Confirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2015, n° 14/15203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15203 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 17 juin 2014, N° 1214000147 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15203
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2014 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL – RG n° 1214000147
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Danièle COSSON LAUDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/037862 du 24/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MONTREUILLOIS
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Patricia PUPIER, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 1999, la SAIEM Montreuilloise d’Habitation aux droits de laquelle vient l’Office Public de l’Habitat Montreuillois a donné à bail à M. Y un logement sis XXX à Montreuil-sous-Bois.
M. Y est décédé le XXX.
Par sommation interpellative avec sommation de quitter les lieux en date du 23 avril 2014, il a été constaté la présence de M. Z X dans les lieux, ce dernier déclarant occuper l’appartement depuis environ un an et demi et ne pas disposer de contrat de bail.
Par acte en date du 30 avril 2014, l’OPH Montreuillois a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois aux fins d’expulsion.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 juin 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonné l’expulsion de M. X ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre situés XXX à Montreuil-sous-Bois avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire,
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. X à payer, à titre provisionnel, à l’OPH Montreuillois une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, charges comprises, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. X à payer à l’OPH Montreuillois la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. Z X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 12 février 2015, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois le 17 juin 2014,
— le dire bien fondé en sa demande,
— lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées en date du 16 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter, l’OPH Montreuillois demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable M. X en sa demande fondée sur l’article L 613-2 du code de la construction et de l’habitation,
A titre subsidiaire,
— déclarer M. X mal fondé en son appel de l’ordonnance du 17 juin 2014 rendue par le Président du Tribunal d’Instance de Montreuil,
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 juin 2014 rendue par le Président du Tribunal d’Instance de Montreuil,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser, en cause d’appel, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. Z A fait valoir qu’il était dépourvu de logement lorsqu’il a emménagé chez M. Y ; qu’à ce jour, il n’a pas pu obtenir de relogement dans le secteur locatif public malgré les démarches entreprises à cet effet ; que des délais doivent lui être octroyés afin de quitter les lieux, en raison de sa précarité et de son état de santé ;
Considérant que l’OPH Montreuillois réplique qu’en application de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble est seul compétent pour statuer sur une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux ; que dès lors, la demande de M. X doit être déclarée irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, il soutient que M. X ne saurait obtenir des délais pour quitter les lieux qu’il occupe illégalement depuis de nombreux mois ;
Considérant que l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 à L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble » ; que l’OPH Montreuillois conclut qu’ayant, par acte d’huissier du 23 avril 2014, fait délivrer à M. Z X une sommation interpellative avec sommation de quitter les lieux, la demande de délais qui aurait du être présentée devant le juge de l’exécution est irrecevable ;
Mais considérant qu’il est constant que l’article L 411-1 du code des procédures d’exécution énonce que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation obligatoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
qu’en l’espèce, la sommation de quitter les lieux dont se prévaut l’intimé est en date du 23 avril 2014 ; qu’elle est antérieure donc à la décision du 17 juin 2014 ayant ordonné l’expulsion de M. X ;
Considérant, dès lors, le bailleur ne peut s’en prévaloir faute d’un commandement de quitter les lieux visant la décision de justice ordonnant l’expulsion ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de délai formée par M. X ne relève pas du juge de l’exécution ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Considérant qu’au soutien de sa prétention, l’appelant expose qu’en dépit d’une décision favorable de la commission de médiation DALO et d’une astreinte mise à la charge du préfet par le tribunal administratif, il n’a pas pu obtenir de logement dans le secteur locatif public ; qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés soit de 790,18 euros par mois ; que son état de santé est fragile et qu’il justifie de ses diligences en vue de son relogement ; qu’il demande à la cour de prendre acte de son engagement de payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros mise à sa charge par le premier juge, la remise de quittance lui permettant de percevoir l’aide au logement ;
Considérant que l’OPH Montreuillois s’oppose à la demande de M. X qui s’est introduit de manière illicite dans le logement, qui a déjà bénéficié de larges délais et qui fait preuve de la plus grande mauvaise volonté n’ayant jamais réglé l’indemnité d’occupation dont il est redevable et qui s’élève à la somme de 8 532,69 euros au 10 avril 2015 ;
Considérant qu’au regard des critères devant être pris en compte énoncés à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il est avéré que si M. X justifie de ses démarches en vue de son relogement, il manifeste en revanche une mauvaise volonté évidente dans l’exécution de ses obligations ; qu’il s’est introduit illégalement dans les lieux dans lesquels il se maintient depuis pratiquement un an en dépit de l’ordonnance de référé sans régler aucune somme alors qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois de sorte que sa demande de donner acte quant au paiement de la somme mensuelle de 600 euros n’apparaît pas sérieuse ; que de son côté, il est constant que l’OPH Montreuillois doit être en mesure de pouvoir jouer son rôle de bailleur social ;
Considérant que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. Z X recevable.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z X aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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