Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 31 mars 2016, n° 15/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02844 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mende, 26 mars 2015, N° 12/000122 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02844
JPR
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENDE
26 mars 2015
RG :12/000122
Y
C/
X
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e Chambre A
ARRÊT DU 31 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me RECHE de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Madame B A
née le XXX à Marvejols
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 31 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Propriétaire d’une parcelle située XXX à Langogne, cadastrée section XXX, Monsieur F Y a fait citer Monsieur H X et son épouse Madame B A par exploit du 26 septembre 2012 devant le tribunal d’instance de Mende pour obtenir leur condamnation à arracher sur leur parcelle AM 263 deux pieds de sureaux et des ampélopsis plantés en limite séparative des propriétés à des distances non conformes aux prescriptions de l’article 671 du code civil.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal a ordonné une expertise pour mesurer les distances d’implantation et la hauteur des végétaux, déterminer la date de plantation et apprécier leur caractère potentiellement ou réellement dégradant pour la propriété Y.
Statuant après le dépôt du rapport de l’expert, par jugement du 26 mars 2015, le tribunal a considéré que la plantation des sureaux depuis plus de trente ans et le caractère de plante grimpante de l’ampélopsis, exclue de l’article 671 du code civil, s’opposaient à la demande d’arrachage de Monsieur F Y qui a été débouté de ses demandes et condamné à payer à Monsieur H X et à Madame B A la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur F Y a relevé appel de cette décision par déclarations du 16 juin 2015 (n°15/02844) et du 17 juin 2015 (n°15/02889). Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 juillet 2015.
Dans des conclusions du 04 décembre 2015, Monsieur F Y sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X et de Madame A à procéder à l’arrachage des deux sureaux et de l’ampélopsis dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ledit délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Subsidiairement, il demande qu’il soit procédé à l’élagage des sureaux et de les étêter afin que leur hauteur maximale reste inférieure d’environ 50 centimètres en dessous du niveau du chéneau de son bâtiment afin d’éviter ou de limiter l’engorgement du chéneau par les feuilles de ces arbustes. Il sollicite la condamnation des intimés aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’analyse du premier juge qui a avalisé la prescription trentenaire en retenant comme point de départ la date de plantation des sureaux et non celle où les arbres ont atteint deux mètres. Il rappelle le caractère privatif du mur de séparation des propriétés et soutient que Monsieur X ne pouvait y adosser un ampélopsis qui rentre dans le critère de l’article 671 du code civil.
Dans des écrits du 19 janvier 2016, Monsieur H X et son épouse Madame B A constatent que l’expertise judiciaire a écarté toutes dégradations intérieures à l’immeuble voisin que Monsieur Y invoquait au soutien de son action. Ils concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les sureaux étaient présents lors de l’achat de la maison en 2000 et qu’en tout état de cause la durée de 30 ans qui a couru avant l’assignation a commencé alors que les arbres avaient déjà largement dépassé la hauteur légale de deux mètres. Ils ajoutent que les houppiers des arbres sont suffisamment éloignés de l’immeuble Y pour ne pas provoquer de dégradations aux chéneaux. Ils définissent l’ampélopsis comme une plante à tiges grimpantes qui n’entre pas dans la catégorie des éléments relevant des articles 671 et 672 du code civil. Sur la notion de trouble anormal du voisinage, ils font observer que la présence de ce végétal ne génère aucune gêne ou dégradation.
Une ordonnance prise le 09 juillet 2015 en application de l’article 905 du code de procédure civile a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2016 à 8 heures 45.
