Infirmation 13 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 déc. 2011, n° 10/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 7 juin 2010, N° 07/00892 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, MATMUT ASSURANCES c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, SAS ADYAL PM LYON |
Texte intégral
R.G : 10/05054
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 juin 2010
XXX
RG :2007/00892
MATMUT
C/
XXX – XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole AMIET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble’ LES TUILIERS '- 9/11 RUE DES TUILIERS – XXX
C/O SAS ADYAL PM LYON
XXX
XXX
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
SA AXA FRANCE, pris en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
SA AXA FRANCE, pris en sa qualité d’assureur du véhicule RENAULT EXPRESS immatriculé 6973 SG 69
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2011
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Agnès CHAUVE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Le 16 janvier 2005, un incendie a occasionné des dommages à un immeuble situé au 9/11 rue des Tuiliers à LYON 3e.
Il a été constaté que l’incendie avait eu pour origine un véhicule RENAULT express, immatriculé 6273 SG 69, stationné dans le garage situé en sous-sol de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON, et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la société MATMUT assureur du véhicule RENAULT express.
Soutenant que la société AXA FRANCE était également assureur du véhicule , la société MATMUT a fait assigner cette dernière en garantie.
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, par jugement en date du 7 juin 2010, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la MATMUT afin d’obtenir la communication par le parquet de la procédure de police,
— condamné la société MATMUT à payer à la société AXA FRANCE la somme de 39747,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006,
— condamné la société MATMUT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON la somme de 19 683,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la compagnie MATMUT à payer à la société AXA FRANCE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté les parties pour le surplus.
Le tribunal faisant application de la loi du 5 juillet 1985 a indiqué que la MATMUT seul assureur du véhicule, ne rapportait pas la preuve d’un fait de nature à l’exonérer de son obligation d’indemnisation .
La société MATMUT a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 5 juillet 2010. Au terme de ses conclusions en date du 8 avril 2010, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que le sinistre résulte d’un acte de malveillance,
à titre subsidiaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la communication du procès-verbal de police,
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise pour déterminer les causes de l’incendie,
à titre infra subsidiaire, dans le cas ou l’évènement serait considéré comme un accident de la circulation,
— de constater que qu’AXA garantit également le véhicule, de la condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle,
— de constater que le montant des dommages évalués contradictoirement le 22 mars 2005 excède le plafond des garanties lequel s’élève à 460 000 euros,
— de constater que que la répartition devra se faire au marc l’euro,
— de condamner la société AXA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société MATMUT soutient qu’il est indéniable au vu des éléments recueillis par les divers intervenants sur les lieux, que l’incendie résulte d’un acte de malveillance .
Elle indique que ce fait pourrait être confirmé par la procédure de police que les services du procureur ne retrouvent pas .
Elle fait valoir qu’une expertise est toujours réalisable, le véhicule ayant été conservé en l’état jusqu’à présent.
Elle soutient également que la société AXA assurait le véhicule au moins jusqu’au 6 janvier 2005 et qu’elle ne prouve pas que cette garantie a cessé par le prétendu avenant qu’elle invoque.
La société MATMUT indique que le préjudice total ( de l’ordre de 1 125 000 euros) est supérieur au plafond de sa garantie et que dans ces circonstances, une répartition au marc l’euro devra être réalisée entre les différentes victimes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers et la société AXA au terme de leurs conclusions communes en date du 18 janvier 2011, demandent à la cour de confirmer intégralement le jugement et y ajoutant de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils soutiennent que l’origine de l’incendie étant indéterminé, un véhicule en stationnement est impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 , et que la MATMUT ne justifie pas d’une cause d’exonération.
Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer et à la demande d’expertise compte tenu de l’ancienneté des faits .
Ils font valoir que la société MATMUT ne justifie pas du plafond de garantie invoqué, lequel au demeurant n’est pas atteint en l’espèce.
La société société AXA FRANCE IARD indique par ailleurs qu’elle n’assurait plus le véhicule depuis le 6 janvier 1985 et qu’il incomberait en tout état de cause à la MATMUT de prouver l’existence d’une telle garantie.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La société MATMUT justifie que le procureur de la république et les services de police ont indiqué n’avoir pas retrouvé trace d’une procédure d’enquête ensuite de cet incendie.
L’intérêt de la demande n’est donc pas justifié et il n’y a pas lieu d’y faire droit .
Sur la demande d’expertise
La société MATMUT ne fournit pas d’éléments sur l’état de conservation du véhicule incendié.
La société MATMUT produit le rapport d’un expert automobile qu’elle a mandaté et qui a fait des constatations précises en présence d’un expert mandaté par la compagnie AXA .
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise qui intervient tardivement.
Sur la demande d’indemnisation
Au terme de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , les dispositions du chapitre I er relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Elle est applicable aux victimes de dommages résultant de l’incendie d’un véhicule en stationnement, sauf en cas de fait volontaire.
En l’espèce, la société MATMUT produit le rapport des constatations effectuées par Monsieur Y Z, expert automobile qu’elle a mandaté, en présence de Monsieur X, expert automobile de la compagnie AXA.
