Confirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 12 mars 2015, n° 14/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nevers, 28 novembre 2013 |
Texte intégral
XXX
COPIE + GROSSE :
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
XXX
LE : 12 MARS 2015
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/00325
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 28 Novembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme X D veuve Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant
Plaidant par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 24/02/2014
II – M. E Y
né le XXX à XXX
XXX
58640 VARENNES-VAUZELLES
Représenté par la XXX, avocat au barreau de NEVERS, postulante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2014/001445 du 12/05/2014)
INTIMÉ
12 MARS 2015
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GAUTIER Président de Chambre,
Mme LE MEUNIER Conseiller, entendu en son rapport
Mme BOUTET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
12 MARS 2015
N° /3
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Nevers ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Madame Z ;
Vu les dernières conclusions transmises électroniquement, le 11 décembre 2014 par Madame Z et le 15 juillet 2014 par Monsieur Y ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
Il sera simplement rappelé :
Que Madame X Z d’une part et Monsieur E Y d’autre part sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Varennes-Vauzelles, de deux parcelles contiguës ; que par acte d’huissier du 7 mai 2013, Madame Z a fait assigner son voisin aux fins de voir arracher ou réduire en hauteur une haie de thuyas et que par jugement rendu le 28 novembre 2013, le tribunal d’instance de Nevers a constaté que la haie litigieuse bénéficiait de la prescription trentenaire par application des articles 671 et 672 du code civil et a débouté en conséquence Madame Z de l’ensemble de ses prétentions ;
Madame Z fait grief au juge du premier degré d’avoir considéré que les arbres litigieux avaient atteint plus de 2 mètres depuis plus de trente ans et ainsi constaté la prescription de son action en se fondant sur un rapport établi le 18 juin 2012 par l’expert de l’assurance protection juridique de Monsieur Y alors, selon elle, qu’il n’a aucune compétence requise pour déterminer l’âge des thuyas et qu’elle établit au contraire par attestations et photographies que la plantation date de 1985 et que la hauteur de 2 mètres n’a été acquise que vers l’année 1987. A titre subsidiaire, elle réclame en cause d’appel que l’abattage soit ordonné sur le fondement de la responsabilité encourue par son voisin en raison du trouble anormal du voisinage caractérisé, selon elle, par un risque de chute d’arbres sur sa maison, une dégradation de sa clôture, une privation d’ensoleillement et des pertes de matières venant boucher ses chéneaux. A titre infiniment subsidiaire, elle demande également en cause d’appel qu’en application de l’article 673 du code civil, les branches qui avancent sur sa propriété soient coupées ;
12 MARS 2015
N° /4
Monsieur Y conclut quant à lui à la confirmation de la décision déférée et à l’absence de trouble anormal de voisinage et de nécessité d’élagage, soutenant principalement en ce sens que ses arbres présentent un bon état phytosanitaire et aucun risque de chute, que la perte d’ensoleillement alléguée n’est pas démontrée et que les autres inconvénients dénoncés ne revêtent pas de caractère anormal dans un secteur résidentiel verdoyant. Il considère également que ses thuyas n’ont pas besoin d’être élagués ;
Sur la prescription trentenaire
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise ;
En l’espèce il est constant et non contesté que des thuyas situés sur le fonds de Monsieur Y sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds de Madame Z, qu’ils dépassent la hauteur prescrite par les dispositions légales et que les deux experts amiables désignés par les sociétés d’assurance sont arrivés, aux termes d’un rapport dressé le 18 juin 2012, à la conclusion suivante : les thuyas sont plantés depuis plus de trente ans et la prescription trentenaire est applicable ;
Ces conclusions expertales qui ne laissent place à aucun doute sont confirmées par une prise de vue de l’IGN du 28 septembre 1978 et par des photographies familiales produites aux débats par Monsieur Y ;
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Y justifie que sa haie de thuyas a dépassé la limite légale depuis plus de trente ans, de sorte que la demande d’arrachage présentée par Madame Z est mal fondée et doit être rejetée ;
Le jugement critiqué sera donc confirmé ;
12 MARS 2015
N° /5
Sur le trouble anormal de voisinage
Madame Z invoque en cause d’appel l’existence de troubles anormaux de voisinage liés à la présence des thuyas de son voisin pour voir ordonner leur arrachage ;
Il est de jurisprudence assurée que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage ;
En l’espèce, Madame Z affirme subir une privation d’ensoleillement sans apporter d’éléments objectifs suffisants permettant à la cour de la quantifier et donc de caractériser son éventuelle anormalité ;
En effet, le constat d’huissier et les photographies qu’elle verse aux débats font seulement apparaître que, selon la position du soleil, un des pignons de sa maison et la petite bande de terrain située entre ce pignon et sa clôture peuvent être en partie ou totalement à l’ombre et dans ses conclusions, elle ne donne aucune indication sur la perte d’ensoleillement suivant les saisons et les heures de la journée, pas plus qu’elle ne prétend que l’ombre résultant de la haie en cause affecterait sa propriété au delà de ce pignon qui ne comporte qu’une seule fenêtre laissant passer la lumière ;
Madame Z se plaint également d’être contrainte de subir des frais de nettoyage de ses gouttières en raison de leur engorgement provoqué par des branches et aiguilles de thuyas ;
Cependant, il convient de relever que les fonds des parties sont situés en zone arborée, ainsi qu’il ressort des photographies produites. Or, l’obligation de nettoyer fréquemment une bande de terrain et des chéneaux en raison de la présence de branches et de feuilles provenant de fonds voisins sont des inconvénients indéniables mais, dans un secteur d’habitation à la fois verdoyant et dense tel que se présente celui dans lequel résident les parties, ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ;
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N° /6
Enfin, s’agissant du risque de chute d’arbre, s’il ne peut être exclu que dans des circonstances exceptionnelles l’un de ces thuyas puisse céder, le principe de précaution ne peut valablement être invoqué au soutien de la demande, alors que Madame Z est défaillante à apporter tout début de preuve d’un risque de dommage, par production par exemple de l’avis d’un professionnel confirmant la dangerosité des arbres en cause ;
Le trouble de voisinage n’étant pas avéré, la demande d’arrachage de ce chef doit être rejetée ;
Sur la demande d’élagage
Il résulte des dispositions de l’article 673 du code civil que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » ;
Madame Z demande la condamnation de Monsieur Y à couper les branches des thuyas qui avancent sur sa propriété en application de l’article susvisé et il ressort du constat d’huissier et des photographies qu’elle produit aux débats que des branches des thuyas dépassent indéniablement sur son fonds ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’élagage ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E Y à couper les branches des thuyas qui avancent sur la propriété de Madame X Z en application de l’article 673 du code civil, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
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N° /7
Condamne Monsieur E Y aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président de Chambre, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A B. GAUTIER
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