MOTIFS
Le rapport de l’expert Monsieur N O décrit la présence de deux pieds de sureaux à proximité du mur de la propriété de Monsieur F Y. Ces végétaux évoluent parallèlement à ce mur sans jamais le toucher ;
Le premier végétal, composé de quatre tiges, est planté à une distance d’environ quarante-cinq centimètres séparant son axe médian avec le mur. Sa hauteur est de plus de six mètres et dépasse le niveau du chéneau ;
Le deuxième végétal est planté au pied du pan de mur. Son axe médian se situe à seize centimètres de l’aplomb de ce mur. Sa hauteur dépasse également six mètres ;
Les distances ainsi mesurées ne respectent pas les prescriptions légales de l’article 671 du code civil qui autorise la plantation d’arbres, arbrisseaux et arbustes près de la propriété voisine à une distance prescrite par les règlements ou usages et à défaut, à une distance de deux mètres de la ligne séparative des héritages lorsque leur hauteur dépasse deux mètres et à un demi-mètre pour les autres ;
Le propriétaire de l’héritage voisin de ces plantations qui se trouvent à une distance moindre que la distance légale peut exiger, sans avoir à justifier d’un préjudice, l’arrachage ou la réduction à la hauteur déterminée. L’article 672 du code civil permet cependant au propriétaire des arbres d’opposer à cette demande la prescription trentenaire ;
En l’occurrence, Monsieur F Y ne demande pas de ramener à deux mètres la hauteur des sureaux mais d’arracher ces arbres qui sont plantés à moins de cinquante centimètres du mur séparatif de sa propriété, de sorte que l’illicéité constatée concerne la distance de plantation et que pour apprécier l’écoulement d’un délai de prescription il convient de se placer non pas au jour où ces arbres ont dépassé la hauteur maximum permise mais au jour de leur plantation qui correspond à la commission de l’infraction ;
Le tribunal a tiré toutes conséquences utiles des pièces versées aux débats qui attestent d’une part de la présence des sureaux lorsque les époux X ont acheté leur propriété en juin 2000 et qui établissent d’autre part la présence de végétaux sur des photographies datant de 1981 et de 1988. Par ailleurs, si l’expert n’a pu identifier formellement les sureaux sur les photographies anciennes, il estime cependant, en considération de leur état actuel, que ces arbres ne pouvaient avoir plus de deux mètres aux dates considérées et n’en exclut donc pas l’existence. Il confirme que le terrain a subi diverses phases de nettoyage au fil des années ce qui peut expliquer que ces arbres aient fait l’objet de coupes sévères sans qu’il ait été toutefois procédé à leur arrachage définitif ;
En complément, il est versé aux débats un rapport définitif simplifié de la compagnie MACSF, assureur des époux X, qui prend position à la suite d’un sinistre que Monsieur F Y avait déclaré le 05 juillet 2012 à son assureur MMA. Il ressort de ce document qui porte la date du 13 août 2012 que les experts des assureurs des parties en cause ont pris position dans le cadre d’un débat contradictoire et considéré que les arbres plantés à moins de cinquante centimètres du mur de propriété Y sont âgés de plus de trente ans ;
Ainsi, le tribunal a pu considérer au regard du délai trentenaire écoulé au jour de la citation qui leur a été délivrée le 26 septembre 2012, que les époux X sont fondés à opposer la prescription à la demande d’arrachage des sureaux ;
La demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation des époux X à étêter les arbres pour les maintenir à un demi-mètre en dessous du niveau du chéneau pour éviter son engorgement par des feuilles n’a plus d’objet dès lors que les intimés ont procédé volontairement à cette opération préconisée par l’expert ;
L’ampélopsis ou encore vigne est une plante grimpante, arbrisseau ou arbuste, soumis au régime de l’article 671 du code civil. Sa plantation directement en appui contre le mur n’est possible que lorsque le mur est mitoyen. Le caractère privatif du mur séparatif impose alors de respecter pour ces plantations une distance de deux mètres ou de cinquante centimètres, sans pouvoir s’appuyer contre le mur. L’ampélopsis planté à 29 centimètres du mur de la propriété Y qu’il recouvre entièrement sur une largeur de 3,80 mètres et une hauteur de 4,12 mètres contrevient aux prescriptions légales. Son arrachage doit être ordonné pour ce seul motif ;
Il n’est toutefois pas rapporté la nécessité d’assortir cette mesure d’une astreinte pour en assurer l’exécution ;
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et que les frais d’expertise seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Mende du 28 mai 2015 qui a débouté Monsieur F Y de sa demande d’arrachage de deux sureaux plantés sur la parcelle AM 263 propriété de Monsieur H X et de son épouse Madame B A ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Monsieur H X et Madame Z A à procéder à l’arrachage de l’ampélopsis qui se trouve en appui contre le mur du bâtiment cadastré section AM 262 appartenant à Monsieur F Y ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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