne comportait pas de précisions suffisantes (et notamment ne mentionnait ni le salaire prévu ni la durée du travail) ;
— il n’est pas justifié d’une recherche de reclassement au sein des autres entités françaises ;
— enfin, l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 qui impose une obligation de reclassement externe par la saisine de la commission territoriale de l’emploi n’a pas été respecté.
*
***
La P Q prise en la personne de Maître G, agissant en qualité de liquidateur de la société MAS demande à la cour à titre principal de :
— constater l’absence de fraude à la loi et l’absence de nullité du licenciement,
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que le licenciement n’était pas nul,
— infirmer la décision en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause économique,
— dire que la société MAS a satisfait à son obligation de reclassement.
Très subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la nullité du licenciement, il lui est demandé :
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes perçues par Monsieur LArmi au titre du plan de sauvegarde de l’emploi,
— de constater que les éléments justifiant du préjudice ne sont pas versés aux débats,
— de limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire,
— d’ordonner une compensation entre le montant des éventuelles condamnations mises à la charge de la liquidation de la société MAS et celui des sommes dues par Monsieur LArmi à la liquidation de la société MAS.
Pour le cas où la cour prononcerait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement des demandeurs et/ou le non-respect de l’obligation de reclassement, il lui est demandé de :
— constater que les éléments justifiant du préjudice ne sont pas versés aux débats,
— limiter toute éventuelle condamnation à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, la P Q, ès qualités, demande à la cour de
débouter Monsieur LArmi de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens.
S’agissant de la demande de nullité du licenciement, invoquant les dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail, le mandataire liquidateur fait valoir que la nullité de la procédure de licenciement n’est encourue qu’en cas d’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou sa nullité et que l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ne peut entraîner la nullité du plan que si cette irrégularité a été judiciairement soulevée avant le terme de la procédure de consultation.
Or, en l’espèce, les faits invoqués par les salariés – décision de fermeture prise avant d’avoir entamé la procédure de consultation et fourniture d’informations déloyales et incomplètes au comité d’entreprise – ont déjà été soulevés dans le cadre de la procédure judiciaire ayant abouti à l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2009 qui a ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet de restructuration et la reprise de la procédure de consultation.
La procédure a effectivement été reprise par la société et les réunions qui ont suivi n’ont pas fait l’objet de contestation dans le délai prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail.
La demande d’annulation des licenciements n’est donc ni recevable ni fondée.
Il ne saurait pas plus être argué de prétendues pressions exercées sur le comité d’entreprise alors que les négociations ont duré près d’une année et se sont déroulées dans un contexte ayant suscité des plaintes pénales suite à des violences commises sur l’un des dirigeants américains le 4 août 2009, des insultes et menaces de mort sur deux membres de la direction en avril 2009 ainsi que des dégradations des locaux.
Concernant la cause des licenciements, la P Q ès qualités souligne d’une part que la cessation d’activité qui relève de la liberté d’entreprise consacrée par le Conseil constitutionnel constitue, sauf fraude, faute ou légèreté blâmable de l’employeur, un motif économique autonome de licenciement et qu’il est interdit au juge de contester les choix de gestion faits par l’employeur.
Or, il ne peut être contesté qu’il y a bien eu cessation définitive et totale de l’activité de la société MAS et fermeture de l’entreprise.
D’autre part, la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité constitue également un motif économique réel et sérieux de licenciement et l’employeur est fondé à anticiper des difficultés économiques rendant des suppressions d’emploi nécessaires, sans que là encore, le juge ne puisse se substituer à l’employeur dans son pouvoir de gestion et dans les choix qu’il a effectués.
Selon le mandataire, le ralentissement du marché de l’industrie automobile, conséquence de la crise économique mondiale, était avéré et entraînait des pertes importantes pour les équipementiers, le secteur de la connectique étant lui aussi particulièrement touché par cette récession ainsi que l’a relevé l’expert désigné par le comité d’entreprise qui chiffrait le recul à 23 % au cours du dernier semestre de l’année 2008 et à 35 % la chute des ventes sur un an au premier trimestre 2009 avec des prévisions de – 25 % pour l’année 2009 et l’année 2010.
Ce ralentissement a entraîné un effondrement du carnet des commandes, aggravé par l’augmentation du prix des matières premières subie depuis 2004 par le groupe Molex et plus particulièrement par la division TPD.
Les pertes d’exploitation s’élevaient à 27 millions de dollars pour la période de juillet à décembre 2008 et ne faisaient que s’accentuer. Elles étaient encore plus élevées pour la seule société MAS qui enregistrait une perte de plus de 7 millions de dollars sur l’exercice de juillet 2008 à juin 2009.
Le groupe était confronté à une forte concurrence notamment des équipementiers japonais et les résultats de la société MAS étaient inférieurs à ceux des autres entités de la division.
La fermeture du site de Villemur s’inscrivait dans la nécessaire restructuration mondiale de la division qui exigeait, pour s’adapter au marché et sauvegarder sa compétitivité, la suppression de milliers d’emplois chez les équipementiers en France, comme le relevaient des rapports économiques établis en mars 2007 et en mars 2009.
Face à l’aggravation de la crise, le groupe a annoncé en août 2009 la fermeture des usines de Slovaquie (Kosice) et d’Allemagne (Ettlingen) ainsi que la fusion de la division transportation avec celle des produits commerciaux.
