Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 27 juil. 2021, n° 20/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 20 octobre 2020, N° 19/00053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 JUILLET 2021
XG CO
N° RG 20/00842 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-C2OC
Opeti X
C/
S.A.S. SPORTING UNION AGEN LOT ET GARONNE
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 113/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt sept juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Opeti X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du
20 Octobre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00053
d’une part,
ET :
La S.A.S. SPORTING UNION AGEN LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Claire ROY substituant à l’audience Me François DUVAL, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juin 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 20 juillet 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de A-B C et Y Z, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée du 17 décembre 2017, M. X a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la société anonyme sportive professionnelle Sporting union Agen Lot-et-Garonne (le SUA) pour deux saisons sportives à compter du 17 décembre 2017, soit la saison 2017/2018 et la saison 2018/2019, étant précisé que « à l’issue de la saison sportive 2018/2019, les parties conviennent de prolonger par tacite reconduction leur relation contractuelle pour une durée de 1 saison sportive, soit la saison sportive 2019/2020, sauf renonciation par l’une des deux parties, dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres au plus tard le 31 mars 2019 ».
Ce contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 13 500 euros ainsi que la mise à disposition d’un véhicule (avantage valorisé à 100 euros mensuels) et une participation pour le logement d’un montant mensuel maximum de 700 euros brut, outre diverses primes.
Par courrier recommandé du 10 avril 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail avec mise à pied conservatoire.
Puis, par courrier recommandé du 26 avril 2019, le SUA lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 18 avril 2019, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave pour les raisons suivantes :
La convention collective du rugby professionnel en son titre II ' chapitre 1 ' article 3.1, à laquelle renvoie votre contrat de travail, prévoit que vous devez « respecter strictement les instructions de tout membre de la direction technique du club dûment habilité et le plan de préparation physique ».
Votre plan de préparation physique prévoit notamment un suivi de votre poids. Le club a mis en 'uvre de nombreux moyens pour vous fournir un plan de préparation physique extrêmement individualisé et vous mettre dans les conditions de remplir vos obligations de joueur de rugby professionnel.
Or, le 1er avril 2019, vous avez menti à la direction technique du club sur votre poids. Le préparateur physique a constaté un écart de 4 kgs avec votre poids et les préconisations du plan de préparation physique.
Vous avez donc menti sciemment à votre hiérarchie et vous n’avez pas respecté votre plan de préparation physique.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous avez fait l’objet d’un recadrage à ce sujet en octobre 2018.
Ce grave manquement à vos obligations de joueur professionnel et à votre obligation de loyauté nous a conduit à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire le 5 avril 2019 et à vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave (') ».
M. X, contestant les griefs invoqués, a saisi le conseil des prud’hommes d’Agen le 10 mai 2019 aux fins de voir dire abusive la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir la condamnation du SUA à lui payer les sommes suivantes :
' 240 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail à durée déterminée
' 9345,95 euros brut à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 1121,51 euros pour les congés payés y afférents
' 16 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil des prud’hommes d’Agen a :
' dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X est justifiée par une faute grave
' débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
' condamné M. X aux entiers dépens
M. X a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2021, M. X demande à la
cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée était justifiée par une faute grave, en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de :
' condamner le SUA à lui payer les sommes suivantes :
. 240 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et, à titre subsidiaire, 29 760 euros
. 9345,95 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, outre 1121,51 euros au titre des congés payés y afférents
. 19 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes
' ordonner au SUA de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision
' condamner le SUA aux dépens
Il fait valoir en ce sens que :
' le SUA lui reproche un surpoids et d’avoir supposément menti sur le poids qu’il aurait inscrit sur la fiche de suivi le 1er avril 2019, tout en précisant qu’il aurait déjà été recadré à ce titre en octobre 2018
' il ne lui est reproché, à aucun moment, d’avoir manqué à ses obligations en matière d’entraînement ou de préparation physique, pas plus qu’un manquement à son hygiène de vie et encore moins une quelconque déloyauté