Il apparaît que le titulaire de la carte grise, le propriétaire du véhicule, hospitalisé en établissement psychiatrique pour troubles mentaux, l’utilisateur du véhicule et la personne ayant assuré le véhicule sont quatre personnes différentes dont on ne connaît pas les dépositions.
Les raisons de la présence du véhicule RENAULT EXPRESS, dans le parking de l’immeuble les Tuiliers ne sont pas précisément déterminées, le véhicule pouvant avoir été volé peu auparavant à LYON 8e .
Il est indiqué qu’aucune plainte pour vol n’a été déposée .
Sur la cause de l’incendie, l’expert indique que les garnitures intérieures sont les premières touchées.
A l’issue de ses constatations l’expert indique que la cause « la plus probable » du sinistre lui « semble » être un acte de vandalisme.
Il résulte de ces éléments que l’hypothèse d’un vol de véhicule suivi d’un acte de malveillance est la plus probable, mais qu’elle reste une simple hypothèse parmi d’autres.
Ainsi, la société MATMUT ne prouve pas que l’incendie résulte d’un fait volontaire .
En conséquence, la MATMUT, qui ne justifie pas d’une cause d’exonération , est tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers .
Sur la demande en garantie dirigée contre la compagnie AXA
Le véhicule RENAULT EXPRESS a été assuré auprès de la société MATMUT à compter du 6 janvier 2005 .
La société MATMUT ne produit aucune pièce justifiant que ce véhicule était concomitamment assuré auprès de la compagnie AXA, alors qu’au contraire cette compagnie justifie par la fiche de consultation de sa base de données que sa garantie pour ce véhicule a cessé le 6 janvier 2005 .
Il convient en conséquence de débouter la compagnie MATMUT de sa demande aux fins d’être garantie par la compagnie AXA.
Sur le montant de l’indemnisation
Au terme de l’article R 211-7 du code des assurances, modifié par le décret n°2001-95 du 2 février 2001 dans sa rédaction en vigueur au jour du sinistre :
L’assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d’au moins 460 000 euros par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-7.
La société MATMUT produit la police d’assurance pour le véhicule concerné qui mentionne expressément une limitation de garantie de 460 000 euros pour les dommages matériels et immatériels y consécutifs résultant d’un incendie ou d’une explosion.
Elle justifie que le préjudice sera supérieur à 460 000 euros compte-tenu des réclamations des autres victimes :
SIDERLOG : 3244 euros
TELELANGUE : 1207,50 euros
SOCOTEC : 940 694 euros
SA SAFIR : 2 620 euros
UNIDELTA : 2232 euros
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de juger que la compagnie MATMUT ne sera tenue de régler les sommes dues que dans la limite de sa garantie, au marc l’euro.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande d’expertise de la société MATMUT,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer de la société MATMUT,
— Dit que la société MATMUT est le seul assureur du véhicule RENAULT EXPRESS n° 6273 SG 69 et l’a déboutée de sa demande en garantie contre la société AXA FRANCE IARD,
— Dit que la société MATMUT est tenue d’indemniser les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON ,
— Fixé le préjudice total du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON à la somme de 59 430,87 euros,
— Condamné la compagnie MATMUT à payer à la société AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamné la compagnie MATMUT aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître BONNARD avocat,
le réformant partiellement,
— Condamne la société MATMUT à payer :
1) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON la somme de 39 747,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006,
2) à la société AXA FRANCE IARD la somme de 19 683,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
dans les limites de sa garantie fixée à 460000 euros, au marc l’euro entre les victimes en cas de dépassement du plafond de garantie,
y ajoutant,
— Condamne la société MATMUT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Tuiliers-9/11, rue des Tuiliers ' 69 003 LYON la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne la société MATMUT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne la société MATMUT aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL avoué,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Bronze ·
- Sociétés ·
- Cuivre ·
- Vin ·
- Acide ·
- Utilisation ·
- Alliage ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Restaurant ·
- Avertissement ·
- Photos ·
- Graisse ·
- Mise en garde ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Plat ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Compte courant ·
- Redressement judiciaire ·
- Chèque ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Montant ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Tribunal d'instance ·
- Arme ·
- Compétence ·
- Collection ·
- Scellé ·
- Procédure ·
- Jugement
- Société générale ·
- Euribor ·
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Soulte ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Marches ·
- Intérêt
- Spectacle ·
- Loisir ·
- Discothèque ·
- Incendie ·
- Qualités ·
- Londres ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Résidence ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Formation ·
- Absence ·
- Travail ·
- Salarié
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Condamnation ·
- Facture ·
- Rupture anticipee ·
- Internet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Régie ·
- Employeur ·
- Immeuble ·
- Congés payés ·
- Chauffage ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Branche ·
- Photographie ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Trouble de voisinage ·
- Civil
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Faculté ·
- Situation financière ·
- Urgence ·
- Remboursement ·
- Critère ·
- Salaire ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Rature ·
- Acte ·
- Signification ·
- Certificat ·
- Irrégularité ·
- Procédure civile ·
- Formalités ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-95 du 2 février 2001
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.