Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 mai 2016, n° 14/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 28 février 2013, N° 10/02283 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/02714
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
28 février 2013
RG:10/02283
Y
N
C/
B
SARL CHAREYRASSE
SARL TERRE ET A
SCP W B
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 26 MAI 2016
APPELANTS :
Monsieur O Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles BRUNNER, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame M N épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles BRUNNER, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître G B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL CHAREYRASSE poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LLOPIS substituant Me Matthieu X, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. TERRE ET A Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 13 août 2014
XXX
XXX
SCP W B, Office notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Faubourg St-Jean
XXX
XXX
Représentée par Me COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
assignée à personne habilitée le 14 août 2014
XXX
XXX
PARTIES INTERVENANTES :
Maître K L AD S, pris en sa qualité de liquidateur S à la liquidation S de la SARL TERRE ET A, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 6 février 2014,
né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me ISOUARD collaborateur de Me Karine DABOT RAMBOURG, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP T & J R S, représentée par Maître G J es qualité d’R à la procédure de sauvegarde de la SARL LA CHAREYRASSE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 19/2/2015
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LLOPIS substituant Me Matthieu X, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître C D es qualité de AD S à la procédure de sauvegarde de la SARL LA CHAREYRASSE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 19/2/2015
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me LLOPIS substituant Me Matthieu X, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 26 mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
La SARL La Chareyrasse est propriétaire de parcelles en nature de terrains de loisir situées au bord de l’Ardèche à Aubenas, sur lesquelles elle exploite un camping.
Dans le courant de l’année 2007, elle a mis en vente plusieurs de ces parcelles principalement à destination de ses anciens clients sous la condition suspensive que les acquéreurs achètent concomitamment un chalet ou un mobil-home auprès de la société Terre et A, qui avait le même gérant qu’elle.
C’est dans ces conditions que M. et Mme Y, après avoir acquis, selon bon de commande du 16 août 2007, un mobil-home et ses accessoires auprès de la société Terre et A au prix de 54 166 euros TTC, ont acquis de la SARL La Chareyssasse par acte notarié dressé par Maître G B, notaire associé au sein de la SCP W -B, le 14 décembre 2007, une parcelle cadastrée XXX, lot XXX, de 3,05 ares au prix de 48 000 euros, outre 3 806 euros de frais. L’acte de vente stipulait que la vente emportait adhésion des acquéreurs à une association syndicale dénommée 'Résidence La Chareyrasse'.
Alors que l’acte notarié de vente faisait référence à une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la commune d’Aubenas en date du 20 novembre 2007 classant ladite parcelle en zone naturelle dite 'Ncil’ du plan local d’urbanisme considéré approuvé le 24 juin 2005, il s’est avéré qu’elle se situait en réalité, à la date de l’acte, en zone 'Ail', soit en zone agricole à protéger.
Le 6 novembre 2009, la ville d’Aubenas a informé les intéressés que leur installation se trouvait triplement en infraction, pour défaut de demande d’autorisation, la parcelle se trouvant en dehors du périmètre du camping autorisé par arrêté municipal, non respect du plan d’urbanisme, la parcelle se situant en zone agricole à protéger, et non respect du plan de prévention des risques arrêté le 7 octobre 2005 classant le secteur en zone inondable ('hauteur d’eau pouvant excéder 2 mètres avec une vitesse à 1 m/s') et les mettant en demeure de régulariser la situation.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 16 et 21 juin 2010, les époux Y ont fait assigner la SARL La Chareyssasse, la société Terre et A, Maître B et la SCP W-B ainsi que l’association dite ' Résidence La Chareyrasse’ en poursuivant la nullité des deux ventes (parcelle et mobil-homme) et la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Privas a :