' si un joueur doit adopter une hygiène de vie compatible avec sa pratique de haut niveau, il ne peut lui être reproché un surpoids sans atteindre de manière excessive à ses libertés individuelles, étant précisé que la rupture du contrat de travail motivée par le poids du salarié constitue manifestement une discrimination fondée sur le physique
' s’agissant de son prétendu mensonge, aucune pièce ne le démontre, sa volonté de dissimuler n’étant en rien caractérisée
' il a par ailleurs été longuement blessé au cours de la saison 2018/2019 et s’est retrouvé en arrêt de travail du 1er juillet 2018 au 12 août 2018 ainsi que du 25 novembre 2018 au 1er février 2019, ce qui a eu nécessairement une incidence sur son potentiel physique
' il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retrouvé tout son potentiel physique à peine deux mois après la reprise de l’entraînement
' contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne lui a pas été notifié d’avertissement le 3 octobre 2018
' l’employeur ne saurait en outre invoquer ce prétendu précédent alors que les manquements invoqués sont différents puisqu’il s’agissait, à supposer les faits réels, de manquements aux règles d’hygiène de
vie alors qu’en l’espèce il lui est reproché un mensonge dans l’inscription de son poids
' en tout état de cause, il conteste cet avertissement sachant que, sur la période considérée, à savoir les mois de juillet et août 2018, il se trouvait en position d’arrêt de travail
' du fait de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail, il a droit à une indemnité au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, avantages en nature inclus
' compte tenu de son salaire brut de 14 400 euros, avantages inclus, il lui est dû une somme de 29 760 euros jusqu’au 30 juin 2019
' le contrat prévoyait par ailleurs une reconduction tacite du contrat de travail pour la saison 2019/2020
' la possibilité de dénonciation unilatérale du renouvellement par tacite reconduction du contrat de travail revient à permettre une rupture unilatérale du contrat de travail contraire aux dispositions de l’article L.222-2-7 du code du sport
' la clause contractuelle doit donc être frappée de nullité et le terme du contrat doit être fixé au 30 juin 2020, peu important que la convention collective du rugby professionnel prévoit ce type de clause dès lors que la convention collective ne peut déroger à une disposition légale d’ordre public
' le contrat de travail prévoyant en outre une prime de 15 000 euros en cas de maintien en Top 14 pour la saison 2019/2020, ce qui est le cas, il aurait dû percevoir la somme de 195 000 euros pour la saison 2019/2020
' il a également perdu la chance de toucher diverses primes complémentaires ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 240 000 euros
' il a également droit à un rappel de salaires sur la mise à pied injustifiée, étant observé qu’en application des dispositions de l’article 5.2.2 du titre II chapitre de la convention collective du rugby professionnel, il bénéficie de trois jours de congés payés par mois soit 12% du salaire, ce qui justifie la demande de 1121,51 euros pour les congés payés afférents
' compte tenu des dispositions qui précèdent, il avait droit à 48 jours de congés payés de son embauche à la date de rupture de son contrat de travail et n’en a pris que 12 sur les périodes du 6 au 12 novembre 2018 (six jours ouvrables), du 28 au 31 mars 2019 (trois jours ouvrables) et du 2 au 5 février 2019 (trois jours ouvrables), ce qui justifie sa demande à hauteur de 19 440 euros brut
' c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a prie ses congés, ce que le SUA ne démontre pas par le tableau illisible et probablement établi pour les besoins de la cause qu’il produit, sachant qu’il conteste avoir été en congé sur les périodes considérées
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2021, la société Sporting union Agen Lot-et-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Agen du 20 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
' dire et juger que la rupture du contrat de M. X repose sur des faits graves
' rejeter ses demandes indemnitaires y afférentes
' à titre subsidiaire, réévaluer la demande indemnitaire de M. X à hauteur de 29 490 euros
' rejeter sa demande de rappel d’indemnités de congés payés
' rejeter la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner M. X à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner M. X aux entiers dépens
Elle fait valoir en ce sens que :
' la convention collective du rugby prévoit que les contrats de travail des joueurs peuvent prévoir une clause de tacite reconduction, cette dernière pouvant être évitée par la dénonciation expresse de cette faculté de reconduction
' cette clause est parfaitement valide et ne saurait s’analyser en une clause de rupture unilatérale du contrat de travail prohibée par l’article L.222-2-7 du code du sport, sachant que cette clause permet uniquement le renouvellement tacite du contrat et que la dénonciation de cette faculté ne saurait s’analyser en une rupture unilatérale du contrat
' par courrier recommandé du 18 octobre 2018, elle a informé M. X de ce qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat aux termes de celui-ci, renonciation qui n’a d’ailleurs pas été contestée par le joueur
' le terme du contrat de travail de M. X, à défaut de rupture anticipée pour faute grave, serait en tout état de cause intervenu le 30 juin 2019
' la rupture de son contrat de travail repose bien sur des manquements graves de ce dernier à ses obligations, tels que rappelés dans la lettre de rupture
' il est ainsi reproché à M. X de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de préparation physique, alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise en garde à ce sujet au mois d’octobre 2018
