Infirmation partielle 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 mars 2012, n° 10/10094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2010, N° 08/04307 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2012
( n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/04307
APPELANTS
Madame G A R agissant en sa qualité d’usufruitière
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
Monsieur J Z C agissant en sa qualité d’usufruitier
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
Madame G Z A épouse FREMEAUX agissant en qualite de nue-propriétaire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
Madame S Z A épouse X agissant en qualité de nue-propriétaire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
Madame D Z A agissant en qualité de nue-propriétaire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
Monsieur V J Z A agissant en qualité de nu-propriétaire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
Monsieur M Z A agissant en qualité de nu-propriétaire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L029
Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, Toque : P0335.
INTIME
Syndicat des copropriétaires XXX pris en la personne de son syndic la SARL AIGLE IMMOBILIER
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, Toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de Paris, Toque : B0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame D-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 7 mai 2010, les consorts Z A ont appelé du jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 3e section qui :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Rejette la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du XXX ;
Condamne les consorts Z A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8646,78 euros au titre des travaux sur les volets ;
Ordonne aux consorts Z A de laisser libre accès à leurs appartements afin de faire effectuer les travaux sur les volets et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne les consorts Z A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3723,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires pour résistance abusive ;
Condamne les consorts Z A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, intimé, a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Des consorts Z A, usufruitiers et nu- propriétaires des lots XXX, 14 , 28 et 32 correspondant à deux caves et deux appartements, le 14 décembre 2011,
Du syndicat des copropriétaires, le 16 décembre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il est désormais représenté par Mme Y en qualité de syndic, demeurant à l’adresse de l’immeuble en copropriété ;
Sur la résolution n°11 de l’assemblée générale du XXX
La résolution n°11 querellée de l’assemblée générale du XXX, intitulée « décision à prendre concernant les volets en bois (voir rapport du conseil syndical donnant les éléments pour choisir ' vote art.24) », est rédigée ainsi que suit : « après en avoir délibéré, l’assemblée générale à la majorité des votants présents et représentés et par 604/864 tantièmes, ratifie ce point et approuve le devis TIM, suite aux négociations, d’un montant TTC de 47.892,00 euros, honoraires du syndic en sus. La facturation sera faite à titre privatif » ;
Il ressort du rapport du conseil syndical et du document établi par la société TIM le 14 décembre 2007 que la décision soumise à l’assemblée générale portait sur la remise en état des parties métalliques des volets, sur la réparation des menuiseries ou leur remplacement par des volets neufs, s’ils étaient très abîmés, puis sur leur mise en peinture ;
Le règlement de copropriété, dans son article 2, indique que sont exclues des parties communes les fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, et dans son article 7 intitulé « usage des parties privées » stipule : « les portes donnant accès aux parties privées, les fenêtres, volets, persiennes, stores et jalousies devront être entretenus et maintenus en bon état par leurs propriétaires respectifs. Toutefois, afin de respecter l’aspect et l’harmonie de l’immeuble, la réfection de leurs peintures fera l’objet d’une opération d’ensemble décidée par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité simple » ;
Il résulte des clauses précitées du règlement de copropriété que les volets sont des parties privatives dont l’entretien et le maintien en bon état incombent à leur propriétaire respectif, seule la réfection de leur peinture devant faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale pour respecter l’harmonie de l’immeuble ;
Ainsi en décidant, à la majorité de l’article 24, de procéder à la remise en état des volets ou à leur remplacement éventuel préalable à la réfection des peintures, l’assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs tels que fixés par le règlement de copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir que les appelants auraient donné leur accord sur le principe des travaux au motif que lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2007 M. Z C, mandataire des consorts Z A, aurait voté « pour » la résolution 8-3 décidant la rénovation des volets sans attendre le prochain ravalement alors que la résolution de 2007 avait pour objet, ainsi que le relate le rapport du conseil syndical présenté à l’assemblée générale du XXX, d’approfondir l’étude du projet de travaux et non de décider des travaux eux-mêmes ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus utilement soutenir que c’est à bon droit que l’assemblée générale aurait voté la réfection totale des volets et non simplement leur remise en peinture au motif qu’en raison de leur dégradation, la réfection du support aurait été nécessaire avant la mise en peinture alors que le règlement de copropriété distingue clairement le support dont l’entretien incombe au copropriétaire personnellement et la réfection des peintures qui relève du pouvoir de l’assemblée générale de telle sorte que l’assemblée générale ne pouvait pas imposer sans commettre un excès de pouvoir , à la simple majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés, la remise en état ou le remplacement des volets parties privatives, par une entreprise de son choix, peu important l’état desdits volets ;
En conséquence, par infirmation, la résolution n°11 de l’assemblée générale du XXX sera annulée ;
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à demander la condamnation des consorts Z A au paiement de dommages et intérêts au motif de l’augmentation du marché par perte de la remise commerciale du fait de l’opposition de ces derniers alors que leur opposition était justifiée, la résolution n°11 de l’assemblée générale étant annulée pour excès de pouvoir, et qu’au surplus il n’est pas établi de lien direct entre la position des consorts Z A et l’augmentation du marché de travaux, l’entreprise TIM faisant état, dans un courrier du 14 octobre 2008, d’un surcroit de travail jusqu’à la fin de l’année et de l’impossibilité de maintenir les conditions commerciales consenties en mars 2008 sur le tarif 2007 pour un chantier à réaliser en 2009 ; la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ;
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef ;
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé non plus à demander l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande n’étant justifiée ni quant au caractère abusif allégué ni quant au préjudice invoqué ;
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée ;
Sur les demandes de remboursement des consorts Z A
Il est constant que dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré, les volets des deux appartements des consorts Z A ont été refaits et reposés en octobre 2010 ;
Il est constant que les consorts Z A ont payé la facture de la société TIM leur incombant, à savoir 8.646,78 euros et le supplément de 1253,34 euros, soit au total la somme de 9900,12 euros ;
Les consorts Z A invoquent des malfaçons lors de la réfection des volets et versent aux débats de ce chef un constat d’huissier en date du 12 novembre 2010 faisant état notamment de coulures orangées dans les jalousies mais il ressort des courriers versés aux débats des 8 septembre, 27 septembre et 1er octobre 2010 que les consorts Z A étaient conviés à une réception en usine des travaux de rénovation de leurs volets, fixée au 5 octobre 2010, avant leur expédition et remontage, à laquelle ils ne se sont pas présentés sans proposer d’autre date, de telle sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui alléguer des défauts qui, constatés en usine, auraient été aussitôt rectifiés ;
Ainsi, les consorts Z A, qui ne proposent pas la restitution des volets, ne peuvent pas valablement demander au syndicat des copropriétaires le remboursement des sommes qu’ils ont payées pour la réfection desdits volets ;
Pour ce qui concerne le supplément des sommes payées au syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l’exécution provisoire, au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués par le jugement déféré, il n’y a pas lieu à ordonner son remboursement, celui-ci découlant nécessairement du présent arrêt infirmatif ;
Sur les autres demandes
Il sera alloué aux consorts Z A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il est désormais représenté par Mme Y en qualité de syndic, demeurant à l’adresse de l’immeuble en copropriété dont s’agit ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant :
ANNULE la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, tenue le XXX ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement de la somme de 9900,12 euros correspondant à la réfection des volets ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement des autres sommes, celui-ci découlant nécessairement du présent arrêt ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du XXX à payer aux consorts Z A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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