— prononcé la nullité pour erreur de l’acte de vente dressé par Maître B, membre de la SCP W-B, en date du 14 décembre 2007, enregistré et publié à la conservation des hypothèques de Privas volume 2008 P XXX4 portant sur la parcelle sise commune d’Aubenas, Quartier Saint A, et figurant au plan cadastral rénové de ladite commune sous le numéro 4153 Section D, lieudit « L’Ile » pour 3,05 ares, conclu avec la SARL La Chareyrasse,
— ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Privas,
— déclaré nul le contrat de vente, livraison et installation sur le terrain dont s’agit du mobil-home avec accessoires, conclu par les consorts Y avec la SARL Terre et A,
— condamné la SARL La Chareyrasse à verser aux consorts Y les sommes de 51 805,76 euros à titre de restitution de prix d’achat du terrain et de remboursement des frais d’acquisition, outre intérêts à compter du jugement et de 2.500 euros titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Terre et A à payer aux consorts Y la somme de 54 166 euros correspondant au montant des matériels et prestations fournis par cette société, outre intérêts de doit à compter du jugement,
— condamné Maître B et la SCP W-B à relever et garantir la SARL La Chareyrasse de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée au profit de la partie demanderesse et de celle relative au remboursement des frais d’acquisition du terrain, en ce non compris les frais restituables par le Trésor Public,
— condamné Maître B et la SCP W-B à verser aux consorts Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître B et la SCP W- B à payer à la SARL La Chareyrasse et à la SARL Terre et A un euro à chacune en réparation du préjudice commercial subi,
— condamné Maître B et la SCP W-B à supporter les dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2014, en faisant essentiellement reproche au jugement déféré de ne pas avoir prononcé condamnation in solidum à l’encontre du notaire et de la société notariale au titre des restitutions des prix des ventes annulées et à titre de dommages-intérêts.
Il sera relevé dès ce stade que dans le cours de l’instance d’appel deux événements affectant les sociétés La Chareyrasse et Terre et A sont survenus:
— par jugement du 19 février 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la première, la SCP T-J, en la personne de Maître G J, ayant été désignée en qualité d’R avec mission d’assistance et Maître C F en qualité de AD S, cette décision ayant été publiée au Bodacc le 3 mars suivant,
— par jugement du 6 février 2014, une procédure de liquidation S avait été ouverte à l’égard de la seconde, Maître K L ayant été désigné en qualité de liquidateur S,
Les mandataires ont été assignés en intervention forcée en cause d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2015, les époux Y demandent à la cour de leur donner acte de leurs déclarations de créances respectivement du 7 avril 2014 au passif de la Sarl Terre et A pour 54 166 euros et du 5 mai 2015 au passif de la société La Chareyrasse, de constater que le AD S de la société la Chareyrasse n’a pas répondu quant à l’admission ou non de la créance en question, d’inviter Maître X à indiquer à la cour le sort réservé à la procédure de sauvegarde, de débouter la SARL La Chareyrasse de ses demandes, de confirmer le jugement déféré (1) en ce qu’il a prononcé la nullité des deux actes de cession, (2) en ce qu’il a condamné la société La Chareyrasse à leur payer la somme de 51 805,76 euros à titre de restitution du prix d’achat et de remboursement des frais d’acquisition, outre 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en constatant leur créance à hauteur de ces sommes respectives, (3) de fixer leur créance à l’égard de la société Terre et A à hauteur de 54 166 euros, d’infirmer le jugement déféré en condamnant in solidum Maître B et la SCP W-B à leur payer la somme de 108 471,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 21 juin 2010, de débouter Maître B et la SCP W-B de leurs demandes, de les condamner aux frais et dépens et à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de leurs frais irrépétibles de première instance et une même somme de 6 000 euros s’agissant de leurs frais irrépétibles d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiés le 2 mars 2016, la société La Chareyrasse, la SCP T-J, en la personne de Maître G J, et Maître D, ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et :
à titre principal :
— de dire et juger que les consorts Y disposaient d’un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au Bodacc pour déclarer leur créance, soit en l’espèce pour une publication au Bodacc du 3 mars 2015, jusqu’au dimanche 3 mai 2015, prorogé au lundi 4 mai 2015, qu’ils n’ont procédé à leur déclaration de créance que le 5 mai 2015, qu’ils sont dès lors forclos et que leur créance est par conséquent inopposable à la procédure collective,