C’est ainsi qu’entre 2007 et 2010, 14 usines du groupe ont été fermées dont 4 des 7 sites de la division TPD et que pour la seule année 2009, 6.700 postes ont été supprimés soit plus de 20% de l’effectif mondial du groupe.
En réponse à l’argumentation des salariés, la P Q, ès qualités, fait observer d’une part que le groupe Molex n’avait aucun besoin du savoir-faire de la société CINCH. En effet, dès 1998, il avait été choisi pour être le premier fournisseur de Renault et le second de PSA en matière de connecteurs CMC, produit emblématique de la société CINCH ; les premiers connecteurs CMC avaient été fournis à Renault par le groupe Molex dès le mois de septembre 1999 et, lors du rachat de la société CINCH en 2004, le groupe Molex était le 1er fournisseur de Renault et de PSA et détenait 80% du marché mondial.
En outre, dès octobre 2000, la société CINCH avait autorisé le groupe Molex à utiliser certains brevets moyennant redevances et le prix de rachat de la société CINCH payé par le groupe, d’un montant de 24.765.000 $, incluait 341.000 $ correspondant aux brevets.
D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le site de Villemur avait bénéficié de nombreux transferts de production et de machines après la fermeture du site du Portugal mais également de produits en provenance d’Ettlingen.
Si 4,9 millions de chiffre d’affaires avaient été perdus par le site, celui-ci avait bénéficié en retour d’un chiffre d’affaires transféré à hauteur de 4,7 millions.
Par ailleurs, l’augmentation des tarifs commerciaux était justifiée par une régularisation nécessaire de la part incombant à la société MAS dans l’utilisation des services centralisés.
Enfin, la P Q rappelle que les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date des licenciements, les résultats de l’exercice 2010 qui, au demeurant sont ceux du groupe et non ceux de la division transportation, étant indifférents.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le mandataire soutient que les obligations incombant à l’employeur ont été respectées :
— en interne, une liste des postes disponibles a été établie ;
— les quelques postes disponibles en France (4 au sein du site de Bièvres) ont été offerts et pour l’un accepté par un salarié ;
— en Europe, seuls 16 postes ont été recensés mais ils ne correspondaient pas aux compétences des salariés ;
— enfin, les postes disponibles à l’étranger ont été proposés ;
— ces offres ont été listées dans deux documents adressés aux salariés, distinguant les postes en Europe de l’Ouest et USA et les postes à l’étranger, hors ces pays, étant précisé que pour les emplois correspondant aux qualifications des salariés (23 au total), une lettre nominative et individualisée contenant des renseignements précis a été envoyée aux salariés concernés.
En outre, dès le mois d’octobre 2009, il a été proposé aux salariés de bénéficier de la cellule de reclassement et, conformément à l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie, le directeur général de la société a adressé le 23 octobre 2008 un courrier à la commission paritaire régionale et de nouveaux courriers ont été envoyés les 13 février 2009 et 25 juin 2009.
Par ailleurs, la P Q fait valoir que le plan de sauvegarde de l’emploi contenait de nombreuses mesures favorisant le reclassement.
Enfin, l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi a également été respectée, la société MAS ayant exécuté les engagements pris dans le cadre du protocole conclu avec l’Etat : la création de la société VMI puis de la société MIES a ainsi permis l’embauche de 55 salariés.
A titre subsidiaire, concernant les demandes d’indemnisation, la P Q soutient que l’annulation du licenciement emporterait la nullité des actes subséquents et accessoires et donc du plan de sauvegarde. La cour devrait donc ordonner le remboursement des sommes versées et opérer, le cas échéant, une compensation.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur fait observer que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, les sommes allouées ne peuvent être fixées en considération de la seule ancienneté des salariés. En outre, il y a lieu de tenir compte que, pour certains, aucun justificatif de leur situation postérieure au licenciement n’est produit et que, pour d’autres, ils ont pu retrouver un emploi très rapidement.
Ainsi, une indemnité supérieure à 6 mois de salaire, incluant les cotisations sociales, ne saurait être allouée d’autant que chaque salarié a obtenu, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, des indemnités légales et supra légales comprises entre 15 et 38 mois de salaires.
*
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L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA Ile de France Ouest, ci-après dénommée le CGEA, demande à titre principal à la cour de :
— constater l’absence de fraude à la loi et l’absence de nullité du licenciement,
— dire que le licenciement de Monsieur LArmi est régulier et fondé sur une cause économique,
— dire que la société MAS a satisfait à son obligation de reclassement,
— infirmer le jugement déféré et débouter Monsieur LArmi de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité du licenciement, le CGEA demande que :
— soit ordonné le remboursement des sommes perçues par Monsieur LArmi au titre du plan de sauvegarde de l’emploi,
— soit constaté que Monsieur LArmi ne verse pas aux débats les éléments justifiant de son préjudice,
— l’indemnisation soit limitée à 6 mois de salaire,
— soit ordonnée la compensation entre les montants des éventuelles condamnations mises à la charge de la société MAS et celui des sommes dues par Monsieur LArmi à la société MAS.
Dans l’hypothèse où il serait considéré que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, le CGEA demande à la cour de constater que les éléments justifiant du préjudice subi ne sont pas versés aux débats et de limiter une éventuelle condamnation à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, le CGEA conclut au rejet des autres demandes de Monsieur LArmi et sollicite sa condamnation aux dépens.
Contestant l’existence d’une fraude, le CGEA fait observer d’une part que Monsieur LArmi se contente d’invoquer des éléments qui ont déjà été jugés par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 19 mai 2009 qui a été exécutée par la société et qu’il ne peut donc pas être demandé que ces faits soient rejugés.