' M. X n’a jamais contesté cette mise en garde avant ses conclusions de première instance notifiées le 13 janvier 2020
' outre le défaut de respect du plan de préparation physique, il est reproché à M. X d’avoir menti à plusieurs reprises sur son poids à sa hiérarchie, ce dont atteste le courriel du responsable préparation physique
' il avait ainsi indiqué sur sa fiche un poids de 138 kgs alors qu’il pesait réellement 142,2 kgs
' le responsable préparation physique indique d’ailleurs que le joueur mentait régulièrement sur son poids, ce qui constituait un danger tant pour lui-même que pour ses coéquipiers
' M. X a menti de nouveau en soutenant pour la première fois qu’il se serait trompé sur son poids déclaré au préparateur physique
' il ne peut pas plus évoquer, au soutien de son argumentation, ses périodes d’arrêt maladie dès lors qu’il est évident que les plans de préparation physique et les instructions données sont adaptées à l’état de santé des joueurs
' la rupture étant parfaitement justifiée par des manquements graves du salarié, ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées
' en tout état de cause, il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à 29 490 euros brut, outre le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, dès lors que son contrat prenait fin le 30 juin 2019, étant observé que M. X a retrouvé très rapidement un nouveau club
' s’agissant de la demande au titre des congés payés, M. X n’avait formulé aucune demande à ce titre avant la saisine de la juridiction de première instance et avait même signé son solde de tout compte, sachant qu’il savait pertinemment qu’il avait bien bénéficié de l’ensemble de ses congés payés ainsi que de ses nombreux jours de repos
' M. X ne justifie aucunement de sa demande, étant observé que si les bulletins de salaire de l’intéressé ne font pas apparaître des jours de congés posés par le joueur, cela s’explique par le fait que les entraîneurs ne faisaient pas nécessairement le lien avec le service administratif
' elle produit un tableau récapitulatif pour les deux saisons sportives faisant état de l’ensemble des jours de congés pris par le joueur ainsi que des jours de repos, tableau qui coïncide bien avec le calendrier des matchs
' les seuls jours de congés admis par M. X correspondant réalité aux périodes de congés obligatoires fixées par la ligue nationale de rugby, précision faite que M. X a omis de déclarer les congés dont il a bénéficié en 2017 sur ces périodes obligatoires du 24 au 27 décembre inclus
' les autres congés pris par les joueurs n’ont pas à être déclarés à la LNR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
* * *
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2021, l’affaire ayant été fixée et plaidée à l’audience du 1er juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de tacite reconduction
Selon les dispositions de l’article L.222-2-7 du code du sport, « Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet ».
Le contrat de travail de M. X du 20 décembre 2017 prévoit, en son article 2 relatif à la durée du contrat, que :
« Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L.222 -2 à L.222-9 du code du sport.
Il est conclu à compter du 17 décembre 2017, pour une durée de deux saisons sportives et s’applique sur les saisons sportives 2017-2018 et 2018-2019.
Il s’achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution.
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel.
À l’issue de la saison sportive 2018-2019, les parties conviennent de prolonger par tacite reconduction leur relation contractuelle pour une durée de une saison sportive, soit la saison sportive 2019-2020, sauf renonciation par l’une des deux parties, dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au plus tard le 31 mars 2019.
Le contrat prendra fin de la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison sportive d’exécution ».
Il résulte des dispositions claires de la clause qui précède que le contrat est conclu pour une durée déterminée correspondant aux saisons sportives 2017-2018 et 2018- 2019 avec reconduction tacite pour la saison 2019- 2020, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les conditions contractuellement prévues.
Une telle clause ne saurait en conséquence s’analyser comme une clause de rupture unilatérale du contrat de travail puisqu’elle n’a pas vocation à permettre la rupture du contrat de travail – conclu du 17 décembre 2017 au 30 juin 2019, veille du début de la saison sportive suivante – mais simplement à permettre à l’une ou l’autre des parties de s’opposer à la poursuite du contrat par tacite reconduction pour une saison supplémentaire.
Ladite clause n’est en conséquence aucunement contraire aux dispositions de l’article L.222-2-7 susvisés.
Le SUA justifiant avoir valablement fait valoir sa renonciation à la tacite reconduction du contrat de M. X par lettre recommandée du 18 octobre 2018, soit dans le délai prévu par la clause contractuelle, le contrat de l’intéressé venait à terme le 30 juin 2019.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
S’agissant d’une rupture anticipée motivée par l’existence d’une faute grave, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’un importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture, notifiée par l’employeur le 26 avril 2019, qui détermine la cause de la rupture et fixe les limites du litige, reproche à M. X d’avoir sciemment menti à la direction technique du club sur son poids le 1er avril 2019 et de ne pas avoir respecté son plan de préparation physique prévoyant un suivi de son poids.