au fond :
— de débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société La Chareyrasse,
— de dire et juger que la société La Chareyrasse est étrangère au vice qui pourrait être retenu dans le consentement donné par les consorts Y donné dans le cadre de la régularisation de la vente et de prononcer sa mise hors de cause,
— de condamner Maître B, la SCP W-B et les consorts Y à payer à la société La Chareyrasse la somme de 1 million d’euros en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de nullité:
— de dire et juger que la nullité de la convention emportera nécessairement restitution de la parcelle sise Commune d’Aubenas, quartier Saint A figurant au plan cadastral rénové de ladite commune, sous le numéro 4153 D lieudit L’Ile entre les mains de la société La Chareyrasse,
— de dire et juger que Maître B et la SCP W-B devront relever et garantir la société La Chareyrasse dans la restitution du prix d’acquisition du terrain, outre les droits restituables par le Trésor Public,
— si la SCP W-B et Maître B ne devaient pas être condamnés à relever et garantir la Société La Chareyrasse de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, de dire et juger que SCP W-B et Maître B, notaire, ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de la société La Chareyrasse du fait des divers manquements à leurs obligations professionnelles, que les fautes commises ont causé un préjudice à cette dernière et de les condamner à lui verser une somme équivalente aux prix de vente de la parcelle, outre l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause si la créance des consorts Y ne devait pas être déclarée forclose,
— de dire et juger, si la créance est déclarée antérieure à l’ouverture de la sauvegarde, que l’action des consorts Y ne pourrait tendre qu’à la fixation de son quantum au passif de la procédure, si elle déclarée postérieure, qu’elle n’est pas née pour les besoins de la procédure au sens de l’article L 622-17 du code de commerce mais du fait des consorts Y, de la SCP W-B et de Maître B et dans leur intérêt personnel et au détriment de la collectivité des créanciers et en conséquence de dire et juger que ladite créance ne peut faire l’objet que d’une demande d’admission au passif sans le privilège de l’article L 622-17 du code de commerce et ne peut tendre à une condamnation à l’encontre de la SARL La Chareyrasse,
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2015, Maître K L, en sa qualité de liquidateur S de la société Terre et A, demande à la cour de lui donner acte de son intervention en cause d’appel et de condamner tout défaillant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2016, Maître B et la SCP W-B demandent à la cour, réformant, de déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts Y pour forclusion dans leur déclaration de créance, en toute hypothèse, de débouter les autres parties de toutes leurs demandes et de condamner les époux Y à leur payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande en nullité des contrats pour erreur sur les qualités substantielles
Il sera relevé au préalable que les époux Y n’invoquent plus le dol en cause d’appel et poursuivent la nullité des contrats au seul visa de l’article 1110 du code civil.
Selon ce texte, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges par des motifs que la cour fait siens, la possibilité d’installer un chalet ou une habitation légère sur la parcelle en cause constituait dans l’esprit des parties un élément déterminant de leur consentement à la vente immobilière.
Il suffira de rappeler à cet égard que l’annonce que la société venderesse a fait paraître insistait sur ce point ('un nouveau concept de résidence secondaire'), que l’offre d’achat souscrite l’a été sous condition suspensive d’acquisition par les acquéreurs auprès de la société Terre et A d’un mobil-home ou d’un chalet et que l’acte de vente emportait adhésion à l’association syndicale des propriétaires dénommée ' Résidence La Chareyrasse', d’où il s’évince que la possibilité pour les acquéreurs d’installer une habitation légère constituait une qualité substantielle de la parcelle objet de la vente.
Or, il est constant, qu’à la date de la vente, la parcelle en cause n’était pas située en zone naturelle dite Nci1 du plan d’occupation des sols comme il était inexactement mentionné à l’acte , mais en zone agricole à protéger laquelle était de surcroît exposée à un risque d’inondation, de sorte que la réglementation d’urbanisme empêchait toute installation fût-ce d’une habitation légère, comme cela résulte de la mise en demeure que la mairie d’Aubenas a adressée aux appelants le 6 novembre 2009.