D’autre part, les condamnations prononcées pour délit d’entrave ne concernent que les dirigeants de la société et non la société MAS elle-même pas plus que la société Molex INC.
Enfin, le CGEA souligne que la procédure d’information et de consultation a été respectée.
Il souligne que des efforts financiers importants ont été consentis pour le financement des mesures du plan, le budget initial de 22.868.805 € ayant été porté finalement à 29.956.716 €.
Le CGEA en déduit que la fraude n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, une éventuelle fraude aux droits du comité d’entreprise et à la collectivité des salariés ne peut pas entraîner la nullité des licenciements en l’absence de texte la prévoyant.
Le CGEA soutient par ailleurs que les licenciements reposent sur un motif économique réel et sérieux résultant de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe qui subissait le H ralentissement du marché de l’industrie automobile. L’argumentation développée par le mandataire sur ce point est reprise par le CGEA qui ajoute que la société MAS devait faire face à la concurrence mondiale mais également en interne au sein même du groupe. Bien qu’elle ait bénéficié de transferts de production et de machines suite notamment à la fermeture du site du Portugal, mais également en provenance du site allemand, les résultats de la société MAS étaient insuffisants au regard des autres sites de la division.
Enfin, le CGEA rappelle que les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date des licenciements soit en octobre 2009 et que les résultats à la clôture de l’exercice 2010 ne peuvent être pris en compte.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le CGEA soutient que les obligations incombant à l’employeur ont été respectées.
Concernant la demande de dommages et intérêts, le CGEA reprend également l’argumentation du mandataire de la société et souligne que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ont perçu une indemnité forfaitaire spécifique de rupture de 26.000 € outre une prime de 3.900 € ainsi qu’une prime de licenciement majorée.
Ainsi, selon leur ancienneté, leur âge et leur salaire, les salariés ont perçu des indemnités comprises entre 15 et 38 mois de salaires.
A l’audience du 9 mai 2016, la société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC a indiqué renoncer au délai de comparution et il a été précisé par le conseil des salariés que les demandes étaient formulées à l’encontre de la P Q, prise en la personne de Maître G, en sa qualité de liquidateur de la société Molex Automotive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC
Compte tenu des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la Cour de cassation et le 16 décembre 2015 par la cour d’appel de Bordeaux et en l’absence de demande présentée à l’encontre de la société Molex LLC, il y a lieu de déclarer celle-ci hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la P Q prise en la personne de Maître G, en sa qualité de liquidateur de la société MAS
Sur la demande de nullité du licenciement
Monsieur LArmi fonde la demande d’annulation de son licenciement sur la fraude commise par son employeur qui aurait utilisé la procédure de licenciement collectif pour motif économique pour justifier la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn sans qu’une cause économique ne justifie la rupture des contrats.
Pour caractériser cette fraude, Monsieur LArmi dénonce d’une part les irrégularités ayant affecté la procédure de consultation du comité d’entreprise et notamment les faits suivants :
— la décision de fermeture du site a été prise bien avant la convocation du comité d’entreprise, au moins en 2007, voire était prévue dès le rachat du fonds et a été planifiée dans le plus grand secret et en dehors de toute procédure d’information et de consultation des représentants du site ;
— lorsque le comité d’entreprise a été convoqué, la fermeture n’était donc pas un projet mais bien un choix définitif de la société ;
— les informations données au comité d’entreprise au cours de la procédure de consultation ont été déloyales et incomplètes et il a été exercé des pressions et chantage à plusieurs reprises, en dernier lieu pour contraindre le comité d’entreprise à donner son avis le 15 septembre 2009 afin que le plan de sauvegarde de l’emploi soit finalisé à cette date.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige et de l’article L. 1235-11 du même code, la nullité du licenciement pour motif économique est encourue lorsque le licenciement intervient alors que la procédure suivie est nulle du fait de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’insuffisance de celui-ci et lorsque les irrégularités affectant la procédure de consultation ont conduit à la suspension judiciaire de la procédure de licenciement avant la notification des licenciements, voire à l’annulation du plan de sauvegarde.
En l’espèce, si la suspension de la procédure de consultation a été ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 19 mai 2009, suite à cette décision, la procédure a été reprise et n’a pas donné lieu à une nouvelle contestation avant la notification des licenciements.
Ainsi, le non-respect par l’employeur de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue par les articles L.1233-30 et suivants du code du travail ouvrirait seulement droit à l’indemnisation du préjudice en résultant en application des dispositions de l’article L. 1235-12 du code du travail et ne peut justifier l’annulation du licenciement.
Monsieur LArmi soutient par ailleurs que la fermeture du site n’a été qu’une décision purement stratégique prise en l’absence de réel danger sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et qu’elle a été justifiée par une baisse orchestrée du chiffre d’affaires.
Ces éléments de nature à caractériser l’absence de cause économique ne peuvent entraîner la nullité du licenciement mais relèvent de l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur LArmi de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
Sur la demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement adressée à Monsieur LArmi est ainsi libellée :
'1. Motif économique du licenciement
Nous vous notifions votre licenciement pour motif économique effectif à compter du 1er octobre 2009.
Cette mesure est la conséquence de la suppression de votre poste résultant de la décision prise de fermer le site de Villemur-sur-Tarn et de cesser l’activité de la société Molex Automotive SARL.
