Confirmation 18 janvier 2012
Irrecevabilité 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 18 janv. 2012, n° 10/23212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 16 février 2010, N° 09/00182 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 JANVIER 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 09/00182
APPELANT
Monsieur X AB U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
INTIMÉS
1°) Monsieur A AE U
né le XXX à XXX
11 rue F Fracy
XXX
2°) Monsieur K I U
né le 26 décembre 1931 ànXXX
XXX
XXX
représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistés par Me Pierre BAZIN de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT K-SIGNORET, avocats au barreau d’AUXERRE
3°) Monsieur Z AH A U
XXX
XXX
XXX
défaillant
4°) Monsieur M AH X U
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Lionel MELUN,avoué à la Cour
5°) Monsieur Y AH A U
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame AH-France MEGNIEN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame AH-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
1.- I D est décédé le XXX en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, E F, et ses quatre fils issus de leur union, B, A, K et X.
Par jugement du 3 janvier 1983 confirmé par arrêt du 22 février 1984, le tribunal de grande instance d’Auxerre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
E F est décédée le XXX en laissant pour lui succéder ses trois fils, A, K et X, et ses trois petits-enfants, Z, M et Y, venant par représentation de leur père prédécédé, B.
Par jugement du 6 novembre 1989 confirmé par arrêt du 10 juillet 1991, le tribunal de grande instance d’Auxerre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le 26 septembre 2007, Me Bernard Brisson, notaire à Auxerre, a établi un projet d’état liquidatif qui a recueilli l’accord de tous les héritiers et, le 21 février 2008, il a établi un projet d’état liquidatif complémentaire que M. X D a refusé de signer, ce qui a donné lieu à un 'procès-verbal de lecture et de difficultés de l’état liquidatif complémentaire'.
2.- Par ordonnance du 16 février 2010, le président du tribunal de grande instance d’Auxerre, saisi par MM. A et K D et statuant en la forme des référés, a octroyé à MM. A, K et X D, à valoir sur leurs droits dans les successions, des avances devant leur être remises par la Bnp Paribas et la Bp Bourgogne France-Comté.
Par déclaration du 22 février 2010, M. X D a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire, faute par l’appelant d’avoir conclu dans le délai imparti.
Le 30 novembre 2010, l’affaire a été rétablie à la demande de MM. A et K D.
M. X D n’a pas conclu.
Dans leurs conclusions déposées le 29 avril 2011, MM. A, K et M D demandent à la cour de :
— prononcer la clôture,
— renvoyer l’affaire à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance,
— condamner M. X D à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X D aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. Z et Y D, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2011.
3.- Parallèlement, par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— homologué les états liquidatifs et les procès-verbaux de lecture des 26 septembre 2007 et 21 février 2008,
— condamné M. X D à payer à M. A D et à M. K D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné MM. Z et X D aux dépens, à recouvrer, concernant ce dernier, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par arrêt du 14 septembre 2011, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 1), saisie par M. X D d’un appel de ce jugement, a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a homologué le procès-verbal de lecture et de difficultés de l’état liquidatif complémentaire du 21 février 2008 et en ce qu’il a condamné MM. Z et X D aux dépens de première instance,
— statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu d’homologuer le procès-verbal de lecture et de difficultés de l’état liquidatif complémentaire du 21 février 2008,
— ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais de partage,
— y ajoutant,
— condamné M. X D à verser à M. A D et à M. K D la somme de 5 000 euros et à M. M D la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. X D au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à verser à MM. A, K et M D la somme globale de 5 000 euros à ce titre,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. X D aux dépens d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le président du tribunal de grande instance d’Auxerre, statuant en la forme des référés, a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à M. M D, octroyé à MM. A, K et X D, à valoir sur leurs droits dans les successions de leurs parents, des avances devant leur être remises par la Bnp Paribas (14 000 euros à M. A D et 14 000 euros à M. K D) et la Bp Bourgogne France-Comté (30 000 euros à M. A D, 30 000 euros à M. K D et 2 652,50 euros à M. X D), rejeté les autres demandes et condamné M. X D, outre aux dépens, à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. A D et à M. K D ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X D à payer à MM. A, K et M D la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X D aux dépens,
Accorde à Me Melun, avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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