Cette erreur sur une qualité substantielle du bien vendu, déterminante du consentement des intéressés, affecte la vente de la parcelle dont la nullité sera par conséquent prononcée au visa de l’article 1110 du code civil ainsi que la vente du mobil-homme qui y était indissociablement liée et se trouvait sans cause en l’état de l’annulation du contrat principal.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des deux ventes et en ce qu’il a ordonné la publication de la décision, s’agissant de la vente immobilière, au service de la publicité foncière.
Sur la remise des parties en leur état antérieur à la conclusions de ces conventions
Le prononcé de la nullité des deux ventes remet rétroactivement les parties en leur état antérieur à la signature des conventions.
Il n’y a pas lieu, comme le sollicitent la société La Chareyrasse et les organes de la procédure collective, de prononcer la restitution de la parcelle en litige à cette société, laquelle résulte de l’annulation de l’acte présentement prononcée et de la publication de la décision au service de la publicité foncière.
Il sera en revanche précisé, en tant que de besoin, que les appelants seront tenus de restituer le mobil-home dont la vente a été annulée à la société Terre et A.
S’agissant des créances de restitution du prix de vente résultant de l’annulation prononcée, les situations juridiques de chacune des sociétés en cause sont distinctes en l’état des procédures collectives qui ont été ouvertes à leur égard et des diligences accomplies par les acquéreurs pour déclarer leurs créances à chacune de ces procédures.
Il sera relevé au préalable que la créance de restitution née de l’annulation d’un contrat passé avant le jugement d’ouverture est, en dépit de l’effet rétroactif qui s’attache à cette annulation, une créance postérieure au sens de l’article L 622-7 du code de commerce lorsque l’annulation est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, ce qui est le cas en l’espèce, peu important la date de l’assignation.
Il résulte cependant de ce texte que les créances postérieures non mentionnées au paragraphe I de l’article L 622-17 du même code se voient appliquer la règle de l’interdiction des paiements et doivent être déclarées au passif de la procédure collective.
Tel est le cas des créances en cause dès lors qu’elles ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie durant cette période au sens de ce dernier texte, de sorte qu’elles échappent à la règle du paiement à l’échéance et doivent être déclarées.
Aucune contestation n’étant élevée par le liquidateur S de la société Terre et A relativement à la déclaration de créance des appelants, il sera fait droit à leur demande de fixation de créance au passif de cette procédure, soit la somme de 54 166 euros. Et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé, à une date à laquelle cette société était encore in bonis, une condamnation à paiement contre elle.
La société La Chareyrasse et ses mandataires opposent aux appelants le caractère tardif de leur déclaration de créance, laquelle a été faite le 5 mai 2015, soit après l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, le 3 mars 2015.
Les appelants ne contestent pas le fait et ne soutiennent pas avoir saisi le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société La Chareyrasse dans le délai légal qui leur était imparti d’une requête aux fins de relevé de forclusion.
Il en résulte, s’agissant de cette dernière procédure :
— qu’eu égard à la règle de l’interdiction des paiements de l’article L 622-7 du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société La Chareyrasse,
— que faute pour les appelants d’avoir déclaré leurs créances dans le délai légal au passif de cette procédure, ces derniers sont forclos en leur demande de fixation desdites créances au passif de celle-ci,
— que cependant, la créance en restitution du prix qui résulte de l’annulation de l’acte authentique de vente, à hauteur de la somme de 48 000 euros dont le quantum n’est pas contesté, n’est pas éteinte et se trouve seulement inopposable à la procédure collective durant le temps de celle-ci, ce dont il sera pris acte au dispositif de la présente décision en tant que de besoin.