Cette fermeture s’inscrit dans le cadre de la restructuration du groupe Molex et en particulier de celle de l’activité «transportation». Les motifs de cette réorganisation, comme ceux de la fermeture subséquente du site français, ont été exposés dans le cadre des procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise et des organisations syndicales qui se sont achevées le 15 septembre 2009.
Nous vous rappelons ci-après les principaux motifs exposés dans le cadre de ces consultations et conduisant à la cessation d’activité de la société Molex Automotive SARL et à la suppression de tous les postes.
Molex Automotive SARL est une société relevant de l’ancienne division transportation («Division TPD»), devenue une « Business Unit » du groupe depuis le 1er juillet 2009.
Situé en amont du processus de fabrication des véhicules, le secteur de la connectique automobile sur lequel la division TPD était positionnée a été directement impacté par la détérioration du contexte économique global touchant l’industrie automobile.
Pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, le groupe Molex a, courant 2007, initié une réorganisation mondiale concernant en particulier la division TPD. Le groupe constatait en effet une baisse de son chiffre d’affaires prévisionnel et la détérioration de son portefeuille clients. Ce plan de restructuration avait en particulier pour objectifs de réaliser sur les exercices fiscaux 2007 à 2010 une réduction des coûts fixes qui s’avéraient trop élevés et de rationaliser la capacité de production mondiale du groupe. La réduction de ces coûts fixes avait nécessairement pour conséquence la suppression de postes de production et d’emplois dans les fonctions support.
L’accélération de la crise économique mondiale dans la deuxième partie de l’année 2008 a fortement frappé l’industrie automobile dans son ensemble et a mis en évidence les problèmes structurels du secteur. C’est ainsi que de nombreux constructeurs ainsi que leurs sous-traitants ont subi des chutes de production d’une ampleur inédite, de lourdes pertes financières et annoncé la suppression de dizaine de milliers d’emplois.
Les difficultés économiques de la division TPD se sont en conséquence amplifiées à la fin de l’année 2008. Ainsi, pour le 4e trimestre de l’année calendaire 2008, le chiffre d’affaires (« Revenue ») de la division TPD a été inférieur de 37,8 % à celui du même trimestre de l’année précédente. La division TPD a enregistré des pertes d’exploitation (« Operating Loss ») de 27 millions d’USD pour la période de juillet à décembre 2008 (hors coûts de restructuration).
Face à l’aggravation de la crise, le Groupe Molex a dû annoncer en janvier 2009 une accélération et un renforcement de sa restructuration mondiale qui se traduisaient en particulier par une réduction drastique de sa capacité de production en Europe. Pour la division TPD, le groupe Molex choisissait en conséquence de continuer à fournir ses clients basés en Europe et en Afrique du Nord, mais à partir de productions réalisées principalement dans d’autres régions du monde. Il en est résulté, courant 2009, l’annonce de la fermeture des usines de Kosice en Slovaquie et d’Ettlingen en Allemagne ainsi que celle de l’installation ESCO basée à Shanghai (Chine), entraînant la suppression de près de 1.200 postes en Europe.
Le groupe a également annoncé en février 2009 la fusion de la division TPD avec la division produits commerciaux (Commercial Product Division). Cette mesure était dictée par le fait que le chiffre d’affaires de la division TPD était devenu insuffisant pour conserver une division autonome supportant les coûts de gestion associés (tels que fonctions support, frais de siège).
Au total, toutes divisions confondues, le groupe aura fermé ou initié la fermeture de 14 usines dans le monde sur les exercices fiscaux 2007 à 2010, dont 4 des 7 sites de production de l’activité transportation. Pour le seul exercice fiscal 2009 (clos au 30 juin 2009), le groupe Molex s’est ainsi vu contraint de supprimer plus de 6.700 postes dans toutes les régions, soit plus de 20% de l’effectif mondial.
Sur le plan industriel, la division TPD a poursuivi en 2009 la rationalisation de sa capacité de production aux fins, en particulier, de réduire ses coûts fixes en regroupant les productions au sein d’usines de grande échelle, dites « intégrées ». Ces usines sont celles disposant de capacités couvrant tous les processus de production, à savoir le traitement de surface (et en particulier l’étamage), la découpe, le moulage, l’assemblage et l’outillage. Ces usines sont celles de Lincoln (USA), Chengdu (Chine) et Zetronic (Italie).
Or, l’usine de Villemur-sur-Tarn ne remplissait pas les critères des usines dites intégrées et présentait des coûts de structure toujours trop élevés (soit en particulier, coûts de localisation, coûts administratifs) malgré les réductions de coûts qui avaient été réalisées. De plus, le site qui n’était pas assez compétitif pour gagner de nouveaux projets en nombre suffisant, souffrait de son positionnement sur des gammes vieillissantes de produits et sur des produits de niche ainsi que de sa localisation inadaptée par rapport à celle des clients de la division TPD.
Enfin, les résultats financiers de la société Molex Automotive SARL n’ont cessé de se dégrader. Les coûts et modes de production du site de Villemur-sur-Tarn ne pouvaient être maintenus, tant au regard des mesures engagées pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de la division TPD qu’en raison des difficultés économiques de cette dernière.
En effet, alors que globalement le groupe Molex enregistrait une baisse de 21% de son chiffre d’affaires (« Revenue ») pour la période d’avril à juin 2009 par rapport à la même période de l’année précédente, la division TPD a, quant à elle, enregistré une perte opérationnelle (hors coûts de restructuration) de plus de 64 millions d’USD pour l’exercice fiscal clos au 30 juin 2009.