S’agissant du non-respect des directives données en matière de préparation physique, force est de constater que le SUA ne produit strictement aucun élément permettant de connaître la teneur de ces directives, et notamment sur l’existence d’un régime alimentaire ou de prescriptions précises quant au poids à ne pas dépasser, étant observé qu’il n’est nullement invoqué, et a fortiori justifié, que M. X ne se serait pas soumis aux entraînements ou aux directives concernant sa préparation physique, la seule attestation vague et non circonstanciée du préparateur physique, à défaut d’autres éléments, étant notoirement insuffisante pour justifier des manquements allégués.
Quant au mensonge du joueur sur son poids, force est de constater là encore qu’il ne résulte d’aucune
pièce du dossier que M. X se serait engagé contractuellement à ne pas dépasser un certain poids, dit « poids de forme » et qu’il aurait délibérément noté sur la feuille de pesée un poids inférieur de 4 kgs à son poids réel, la seule attestation du préparateur physique affirmant péremptoirement que M. X mentait régulièrement sur son poids étant insuffisante là encore à établir de la volonté délibérée de M. X de tromper sa hiérarchie sur son poids.
La mise en garde notifiée à l’intéressé en octobre 2018 sur son hygiène de vie, sans plus de précision, ne saurait enfin démontrer la réalité des griefs invoqués au soutien de la rupture anticipée du contrat de travail de M. X.
À défaut pour le SUA de justifier du non-respect par M. X de ses obligations contractuelles ou d’un manque de loyauté à son égard, partant de l’existence d’une faute grave, la rupture anticipée du contrat de travail de ce dernier s’avère abusive.
La décision du conseil des prud’hommes d’Agen sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L.1243-1 dudit code déterminant les causes limitatives de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du même code.
Il s’en suit que, dans le calcul de l’indemnité allouée au salarié, doivent être pris en compte, outre les salaires, l’ensemble des avantages auxquels il avait droit en vertu de son contrat.
Le terme du contrat de travail de M. X devant intervenir le 30 juin 2019, il lui sera alloué une indemnité correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat, soit sur la base d’un salaire mensuel brut de 14 300 euros la somme de 29 490 euros.
M. X n’ayant commis aucun manquement grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail, sa mise à pied à titre conservatoire était également injustifiée, ce dont il résulte que c’est à bon droit qu’il sollicite un rappel de salaires de 9345,95 euros correspondant à la retenue indûment effectuée à ce titre, outre la somme de 1121,51 euros au titre des congés payés y afférents calculés conformément aux dispositions de l’article 5.2.2 de la convention collective nationale du rugby.
Sur la demande au titre des congés payés
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale du rugby, non contestées par l’employeur, que M. X bénéficiait de trois jours de congés payés par mois et avait ainsi droit à 48 jours de congés payés sur la période travaillée.
M. X soutient n’avoir bénéficié que de 12 jours de congés payés sur la même période et réclame en conséquence une indemnité compensatrice correspondant à un reliquat de 36 jours de congés payés.
Force est de constater qu’alors que le SUA prétend que son salarié aurait bénéficié de la totalité de ses congés payés sur la période, le club se borne à produire des tableaux illisibles portant des couleurs non légendées qui ne sauraient en justifier alors même que les bulletins de salaire de l’intéressé ne mentionnent pas la prise desdits congés et qu’aucune demande de congés signée de la main du salarié n’est produite.
Dans ces conditions l’employeur ne justifiant pas de la prise desdits congés par son salarié, c’est à
bon droit que celui-ci réclame une indemnité compensatrice pour les 36 jours de congés non pris à hauteur de la somme de 19 440 euros.
La décision du conseil des prud’hommes d’Agen sera également infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à M. X porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de la saisine du conseil des prud’hommes.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans cette instance que la cour évalue à la somme de 2500 '. Le SUA sera en conséquence condamné à payer à M. X la somme de 2500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes d’Agen du 20 octobre 2020, sauf en ce qu’il a débouté le SUA de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X est abusive en l’absence de caractérisation d’une faute grave à son encontre ;
DIT que le contrat de travail de l’intéressé venait à terme le 30 juin 2019 ;
CONDAMNE en conséquence le SUA à payer à M. X les sommes suivantes :
' 29 490 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail
' 9345,95 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 1121,51 euros pour les congés payés y afférents
CONDAMNE en outre le SUA à payer à M. X la somme de 19 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 ;
CONDAMNE en outre le SUA à payer à M. X une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SUA aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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