Sur la demande de condamnation dirigée par les acquéreurs contre les notaires
Il appartenait au notaire au titre de son devoir de conseil et d’information, d’autant plus impérieux qu’il se trouvait en l’espèce chargé par la société La Chareyrasse non pas de la vente isolée d’une parcelle mais du projet de vente de nombreux lots constituant l’assise du camping que cette dernière exploitait, lequel projet avait fait l’objet d’annonces publicitaires dans la presse incitant les candidats à l’achat à choisir leur 'résidence secondaire’ et liait la vente du terrain à l’achat par les acquéreurs d’un chalet ou d’un mobil home, de s’assurer que la situation des parcelles en cause au regard des règles d’urbanisme permettait la réalisation du projet tel qu’il avait été présenté aux acquéreurs, en exigeant un certificat d’urbanisme dont la production aurait suffi à prévenir l’erreur dont les appelants ont été les victimes.
En s’en étant abstenu, sans pouvoir sérieusement s’exonérer de sa faute au motif des assurances qui lui avaient été données par la société venderesse et qu’il lui appartenait de vérifier, le notaire qui a établi l’acte a engagé sa responsabilité pour faute à l’égard des acquéreurs.
Les notaires répliquent que, non partie à l’acte, ils ne sauraient être tenus à restitution du prix qui incombe à la société La Chareyrasse et que la restitution du prix à la charge de la société Terre et A est totalement indépendante de leur intervention.
Mais le notaire est tenu à réparation de toutes les conséquences dommageables pour les acquéreurs de l’inefficacité de l’acte authentique de vente qui lui est imputable, à charge pour ces derniers, qui agissent sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à son égard, d’établir le lien direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
S’agissant de la créance de restitution du prix de la société La Chareyrasse, celle-ci n’est actuellement que sous procédure de sauvegarde et est appelée à se voir restituer ensuite des annulations des ventes prononcées par plusieurs décisions de cette cour en date de ce jour un ensemble de parcelles dont elle recouvrera la propriété et le fruit.
Le notaire et la société notariale justifient en outre par les pièces produites de la réalisation par la société sous procédure collective de nombreux actifs de sorte que, faute d’insolvabilité démontrée du débiteur tenu à restitution du prix, le préjudice allégué de ce chef par les acquéreurs n’est pas caractérisé.
En revanche, le caractère définitivement irrécouvrable de leur créance sur la société Terre et A s’évince à suffisance des faits de l’espèce, cette société étant en liquidation S, les créances déclarées à son passif au seul titre des ventes annulées dans le cadre du présent litige en série s’élevant à plus de 400 000 euros, son liquidateur S, partie à la présente instance, n’avançant aucune observation faisant état, eu égard aux comptes de liquidation de la société débitrice, d’une possibilité pour ceux des créanciers qui ne le sont qu’à titre chirographaire de recouvrer leur créance, ne fût-ce que partiellement, peu important dans ces conditions que la procédure de liquidation n’ait pas à ce jour été clôturée dès lors que l’insolvabilité de la société débitrice se trouve d’ores et déjà ainsi caractérisée.
Enfin, c’est vainement que les notaires font valoir que la nullité de cette vente serait indépendante de toute intervention de leur part alors que, les deux ventes étant indissociablement liées, la nullité prononcée de la vente du mobil-home ou du chalet résulte exclusivement de l’inefficacité de l’acte authentique de vente du terrain qui devait les supporter, laquelle inefficacité est de leur fait.
M. G B et la SCP V W-G B seront donc condamnés in solidum à payer aux appelants à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 3 806 euros au titre des frais d’actes,
— la somme de 54 166 euros correspondant à la créance de restitution de prix dont dispose les acquéreurs sur la société Terre et A, laquelle est insolvable,
— la somme justifiée par les faits de l’espèce de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des intéressés,
soit la somme de 60 472 euros, les appelants étant déboutés du surplus de leur demande.
S’agissant d’une créance indemnitaire, l’intérêt à taux légal ne courra sur cette somme qu’à compter de la présente décision.
Il sera dit que sur cette somme, Maître G B et la SCP V W-G B seront tenus au paiement de la somme de 54 166 euros in solidum avec la société Terre et A au passif de laquelle la créance de restitution du prix de vente d’un même montant a été fixée.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les demandes en responsabilité ou garantie présentées par la société La Chareyrasse à l’encontre des notaires
Les premiers juges ont retenu la responsabilité du notaire à l’égard de la société venderesse et ont condamné M. B et la SCP de notaires à garantir la société La Chareyrasse de la charge de la condamnation prononcée à son encontre et à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts.