Pour le même exercice, la société Molex Automotive SARL a enregistré une perte opérationnelle (hors coûts de restructuration) de plus de 7 millions d’USD, soit la perte la plus importante de celles enregistrées par les unités de production de la division TPD.
Cette tendance s’est confirmée pour la période courant du 1er juillet au 31 août 2009, période pour laquelle le « Transportation Business Unit » a enregistré des résultats négatifs, soit une baisse de 36 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, ainsi que des pertes opérationnelles (hors coûts de restructuration) s’élevant à plus de 7,5 millions d’USD.
XXX
2.1 Reclassement interne
Conformément à l’article 7 «Le reclassement interne» du plan de sauvegarde de l’emploi qui vous a été remis, nous vous avons informé des postes disponibles au sein des entités du groupe Molex dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Malheureusement nous n’avons pas identifié de poste vous concernant permettant un reclassement compte tenu de la réglementation des pays d’accueil en matière d’immigration et des compétences requises pour occuper les postes disponibles. Cependant, afin de vérifier qu’aucun des postes proposés ne correspondait à vos compétences ou à vos souhaits, nous vous avons demandé, par courrier du 18 septembre 2009, de bien vouloir nous faire part de votre éventuel intérêt de principe pour un reclassement au sein du groupe. Or, vous n’avez pas répondu positivement à cette demande.
2.2 Congé de reclassement….'
Les motifs de la lettre de licenciement peuvent donc être résumés à la suppression de l’emploi de Monsieur LArmi, suite à la fermeture du site entraînant la cessation d’activité décidée dans le cadre de la réorganisation mondiale du groupe rendue nécessaire pour en assurer la compétitivité dans un contexte de difficultés économiques affectant particulièrement la division transportation dans laquelle était intégrée la société MAS.
En application des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cessation définitive et totale de l’activité de l’employeur peut constituer une cause économique de licenciement quand elle n’est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de ce dernier.
En l’espèce, il ne peut pas être contesté que le site de Villemur-Sur Tarn, qui constituait le seul établissement de la société MAS, a cessé toute activité de production après les licenciements économiques.
Le différé de la dissolution de la société qui n’est intervenue qu’un an plus tard s’explique par la nécessité de liquider les aspects administratifs de la fermeture notamment pour permettre la cession d’une partie des actifs dans le cadre de la convention de revitalisation du bassin d’emplois ainsi que le déménagement des locaux.
Le maintien de cette activité réduite ne peut s’analyser comme caractérisant une cessation seulement partielle ou temporaire.
Il convient donc de rechercher si, comme le prétend Monsieur LArmi, la cessation d’activité est imputable aux fautes ou à la légèreté blâmable de son employeur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur LArmi invoque les éléments suivants :
— la décision de fermeture du site de Villemur-sur-Tarn a été prise bien avant la mise en oeuvre de la procédure de consultation du comité d’entreprise, en fraude des droits des représentants du personnel et des salariés ;
— la procédure de consultation a été menée de manière déloyale par l’employeur ;
— les difficultés économiques alléguées pour justifier la fermeture du site ont été orchestrées par l’employeur qui ne poursuivait qu’un objectif d’amélioration de la rentabilité alors que la compétitivité de l’entreprise n’était pas réellement menacée.
En réponse, le mandataire liquidateur et le CGEA font valoir qu’aucun des griefs allégués n’est établi :
— la procédure de consultation et d’information du comité d’entreprise a été menée à son terme ;
— la décision de fermeture du site reposait sur un plan de restructuration mondiale engagé depuis 2007 en vue de préserver la sauvegarde de la compétitivité et, lorsque la décision a été arrêtée en 2008, elle s’imposait compte tenu de la crise économique avérée à laquelle l’ensemble des équipementiers automobiles étaient confrontés et de la concurrence exercée par les pays asiatiques ;
— la société MAS était dans une situation gravement déficitaire ne pouvant être imputée à faute de l’employeur.
Au vu des pièces et explications des parties, les représentants du personnel de la société MAS ont été convoqués le 23 octobre 2008 en vue d’être informés du projet de fermeture lors d’une première réunion du 6 novembre 2008.
En réalité, la décision de cessation d’activité de la société avait été prise antérieurement : ce point n’est contesté ni par le mandataire ni par le CGEA et il résulte d’ailleurs de l’aveu même de la lettre de licenciement qui fait référence à une réorganisation mondiale initiée courant 2007 et à un plan de restructuration ayant pour objectif de réaliser une réduction des coûts fixes ayant nécessairement pour conséquence la suppression de postes.
S’il est parfaitement concevable que dans le cadre du groupe dans lequel était intégrée la société MAS, les stratégies commerciale et industrielle soient l’objet de planification et d’anticipation, la loyauté contractuelle doit présider les relations de l’employeur tant vis-à-vis des salariés que des représentants du personnel.
Or, d’une part, au cours de l’enquête de police qui a conduit à la condamnation pour délit d’entrave du gérant et du directeur de la société MAS, plusieurs des témoins entendus ont confirmé non seulement l’antériorité de la décision mais surtout la mise en place de mesures destinées à la tenir secrète à l’égard tant des autres salariés que de leurs représentants :
— Monsieur Y, responsable de l’industrialisation Europe de la division TPD qui travaillait sur le site de Villemur, indique en avoir été informé en juin 2007 et avoir signé un accord de confidentialité en février 2008 ;
— les déclarations faites par Monsieur H, directeur général de la société, démontrent que l’hypothèse d’un plan social avait été envisagée au moins dès le mois de septembre 2007 ;
— plusieurs cadres de la société MAS ont confirmé avoir appris l’existence d’un projet de restructuration à des dates variables (à partir de juin 2007) et avoir également conclu un pacte de confidentialité rémunéré (notamment Monsieur A, responsable du service assemblage, Monsieur C, responsable de l’atelier découpe, Monsieur E, responsable du service logistique, Monsieur I, responsable du service qualité production, Monsieur B, directeur des ressources humaines et Madame D, secrétaire de direction).
D’autre part, l’enquête a révélé que dans la même période, a été organisée l’externalisation de la production du site de Villemur-sur-Tarn :
— par un stockage massif, en contradiction avec les normes habituelles de durée de stockage, de composants fabriqués par le site à l’extérieur de l’entreprise dans le cadre du programme Power & Signal annoncé en mars 2008 au comité d’entreprise comme de nature à apporter de nouveaux marchés de distribution à la société : le gérant et le directeur ont reconnu dans le cadre de l’enquête qu’il s’agissait en réalité d’un stock de 'sécurité ou d’assurance’ en cas d’annonce d’un plan social pouvant perturber le site.
— par la mise en oeuvre, à partir de la fin de l’année 2007, d’un programme de duplication des moules utilisés à Villemur en vue de leur utilisation par une usine située aux Etats-Unis : cette usine a ainsi pu livrer, à partir d’octobre 2008, des pièces antérieurement usinées uniquement par la société MAS : les salariés informés de cette opération ont été invités à garder le silence.
Par ailleurs, le déroulement de la procédure d’information et de consultation
a lui-même été caractérisé par des difficultés sérieuses du comité d’entreprise et de l’expert comptable désigné par ce dernier à obtenir des informations complètes et loyales de la part de l’employeur :
— plusieurs comptes-rendus des réunions du comité d’entreprise font apparaître que les interlocuteurs des représentants du personnel n’étaient pas en mesure de répondre aux interrogations légitimes de ces derniers et, qu’il s’agisse notamment du directeur du site (Monsieur H) ou de la directrice des ressources humaines (Madame F), éludaient les questions posées en se réfugiant derrière les décisions prises par le groupe ou la nécessité de consulter les dirigeants de celui-ci ;
— les deux décisions rendues en référé les 21 février et 19 mai 2009 ont mis en évidence la résistance manifestée par la société MAS à communiquer les pièces nécessaires à l’accomplissement par l’expert de sa mission telle qu’elle est définie par la législation française ;
— même si à l’issue de la procédure de consultation lors des réunions des 10 et 15 septembre, le comité d’entreprise n’a pas entrepris de nouvelle action judiciaire quant au déroulement de la procédure, le rapport Syndex établi en vue de ces réunions, présenté d’ailleurs comme un rapport 'intermédiaire', fait toujours état de documents non remis par l’employeur dont notamment l’absence d’élément comptable de la société MAS au titre de l’exercice clos au 30 juin 2009 ;
— le comité d’entreprise a été amené à donner son avis 'final’ le 15 septembre 2009 alors que la société MAS, qui avait fermé l’usine depuis le 6 août 2009, soit avant la décision du juge des référés saisi à cet effet, avait informé l’ensemble des salariés qu’au-delà du 15 septembre, le groupe ne pourrait garantir la bonne fin financière du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’ensemble de ces éléments caractérise une faute commise par l’employeur au regard de l’obligation d’exécution de bonne foi et de loyauté pesant sur les parties au contrat de travail.
Par ailleurs, si en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, apprécier la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur au seul regard de l’absence ou au contraire de l’existence de difficultés économiques, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour qualifier le comportement de l’employeur.
En l’espèce, d’une part, les documents comptables de la société MAS font apparaître les résultats suivants :
— exercice 2007 (au 30 juin) : résultat d’exploitation de 281.881 €, résultat courant avant impôts de 605.731 € et bénéfice réalisé de 638.689 €,
— exercice 2008 (au 30 juin) : résultat d’exploitation de 1.042.181 €, résultat courant avant impôts de 1.500.325 € et bénéfice réalisé de 1.237.312 €,
— exercice 2009 (au 30 juin) : résultat d’exploitation de – 7.889.252 €, résultat avant impôts de – 7.601.808 et perte de – 55.478.216 €.
L’examen de ces chiffres permet de retenir les éléments suivants :
— à la date de l’annonce de la fermeture du site en octobre 2008, la SARL MAS présentait des résultats nets positifs passés de 0,6 millions d’euros au 30 juin 2007 à 1,2 millions au 30 juin 2008 ;
— en outre, ainsi que le relève le rapport du commissaire aux comptes, la perte constatée en 2009 était principalement le résultat de :
* la baisse du chiffre d’affaires passé de 48.887.021 à 36.443.301 € au 30 juin 2009, baisse principalement liée à la fermeture du site selon l’analyse du commissaire aux comptes,
* l’appréciation des actifs de la société à leur valeur liquidative compte tenu de cette fermeture ayant conduit à un amortissement exceptionnel de 1.793.000 €,
* la provision destinée à financer le plan de sauvegarde à hauteur de 46.603.264 €.