Mais il résulte des faits de l’espèce que la société La Chareyrasse s’est comportée en tout comme un professionnel de l’immobilier en faisant le choix de lotir un terrain jusqu’alors utilisé à usage de camping afin de vendre des lots en convainquant les candidats à l’achat d’une possibilité d’installation légère mais pérenne et en liant la vente des parcelles à l’acquisition d’un chalet ou d’un mobil home auprès d’une société avec laquelle elle avait des intérêts, les deux sociétés ayant le même dirigeant, sans s’assurer, comme il lui aurait été aisé de le faire en sollicitant un certificat d’urbanisme des autorités municipales, que le projet présenté aux acquéreurs était viable.
En cet état, elle est mal fondée à prétendre être relevée et garantie de sa propre faute.
Elle ne caractérise pas plus 'l’abus de droit’ qu’elle paraît reprocher au notaire (en page 12 de ses dernières écritures) ni, en l’état de ses propres faute et légèreté, la part de préjudice résultant d’une situation qui ne lui serait pas directement imputable, étant observé, d’une part, que l’obligation de restitution du prix ensuite de l’annulation d’une vente ne constitue pas pour le vendeur qui se retrouve par le jeu des restitutions réciproques en possession du bien vendu un préjudice indemnisable et, d’autre part, que le préjudice commercial ou de réputation invoqué, que ne suffit pas à caractériser le placement de cette société sous sauvegarde de justice, n’est pas établi, non plus que, faute de toute pièce probante à cet égard, son lien direct avec la faute reprochée.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné Maître B et la SCP W et B à garantir la société La Chareyrasse et à lui payer un euro de dommages-intérêts, et celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Maître B et la SCP W et B à verser un euro de dommages-intérêts à la société Terre et A sans caractériser la faute dont cette dernière, qui n’a eu aucun contact avec le notaire, pouvait se prévaloir à leur égard, laquelle faute n’est pas plus établie en cause d’appel.
La société La Chareyrasse sera déboutée de sa demande infondée de dommages-intérêts à hauteur de 1 million d’euros qu’elle croit devoir diriger contre les acquéreurs de bonne foi qui ont été les victimes de la situation, sans qu’aucune faute ne soit caractérisée à leur encontre.
L’équité conduira, par disposition infirmative, à allouer aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’y ajouter en cause d’appel la somme de 1 500 euros, à la charge in solidum de M. B et de la SCP de notaires.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente dressé par Maître B en date du 14 décembre 2007 conclu avec la société La Chareyrasse, ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière (anciennement conservation des hypothèques) et en ce qu’il a déclaré nul le contrat de vente du chalet et de ses accessoires conclu avec la société Terre et A,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la nullité des deux contrats emporte restitutions réciproques du prix et des biens immobilier et mobilier, objets des deux ventes,
Déclare forclos les époux Y en leur demande de fixation de leurs créances au passif de la société La Chareyrasse,
Constate à toutes fins que la créance de restitution du prix, ensuite de l’annulation de la vente, s’élève à la somme de 48 000 euros et dit que cette créance n’est pas éteinte mais est inopposable à la procédure collective pendant toute la durée de celle-ci,
Fixe à la somme de 54 166 euros la créance des époux Y au passif de la société Terre et A, à titre chirographaire,
Dit en tant que de besoin que le chalet ou mobil-home acheté par les époux Y est, ensuite de l’annulation prononcée, propriété de la société Terre et A,
Condamne in solidum M. G B et la SCP W- B à payer aux époux Y, pris ensemble, la somme de 60 472 euros,
Dit que sur cette somme, Maître G B et la SCP V W-G B seront tenus au paiement de la somme de 54 166 euros aux époux Y in solidum avec la société Terre et A au passif de laquelle la créance de restitution du prix de vente d’un même montant a été fixée,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. G B et la SCP W- B à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. G B et la SCP W-B aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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