D’autre part, de nombreux éléments relevés par le cabinet Syndex démontrent que la programmation de la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn s’est accompagnée de plusieurs décisions de l’employeur largement préjudiciables à l’équilibre économique de l’entreprise :
En premier lieu, la mise en place de nouvelles organisations s’est traduite pour la société MAS par des pertes de revenus (6 millions d’euros suite au transfert vers l’usine de Slovaquie sans contrepartie autre que sur un plan comptable, celle d’un transfert d’immobilisations) et par une augmentation des frais partagés (hausse du cost sharing dont l’expert souligne qu’elle n’était pas reliée à la réalité des coûts dans ses rapports établis à la suite des comptes définitifs 2006/2007 et 2008/2009).
Or, en l’état des pièces produites, la réalité de ces observations n’est pas autrement contredite que par les allégations non étayées du mandataire et du CGEA.
En second lieu, la société MAS a subi une contraction très importante des investissements et du budget recherche et développement ainsi que l’absence (voire le refus) de mise en place de nouveaux projets : aucune autre explication n’est donnée que le manque de rentabilité du projet évoqué (fabrication de joints silicone) sans qu’aucun justificatif ne soit fourni.
La carence dans la mise en oeuvre d’une politique industrielle pour le site de Villemur-sur-Tarn n’est pas plus explicitée alors que d’autres structures du groupe bénéficiaient elles dans le même temps de moyens de se pérenniser et même de se développer.
Or, si le mandataire ainsi que le CGEA contestent les analyses faites par le rapport Syndex, aucune pièce probante n’est versée aux débats de nature à démentir les éléments chiffrés, précis et détaillés retenus par l’expert qui relevait que la dégradation des résultats de la société MAS ne résultait pas de la confrontation au marché mais de choix d’organisation privilégiant d’autres entités du groupe.
En troisième lieu, les analyses faites par le cabinet Syndex démontrent qu’à la date des licenciements, le groupe Molex était le compétiteur mondial présentant la première puissance financière et avait préservé une structure financière non endettée et liquide, lui permettant d’ailleurs de réaliser dans le même temps des acquisitions d’entreprises entièrement autofinancées (à hauteur de 75 millions de dollars).
Si certes la division TPD était en difficultés depuis août 2008, enregistrant une baisse des commandes et du chiffre d’affaires du fait de la crise affectant le secteur de l’automobile ayant entraîné une chute du marché mondial de la connectique de l’ordre de 38 % entre août 2008 et août 2009, il n’est pas contestable que la décision de la cessation d’activité du site de Villemur-sur-Tarn ne repose pas sur cette crise dès lors qu’elle avait été prise avant cette détérioration du marché.
De l’aveu même du directeur du site (compte-rendu de réunion du 6 novembre 2008-page 8), la décision de fermer le site n’avait rien à voir avec la crise de l’automobile, le projet soumis aux représentants du personnel avait été rédigé et la décision avait été prise avant que la crise dans ce secteur soit connue.
Par ailleurs, le rapport Syndex établi en septembre 2009 soulignait que si la décision de restructuration était présentée comme nécessaire en vue d’enrayer la diminution des résultats, cette diminution provenait précisément de la comptabilisation des coûts de restructuration, les chiffres relevés précédemment dans l’analyse des résultats de l’exercice 2008/2009 de la société MAS confortant les conclusions de ce rapport.
En outre, tous les rapports Syndex révèlent qu’au cours de la période 2004-2009, les dividendes versés aux actionnaires par le groupe ont été multipliés par 6 (passant de 0,10 dollar/action en 2003 à 0,61 dollar/action en 2009) et représentaient en 2009 un montant total de 100 millions de dollars.
Enfin, il ressort des éléments du rapport Syndex de septembre 2009, qu’à la date du licenciement de Monsieur LArmi, une reprise du marché était annoncée dès le 3e trimestre 2009, ce que confirme une note économique figurant dans les pièces produites par le CGEA (annexe 5 pièce n°20) qui fait état de prévisions d’un rebond du marché mondial de 14,6% en 2010 et de 9,4% en 2011.
Ces prévisions sont également révélées par le tableau des résultats de la division TPD (pièce 32 du CGEA) qui fait apparaître, pour le secteur de la transportation, un chiffre d’affaires qui commence à remonter à partir du 3e trimestre 2009 ainsi qu’au cours des trimestres suivants de l’exercice 2010.
Ainsi, il s’évince des rapports Syndex mais également de l’ensemble des données de l’affaire que, tant à l’échelle de la société elle-même, de la division TPD que du groupe dans lesquels la société était intégrée, la restructuration et la décision de cessation d’activité de la société MAS ont été initiées alors que le secteur d’activité n’était pas en difficultés. La fermeture du site de Villemur-sur-Tarn n’était pas destinée à sauvegarder sa compétitivité mais visait en réalité à réaliser des économies et à augmenter la rentabilité du groupe.
Il ne peut qu’être également relevé qu’alors que l’ensemble des documents d’information remis à l’expert désigné par le comité d’entreprise fondent le choix de la fermeture du site de Villemur au regard de son manque de compétitivité face aux usines situées en Allemagne (Ettlingen) et en Slovaquie (Kosice), ces usines ont également été fermées au profit d’une délocalisation des emplois en zone 'low-cost’ (Chine), démontrant ainsi que la performance industrielle des sites n’était pas en jeu mais que les restructurations reposaient bien plus sur la volonté d’une production à moindre coût afin de permettre une amélioration de la profitabilité.
Lorsque les licenciements ont été mis en oeuvre, la situation déficitaire de la société MAS était principalement liée à l’intégration des coûts de la fermeture de l’entreprise ainsi qu’à des modalités d’organisation de production consécutives à des décisions du groupe qui ont entraîné une baisse d’activité et de chiffre d’affaires. Ces décisions préjudiciables à la société MAS et à la stabilité de l’emploi dans cette entreprise ont été prises au profit d’autres entités privilégiées en raison des économies qu’elles permettaient de réaliser et alors même que le secteur d’activité connaissait à la date des licenciements un rebond qui allait se poursuivre dans les mois suivants.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable.
S’agissant de l’obligation de reclassement, en vertu des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement effectuée avant le licenciement.
En l’espèce, la société MAS a adressé le 18 septembre 2009 à chacun des salariés concernés, dont Monsieur LArmi, une lettre-type ainsi rédigée :
'Pour répondre aux obligations légales en la matière et conformément à l’article 7 «le reclassement interne du plan de sauvegarde de l’emploi», nous sommes tenus de recenser les postes disponibles au sein du groupe Molex et de les porter à votre connaissance. Nous sommes néanmoins conscients que le(s) poste(s) que nous vous proposons en annexe sont sans doute éloignés de vos voeux personnels en termes de parcours professionnels, de rémunération, de compétence et de cadre de vie mais nous sommes tenus de vous informer de ces possibilités.
Conformément aux recommandations de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle exprimées dans l’instruction du 23 janvier 2006 relative à l’appréciation des propositions de reclassement à l’étranger, les emplois en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis sont privilégiés.
Nous ne disposons toutefois que d’un nombre de postes très limité en France (4 postes ingénieurs, assistant et responsable qualité client) et d’un nombre limité de postes disponibles en Europe (16). Aucun de ces postes ne correspond à des emplois d’ouvrier de production en raison en particulier de la fermeture des usines de Kosice (Slovaquie) et Ettlingen (Allemagne).
Vous trouverez en annexe l’ensemble de ces postes, y compris les postes disponibles en Asie et aux Etats-Unis. Les postes listés en annexe ne sont ouverts que sous réserve du respect de la réglementation du pays d’accueil en matière d’immigration.
Si, malgré les réserves apportées ci-dessus, un poste correspond à vos qualifications, compétences et expériences ainsi qu’à votre projet personnel, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre intérêt en remplissant le bulletin de réponse que vous trouverez ci-après.
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les postes proposés, vous pouvez contacter …
Ce bulletin de réponse doit être retourné complété au plus tard le 25 septembre 2009…
En cas de réponse positive de votre part, votre candidature sera examinée au regard des compétences professionnelles requises pour le poste…'
A ce courrier étaient annexées deux listes d’emplois, l’une concernant les postes en France et en Europe, l’autre ceux existant hors ces pays (Chine, Mexique, Inde et Taïwan).
D’une part, ce courrier ainsi que les listes annexées ne peuvent caractériser une recherche précise et individualisée de reclassement :
— ni le profil de compétences requis ni les conditions de travail (rémunération, durée du travail), ni même la localisation exacte pour les emplois de la deuxième liste (hors Europe) ne sont précisés ;
— chaque salarié s’est vu proposer un ensemble de postes allant de la qualification d’ingénieur, de vendeur, d’agent administratif ou de production sans aucune référence à ses propres compétences ;
— aucune des pièces versées aux débats devant la cour ne permet d’ailleurs de s’assurer que les listes des emplois proposés étaient exhaustives et qu’il n’existait pas d’autre emploi disponible au sein du groupe.
Par ailleurs, si le mandataire liquidateur et le CGEA font valoir qu’a également été adressée à certains salariés qui présentaient un profil correspondant à un ou plusieurs des postes offerts une lettre nominative et individualisée, ces courriers dont trois exemplaires anonymisés sont versés aux débats sont datés du 5 et du 23 octobre 2009.
Ces courriers, adressés postérieurement aux licenciements, ne peuvent être considérés comme une recherche valable de reclassement, qui doit être effectuée par l’employeur avant le licenciement.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur LArmi est privé de cause réelle et sérieuse tant en raison de la légèreté blâmable dont a fait preuve l’employeur dans sa décision de cessation d’activité que de l’absence de recherche loyale de reclassement.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
***
*
A la date du licenciement, Monsieur LArmi, né en 1960, occupait l’emploi d’assistant technique qualifié, disposait d’une ancienneté de 26 ans et 9 mois et percevait un salaire brut de 2.082,06 € (moyenne calculée sur 6 mois à partir des bulletins de paie versés aux débats).
A la suite de la rupture de son contrat de travail, il a été pris en charge par Pôle Emploi jusqu’en juillet 2013. Il a retrouvé un emploi en août 2013 mais subit une baisse de son revenu (salaire brut mensuel de 1.737 €).
En considération de ces éléments, il sera alloué à Monsieur LArmi la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Cette somme sera exonérée des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de celle pour le remboursement de la dette sociale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2.II.5° du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La P Q, ès qualités, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur LArmi la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur R LArmi de sa demande de nullité de son licenciement et considéré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réformant la décision pour le surplus et y ajoutant,
Déclare hors de cause la société Molex LLC venant aux droits de la société Molex INC,
Fixe la créance de Monsieur R LArmi au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Molex Automotive, représentée par son liquidateur, la P Q, prise en la personne de Maître G aux sommes suivantes :
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera exonérée de cotisations sociales, de CSG et CRDS dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2.II.5° du code de la sécurité sociale,
— 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA Ile de France Ouest, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la P Q ès qualités aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. HYLAIRE, conseiller faisant fonction de président, et par A. LLINARES, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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